Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.428
Autorité:
CDP
Date décision:
06.09.2011
Publié le:
01.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Perte de la qualité pour recourir en cours de procédure. Violation du droit d'être entendu.
Résumé:
**Le détenteur de la garde de l'enfant a qualité pour recourir seul dans une procédure administrative concernant le mode de scolarisation de l'enfant.
Il peut être remédié à une probable violation du droit d'être entendu même en présence d'un vice grave (in casu, modification importante des conditions de scolarisation prévues, sans nouvelle audition de la mère) lorsque l'annulation de la décision constituerait une vaine formalité.
La décision attaquée n'ayant jamais été appliquée et une troisième forme de scolarisation ayant été retenue en cours de procédure, avec l'accord des deux parents, la mère n'a plus qualité pour recourir.
____________________
Par arrêt du 17.01.2012(réf. 2C_829/2011), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 301 CC
Art. 312 CC
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Art. 21 LPJA
Art. 32 LPJA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.01.2012
[2C_829/2011]
A. Fils adoptif de X. et de P., A., né le [...]
2004, a été scolarisé à l'école enfantine de [...]. Les parents vivent séparés
et la garde de l'enfant a été attribuée à la mère par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale rendue en 2007 puis remplacée par une
ordonnance de mesures provisoires de septembre 2010 dans le cadre d'une
procédure de divorce. Suite à d'importantes difficultés scolaires et de comportement
rencontrées par A. déjà relevées dans un rapport du 29 septembre 2009 de l'enseignante
de première année enfantine, J., assistant de l'inspecteur scolaire, semble
être intervenu en décembre 2009 lors de la deuxième année d'école enfantine de A.
pour que des mesures de soutien supplémentaire soient apportées à ce dernier.
Lors d'une séance de réseau du 14 janvier 2010, à laquelle participaient
notamment un représentant de l'inspection scolaire, la psychothérapeute d'enfants
qui suivait A. et la mère de l'enfant, diverses solutions de poursuite de
l'activité scolaire de A. ont été envisagées, dont notamment le redoublement de
la deuxième année d'école enfantine ou une scolarisation normale en première
année primaire, avec poursuite du soutien déjà mis en place, la deuxième
solution étant semble-t-il finalement retenue.
Après réception d'un nouveau rapport de R. (enseignante chargée du soutien
par le mouvement) de janvier 2010 et une séance du comité d'établissement
scolaire du 4 février 2010, le Conseil communal de [...] a décidé, le 9 février
2010, qu'une intégration complète de A. en première année primaire ne serait
pas retenue mais que ce dernier disposerait de périodes de scolarité réduites
(de 10 à 14 heures au lieu de 23 heures) accompagnées de période de soutien
pédagogique spécialisé, à déterminer par l'Office de l'enseignement spécialisé,
ainsi que de périodes de soutien prises éventuellement en charge par la commune
elle-même. Suite à une demande de consultation du dossier, la mandataire de la
mère de l'enfant a reçu du Conseil communal le 23 février 2010 trois rapports :
du 20 février de l'enseignant de deuxième année enfantine de l'enfant, du 24
février de la maîtresse de gymnastique de l'enfant et un dernier rapport de
l'enseignante de soutien à l'intégration, non daté, documents qui ne figurent
par ailleurs pas au dossier officiel si ce n'est sous forme d'extraits.
Par mémoire du 9 mars 2010, X. a formé recours contre la décision du
Conseil communal du 9 février 2010 en relevant que celle-ci était dénuée de
fondement, les rapports lui servant de base étant pour la plupart postérieurs à
la décision prise, qu'elle était contraire aux propositions faites par les
personnes consultées et à celles arrêtées lors de la séance de réseau du 14
janvier 2010 et que le tout relevait de l'arbitraire et violait manifestement
son droit d'être entendue. Elle concluait dès lors à l'annulation de la
décision attaquée sous suite de dépens.
