Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.371
Autorité:
CDP
Date décision:
14.12.2011
Publié le:
23.01.2012
Revue juridique:
Titre:
Reconsidération d'une décision sur réclamation du SCC. Notification aux époux séparés.
Résumé:
**Conséquences procédurales d'une reconsidération en cours de procédure devant le Tribunal fiscal: quelle est la décision dont est désormais recours ?
Violation en l'espèce du droit d'être entendu du contribuable.
Notification des décisions à des époux séparés.**
Articles de loi:
Art. 117 al. 4 LIFD
Art. 39 al. 2 LPJA
A. Les époux Y. se sont séparés en décembre 2005.
Pour l'année 2004, les conjoints ont fait l'objet d'une décision de taxation
définitive du 8 octobre 2005, notifiée à l'adresse chemin T. à R. C.Y. a élevé
une réclamation datée du 1er novembre 2005 contre cette décision de
taxation. Le 11 novembre 2005, le Service des contributions a adressé aux époux
Y. une demande de précision de la réclamation, toujours à l'adresse chemin T. à
R., indiquée par l'épouse dans sa réclamation. La décision sur réclamation du
15 juin 2006 a été adressée par recommandé à S.Y. - qui figurait désormais seul
dans la rubrique « concerne », au contraire des envois précédents qui
mentionnaient les deux conjoints – à l'adresse, chemin L. à E.. Ce courrier n'a
pas été réclamé par son destinataire.
Le 16 septembre 2008, le Service des contributions a adressé, par
courrier recommandé, à C.Y. – qui figure à son tour seule dans la rubrique
« concerne » – à l'adresse, chemin T. à R., un courrier dont la
teneur est la suivante :
« Suite à une demande de l’office du
contentieux, nous avons constaté que la décision sur réclamation concernant la
taxation 2004 a été envoyée uniquement à S.Y. C’est pourquoi, nous vous
transmettons une copie de cette décision. Les motifs de rejet ainsi que les
voies de droit y sont mentionnés. Le délai pour un recours est de trente jours
à compter de la notification de ce courrier ».
Le 20 octobre 2008, C.Y. a recouru devant le Tribunal fiscal contre
« la décision du Service des contributions du 16 septembre 2008, rendue
sur réclamation du 1er novembre 2005 contre la taxation pour l’impôt
cantonal 2004 ».
Le 5 décembre 2008, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal
fiscal, le Service des contributions s’est dit disposé à revoir les taxations
définitives 2004 du couple, pour peu que la déclaration d’impôt 2004 soit
complétée par les revenus de S.Y. Le service a en outre admis que la décision
sur réclamation du 16 septembre 2008 n’était pas suffisamment motivée. Dans un
courrier explicatif à la recourante du 9 décembre 2008, le Tribunal fiscal a
fixé à cette dernière un délai au 30 janvier 2009 pour fournir les documents au
Service des contributions. Dans ce cadre, le Service des contributions a pris
une décision de taxation rectificative le 8 juin 2010, adressée à S.Y. – avec
la mention des deux conjoints dans la rubrique « concerne » - au chemin
T. à R. Cette décision de taxation rectificative a en outre été communiquée par
le Tribunal fiscal à la recourante en annexe à un courrier du 10 juin 2010. Le
9 juillet 2010, C.Y. a déposé un nouveau recours auprès du Tribunal fiscal,
cette fois contre la décision de taxation rectificative pour l’année 2004 du 8
juin 2010.
Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal fiscal a admis le
recours et annulé les décisions de taxation du 8 octobre 2005 et la décision
sur réclamation du 16 septembre 2006, pour l’impôt direct cantonal et communal
et pour l’impôt fédéral direct, a renvoyé le dossier au Service des
contributions pour qu’il procède à une nouvelle notification de la taxation
2004 pour l’impôt direct cantonal et communal et pour l’impôt fédéral direct des
époux Y., à leur adresse actuelle, a statué sans frais et ordonné la
rétrocession de l’avance de frais à la recourante et alloué à celle-ci une
indemnité de dépens par 200 francs. Le Tribunal fiscal a en substance retenu que
les décisions sur réclamation avaient été signifiées à l’époux seul, à une
adresse de E., et que c’est seulement au stade de recouvrement de la créance
qu’il était apparu que la recourante n’en avait pas connaissance. Dans le cadre
du recours, le Service des contributions avait constaté que la décision sur
réclamation n’était pas suffisamment motivée et s'était dit disposé à revoir
les taxations définitives 2004, faisant ainsi usage de la possibilité que lui
offre l’article 39 al. 2 LPJA. La première juge a ensuite retenu que
« [d]ans la mesure où le Tribunal fiscal dispose d’une compétence de
médiation (art. 216a LCdir), les discussions qui ont eu lieu ensuite entre
les parties peuvent se tenir dans le cadre tracé par le dépôt du recours. Suite
à ces discussions, le Service intimé à produit deux décisions en duplicata pour
la notification de taxations pour 2004 adressées à S.Y., l’époux de la
recourante, à l’adresse de celle-ci à R. Ces décisions sont nulles, car elles
ne concernent pas le contribuable auquel elles doivent être adressées. Elles
devront en tous les cas être notifiées une nouvelle fois, à la recourante et à
son époux, à leurs adresses respectives ».
B. Le Service des contributions recourt le 20
octobre 2010 auprès du Tribunal administratif contre le jugement du Tribunal
fiscal, en concluant à son annulation, au maintien des décisions de taxations
rectificatives du 8 juin 2010 pour la période fiscale 2004, sous suite de
frais. En substance, le recourant considère que les taxations rectificatives
définitives du 8 juin 2010 ont été notifiées à C.Y. à deux reprises, la
première fois à son adresse de R. et la deuxième fois en annexe au courrier que
lui adressé le Tribunal fiscal le 10 juin 2010. La notification est dès lors
valable. Par ailleurs, l’époux ayant conservé son adresse à R. pour recevoir sa
correspondance, comme le confirme la banque de données des personnes (sur
laquelle le Service des contributions dit n'avoir pas d'influence), la taxation
rectificative du 8 juin 2010 a également été valablement notifiée à S.Y.
Partant, le Tribunal fiscal ne pouvait pas considérer ces taxations
rectificatives du 8 juin 2010 comme nulles au motif qu’elles n’avaient pas été
valablement notifiées. Sur le fond, le Service des contributions considère que
la production des différents éléments de revenu et de fortune manquants par C.Y.
n’a pas pu intervenir sans la collaboration de S.Y. ; que les chiffres retenus,
comme l’a souligné le Tribunal fiscal, avaient fait l’objet d’un examen complet
des recettes et charges, sur la base des documents produits par C.Y. ; et que
le Tribunal fiscal devait rejeter le recours dans la mesure où il considérait
que les nouveaux chiffres recueillis durant l’instruction complémentaire en
cours de procédure de recours n’étaient pas contestables et que la taxation
commune pour la période fiscale 2004 du couple était correcte.
C. Le Tribunal fiscal conclut le 26 octobre 2010
au rejet du recours. Il souligne que l’élément déterminant pour l’acceptation
du recours de la contribuable était la notification des taxations
rectificatives à celle-ci, qu’il considérait comme viciée, alors même qu’il
paraissait douteux que la transmission de ces notifications par le Tribunal
fiscal puissent remplacer celles par le service intimé, même dans le cadre de
la médiation ou de la reconsidération d’une décision.
Au terme de ses observations du 15 novembre 2010, C.Y. conclut au rejet
du recours, le Service des contributions violant le droit, sous suite d’une
indemnité équitable de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Il convient tout d’abord de cerner la question
litigieuse. Le jugement du Tribunal fiscal du 14 septembre 2010 annulait
« les décisions de taxation du 8 octobre 2005 et la décision sur
réclamation du 16 septembre 2006, pour l’impôt direct cantonal et communal et
pour l’impôt fédéral direct » et renvoyait le dossier au service intimé.
Dans son recours, le Service des contributions axe son argumentation sur la
notification des taxations rectificatives du 8 juin 2010. Il faut dès lors
déterminer en premier lieu quelles sont désormais les décisions querellées.
