Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.251
Autorité:
CDP
Date décision:
03.11.2011
Publié le:
28.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Droit au respect de la vie privée et familiale. Rapport de dépendance d'un fils majeur handicapé envers son père étranger. Droit de ce dernier à séjourner en Suisse (nié en l'espèce).
Résumé:
**Le parent d'un enfant majeur, qui est au bénéfice d'un droit de présence en Suisse et qui se trouve dans une situation de dépendance en raison d'une maladie ou d'un handicap, peut en principe invoquer l'article 8 CEDH pour prétendre à l'autorisation de séjourner auprès de son enfant. Une telle autorisation de séjour a été refusée en l'occurrence à un père condamné en Suisse et à l'étranger pour trafic de stupéfiants.
____________________
Par arrêt du 12.06.2012(réf. 2C_1005/2011), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 8 suppl. 1 CEDH
Art. 13 al. 1 CST.F/1999
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.06.2012
[2C_1005/2011]
A. X., ressortissant marocain né en 1954, a épousé
une ressortissante suisse en 1979. Il a obtenu de ce fait une autorisation de
séjourner dans ce pays. Divorcé en 1984, le prénommé a épousé en secondes noces
Z., ressortissante française, en 1988. Le couple a eu deux enfants, A., né le
[...] 1988, et B., né le [...] 1989. A compter du 19 juillet 1993, X. a été mis
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il s'est à nouveau divorcé en
2003. Les enfants de ce second mariage ont été placés sous la garde de leur
mère.
Entre le 17 juin 1982 et le 8 février 2005, X. a été condamné à
plusieurs reprises par des tribunaux neuchâtelois à des peines de 10 mois
d'emprisonnement, 20 jours d'arrêt, 6 mois d'emprisonnement et 2 ans et demi
d'emprisonnement pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Entre mars 1992
et avril 2006, il a bénéficié de l'aide sociale pour un montant de plus de
240'000 francs. En avril 2006, il a quitté la Suisse pour l'Espagne où il a été
arrêté le 3 juillet suivant en possession de stupéfiants. Il est resté 3 ans et
1 mois en prison dans ce pays. Par conséquent, l'autorisation d'établissement dont
il bénéficiait a pris fin.
Le 7 janvier 2009, X. a déposé à Barcelone une demande de visa Schengen
pour pouvoir vivre en Suisse auprès de son ex-femme Z. et leurs deux enfants.
Par décision du 24 février 2009, le service des migrations (SMIG) a refusé
l'octroi d'un tel visa et d'une telle autorisation à l'intéressé aux motifs
qu'ayant été condamné à de lourdes peines pour trafic de drogue, ce dernier
représentait une grave menace pour l'ordre et la sécurité publique; qu'il avait
de plus une dette d'aide sociale colossale. Le SMIG a estimé par ailleurs que
l'enfant B., atteint d'un handicap mental, ne dépendait pas de son père et
pouvait vivre en Suisse avec l'aide de sa mère.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'économie
(DEC) l'a rejeté le 8 juin 2010.
B. Le 10 août 2010, X. interjette devant le
Tribunal administratif un recours contre le prononcé du DEC dont il demande
l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le visa et
l'autorisation de séjour sollicités lui soient accordés, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau. En
résumé, le recourant invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale,
garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme (art. 8 § 1 CEDH) et
fait valoir que son fils B., atteint de faiblesse d'esprit, n'est pas à même
d'assumer seul les responsabilités d'un jeune adulte, qu'il a besoin d'une aide
régulière et importante justifiant l'allocation pour impotent qu'il reçoit. X.
relève qu'aux dires du Dr M., dont il produit un certificat daté du 18 mars
2009, sa propre présence serait favorable au développement de B. et permettrait
de mieux répartir les charges de son accompagnement entre sa mère et son père.
Le recourant allègue aussi, sans justificatif aucun, que son ex-épouse est
elle-même atteinte dans sa santé.
C. Dans leurs observations sur le recours, le DEC
et le SMIG en proposent le rejet.