Par courrier du 3 juin 2010, le Conseil communal a informé le DECS
qu'une solution avait été trouvée aux problèmes de A., les parents ayant
approuvé une proposition du Service de l'enseignement obligatoire préconisant
de maintenir une année encore l'enfant en école enfantine. Invitée à se
déterminer, la mère de l'enfant, par courrier du 9 juillet 2010, a déclaré
maintenir son recours, l'accord intervenu postérieurement à celui-ci, à l'issue
d'une séance de réseau du 20 mai 2010, ne correspondant ni à la réalité des
faits ni à la décision du Conseil communal du 9 février 2010 ni aux conclusions
retenues lors de la précédente séance de réseau du 14 janvier 2010. Dans ses
observations finalement déposées le 6 septembre 2010, le Conseil communal a mis
en doute la qualité pour recourir de X., repris des extraits des différents
rapports produits, établis avant ou après sa décision, relevé que tous les
intervenants avaient fait part des difficultés de divers ordres dans la gestion
de A. (sic) et souligné que la décision du 9 février 2010 avait été prise en
accord avec le Service de l'enseignement obligatoire. Il a relevé toutefois que
les parents de A. ayant accepté qu'il refasse encore une année d'école enfantine,
toute autre discussion était sans intérêt et il a conclu au rejet du recours
déposé devant le DECS. Dans ses observations complémentaires du 11 octobre
2010, X. a maintenu strictement sa position antérieure, la décision attaquée se
fondant sur des rapports dont elle n'avait pas eu connaissance, rédigés en
partie postérieurement à la décision attaquée et son droit d'être entendue
restant toujours violé.
Par décision du 9 novembre 2010, le DECS a déclaré le recours du 9 mars
2010 irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique pour la recourante
d'obtenir l'annulation de la décision du 9 février 2010, celle-ci n'ayant pas
été appliquée, vu l'accord des parents donné le 20 mai 2010 avec le
redoublement de la deuxième année d'école enfantine de A.
B. Par mémoire du 15 décembre 2010, X. recourt
contre cette décision auprès du Tribunal administratif pour violation du droit,
violation du droit d'être entendu et excès ou abus du pouvoir d'appréciation.
Elle maintient qu'elle souhaite toujours que son fils puisse être intégré de
manière complète en première année primaire, qu'elle n'a pas eu d'autre choix,
dans l'intérêt de l'enfant, que d'accepter la proposition faite lors de la
séance de réseau du 20 mai 2010, tout en considérant que c'est de manière
inacceptable que l'enfant a été amené à subir une telle situation. Elle
soutient que la position dans laquelle elle s'est trouvée au printemps 2010 est
susceptible de se répéter et que la décision du DECS empêche l'autorité de
recours de se prononcer sur ses griefs, ce qui justifie la reconnaissance de
son intérêt à recourir. Selon elle, puisque la commune n'a pas reconsidéré
formellement sa décision de février 2010, le DECS aurait dû admettre le recours
et annuler cette décision. Elle soutient en outre que la violation de son droit
d'être entendue, clairement établie ici, doit être automatiquement sanctionnée
par l'annulation de la décision primaire attaquée. Elle conteste au surplus le
caractère de décision de l'acte du 9 février précité. Dans ses observations, le
DECS s'en remet à l'appréciation de l'autorité saisie quant à la recevabilité
du recours et conclut au maintien de la décision attaquée.
C. Dans ses observations du 17 janvier 2011, le
Conseil communal pour sa part maintient que les difficultés de A. sont réelles,
que la solution trouvée (redoublement de la deuxième année enfantine avec maintien
d'heures de soutien à charge de la caisse communale) est adéquate et que pour
l'année scolaire 2011-2012 une solution a été trouvée lors d'une nouvelle
séance de réseau du 16 décembre 2010 (intégration de A. dans une classe de
développement à [...]) avec l'accord des deux parents, ce qui démontre que les
décisions prises antérieurement étaient correctes et dans l'intérêt de
l'enfant. Le Conseil communal s'en remet pour le surplus à l'appréciation de
l'autorité saisie quant à la qualité pour recourir seule de la mère de
l'enfant. Il se déclare prêt, outre les charges assumées pour l'année scolaire
2010-2011 et celles à assumer pour l'année scolaire 2011-2012 à prendre à sa
charge une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de la mère de l'enfant,
à titre d'apaisement, et conclut au rejet du recours. Il produit les
procès-verbaux de deux séances de réseau des 20 octobre 2010 et 16 décembre
2010, confirmant les solutions trouvées et l'accord des parents.