En rapport avec cette question, on rappellera que suivant une jurisprudence
constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de
validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les
autorités précédentes (arrêt de la Cour de droit public du 04.10.11
[CDP.2011.290] cons. 2 et les références citées). L'examen de la Cour de
droit public porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure de recours est entrée en matière sur le litige dont
elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité a ignoré qu'une condition mise
à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, est-ce un
motif pour le Tribunal administratif d'annuler d'office la décision en question
(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 176 et les
références).
3. a) Selon l’article 39 al. 2 LPJA, auquel
renvoie l’article 216d
LCdir, l’autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu’au dépôt de sa
réponse, reconsidérer ou réviser sa décision. La décision prise en matière de
reconsidération est considérée comme une décision au sens de l’article 3 LPJA et se substitue
purement et simplement à la première décision. Elle a pour effet de rendre
inexistante la première décision, qui a été révoquée (Moor, Droit
administratif, Vol. II, p. 403). Les mêmes voies de droit sont ouvertes à
l'encontre de la révocation/reconsidération que pour la décision initiale (Moor,
op. cit., p.402).
b) C’est dire qu’en l’espèce, les décisions de taxations rectificatives
du 8 juin 2010 ont révoqué et remplacé celles du 8 octobre 2005. Le fait que le
Tribunal fiscal disposait d’une compétence de médiation au sens de l’article 216a LCdir n’y change
rien puisque son intervention dans le cadre de la présente procédure a conduit
à ce que l’autorité prenne une autre décision, dont les effets sont équivalents
à ceux d'une nouvelle décision. Dans cette perspective, le Tribunal fiscal ne
pouvait annuler les premières décisions de taxation puisque ces décisions
avaient été remplacées par les décisions rectificatives. Il convient d'examiner
à quoi correspondent ces nouvelles décisions – à savoir à une autre décision de
taxation au sens des articles 199 LCdir et 131 LIFD ou
à une décision sur réclamation au sens des articles 204 LCdir et 135 LIFD -,
si elles ont rendu la procédure devant le Tribunal fiscal sans objet ou non et
cas échéant quel est désormais l'objet du litige.
4. a) Le Tribunal fédéral a posé comme principe
général de procédure que la reconsidération de la décision attaquée durant la
procédure de recours ne rendait celui-ci sans objet que lorsque cette
reconsidération faisait entièrement droit aux conclusions du recours. En
revanche, lorsque la décision suite à reconsidération ne donne que
partiellement droit aux conclusions, le recours ne peut être entièrement déclaré
sans objet ; dans un tel cas, la procédure doit être poursuivie, dans la mesure
où elle n'est pas devenue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral du 16.02.2011
[2C_733/2010], cons. 3.2 et les références citées). Dans un arrêt
précédent, le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre de l'article
58 PA, la décision prise pendente lite conformément à cette disposition ne
mettait fin au litige que dans la mesure où elle correspondait aux conclusions
du recourant. Le litige subsistait dans la mesure où la nouvelle décision ne
réglait pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l'autorité
saisie devait alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où
l'intéressé n'avait pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier ne doive
attaquer le nouvel acte administratif. La solution inverse, à savoir celle qui
exigeait de l'administré le dépôt d'un nouveau recours, était contraire à
l'intention du législateur et exposait le recourant, non seulement à des frais
supplémentaires, mais également au risque de procédure que sont les exigences
de forme, le respect des délais, etc., alors même que la décision prise pedente
lite était la conséquence d'une première décision administrative erronée (ATF 107 V 250,
p.252-253). La décision sur réclamation, de par l'effet dévolutif de celle-ci,
remplace quant à elle complètement la décision de taxation. Lorsque la décision
sur réclamation rendue par les autorités de taxation est réformée par celle-ci
en cours de procédure de recours, la procédure de taxation se retrouve au stade
où elle se trouvait avant la réforme, soit au stade de la réclamation (arrêt du
Tribunal fédéral du 04.05.2009
[2C_832/2008] cons. 2). En d'autres termes, l'autorité fiscale substitue
alors sa décision sur réclamation par une nouvelle décision de même nature.
