Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.93
Autorité:
CDP
Date décision:
06.09.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Devoir de conseil et de renseignement de l'ORP. Protection de la bonne foi de l'assuré.
Résumé:
**La persponne qui se rend devant l'organe de l'assurance-chômage dès qu'elle apprend la résiliation de son contrat de travail entend, selon toute vraisemblance, obtenir tous les rensignements porpres à lui permettre de conserver ses droits et d'adopter le comportement attendu. Elle est en droit d'attendre une information complète sur ses obligations les plus immédiates. Le fait de ne pas dire qu'elle devait rechercher du travail dès ce moment-là constitue une omission propre à induire la personne en erreur, du moment qu'il lui est répondu qu'elle ne peut pas s'inscrire tout de suite et que de ce fait aucune obligation ne semble lui incomber.
Il ne paraît pas si éviddent pour une personne qui n'a jamais été au chômage de savoir qu'elle doit faire des recherches d'emploi avant chômage. Le recourant doit être protégé dans sa bonne foi, car en faisant les démarches qui ont été les siennes rapidement, il a démontré sa volonté de faire les choses le plus justement possible. Il en aurait été autrement s'il avait attendu le dernier moment pour s'inscrire.**
Articles de loi:
Art. 27 LPGA
Art. 19a OACI
A. X. s'est inscrit au chômage dès le 1er
août 2009. Auparavant, il a travaillé comme chef d'équipe du 1er novembre 1971
au 31 juillet 2009 pour le compte de La société J. SA à [...]. Son contrat de
travail a été résilié par courrier le 28 avril 2009 pour le terme du 31 juillet
2009.
En date du 6 août 2009, l'Office régional de placement du Littoral neuchâtelois
(ORPLN) a avisé la Direction juridique du Service de l'emploi (actuellement :
Office juridique et de surveillance du Service de surveillance et des relations
de travail, ci-après : SSRT) que X. s'était annoncé le 27 juillet 2009 à ses
bureaux afin d'obtenir des prestations de chômage dès le 1er août
2009 et que lors du premier entretien avec son conseiller (le 06.08.2009), il
ne pouvait justifié d'aucune recherche d'emploi avant chômage.
Suite à cet avis, X. a expliqué par courrier du 12 août 2009 qu'il
s'était rendu au début du mois de mai auprès de l'ORPLN et que la personne du
guichet lui avait dit qu'il était bien trop tôt, qu'il ne devait revenir qu'au
mois de juillet et que d'ici-là, il n'avait rien à faire de plus. Il relève que
c'est en toute confiance qu'il s'était basé sur ces renseignements, n'ayant
jamais eu affaire à l'assurance-chômage auparavant. Par décision du 8 octobre
2009, la Direction juridique du Service de l'emploi a néanmoins retenu une
faute légère et suspendu le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 6
jours.
Le 10 novembre 2009, X., par son mandataire, s'est opposé à cette décision,
opposition que le SSRT a rejetée le 10 février 2010.
B. X. recourt devant le Tribunal administratif le
17 mars 2010. Il conclut principalement à l'annulation de la décision sur
opposition et à l'octroi des 6 jours d'indemnités de chômage, subsidiairement
au renvoi de la cause au SSRT pour nouvelle décision. Il demande à ce que soit
entendue l'employée présente au guichet de l'ORPLN le 6 mai 2010 à 16 h 45 à
titre de preuve testimoniale et à être lui-même interrogé.
En résumé, le recourant reproche à l'intimé d'avoir établi les faits de
manière inexacte et incomplète. Il considère devoir être reconnu dans sa bonne
foi, s'étant basé sur les renseignements donnés par une employée de l'ORP. Il
relève que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances
sociales ont le devoir d'informer les intéressés sur leur droits et leurs
obligations relatifs à l'assurance, et que ceux qui lui ont été fournis l'ont
clairement induit en erreur.
C. Le SSRT renonce à formuler des observations et
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article
17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger;
il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment. En s'inscrivant pour toucher des
indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts
qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il
ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend
déjà naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un
assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi.
Il s'agit d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit
être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences
de son inaction (ATF 124 V 225
cons. 5b; arrêts du TF du 08.04.2009
[8C_800/2008] cons. 2.1 et du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1).
b) L'article 27 LPGA prévoit que dans les
limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution
des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit
d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2
1re phrase). Le but visé à l'article 27 al. 2 LPGA
est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les
effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que
se réalise le droit à la prestation (SVR 2007 EL no 7, p. 15 cons. 5.2.1).
L'assureur doit ainsi rendre l'assuré attentif au fait que son comportement
pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472).
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner
est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas
particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une
déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à
consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu
du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd.
(ATF 131 V
472 cons. 5, p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d)
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627
cons. 6.1, p. 636 ss et les références). Ces principes s'appliquent
par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être
formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du
contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472
cons. 5, p. 480).