D. Par courrier du 8 avril 2011, le SMIG
communique à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (qui a succédé au
Tribunal administratif) la décision de renvoi qu'il a prononcé le même jour
contre X., lequel avait séjourné à La Chaux-de-Fonds sans être en possession
d'un visa, ni d'une autorisation de séjour valables. Le 8 avril 2011, l'Office
fédéral des migrations a prononcé contre le prénommé une interdiction d'entrer
en Suisse valable jusqu'au 7 avril 2014.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées
par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le recourant ne peut déduire aucun droit à une
autorisation de séjour de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) : il est
divorcé (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 litt.a a contrario), et il existe des motifs
de révocation de l'autorisation qui serait justifiée par le regroupement
familial (art. 51 al. 2 litt.b, 62 litt.b et e). L'intéressé ne le soutient
d'ailleurs pas. Il ne remet en outre pas en cause le fait que l'autorisation
d'établissement dont il bénéficiait a pris fin en application de l'article 61
al. 2 LEtr.
3. a) Selon la jurisprudence, un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'article 8 § 1 CEDH,
respectivement 13 al 1 Cst., pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 135
I 143 cons.1.3.1, p. 145, 130 II 281
cons.3.1, p. 285 et les références). L'article 8 CEDH
s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120
Ib 1 cons.1.3, p. 3, 119 Ib 81
cons. 1c, p. 84, 118 Ib 153
cons. 1c, p. 157 et les références).
Le Tribunal fédéral admet encore qu'un étranger puisse, exceptionnellement
et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour
de l'article 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement,
cf. ATF 135 I
143 cons. 1.3.1, p. 145 ss, 130 II 281
cons. 3.1, p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257
cons. 1d, p. 261). Il a aussi admis que cette jurisprudence était applicable
lorsque ce n'est pas l'étranger qui est dépendant, mais la personne au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse, en tout cas lorsque le lien de
dépendance particulier qui est invoqué pour fonder le droit à séjourner en
Suisse s'ajoute au lien de parenté nucléaire, soit entre parent et enfant. En
effet, si l'enfant dans un rapport de dépendance particulier (malade ou handicapé)
est mineur, alors on admet que le parent étranger peut faire valoir un tel
droit en application de l'article 8 CEDH (arrêt du
TF du 14.06.2010
[2C_843/2009] cons.1.2). La Haute Cour a estimé qu'il n'y a aucun motif de
traiter différemment le parent d'un enfant majeur qui se trouve dans une même
situation de dépendance en raison d'une maladie ou d'un handicap. Dans un tel
cas, le droit au maintien des relations familiales ne découle en effet pas de
l'âge, mais du rapport de dépendance entre parent et enfant (arrêt du TF du 27.04.2011
[2C_942/2010] cons.1.3).
b) L'article 8 CEDH ne confère en principe
pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser le droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois
entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143
cons.1.3.1, p. 145, 153 cons.2.1, p. 154 ss). Il n'y a toutefois pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficulté avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF
135 I 143
cons.2.2, p. 147, 153 cons.2.1, p. 155). En revanche, si le départ du membre de
la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigée sans autre difficulté,
il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 § 2
CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285
cons.5.2, p.287, 135 I 153
cons.2.1, p. 155 et les références).
4. En l'espèce, le recourant fait valoir les liens
qui l'unissent à son fils B., né le [...] 1989, dont il ressort de la décision
de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 26 mai 2008 qu'il
est atteint d'un retard mental depuis sa naissance nécessitant un
accompagnement constant par des adultes pour des tâches élémentaires de la vie
quotidienne et qu'il a été replacé, à sa majorité, sous l'autorité parentale de
sa mère, Z.
En principe, le recourant pourrait donc se prévaloir des principes
conventionnels et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, pour autant que la
relation avec son fils B. puisse être qualifiée, comme il se soutient,
d'étroite et effective, ce que la décision attaquée nie (cons.4.4 et 4.5).
Cette question n'a cependant pas à être élucidée, car, pour les motifs
ci-après, le recours se révèle de toute façon mal fondé.
5. a) Selon l'article 8 § 2 CEDH, il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.
