Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.179
Autorité:
CDP
Date décision:
30.05.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
Titre:
Déni de justice en matière de suspension provisoire.
Résumé:
Pour qu'il puisse y avoir déni de justice, encore faut-il qu'une procédure soit pendante et que l'administré ait un intérêt à obtenir une décision.
Articles de loi:
Art. 33 litt. a LPJA
Art. 82 al. 3 LST
A. X., contrôleuse du marché de l'emploi au sein
de l'office S., a fait l'objet d'une décision de Y. de suspension provisoire
avec maintien du traitement, le 11 août 2010. Cette suspension était motivée
par l'enquête parlementaire, alors en cours, menée par la commisison P. sur
l'activité de C. et notamment l'engagement de la prénommée à l'office S., qui
dépendait de lui. Ladite décision a cependant été annulée par le Tribunal
administratif par arrêt du 17 septembre 2010, en raison d'une violation du
droit d'être entendu.
Par décision du 22 février 2011, le Service des ressources humaines
(SRH) a résilié les rapports de travail de X. avec effet au 30 avril 2011,
délai reporté ensuite au 31 mai 2011. Le SRH a invoqué les exigences imposées
par le bon fonctionnement de l'office S. dans le contexte de l'affaire C., une
plainte pénale déposée entre-temps contre l'intéressée, et le comportement de
celle-ci, préjudiciable pour l'image de l'Etat. Le recours adressé par X.
contre cette décision à la Cour de droit public a été transmis au Département
de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS) par arrêt du 12 avril 2011,
ledit département étant compétent pour en connaître en première instance. La
Cour a toutefois relevé dans ses considérants que X. invoquait en outre, dans
son recours, un déni de justice de la part de Y. parce que celui-ci n'avait pas
encore statué sur la suspension provisoire annulée par arrêt du 17 septembre
2010, et a annoncé que cette question ferait l'objet d'une procédure distincte.
B. X. a fait valoir dans son recours précité
qu'après l'arrêt du 17 septembre 2010, Y. lui avait donné la possibilité de
s'exprimer et qu'elle avait présenté ses déterminations (datées du 10.10.2010)
par lesquelles elle s'opposait à sa suspension, mais que Y. n'avait toujours
pas rendu de décision alors que par nature la suspension provisoire appelait un
traitement rapide, que ses demandes réitérées de pouvoir reprendre le travail
avaient été rejetées, et que cela était constitutif d'un déni de justice.
C. Dans ses observations du 18 mai 2011, Y.
conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Dirigé contre Y., le recours pour déni de
justice en matière de suspension provisoire est en principe recevable devant la
Cour de céans (art. 28 al. 1 et 33 let. e LPJA; 82 al. 3 LSt).
2. Lorsque la bonne marche de l'administration ou
des établissements d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination
peut, à titre provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de
suspendre immédiatement son activité (art. 51 al. 1 LSt).
En même temps qu'il l'invitait à se prononcer sur l'éventualité d'une
nouvelle décision de suspension provisoire (après que la suspension eut été
annulée par arrêt du 17.09.2010), Y. a informé l'intéressée de l'ouverture
d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou raison grave au sens de
l'article 45 LSt,
objet de la décision du 22 février 2011 actuellement examinée, sur recours, par
le DJSS. L'arrêt du 17 septembre 2010 ne renvoyait pas la cause (concernant la suspension
provisoire) à l'autorité intimée pour nouvelle décision, et n'obligeait donc
pas Y. à statuer à nouveau sur cette question. En ce sens, cette procédure
n'est plus pendante, et la recourante n'a, en outre, pas d'intérêt digne de
protection (art. 32 let. a LPJA) à solliciter une
décision de suspension, alors que Y. y a de facto renoncé vu la résiliation,
par le SRH, des rapports de service avec effet au 31 mai 2011. Le grief de déni
de justice est ainsi dénué d'objet et il n'y a de ce fait pas lieu d'entrer en
matière sur le recours.
3. Il n'est généralement pas perçu de frais de
justice en matière de rapports de service, ni alloué de dépens à l'administré
non représenté par un mandataire (art. 47 al. 4, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Dit que le recours est sans objet.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 30 mai 2011