Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.118
Autorité:
CDP
Date décision:
06.05.2011
Publié le:
27.06.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.340
Titre:
Chances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire.
Résumé:
**Un justiciable, défendeur dans une action en partage partiel d'une succession, sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les mêmes parties avaient précédemment été opposées dans une procédure devant la 2ème Cour civile, qui avait tranché certaines questions du litige successoral les opposant.
Examen de la question de savoir si les conclusions prises contre le défendeur et reconventionnellement par celui-ci contre ses co-héritiers ont déjà été définitivement tranchées par la 2ème Cour civile et si les autres conclusions ont une quelconque chance de succès.**
Articles de loi:
Art. 29 al. 3 CST.F/1999
A. Le 15 juillet 1994, X., né en 1953, a épousé B.,
née en 1919. Celle-ci est décédée le 1er juin 1996, sans laisser de
descendance. Elle avait été mariée à C., né en 1901 et décédé le 15 novembre
1974. B. avait pris plusieurs dispositions testamentaires successives.
Une
première procédure en partage partiel de la succession de B. a été intentée
devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Elle a été classée par
ordonnance du 11 novembre 2001, les parties ayant porté leur litige devant la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal. Celle-ci a rendu un jugement
le 20 mai 2008, dont le dispositif est le suivant :
« 1. Se déclare partiellement
incompétente, les parties étant invitées à agir devant le tribunal de district,
au sens des considérants.
« 2. Dit que X. a droit à 20'000
francs dans la liquidation du régime matrimonial.
2. Dit qu'il a droit aux 12,3 % de
l'actif net total de la succession de feue B., au sens des considérants.
3. Dit que l’indemnité d’occupation
à charge du défendeur représente 72'200 francs pour la période allant du 1er
septembre 1996 au 31 décembre 2002.
4. Rejette la demande principale et
la demande reconventionnelle pour le surplus.
5. Arrête les frais de la cause à
14'684.05 francs, dont le détail s’établit comme suit :
Frais avancés par les demandeurs Fr. 8'800.—
Frais avancés par l’Etat pour le défendeur Fr. 5'884.05
et
les répartit à raison de 1/10ème à la charge des demandeurs et de 9/10èmes à
celle du défendeur.
6. Fixe les dépens en faveur des demandeurs, à la
charge du défendeur, à 12'000 francs, après compensation. »
Le
recours déposé par X. contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du
Tribunal fédéral du 15 août 2008.
B. Par demande du 18 juin 2009, les héritiers de feu C.
et de feue B. ont agi contre X. en partage partiel de la succession. Ils ont
conclu à ce que le Tribunal civil du district de Neuchâtel constate que l'actif
brut de la succession de B. s'élevait à 1'520'803 francs au jour de son décès;
que la masse successorale s'élève à 1'659'000 francs au 31 décembre 2008; que
la part successorale de X. s'élève à 204'057 francs au 31 décembre 2008 (12,3 %
de l'actif net de la succession); que le défendeur avait déjà reçu 210'619.55
francs sur ses droits successoraux; à ce que la compensation de la part
réservataire de X. (CHF 204'057.-) soit ordonnée avec les prestations dont il
aura bénéficié jusqu'au jour de la demande (CHF 260'337.99), sous déduction de
sa part aux passifs successoraux à la même date; à ce qu'une soulte éventuelle
soit fixée; à ce que les "avances" à recevoir (soit CHF 950.- par
mois pour l'occupation de l'appartement […] ) entre le dépôt de la demande et le jour du
jugement soient réservées; à ce que sous réserve du paiement de la soulte
éventuelle fixer par le Tribunal, X. soit exclu de la succession de feue B.
ou qu'il soit constaté qu'il a déjà reçu sa part successorale; à ce qu'il soit
ordonné au conservateur du registre foncier du district de Neuchâtel de le
radier de l'inscription de la communauté héréditaire, propriétaire en main
commune du bien-fonds N° […].
Dans
sa réponse et demande reconventionnelle du 3 septembre 2009, X. a également
conclu au partage de la succession de feue B., mais aussi à ce qu'il soit
constaté que l'actif net de la succession s'élève à 1'035'600 francs au jour du
décès; que la masse successorale s'élève à 1'063'967.90 francs au 31 décembre
2008; que l'actif successoral lui soit attribué à titre de droits matrimoniaux
par 436'100 francs; qu'il reçoive 3/8èmes de la masse successorale par 398'987.95
francs; qu'il soit constaté qu'il avait déjà reçu 65'223.10 francs; que l'immeuble
no […] du
cadastre de Neuchâtel lui soit attribué, sous réserve d'amplification de ses
conclusions.
Le
4 septembre 2009, X. a fait parvenir au Tribunal cantonal de Neuchâtel une
demande d'assistance judiciaire datée du 18 juin 2009. Cette demande a été
réacheminée au Tribunal du district de Neuchâtel comme objet de sa compétence.
