Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.214
Autorité:
CDP
Date décision:
14.06.2012
Publié le:
19.06.2012
Revue juridique:
Titre:
Indemnité journalière dans l'assurance-maladie.
Résumé:
**Le versement d'une indemnité journalière dans l'assurance-maladie suppose une incapacité de travail de l'assuré, à la suite d'une atteinte à la santé, dans son activité habituelle. Si celle-ci n'est plus exigible, la caisse doit accorder à l'assuré un délai adéquat pour s'adapter aux nouvelles conditions et trouver un emploi.
Le droit à une telle indemnité journalière exige en outre que l'intéressé subisse une perte de gain dans une mesure justifiant le montant assuré.**
Articles de loi:
Art. 67 LAMAL
Art. 72 al. 2 LAMAL
A. X., né en 1961, a travaillé au service de
l'entreprise C. SA en qualité de maçon du 1er avril 2005 au 31
juillet 2010. A ce titre, il était au bénéfice d'une assurance collective
d'indemnités journalières en cas de maladie, conclue par son employeur avec la
caisse-maladie B., compagnie reprise par la compagnie d'assurance-maladie Y. SA,
prévoyant une couverture de 80 % du salaire avec un délai d'attente d'un jour.
Le 29 janvier 2007, le prénommé a été victime d'un accident du travail
au cours duquel il a subi d'importantes blessures au bras droit qui ont
nécessité diverses interventions médicales et occasionné l'arrêt de son
travail. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) qui a estimé que l'assuré n'avait plus besoin de
traitement dès le 31 mai 2010 au soir et qu'il n'avait dès lors plus droit aux
indemnités journalières dès ce moment-là. L'assureur-accidents a mis X. au
bénéfice d'une rente d'invalidité fixée en fonction d'une incapacité de travail
de 21 % à compter du 1er juin 2010 et lui a octroyé une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 17,5 %.
Le prénommé a sollicité de l'assureur-maladie des indemnités
journalières à compter du 1er juin 2010, en faisant valoir qu'il
était, dès cette date, incapable de travailler pour cause de dépression selon
son psychiatre traitant, le Dr D. La caisse-maladie B. a soumis son assuré à
l'expertise du Dr N., psychiatre et psychothérapeute, lequel a délivré un
rapport le 8 octobre 2010. Dans ses conclusions, l'expert a retenu que, du
point de vue psychiatrique, l'assuré ne présentait aucune pathologie qui
justifiait une incapacité de travail. Il a admis comme seul diagnostic, sans
répercussion sur la capacité de travail, un syndrome douloureux somatoforme
persistant, et s'est référé, en ce qui concerne les diagnostics somatiques, aux
éléments retenus par la CNA. Le Dr N. a relevé en outre que l'assuré était
ancré dans un système de victimisation et qu'il ne voulait pas faire un autre
travail que celui de maçon.
Suivant les conclusions de cette expertise, la caisse-maladie B. a rejeté
la demande d'indemnités journalières de l'intéressé.
A l'appui de l'opposition qu'il a formée contre ce prononcé, l'assuré a
produit un rapport du Dr D. du 26 octobre 2010 dans lequel ce psychiatre
retient le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de
syndrome douloureux somatoforme persistant, tout en attestant une incapacité de
travail totale de son patient depuis le 29 janvier 2007. Le 9 novembre 2010, le
Dr D. a fait hospitaliser X. en milieu psychiatrique au motif qu'il présentait
un risque de suicide. Le rapport médical délivré le 10 janvier 2011 par les
médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de [...], où a eu lieu
cette hospitalisation, indiquent les mêmes diagnostics que ceux mentionnés dans
le rapport du Dr D. du 26 octobre 2010, mais sous la rubrique réservée aux
affections sans répercussion sur la capacité de travail.
Par décision du 22 mars 2011, la compagnie d'assurance-maladie Y. SA a
rejeté l'opposition de l'assuré.
