Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.197
Autorité:
CDP
Date décision:
29.02.2012
Publié le:
20.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches insuffisantes d'emploi.
Résumé:
**Le travailleur au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée doit entreprendre des recherches d'emploi futur au plus vite mais en tous les cas durant les trois derniers mois de son engagement.
Une éventuelle possibilité (ici alléguée mais non prouvée) de voir renouvelé l'engagement de durée déterminée ou de le voir transformé en contrat de durée indéterminée ne le dispense pas de procéder à de telles recherches jusqu'à ce que la confirmation de la fin du contrat lui parvienne.**
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LACI
Art. 30 al. 1 LACI
Art. 26 al. 2 OACI
Art. 45 OACI
A. X. a conclu un contrat de travail de durée
déterminée avec l'entreprise M. à
[…] pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009. Selon elle, il découlait
des échanges verbaux avec son employeur que le contrat pourrait être reconduit
pour une durée déterminée ou transformé ultérieurement en contrat de durée
indéterminée. Par courrier du 16 septembre 2009, l'entreprise M. à […] a cependant
confirmé à X.
la fin de ses rapports de service au 31 octobre 2009. Celle-ci s'est inscrite à
l'Office régional de placement du littoral neuchâtelois (ci-après : ORP)
dès le 2 novembre 2009 en vue de bénéficier des prestations de
l'assurance-chômage. Par décision du 30 mars 2010, confirmée sur opposition le
4 mai 2010, l'Office juridique et de surveillance (ci-après l'OJSU) a suspendu
l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours, au
motif que les recherches personnelles de celle-ci étaient insuffisantes au
cours des 3 derniers mois de son contrat de durée déterminée et, par
conséquent, entraînaient une sanction pour faute légère.
B. Par l'intermédiaire de
son mandataire, X. recourt devant le Tribunal administratif contre la décision précitée,
invoquant une violation des articles 17 LACI et 26 OACI. Elle considère que ses
recherches d'emploi étaient suffisantes, qu'elle n'était pas tenue d'effectuer
des recherches d'emploi avant la date du 16 septembre 2009 et que, dès lors, il
était faux d'appliquer une sanction à son encontre.
C. L'OJSU a renoncé à
déposer des observations sur recours et a conclu au rejet de ce dernier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait
valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment.
b) Conformément à l'article 26 al. 2 OACI, en s'inscrivant pour toucher des
indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts
qu'il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que
l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la
période de chômage. Tel est notamment le cas de l'assuré au bénéfice d'un
contrat de durée déterminée, qui sait parfaitement la date à partir de laquelle
il risque de se trouver sans emploi (arrêt de la CDP du 22.03.2011
[CDP.2009.155] cons. 5 ; Rubin,
Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 388, n°5.8.6.2). Il
incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de
congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4,
p. 58 cons. 3.1 et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 cons. 5b et la référence;
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n.
837 et 838, p. 2429 ss.; Rubin, op. cit.) ou pour un assuré au
bénéfice d’un contrat de durée déterminée, durant les trois derniers mois de
son engagement, par analogie. Il s'agit d'une règle élémentaire de comportement
à laquelle l'assuré doit se conformer même sans informations de la part de
l'administration, de sorte qu'il doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225
cons. 5b; arrêts du TF du 08.04.2009
[8C_800/2008] cons. 2.1 et du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1). Par ailleurs, l'obligation de rechercher un
emploi subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur
potentiel et ne prend fin que lorsque l'entrée en service est certaine (arrêt
du TF du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1).
c) Bien que le contrôle de l'ORP porte
uniquement sur les trois derniers mois précédant le chômage (arrêt du TF du 23.01.2003
[C 280/01] cons.2.1), la jurisprudence considère par ailleurs que l'assuré
ne saurait attendre ce moment-là pour entreprendre des recherches d'emploi s'il
connaît au préalable la date de la fin de ses rapports de service (RJN 1983 p.
247; arrêt de la CDP confirmant cette
ancienne jurisprudence du 30.03.2011
[CDP.2009.398] cons. 3 let. e). Il est indéniable que si
l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de
son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêt de la CDP du 22.03.2011
[CDP.2009.155], op. cit.). L'ORP est dès lors en droit d'attendre des
assurés une intensification croissante des recherches d'emploi à mesure que
l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 24.12.2002
[C 41/02], cons. 3.2; arrêt de la CDP du 30.03.2011
[CDP.2009.398], op. cit.).
d) Pour se déterminer sur la question de
savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants en vue de trouver un emploi
convenable, il sied de tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124 V 225
cons. 4).