D. Compte tenu de l'évolution du temps et de ces
nouveaux développements, les parties ont été convoquées à une audience
d'instruction. Brièvement résumé, la mère de l'enfant a confirmé qu'elle
entendait maintenir son recours en raison de la violation de son droit d'être
entendue et de sa conviction que, pour l'année scolaire 2010-2011, son fils
aurait pu faire une première année primaire normale et non pas aux conditions
arrêtées par le Conseil communal dans sa décision primaire ou aux conditions
acceptées sous pression en mai 2010. Elle confirme toutefois que pour l'année
2011-2012, il n'y a pas d'autre solution possible pour A. mais relève que cette
question n'est pas l'objet du litige. Le directeur de l'école de A. a confirmé
pour sa part les solutions retenues pour l'année scolaire 2011-2012. Le
représentant du Conseil communal en a fait de même et a ajouté que pour l'année
scolaire 2010-2011, la proposition d'un redoublement de l'année par A. avait
été formulée le 14 janvier déjà, soutenue formellement par l'inspecteur scolaire
le 20 mai 2010 et agréée par les personnes présentes à cette réunion, en
rappelant que pour sa part, le Conseil communal avait préconisé une intégration
partielle de A. dans une classe ordinaire.
E. Dans ses observations complémentaires, la
recourante rappelle que le Conseil communal n'ayant pas suivi les propositions
du 14 janvier 2010, le dépôt d'un recours était pleinement justifié. Elle
maintient qu'elle a toujours un intérêt pratique et actuel à recourir.
Le Conseil communal pour sa part confirme que sa décision primaire est
conforme aux propositions des séances des 14 janvier et 4 février 2010 et que
les parents étaient clairement informés, avant que cette décision,
régulièrement notifiée, soit rendue par le Conseil communal.
Par courrier du 16 août 2011, le Conseil communal a informé la Cour de
céans que malgré les injonctions des autorités judiciaires civiles, la
recourante avait emmené ses deux enfants en France et que A. ne s'était donc
pas présenté le 15 août 2011 pour son entrée scolaire en classe de
développement à [...], comme prévu et avalisé par la commune, le DECS et les
deux parents.
Le dossier des procédures civiles en cours a été dès lors requis
d'office.
Par mémoire du 23 août 2011, accompagné de pièces justificatives, la recourante
a confirmé qu'elle et ses enfants étaient de retour à [...] dès le 19 août
2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
c) Tant devant le DECS que devant l'Autorité
de céans, le Conseil communal a mis en doute la qualité pour agir seule de la
recourante. Certes, les articles 301 et 312 CC prévoient que les décisions relatives à l'éducation
de l'enfant doivent être prises communément par le père et la mère, lorsqu'ils
sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, sauf dispositions contraires
prises par l'autorité tutélaire, le juge matrimonial ou le juge chargé des
mesures de protection de l'enfant (art. 315 CC). En l'occurrence, de telles
dispositions n'ont été prises par le juge du divorce puis par la Cour d'appel
en matière civile qu'en juillet et en août 2011. Pour la période précédente, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser (ATF 136 II 337
p. 353) que pour des parents séparés mais ayant tous deux l'autorité parentale,
la représentation des intérêts de l'enfant, notamment en matière scolaire, de
soins, d'éducation et d'encadrement, incombait en premier lieu au parent qui
s'est vu attribuer la garde de celui-ci. La recourante avait dès lors bien
qualité pour agir au nom de son fils.
2. A l'instar du Tribunal fédéral et de ce qui
prévaut en matière d'examens (136 I 229
cons. 5.4.1; arrêt du TF du 13.07.2010
[2C_361/2010] cons. 2.3), la Cour de céans fait preuve d'une retenue
particulière lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation des capacités d'un élève
en vue de son orientation dans le cursus scolaire par une autorité qui dispose
elle-même des connaissances spécifiques pour le faire. Elle se borne à examiner
si l'autorité s'est laissée guider par des considérations sans rapport avec le
cas d'espèce ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte
que son appréciation apparaît arbitraire. Elle contrôle en revanche librement
le respect des prescriptions légales et réglementaires applicables (RJN
1996 p. 159; 1989 p. 188; 1980 et 1981 p. 154). Parmi ces
prescriptions figurent en première ligne le respect par l'autorité primaire du
droit d'être entendu et son corollaire, le droit d'obtenir une décision
motivée.