B. Le 9 mai 2011, X. saisit la Cour de droit
public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision en concluant à
ce que le droit aux indemnités journalières prétendues depuis le 1er
juin 2010 lui soit reconnu, subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise
médicale judiciaire, le tout sous suite de dépens. Le recourant conteste les
conclusions du Dr N. en retenant que ce dernier ne l'a examiné que pendant 45
minutes et que, s'exprimant mal en français, il a dû être mal compris par
l'expert. Le recourant reproche à ce dernier d'avoir incorrectement reconnu
qu'il avait conduit sa voiture pour aller au Portugal et qu'il se rendait
parfois en commissions. Le recourant fait aussi grief au Dr N. d'avoir déduit
du résultat du dosage plasmatique auquel il a été soumis que ses douleurs ne
sont pas aussi fortes que prétendues, d'avoir nié ses idées suicidaires et
d'avoir exprimé une estimation en contradiction avec celle du Dr D. et les
médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Le recourant propose qu'une
nouvelle expertise médicale soit ordonnée par l'autorité judiciaire pour
déterminer sa capacité de travail à compter du 1er juin 2010 et il
demande que les renseignements soient pris auprès de l'administration de
l'assurance-invalidité.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée
en propose le rejet.
D. Le 30 juin 2011, le recourant dépose un
certificat du Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de [...] (Dr T.) du 1er
janvier 2011, indiquant qu'il est hospitalisé depuis le 9 novembre 2010 et en
incapacité de travail à 50 % dès le 23 mai 2011. Le recourant dépose également
copie d'une carte d'incapacité de l'intimée remplie par le Dr D. attestant une
incapacité totale de travail du 29 janvier 2007 au 9 novembre 2010, ainsi qu'une
lettre de la CNA à son adresse du 15 juin 2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 67 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui
y exerce une activité lucrative, âgée de 15 ans révolus, mais qui n'a pas
atteint 65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un
assureur (al. 1). L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous
la forme d'une assurance collective (al. 3, 1re phrase). L'article
71 LAMal dispose que, lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce
qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce
que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance
individuelle de l'assureur (al. 1, 1re phrase). Celui-ci doit faire
en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans
l'assurance individuelle; s'il omet de le faire, l'assuré reste dans
l'assurance collective; l'assuré doit faire valoir son droit de passage dans
les trois mois qui suivent la réception de la communication (al. 2).
Selon l'article 72 al. 2 LAMal, le
versement d'une indemnité journalière d'assurance-maladie suppose une
incapacité de travail. Est considéré comme incapable de travailler l'assuré
qui, à la suite d'une atteinte à la santé, ne peut plus exercer son activité
habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée ou encore avec le
risque d'aggraver son état (ATF 129 V 51
cons. 1.1, p. 53; Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle
2007, p. 783 ch. 1124). Pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il
faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle mesure l'assuré ne peut plus,
en raison de l'atteinte à la santé, exercer son activité antérieure, compte
tenu de sa productivité effective et de l'effort que l'on peut raisonnablement
exiger de lui. En revanche, l'estimation médico-théorique de l'incapacité de
travail n'est pas déterminante (RAMA 2005 KV 342, p. 356; ATF 114 V 281
cons. 1c, p. 283).
Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de la
profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps que l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de travail
résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le
dommage; ATF 129
V 460 cons. 4.2., p.463, 114 V 281
cons. 1d, p. 283). Ce principe a été codifié à l'article 6 2e phrase
LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (Eugster, op.cit., p. 784 ch. 1127). Dans
l'hypothèse où un assuré, en vertu de son obligation de diminuer le dommage,
doit s'astreindre à changer de profession, la caisse doit l'avertir à ce propos
et lui accorder un délai adéquat – pendant lequel l'indemnité journalière
versée jusqu'à présent est due – pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi
que pour trouver un emploi (RAMA 2000 KV 112, p. 122 cons. 3a, p. 123; v. aussi
art. 21 al. 4 LPGA; arrêt du TF du 28.08.2008
[9C_546/2007] cons. 3).
b) Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à des indemnités
journalières de l'assurance-maladie en raison d'une incapacité de travail qu'il
fait valoir dans l'exercice d'une profession étrangère au domaine d'activité
qui avait été le sien avant l'accident du 29 janvier 2007. La question du délai
d'adaptation ne fait pas partie du présent litige à mesure que le recourant
prétend des indemnités journalières dès le lendemain du jour où l'assureur-accidents
a mis fin au service de ses propres indemnités journalières et l'a remplacé par
celui d'une rente, au terme d'un délai d'adaptation que ce dernier a fixé (par
lettre du 10.05.2010) au 31 mai 2010. La Cour de céans n'a dès lors pas à se prononcer
sur l'adéquation de ce délai d'adaptation qui excède l'objet du litige.