3. a) La recourante prétend qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des recherches
d'emploi avant le 16 septembre 2009 dans la mesure où, jusqu'à cette date, son
employeur lui avait laissé entendre qu'il était possible que son contrat de
travail soit reconduit ou transformé en contrat de durée indéterminée. Ainsi,
c'est seulement le 30 septembre 2009 qu'elle a débuté ses démarches, effectuant
15 recherches d'emploi avant son inscription du 2 novembre 2009 auprès de
l'ORP, soit respectivement 2 en date du 30 septembre 2009 et 13 entre les 4 et
28 octobre 2009. Les recherches entreprises par l'assurée s'étendent donc sur
un laps de temps inférieur aux 3 derniers mois précédant la période où elle
fait valoir ses prétentions, soit sur 1 mois seulement avant son inscription au
chômage.
b) L'OJSU n'a émis aucune
réserve quant à la qualité des recherches d'emploi. Cependant, il a réfuté
l'argumentation de la recourante quant au nombre suffisant de ces recherches au
motif qu'elle n'a fourni aucune preuve émanant de l'employeur lui garantissant
la reconduite de son engagement limité ou la transformation du contrat de durée
déterminée en contrat de durée indéterminée et la date du début de l'activité.
En effet, X. a invoqué uniquement des échanges verbaux entretenus avec son
supérieur hiérarchique sans apporter de preuve écrite. Or, à la lecture du
dossier, aucun élément ne démontre que l'assurée pouvait croire qu'elle
bénéficierait d'un engagement ultérieur.
c) Comme l'a relevé l'intimé,
et ainsi que cela résulte des principes exposés plus haut, l'obligation de
faire tout son possible pour abréger le chômage ne se concilie pas avec le fait
de se concentrer exclusivement, pendant des mois, sur de seules croyances
subjectives et de renoncer ainsi à toutes les autres occasions qui pourraient
aboutir à la conclusion d'un contrat de travail. Par ailleurs, l'obligation de
rechercher un emploi subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un
employeur potentiel et ne prend fin que lorsque l'entrée en service est
certaine (arrêt du TF du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1). En pareille situation, on pouvait exiger de X. qu'elle entreprenne
d'autres démarches en nombre suffisant auprès de diverses sociétés au cours des
derniers mois de son contrat (arrêt du TF 08.04.2009
[8C_800/2008] cons. 5). Son comportement justifie dès lors une sanction,
sous forme de suspension du droit aux indemnités. En l’espèce, l’intimé a
retenu une faute légère et a arrêté à 6 jours la suspension prononcée, soit une
mesure inférieure aux 9 à 12 jours de suspension prévus dans de tels cas par
l’ancien barème du SECO. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises l’autorité de
céans, la fixation de la durée de la suspension relève du large pouvoir
d’appréciation de l’autorité de première instance et l’autorité de recours
n’intervient qu’en cas d’arbitraire ou d’abus manifeste du pouvoir
d’appréciation. La Cour de céans ne dispose en effet pas
en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33
let. d LPJA) de sorte qu'elle
ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé
selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant,
dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que
s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.
61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 29 février
2012
Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En
vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de
domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le
premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite
se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré
est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions
d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de
juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le
Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés
âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office
du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des
institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations
d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle
utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le
montant est fixé par l’organe de compensation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de
salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant
la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a, al. 1) et n’entreprend
pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase
d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 261 OACI
Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1,
let. c, LACI)2
1 L’assuré
doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires.
2 Il
doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable,
les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.3
3 L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
4 Introduit par le ch. I de l’O du
24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
Art. 45 OACI
Début et durée de la suspension (art. 30, al. 3 et 3bis,
LACI)1
1 La suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail
lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est
pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au
chômage;
b. ...2
c. l’acte ou la négligence qui fait
l’objet de la décision;
d. une suspension ou un temps d’attente
déjà en cours.
2 La durée de la suspension dans l’exercice
du droit à l’indemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3
2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée
dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée
de suspension est prolongée en conséquence.4
3 Il y a faute grave lorsque l’assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel
emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6
nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril
1985 (RO **1985 ** 648).OACI
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6
nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov.
1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc.
1995 (RO **1996 ** 295).