3. En l'espèce, il convient cependant d'emblée de
relever que la constatation et la sanction de la violation du droit d'être
entendue de la recourante, éventuellement probable lors de la phase initiale du
présent litige, et que celle-ci réclame toujours devant l'autorité de céans,
serait une mesure vaine et dénuée de portée. La recourante n'a plus et ceci
depuis le 20 mai 2010 déjà d'intérêts directs et concrets à ce que le
bien-fondé ou non de la décision du 9 février 2010, jamais appliquée, soit
encore vérifié par la Cour de céans, l'intérêt du recourant devant être actuel
et pratique non seulement au moment où un recours est déposé mais encore lors
du prononcé de la décision sur recours. Si cet intérêt s'éteint en cours de
procédure, le recours n'est plus recevable (RJN
2003 p. 428 et les références citées; arrêt de la CDP du 15.04.2011
dans la cause F [CDP.2009.189]).
Or tel est bien le cas ici (cf. considérant 4 d ci-dessous). Le recours devant
le DECS devait donc bien être déclaré irrecevable, l'intérêt de la recourante
s'étant éteint pendant la procédure devant lui (ATA du 20.10.2009
[TA.2008.426] et du 10.03.1995
[TA.1994.294]). Et c'est dès lors à juste titre que le DECS ne s'est pas
expressément prononcé sur cette violation du droit d'être entendu qui n'avait
plus aucune incidence sur la cause. Pour ce premier motif déjà, le recours apparaît
clairement mal fondé, la recourante ne démontrant en rien quel intérêt pratique
et actuel elle aurait toujours à voir contrôler ou annuler la décision du 9
février 2010.
4. a) Par surabondance de droit, puisque la
recourante soutient toujours que la décision primaire rendue est insuffisamment
motivée (plusieurs rapports produits par la commune étant postérieurs à son
prononcé) et que le mode de procéder de la commune – la recourante n'a obtenu
que trois de ces rapports le 23 février seulement – viole son droit d'être
entendue au motif que le Conseil communal ne lui a plus donné la possibilité de
se déterminer après la séance de réseau du 14 janvier 2010, la Cour de céans
précisera les points suivants.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 134 I 83
cons. 4.1 p. 88; 130 II 530
cons. 4.3 p. 540 et les références citées). En l'espèce le Conseil
communal a fondé sa décision du 9 février 2010 sur le rapport du 29 septembre
2009 de l'enseignante de classe de première année enfantine de A., une visite
de classe du 11 décembre 2009, le rapport de l'enseignante du soutien par le
mouvement de janvier 2010, la séance de réseau du 14 janvier 2010 à laquelle
les deux parents ont participé, mais surtout sur une séance du comité
d'établissement scolaire du 4 février 2010 dont on ignore le contenu, aucun
procès-verbal n'ayant été versé au dossier. Les rapports des 20 et 24 février
2010, établis après le prononcé, ne sauraient être pris en considération.
Quoique succincte et peut-être prématurée, la décision rendue le 9 février 2010
peut être considérée comme motivée au regard du dossier.
c) Le droit d'être entendu au sens des articles 29 al. 2 Cst. féd. et 21 LPJA est la faculté
accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision qui les
touche ne soit prise par une collectivité publique. Plus encore, c'est le droit
de prendre part au processus aboutissant à la décision, à savoir de s'exprimer
sur les éléments pertinents, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit
donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368
cons. 3.1; 129 II 497 cons. 2.2; 127 III 576
p. 578 cons. 2c; 124 II 132
p. 137 cons. 2b; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise p. 96 ss ad art. 21 LPJA). Selon toute vraisemblance en
l'espèce ce droit a été violé. A l'issue de la séance de réseau du 14 janvier
2010, où la possibilité d'un redoublement de la deuxième année enfantine avait
été envisagée puis abandonnée, la recourante pouvait en effet partir du
principe que son fils serait intégré normalement en première année primaire
avec octroi de mesures de soutien pédagogique comme jusqu'alors. Dans son
courrier du 16 février 2011, la Dresse N. le confirme d'ailleurs expressément.
Or la décision résultant de la séance du comité d'établissement scolaire du 4
février 2010 ne prévoit qu'une scolarisation partielle en première année, par
ailleurs vague et mal définie, sur laquelle la recourante n'a jamais pu se
prononcer.