3. a) Est donc réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si
celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon la jurisprudence, les troubles
somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de
longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Il existe toutefois des facteurs déterminés qui, par leur intensité
et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté et le caractère invalidant
de troubles somatoformes douloureux doit être apprécié à la lumière de différents
critères. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme
pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie ainsi que l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique
cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la
maladie, fuite dans la maladie). Finalement, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre
les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de
soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial intact; ATF 132 V 65
cons. 4.2, 131
V 49 cons. 1.2, 130 V 352
cons. 2.2.3). Par ailleurs, selon la doctrine médicale, sur laquelle se fonde
le Tribunal fédéral, les états dépressifs, pris en tant que comorbidité
psychiatrique, constituent généralement des manifestations réactives
d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient, en principe, faire l'objet d'un
diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de
les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 132 V 65
cons. 4.2.2, 130
V 352 cons. 3.3.1; arrêts du TF des 22.03.2010
[9C_451/2009] cons. 2 et 12.02.2009
[9C_310/2008] cons.2.1).
Au cours de ces dernières années, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
étendu la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible aux diagnostics de fibromyalgie (ATF 132 V 65), de
syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (arrêt du 14.04.2008
[I 70/07]), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du
TF du 09.02.2007
[I 9/07] cons. 4, in SVR 2007 IV n° 45, p. 149) ou encore de troubles
moteurs dissociatifs (arrêt du TF du 30.04.2008
[9C_903/2007] cons. 3.4). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a par
ailleurs décidé d'appliquer les critères jurisprudentiels des troubles
somatoformes douloureux au
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(arrêt de la CDP du 05.08.2011
[CDP.2009.420]).
4. a) Selon une jurisprudence constante, lorsque
des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351
cons. 3a, 122
V 157 cons. 1c; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il
n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
cons. 4, p. 175; arrêt du TF du 25.05.2007
[I 514/06] cons. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15, p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
b) En l'espèce, le rapport du Dr N. a été établi après un entretien
avec le recourant, un dosage plasmatique des médicaments et une étude
approfondie du dossier de l'assureur. Quoi qu'en dise le recourant, la durée de
l'entretien entre l'expert et l'assuré n'est pas un critère reconnu par la
jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la valeur
probante d'un rapport d'expertise. Celles-ci ne sauraient être en effet
proportionnelles au temps consacré, dès lors que le travail de l'expert ne
s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste également et avant
tout à l'analyse des propos recueillis et du comportement observé (arrêt du TF
du 21.02.2008
[9C_210/2007] cons. 3.2.1, du 04.07.2007
[I 719/06] cons. 2.2, du 30.05.2006
[I 764/05] cons. 2.3).
Le rapport d'expertise précité expose de manière circonstanciée les
éléments déterminants du cas, relève une anamnèse complète, décrit les
constatations de l'expert et comporte des conclusions dûment motivées. Le Dr N.
n'a pas retenu le diagnostic posé par le psychiatre traitant du recourant, à
savoir un épisode dépressif moyen avec un syndrome somatique. Il s'en est
expliqué de la manière suivante :
" Par
rapport à la lignée dépressive et au moment de l'entretien, il y a une légère tristesse
fluctuante en fonction de ses douleurs. L'humeur n'est pas dépressive. Il n'y a
pas de signe ou de symptôme d'un ralentissement psychomoteur. Présence de
sentiment de découragement et de dévalorisation. Pas d'idée d'infériorité,
ruine ou d'inutilité. L'élan vital n'est pas perturbé. Il n'y a pas d'idée
noire ou d'envie suicidaire. A ma connaissance, l'assuré n'a jamais fait de
tentative de suicide. Il n'a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique. Le
sommeil est perturbé en fonction des douleurs."
On relèvera que, postérieurement à ce rapport, le Dr D. a indiqué que
son patient n'était pas suicidaire, mais que parfois des idées suicidaires
envahissaient son esprit surtout le soir quand la douleur de la main droite et
l'inconfort deviennent insupportables. C'est donc en vain que le recourant
reproche à l'expert la manière dont il a constaté son état au moment où il l'a
examiné. Au demeurant, le Dr D. lui-même, dans le rapport précité relève que le
Dr N. décrit bien dans son rapport l'ampleur et les dégâts causés par
l'accident chez son patient.