b) En l'espèce, les décisions du 8 juin 2010 par lesquelles le Service
des contributions a reconsidéré ses décisions sur réclamation du 16 septembre
2008 doivent être qualifiées, procéduralement, de décisions sur réclamation,
même si elles ont été prises selon les modalités formelles d'une décision de
taxation. Le Service des contributions les a du reste considérées comme telles
puisqu'il a indiqué au bas de ces décisions la voie de recours au Tribunal
fiscal, soit celle ouverte contre une décision sur réclamation. Peu importe
qu'en définitive, dans la mesure où le recours du 20 octobre 2008 n'avait perdu
son objet que pour celles des conclusions auxquelles la décision après
reconsidération donnait entièrement droit, un recours n'était en réalité pas nécessaire.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fiscal aurait dû examiner la
validité formelle et, cas échéant, matérielle, des décisions du 8 juin 2010,
valant nouvelles décisions sur réclamation, au regard notamment des griefs
soulevés par l'intimée dans son écrit du 9 juillet 2010, qui ne constitue pas
un nouveau recours mais bien des observations sur les nouvelles décisions sur
réclamation, soit celles prises le 8 juin 2010 après reconsidération.
5. C.Y. se plaint – outre que les nouvelles
décisions ne donnent pas entièrement droit à ses conclusions – d'une violation
de son droit d'être entendue dans le cadre « de processus décisionnels,
dont [elle] ne peu[t] mesurer ni la régularité, ni le fondement ». Il
convient donc d'examiner si ce droit a été respecté par le Service des
contributions dans les décisions du 8 juin 2010 et plus largement si la
procédure suivie est régulière. Or tel n'est pas le cas, à tout le moins
s'agissant de la motivation des décisions litigieuses.
a) L'obligation de motiver les décisions est
déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'article 29
al. 2 Cst.féd., afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure,
si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232
cons. 3.2, p. 236 ss ; 126 I 97
cons. 2b, p. 102 ss). Elle se trouve notamment formalisée, en droit
neuchâtelois, aux articles 216b
al.1 LCdir pour le jugement du Tribunal fiscal et 204 al.2 LCdir pour la
décision sur réclamation de l'administration. Il y a également violation du
droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97
cons. 2b, p. 102 ss, 122 IV 8
cons. 2c, p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge (ou
l'autorité) mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en
connaissance de cause (v. ATF précités). En règle générale, l'étendue de
l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la
potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du cas
particulier. Plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de
l'autorité est importante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des
particuliers, plus la motivation doit être circonstanciée (ATF 112 Ia 107
cons. 2b, p. 109 ss ; arrêts du TF du 15.10.2007
[2A.496/2006], [2A.497/2006]). Si la motivation doit révéler les réflexions
de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont
influencé sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position
sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais
peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la
solution de la cause (ATF 126 I 97
cons. 2b, p. 102 ss, 112 Ia 107
cons. 2b, p. 109 ss).
Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie constitutionnelle
de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 126 I 19
cons. 2d/bb, p. 24, 126 V 130
cons. 2b, p. 131 ss). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit
d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a
pris position sur les arguments décisifs, dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201
cons. 2.2, p. 204 ss, 132 V 387
cons. 5.1 p.390, 130 II 530
cons. 7.3, p. 562).
b) En l'espèce, il apparaît que les décisions du 8 juin 2010 ne
respectent pas les exigences minimales de motivation d'une décision sur
réclamation. Dans son courrier du 5 décembre 2008, le Service des contributions
avait lui-même admis que la motivation de sa décision sur réclamation du 16
septembre 2008 était insuffisante. Force est de constater que les décisions
objet de l'examen ne donnent pas plus d'indications sur le sort précis des arguments
développés par la contribuable dans la procédure. Ces décisions prennent en
effet la forme d'une décision initiale de taxation, indiquant les éléments
déclarés et ceux qui ont été admis, avec l'explication brève des divergences,
comme l'exigent les articles 131 al.2 LIFD et 199 al.2 LCdir, procédé
insuffisant pour une décision sur réclamation au sens des articles 204 al.2
LIFD et 135 al.2 LCdir.