C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient
de trancher la question du refus de l'autorisation de séjour. A cet égard, le
fait que les condamnations pénales ne constituent pas en elles-mêmes un motif
de révocation ou de non-renouvellement de l'autorisation ne dispense nullement
les autorités de les prendre en compte dans la pesée des intérêts. Dans ce
processus, il y a donc lieu de prendre en considération la gravité de la faute
commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(art. 96 al. 1 LEtr.; arrêt du TF du 08.06.2010
[2C_739/2009] cons.4.2.1 et les références). Quand le refus d'octroyer une
autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt du TF du 21.10.2009
[2C_464/2009] cons.5). Le Tribunal fédéral a jugé à de multiples reprises
que la protection de la collectivité publique face au développement du marché
de la drogue constitue un intérêt public important justifiant l'éloignement de
Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants, surtout s'il n'est pas lui-même consommateur de
drogue, mais qu'il a agi par pur appât du gain (arrêts du TF du 08.06.2010
[2C_739/2009] cons.4.3, du 01.03.2010
[2C_651/2009] cons.4.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des
stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement
(arrêt du TF du 29.01.2002
[2A.424/2001] cons.4a). Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se
montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433
cons.2c, p. 436), le risque de récidive ne jouant pas un rôle déterminant pour
les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne
constituant qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la
gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF
134 II 10
cons.4.3, p. 24; arrêt du TF du 25.08.2011
[2C_227/2011] cons.3.1 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné notamment en 1997 à une
lourde peine de 2 ans et demi d'emprisonnement pour trafic d'au moins 570
grammes d'héroïne. Cette peine était au demeurant partiellement complémentaire
à celle, de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 4 juin 1996 qui concernait
également un trafic d'héroïne portant sur environ 25 grammes. En Espagne, il a
été condamné à une peine de plus de 3 ans de privation de liberté également
pour infraction "contra la salude publica", ayant été trouvé en
possession de stupéfiants dans sa voiture, selon ses dires (PVA du 01.04.2011).
Il s'agit là sans conteste d'infractions démontrant que le recourant ne
respecte pas l'ordre juridique en vigueur et, selon la jurisprudence, l'intérêt
à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir
séjourner en Suisse (ATF 134 II 10
cons.4.3, p.23 ss; arrêt non publié de la CDP 14.07.2011 [CDP.2010.356]
cons.3b). A cela s'ajoute que, du temps où il résidait en Suisse, le recourant
a été durablement à la charge de l'aide sociale et rien n'indique qu'il
disposerait actuellement des moyens nécessaires pour subvenir à ses moyens
d'existence en Suisse. X. ne fait pas valoir qu'il pourrait y occuper un
emploi. D'ailleurs, il ne fait valoir aucun autre intérêt privé que ceux d'entretenir
des relations avec ses enfants et de pouvoir s'occuper de son fils handicapé.
Or, le recourant, qui réside en France voisine selon ses dires, peut y recevoir
la visite de ses fils sans difficulté. En ce qui concerne la nécessité de sa
présence auprès de B., elle n'est pas démontrée. En effet, la décision de
l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 26 mai 2008 retient à
cet égard que la mère de cet enfant reçoit l'aide de sa propre sœur pour
s'occuper de ce dernier, lequel serait, au demeurant occupé à temps complet dans
les ateliers pour adultes de l'établissement spécialisé G. Certes, il faut
tenir compte du fait que X. a séjourné en Suisse entre 1979 et 2006 mais on ne
saurait prétendre qu'il s'y est véritablement intégré.
Ainsi, il apparaît que la balance des intérêts à prendre en
considération penche clairement en faveur du refus d'autoriser le recourant à
séjourner dans ce pays. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner les effets éventuels
sur la présente procédure de l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée contre
X. le 8 avril 2011.
6. Il suit des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
la cause et n'aura droit à aucuns dépens (art.47, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 novembre
2011
Art.
8 CEDH
Droit
au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Art.
13 CST. Féd. 1999
Protection
de la sphère privée
1 Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de
sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les
télécommunications.
2 Toute
personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la
concernent.