Par ailleurs, l'expert s'est exprimé sur les éléments permettant
d'apprécier les conséquences sur la capacité de travail d'un trouble douloureux
somatoforme :
" Nous
constatons qu'il n'y a pas de comorbidité psychiatrique, l'anxiété présentée
par l'assuré ainsi que la tristesse fluctuante font partie de l'évolution
naturelle du trouble somatoforme. Il n'y a pas de cristallisation psychique, il
n'y a pas d'isolation sociale. Puisque les douleurs sont présentes depuis 2007,
on peut parler de douleurs chroniques. L'assuré est suivi par un psychiatre et
il prend des médicaments psychotropes."
Ainsi, il apparaît que le rapport du Dr N. remplit tous les critères
jurisprudentiels pour permettre que soit admise en principe sa pleine valeur
probante.
L'appréciation par le Dr N. de la capacité de travail du recourant est
partagée par les médecins de l'Hôpital psychiatrique de [...] (Drs L. et H.)
qui, dans leur rapport du 10 janvier 2011, indiquent les mêmes diagnostics que
ceux retenus par le Dr D., mais en admettant que ceux-ci n'ont pas de
répercussion sur la capacité de travail. De simples attestations d'une telle
incapacité, dépourvues de motivation particulière, telle que celles qui ont été
délivrées par le psychiatre traitant du recourant, ne sont pas de nature à
faire douter de la pertinence des conclusions de l'expert. La Cour de céans n'a
dès lors aucun motif de s'en éloigner.
c) Du moment qu'il doit être retenu que le recourant n'était pas
incapable d'exercer une activité lucrative lorsqu'il a été hospitalisé le 9
novembre 2010 – si tant est au surplus qu'à cette époque le recourant ait
toujours fait partie du cercle des assurés – le droit aux indemnités
journalières prétendues doit également être nié puisque l'intéressé ne
subissait alors aucune perte de gain. Car, le fait de s'être assuré pour une
indemnité journalière d'un montant donné et d'avoir payé les cotisations
correspondantes n'ouvre pas forcément droit au versement de la somme assurée en
cas d'incapacité de travail. Encore faut-il que l'assuré subisse une perte de
gain dans une mesure justifiant le paiement du montant assuré (RAMA 2000 KV
137, p. 353 cons. 3c, p. 355 et les références; Eugster, op.cit., p. 786
no 1130).
5. Il suit des considérants qui précèdent que le
recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de
la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin
2012
Art.
67 LAMal
Adhésion
1 Toute personne domiciliée en Suisse
ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui
n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières
avec un assureur au sens de l’art. 68.
2 Elle peut, à cet effet, choisir un
autre assureur que celui de l’assurance obligatoire des soins.
3 L’assurance d’indemnités journalières
peut être conclue sous la forme d’une assurance collective. Les assurances
collectives peuvent être conclues par des:
a.
employeurs, pour leurs travailleurs ou pour
eux-mêmes;
b.
organisations d’employeurs ou des
associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs
membres;
c.
organisations de travailleurs, pour leurs
membres.
Art.
72 LAMal
Prestations
1 L’assureur convient avec le preneur d’assurance du
montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture
aux risques de la maladie et de la maternité.
2 Le droit aux indemnités journalières prend naissance
lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6
LPGA1).2 A défaut d’accord contraire, le
droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le
versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante
du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l’indemnité journalière
est subordonnée à un délai d’attente convenu entre les parties, durant lequel
l’employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la
durée minimale du versement de l’indemnité journalière.
3 Les indemnités journalières doivent être versées,
pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de
900 jours. L’art. 67 LPGA n’est pas applicable.3
4 En cas d’incapacité partielle de travail, une
indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue
à l’al. 3. La couverture d’assurance est maintenue pour la capacité de travail
résiduelle.
5 Lorsque les indemnités journalières sont réduites par
suite d’une surindemnisation au sens de l’art. 78 de la présente loi et de
l’art. 69 LPGA, la personne atteinte d’une incapacité de travail a droit à
l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes.4 Les délais relatifs à l’octroi des
indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
6 L’art. 19, al. 2, LPGA n’est applicable que lorsque
l’employeur a participé au financement de l’assurance d’indemnités
journalières. Sont réservés d’autres arrangements contractuels.5
1
RS 830.1
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
5 Introduit
par le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF ** 1991**
II 181 888, 1994 V 897, ** 1999** 4168).