Elles ne se prononcent pas sur les arguments que la recourante avait avancés –
par exemple le principe de sa taxation commune avec son époux –, peu importent
les mérites sur le fond de ces arguments. Elles ne sauraient dès lors
constituer une réponse suffisante aux griefs invoqués, ni permettre à
l'autorité judiciaire de recours d'exercer utilement son contrôle. Le vice
formel n'a pas été guéri en instance de recours. En conséquence, ces décisions
doivent être annulées et la cause sera renvoyée au Service des contributions pour
nouvelle décision motivée, en indiquant exhaustivement le sort réservé aux
griefs de la contribuable.
6. Par surabondance de droit - mais aussi par
économie de procédure s'agissant de la situation de l'époux dans la procédure
de taxation elle-même -, on précisera que contrairement à l'avis du Tribunal
fiscal, l'annulation – pas plus que la nullité retenue dans le jugement
querellé - des décisions de taxations rectificatives du 8 juin 2010 ne saurait
ici résulter d'une notification viciée concernant l'épouse.
a) Selon l’article 113 LIFD, toute communication que l’autorité fiscale
fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est
adressée aux époux conjointement (al.4). La déclaration d’impôt doit porter les
deux signatures. Lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des
conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire
sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est
supposée établie (al. 2). De manière plus générale, les époux qui vivent en
ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en
vertu de la loi de manière conjointe (al. 1). Pour que les recours et autres
écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux
ait agi dans les délais (al.3). Les notifications doivent être adressées à
chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit (art. 117 al. 4 LIFD). Ces dispositions de la LIFD trouvent
leur pendant aux articles 179
et 183 al. 4 LCdir. Selon la
jurisprudence constante de la Cour de droit public, les
règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral, non
seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais
également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au 1er janvier
1993 (cf. p. ex. arrêt du 16.08.2011
[CDP.2010.183] cons. 2b).
La communication par l’autorité fiscale aux époux conjointement vaut
tant et aussi longtemps qu’ils font ménage commun. Elle cesse après la fin de
la vie commune. Dès que la vie commune des époux a pris fin en effet, les
notifications de l'autorité fiscale aux époux séparés judiciairement ou dans
les faits – y compris celles ayant trait à une période d'imposition commune –
doivent être faites à chacun d'eux séparément conformément à l'article 117 al.4 LIFD (Jaques, Commentaire romand de
la LIFD, n. 13 ad art. 113 LIFD). Sur le principe, on ne saurait déduire de
l'absence de notification à l'un des conjoints séparés (ou possédant un
domicile séparé) que la décision notifiée à l'autre uniquement n'entre pas en
force ; le délai de réclamation court en effet de façon individuelle pour
chacun d'eux. Dès lors, sera considéré comme forclos celui qui, des deux époux,
aurait laissé passer sans réagir le délai de trente jours. La décision le
concernant entrera en force (Masmejean-Fey, Commentaire romand de la
LIFD, n. 16 ad art. 116 LIFD). Une notification irrégulière ne doit entraîner
aucun préjudice pour les parties. Lorsqu'un acte administratif n'a pas été
notifié du tout à une partie alors qu'il aurait dû l'être, le délai de recours
(ou de réclamation) ne saurait courir tant que la partie n'a pas acquis ou ne
pouvait acquérir une connaissance certaine de la décision litigieuse en faisant
preuve d'une attention raisonnable d'après le principe de la confiance. Il n'y
a pas de préjudice pour l'administré au regard de la protection juridique qui
est envisagée, lorsqu'une notification objectivement irrégulière a malgré tout atteint
son but. Ainsi, il convient d'examiner dans le cas d'espèce si la partie
concernée a été de fait trompée par une notification irrégulière et en a subi
des dommages (Masmejan-Fey, op. cit., n. 20 ad art. 116 LIFD ; pour un
cas d'application, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 03.02.2011
[A-4161-2010] cons. 5.1 et 5.2 et les références citées).
b) En l’espèce, il ressort des décisions de taxation définitive
rectificatives du 8 juin 2010 qu’elles ont été adressées - quand bien même
elles mentionnent le nom des deux conjoints dans la rubrique « concerne »
- à S.Y., chemin T. à R. seulement. Il s’agit de l’adresse des conjoints durant
la vie commune, dont la fin a été annoncée (voir indication sur la déclaration
- et était connue du fisc. Il s’agit également de l’adresse qu’a conservée C.Y.
suite à la séparation. En raison de celle-ci, la notification aurait dû
intervenir auprès de chacun des conjoints, à leur nouvelle adresse respective.