3. En l'espèce, fait non contesté par l'intimé, le
recourant s'est rendu le 6 mai 2009 à l'ORP soit quelques jours après avoir
reçu sa lettre de licenciement pour s'inscrire à l'assurance-chômage. L'intimé
relève qu'à aucun moment, sa collaboratrice n'aurait dit au recourant qu'il ne
devait pas faire de recherche d'emploi. Elle argumente par ailleurs que l'obligation
de rechercher du travail naît immédiatement pour la personne qui prétend aux
indemnités de chômage et le demandeur ne peut se prévaloir du fait qu'il n'a
pas été effectivement informé sur ce point.
a) L'instruction du cas paraît ici suffisante pour établir que le
renseignement n'a pas été donné. Dans la mesure où le recourant s'est rendu
effectivement à l'ORP dès qu'il a eu connaissance de son licenciement, pour
obtenir des renseignements sur la manière de procéder, la question est de
savoir si l'obligation de renseignement de l'organe pèse davantage que
l'obligation pour le demandeur des prestations de chômage de connaître son obligation
immédiate de recherche d'emploi.
b) L'article 19a OACI dispose que les organes
de l'assurance-chômage énumérés à l'article 76 al. 1 let a à d OACI renseignent
les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure
d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Cette
obligation générale et permanente de renseigner est indépendante de la formulation
d'une demande par les personnes intéressées (arrêt du TF du 19.05.2006
[C 44/2005]. La personne qui se rend devant l'organe de l'assurance-chômage
dès qu'elle apprend la résiliation de son contrat de travail entend, selon
toute vraisemblance, obtenir tous les renseignements propres à lui permettre de
conserver ses droits et d'adopter le comportement attendu. Elle est en droit
d'attendre une information complète sur ses obligations les plus immédiates. Le
fait de ne pas dire qu'elle devait rechercher du travail dès ce moment-là
constitue une omission propre à induire la personne en erreur, du moment qu'il
lui est répondu qu'elle ne peut pas s'inscrire tout de suite et que de ce fait
aucune obligation ne semble lui incomber. Il ne paraît pas si évident pour une
personne qui n'a jamais été au chômage de savoir qu'elle doit faire des
recherches d'emploi avant chômage. Le recourant doit être protégé dans sa bonne
foi, car en faisant les démarches qui ont été les siennes rapidement, il a démontré
sa volonté de faire les choses le plus justement possible. Il en aurait été
autrement s'il avait attendu le dernier moment pour s'inscrire. Ainsi, l'ORP a
violé l'article 27 LPGA.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61
let. a LPGA). Le recourant qui intervient avec l'appui d'un mandataire
professionnel à droit à une indemnité de dépens. Le montant en est déterminé
sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a déposé le 22 août 2011 un détail
du temps consacré à la cause (art. 55 al. 1 de l'arrêté
temporaire du Conseil d'Etat du 22.12.2010, fixant les tarifs des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative) en faisant valoir des vacations pour la période allant du 5
octobre 2009 au 17 mars 2010. Or, la présente procédure a été ouverte le 17
mars 2010 par le dépôt du recours devant le Tribunal administratif, de sorte
que les seules vacations qui peuvent entrer en ligne de compte ici sont des
recherches juridiques et la rédaction d'un recours. En effet, le Tribunal
cantonal des assurances ne fixe les dépens que pour la procédure de recours
(art. 61 let. g LPGA). Au demeurant, en règle générale, il ne peut être alloué
de dépens pour la procédure d'opposition (art.52 al. 3 2e phrase
LPGA). Tenant compte du fait que le mandataire du recourant avait déjà une très
bonne connaissance du dossier au moment d'interjeter recours, pour avoir représenté
celui-ci dans la procédure d'opposition, l'ensemble de son activité durant la
dernière période susmentionnée, soit 3 h 45, ne prête pas flanc à la critique.
Compte tenu du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de
250 francs de l'heure, de débours que l'on peut fixer par appréciation et de la
TVA, au taux de 7,6 % (les vacations ayant été fournies avant le 01.2011),
l'indemnité de dépens sera fixée à 1'109.65 francs (honoraires : CHF 937.50;
débours : CHF 93.75; TVA : CHF 78.40).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions de l'intimée du 8 octobre 2009 et du 10 février
2010.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'109.65 francs, débours
et TVA compris, à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 6 septembre
2011
Art.
27 LPGA
Renseignements
et conseils
1 Dans
les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun
a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les
intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le
Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif
pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si
un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations
d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Art. 19a1 OACI
Renseignements
sur les droits et obligations
(art. 27 LPGA)
1 Les
organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la
procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.
2 Les
caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le
domaine d’activité des caisses (art. 81 LACI).
3 Les
autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent
les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines
d’activité spécifiques (art. 85 et 85 b LACI).
1
Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3945).