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de
caractère formel, sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la
décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond
(ATF 135 I
187 cons. 2.2 p. 190, 132 V 387
cons. 5.1 p. 390) et pourrait même l'emporter sur la perte de la qualité
pour agir. Selon la jurisprudence toutefois, la violation du droit d'être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure (ATF 134 I 331
cons. 3.1, 133 I 201
cons. 2.2, 130
II 530 cons. 7.3 et les références citées, arrêt du TF du 31.07.2009
[8C 1001/2008] cons. 2.2). Une telle réparation dépend de la gravité et de
l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester
l'exception (ATF
126 I 68 cons. 2 et les références). Elle peut également se justifier
en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement de la procédure (ATF 133 I 201
cons.2.2).
d) A l'évidence ici, la constatation manifestement superfétatoire de la
violation du droit d'être entendue de la recourante et la cassation de la
décision du 9 février 2010 du Conseil communal, telles que toujours requises
par la recourante, seraient purement vaines, puisque cette décision n'a jamais
été appliquée. En effet, à l'issue de la nouvelle séance de réseau du 20 mai
2010 et avec l'accord des deux parents, c'est finalement un redoublement de la
deuxième année d'école enfantine qui a été retenue pour A. Certes, et jusqu'à
son audition devant le juge instructeur, la recourante a toujours soutenu que
son accord n'avait été obtenu que contrainte et forcée et que cette nouvelle décision
violait toujours ses droits et ceux de son fils. L'évolution de la situation de
A. confirme toutefois qu'il ne s'agit là que d'arguments de procédure démontrant
la position pour le moins ambiguë de la recourante. D'une part en effet, il est
inexact de soutenir que cette solution était la seule possible en cas
d'annulation de la décision du Conseil communal. En effet, si la recourante
avait refusé ce redoublement et maintenu sa volonté de voir A. intégré
normalement en première année primaire, il est constant que le DECS aurait dû
alors statuer à très bref délai sur son recours et non pas seulement le 9
novembre 2010 comme il l'a fait. D'autre part, il n'est nullement acquis que
l'annulation de la décision du Conseil communal pour violation du droit d'être
entendu et le renvoi pour respect de ce droit par l'autorité communale auraient
conduit de facto à l'admission de A. en première année primaire comme le
soutient la recourante. Au surplus, l'évolution de la situation scolaire de A.
a démontré que la solution envisagée lors de la séance de réseau du 14 janvier
2010, que la recourante voudrait voir maintenue, n'était pas réaliste. Bien
plus, lors de deux nouvelles séances de réseau des 20 octobre 2010 et 16
décembre 2010 et toujours avec l'accord des deux parents, c'est une troisième
solution qui a dû être envisagée pour A., soit un placement dans une classe de
développement à [...] dès l'année scolaire 2011-2012, classe où la mère n'a
finalement présenté son fils, comme cela résulte du courrier du 16 août 2011 du
Conseil communal à l'Autorité de céans et des observations du 23 août 2011,
qu'avec une semaine de retard.
Certes, l'autorité de recours doit normalement s'en tenir à l'état de
fait tel qu'il existait au moment de la décision attaquée. Elle ne saurait
toutefois faire abstraction de nouveaux éléments de fait qui modifient fondamentalement
la situation initiale (Schaer, op. cit. p. 150, 177-178).
Dès lors, on doit ici retenir que la constatation et la sanction de la
violation du droit d'être entendue de la recourante, probable lors de la phase
initiale du présent litige, serait une mesure vaine et dénuée de portée et
qu'elle ne saurait justifier la cassation d'une décision inappliquée et sans
plus aucune portée ni effet.
5. Le recours déposé devant la Cour de céans doit
donc être rejeté dans toutes ses conclusions et les frais de la cause mis à la
charge de la recourante qui succombe. Vu l'issue du litige, la recourante n'a
pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la cause par 770 francs à la charge de la recourante,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 septembre
2011
Art. 29 Constitution fédérale
Garanties
générales de procédure
1 Toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les
parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art.
3011
CC
Contenu
I. En général
1 Les
père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation
en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa
propre capacité.
2 L’enfant
doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa
vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son
avis pour les affaires importantes.
3 L’enfant
ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et
mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4 Les
père et mère choisissent le prénom de l’enfant.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art.
3121CC
Par
l'autorité tutélaire
L’autorité tutélaire prononce le retrait de
l’autorité parentale:
1.
lorsque les père et mère le demandent pour
de justes motifs;
2.
lorsqu’ils ont donné leur consentement à
l’adoption future de l’enfant par des tiers anonymes.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).