Il n'est pas contesté ici que l'administration n'a adressé qu'un jeu de
décisions, toutes libellées au nom de l'époux et envoyées à l'adresse de
l'épouse. Aucune décision n'a été adressée nominativement à l'épouse à son
domicile, et celle qui l'a été à l'époux ne l'a pas été à son nouveau domicile.
Au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, il faut
considérer que les décisions de taxation, quoique irrégulièrement notifiées
puisqu'elles étaient adressées à l'époux, sont parvenues à C.Y. et que celle-ci
a pu faire valoir ses droits de procédure, par le dépôt de son acte du 9
juillet 2010, qui doit être traité comme des observations sur les nouvelles
décisions sur réclamation. En revanche, il ne serait pas possible de faire de
même s’agissant de l’époux puisque ce dernier, du fait de la séparation, n’est
plus domicilié à R. Son adresse officielle était désormais rue D. à O. et on ne
voit pas ce qui justifierait de continuer à adresser la correspondance étatique
à l'ancien domicile, que le conjoint n'habite plus. Il appartient à
l'administration de s'assurer qu'en cas de séparation des conjoints,
l'obligation de double notification qui en découle puisse être effectivement
respectée. Des documents produits par le Service des contributions, on déduit
qu’après avoir été domicilié à E. – lieu de destination des courriers dans le
cadre des correspondances du Service des contributions du 15 juin 2006, non
retirées -, S.Y. a modifié son adresse pour la déplacer rue D. à O. le 3
octobre 2009. Un envoi des taxations rectificatives du 8 juin 2010 à S.Y. à R.
ne paraît dès lors pas répondre à une notification régulière.
7. Vu ce qui précède, il convient de se distancer
de la position du Tribunal fiscal et d'annuler le jugement rendu par celui-ci
le 14 septembre 2010. Les décisions du 8 juin 2010 – et non plus les décisions
de taxation du 8 octobre 2005 et la décision sur réclamation du 16 septembre
2006 – étaient désormais l'objet de la contestation, dans la mesure où elles ne
faisaient pas entièrement droit aux conclusions prises par C.Y. dans son
recours du 20 octobre 2008. Le Tribunal fiscal aurait dès lors dû examiner la
conformité formelle, et cas échéant matérielle, de ces décisions, au regard des
observations déposées par l'administrée le 9 juillet 2010. Or cet examen révèle
que le Service des contributions a violé le droit d'être entendue de celle-ci,
si bien qu'il convient de lui renvoyer le dossier pour nouvelles décisions
motivées, valant décisions sur réclamation. Dans ce cadre, il serait
souhaitable que le deuxième contribuable concerné par la taxation 2004 litigieuse,
soit S.Y., soit intégré à la procédure, après respect des exigences formelles,
en particulier de notification, le concernant.
Le recours du Service des contributions, qui tendait au maintien des
décisions de taxation rectificatives du 8 juin 2010 pour la période fiscale
2004 devant être rejeté, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y
a pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Annule le jugement du Tribunal fiscal du 14 septembre 2010.
2. Rejette le recours du Service des contributions du 20 octobre 2010 pour
le surplus, au sens des considérants.
3. Renvoie la cause au Service des contributions pour nouvelle décision au
sens des considérants.
4. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 décembre 2011
Art. 117
LIFD
Représentation
contractuelle
1 Le
contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités
chargées de l’application de la présente loi, dans la mesure où sa
collaboration personnelle n’est pas nécessaire.
2 Toute
personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques
peut valablement représenter le contribuable. L’autorité peut exiger du
représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une
procuration écrite.
3 Lorsque
les époux vivant en ménage commun n’ont pas mandaté de représentant commun ou
n’ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier,
toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.
4 Les
notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu’ils vivent séparés
de fait ou de droit.