Legal aid granted; no advance on duty counsel fees

CDP.2010.96Übriges Gericht30.08.2011Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cour de droit public ruled on a request for legal aid in an appeal against a CNA decision. Applying the former LAPCA because the case had been introduced before 1 January 2011, it found the appeal not manifestly hopeless and the appellant unable to conduct the case herself, so legal aid and duty counsel were granted. However, the lawyer’s request for an advance of CHF 851.65 was rejected: under the LAPCA, advances were reserved for lengthy and significant mandates, which does not fit ordinary administrative appeals. The court stated that counsel’s remuneration would be fixed only at the end of the case and ordered no costs.

Omnilex-Regeste

Art. 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1 et 2, 16, 36 LAPCA; art. 19 LI-CPC; intertemporal law: the repealed LAPCA remains applicable to proceedings introduced before 1 January 2011. Legal aid is granted where the party lacks the means and the cause is not manifestly devoid of prospects. Under the LAPCA, advances to court-appointed counsel are exceptional and presuppose a mandate involving substantial and long-lasting engagement; this requirement is generally not met in administrative appeal proceedings, where the essential work is normally completed by the filing of the appeal and the exchange of pleadings. In such cases, remuneration is to be fixed at the end of the proceedings (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CDP.2010.96

Autorité: CDP

Date décision: 30.08.2011

Publié le: 02.09.2011

Revue juridique:

Titre: Assistance judiciaire. Demande d'avance sur indemnité d'avocat d'office.

Résumé:

**La LAPCA reste applicable aux causes introduites avant le 01.01.2011. Dans ce cadre, les demandes d'avance des mandataires d'office ne sont prises en compte que lorsque le mandat implique un engagement important et de longue durée.

(Décision présidentielle ratifiée par la Cour)**

Articles de loi:

Art. 36 LAPCA Art. 19 LI-CPC

**DECISION EN MATIERE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE

DU 30 AOUT 2011**

Vu le recours interjeté le 19 mars 2010 par X., domiciliée à [ ], représentée par Me S., avocat à [ ], contre une décision rendue le 16 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en matière de refus de prise en charge d'un traitement chirurgical,

vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour pour ladite procédure de recours,

vu la lettre du 17 juin 2011 du mandataire de la recourante, par laquelle ce dernier réclame le versement d'une avance sur honoraires de 851,65 francs pour son activité jusqu'au 31 décembre 2010,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN),

que depuis le 1er janvier 2011 également, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA, sans la moindre des dispositions transitoires,

que conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p. 27, 136 I 121 cons. 4.1, p. 125), la LAPCA reste applicable au cas d'espèce,

que l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte à son minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4 al. 1 LAPCA),

qu'en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al. 1 LAPCA),

que l'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure et de fournir des sûretés,

que sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 7 al. 1, 2 LAPCA, art. 61 let. f LPGA),

que, sans préjuger de l'arrêt qui sera rendu sur le fond, la cause n'apparaît pas d'emblée dépourvue de chances de succès, la recourante n'apparaissant au surplus pas en mesure d'agir seule,

que la recourante est sous la tutelle de Me S. et que ses dettes dépassent 65'000 francs (dont près de 55'000 francs de dette d'assistance), ses indemnités de chômage étant par ailleurs régulièrement complétées par l'Office de l'aide sociale de [ ],

que l'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée à X. et Me S. désigné comme avocat chargé du mandat d'office,

que Me S. sollicite le versement d'une avance en application des articles 60i LPJA et 19 LI-CPC, cette dernière disposition stipulant que l'avocat commis d'office demande à l'autorité saisie au moins chaque semestre le versement d'un acompte,

que sous le régime de la LAPCA cependant, l'avocat peut demander le versement d'acomptes en cours d'instance lorsque le mandat implique un engagement important et de longue durée (art. 36), cette disposition ayant été introduite dans la législation cantonale au regard avant tout de procédures civiles ou pénales importantes et de longue haleine, entraînant des coûts très élevés et non budgétés par la collectivité publique appelée à les avancer,

qu'elle est dépourvue de sens (tout comme le nouvel art. 19 LI-CPC d'ailleurs) dans des procédures de recours de droit administratif où l'essentiel du travail du mandataire est en règle générale exécuté au moment du dépôt du recours ou au plus tard à l'issue de l'échange des mémoires, le cas spécial des actions de droit administratif étant réservé,

que la Cour de droit public maintiendra en conséquence, en tous les cas pour les recours relevant encore de la LAPCA, la pratique du Tribunal administratif, consistant à statuer sur la rémunération du mandataire d'office en fin de cause seulement,

qu'il est rappelé que le bénéficiaire est tenu de communiquer immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance (art. 16 LAPCA) et qu'il aura à rembourser les prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités fixées par les articles 37 ss LAPCA,

qu'il est statué sans frais, ni dépens,

par ces motifs,** Le president de la cour de droit public**

1. Accorde l'assistance judiciaire pour la procédure de recours susmentionnée.

2. Désigne en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance Me S., avocat à [ ].

3. Dit qu'il sera statué sur la rémunération du mandataire d'office en fin de cause.

4. Charge le greffe de porter la présente à la connaissance du Service de la justice.

5. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 août 2011

Schlagwörter

legal aidcourt-appointed counseladvance paymentintertemporal lawadministrative appealcostsmeans test

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether legal aid had to be granted for the administrative appeal

Extrahierter Entscheid

Legal aid was granted because the appellant lacked the means to finance the case, the appeal was not manifestly hopeless, and she could not proceed alone.

Extrahierte Begründung

The court applied the LAPCA, which remained applicable to cases introduced before 2011. The financial situation and the non-frivolous nature of the appeal justified assistance.

Kernrechtsfrage

Whether the appointed lawyer was entitled to an advance on fees during the pending appeal

Extrahierter Entscheid

No advance was ordered; the lawyer's remuneration would be determined only at the end of the case.

Extrahierte Begründung

Under the LAPCA regime, advances were reserved for mandates involving a significant and long-lasting commitment. In administrative appeals, the main work is usually completed by the filing of the appeal and exchange of briefs, so the request for an interim advance was not justified.

Kernrechtsfrage

Whether court costs were to be charged

Extrahierter Entscheid

The proceeding was decided without court costs.

Extrahierte Begründung

The president expressly ordered that the matter be decided without fees.

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