C. Par ordonnance d'assistance judiciaire du 26 mars
2010, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par X., au motif que les
perspectives de celui-ci de gagner le procès, dans le sens où il entendait le
mener, semblaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Il ne
se justifiait dès lors pas de lui accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour poursuivre une procédure vouée à l'échec. La première juge a
retenu qu'une grande partie des éléments sur lesquels le requérant fondait les
prétentions de sa demande reconventionnelle avait déjà été examinée par la IIe
Cour civile du Tribunal cantonal dans son jugement du 20 mai 2008, en
particulier le droit de X. à 12,3 % de l'actif net total de la succession et à
un montant de 20'000 francs dans la liquidation du régime matrimonial, qui
faisaient dès lors l'objet d'un jugement entré en force. Pour ce qui concerne
la détermination de la masse successorale, les calculs avancés dans la
procédure devant le Tribunal civil se fondaient sur un montant divergeant de
celui retenu par la IIe Cour civile en matière de droits
matrimoniaux et paraissaient dès lors erronés. La présidente relève au surplus
que si X. admet avoir bénéficié d'attributions à hauteur de 45'691.50 francs,
il omet d'y ajouter l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement
précité. Finalement, elle a relevé que si le requérant prétendait à
l'attribution de l'immeuble, il n'apparaissait pas en mesure de verser la
soulte probable.
B. X. recourt contre cette décision en concluant à
son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
dès le 18 juin 2009. Il soutient que la condition de l'indigence est
manifestement réalisée puisqu'il est au bénéfice de l'assistance publique ; que
l'assistance est objectivement indiquée dans la mesure où son affaire est d'une
complexité certaine, encore accrue par la décision du 20 mai 2008 ; que celle-ci
comporte plusieurs erreurs de calcul et se trouve en contradiction avec un
jugement de l'autorité de conciliation en matière de bail; que même sans la
demande reconventionnelle qu'il a formulée, il paraît exclu qu'il puisse
répondre seul et suivre la procédure intentée par les autres héritiers dans la
demande en partage du 17 juin 2009 ; que le jugement de la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal avait sciemment ignoré plusieurs éléments
déterminants qui auraient dû donner une suite différente à l'affaire ; que dans
ce contexte, l'anticipation de la procédure et des preuves faites par le
Tribunal civil du district de Neuchâtel étaient « inacceptables*»* ;
que la procédure actuellement pendante nécessitait une nouvelle instruction
sous l’angle du partage, pour lequel une multitude de questions restaient
ouvertes.
C. La présidente suppléante du Tribunal civil du
district de Neuchâtel ne formule pas d’observations sur le recours.
Le Service de la justice ne s’est pas déterminé.
D. Par courrier du 18 février 2011, les parties
ont été informées de la composition envisagée, appelée à trancher le recours
sous l’égide du Tribunal administratif, en application des dispositions
transitoires de la nOJN et des codes de procédures fédéraux, entrés en vigueur
dans l’intervalle. Le recourant a souhaité compléter ses écritures vu
l’écoulement du temps depuis le dépôt de son recours. Il a été accédé à sa
demande. Dans son écriture du 31 mars 2011, il a rappelé que la IIe
Cour civile du Tribunal cantonal s’était déclarée partiellement incompétente,
ce qui donnait à la nouvelle procédure une portée indépendante, et que celle-ci
était susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave sa situation
juridique. Vu les enjeux de la cause, une partie qui disposerait des ressources
financières nécessaires se lancerait, selon lui, dans le procès après une
analyse raisonnable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Afin de déterminer
l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que le droit applicable à
la procédure et au fond du litige, il convient de relever que la LAPCA a été abrogée avec
effet au 1er janvier 2011. Le législateur cantonal n'a pas prévu de
disposition transitoire spécifique pour le domaine de l'assistance judiciaire,
si bien que celles de la nouvelle organisation judiciaire trouvent application,
soit les articles 83 (principe général selon lequel les causes pendantes à
l'entrée en vigueur de la nOJN
devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles
autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions
qui suivent) et 85 (exception lorsque l'ancienne organisation judiciaire doit
subsister dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral). Les deux
principes généraux selon lesquels le droit de procédure est d'application immédiate
dès son entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, alors
que le droit matériel est celui en vigueur au moment où les faits pertinents se
sont produits, sous réserve de dispositions transitoires contraires (Moor,
Droit administratif, vol.I, ch. 2.5.2.3 p. 170 et 171), valent également.
Le principe général de la nouvelle
organisation judiciaire étant l'attribution des causes pendantes au 1er
janvier 2011 aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences (art.
83 nOJN), une
affaire concernant l'assistance judiciaire, confiée jusqu'au 31 décembre 2010 à
la compétence du Tribunal administratif, devrait devenir, sur la base du droit
cantonal, de la compétence des autorités de recours de la filière – civile
(art. 103 CPC) ou pénale (art. 135 CPP not.) – concernée, appliquant le droit
de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Or les
dispositions transitoires des nouveaux codes fédéraux de procédure (art. 404
al. 1 et 405 al. 1 CPC pour le volet civil et art. 453 al. 1 CPP pour le volet
pénal) prévoient une attribution des affaires dont l'instance est en cours à
cette échéance, respectivement des recours formés contre les décisions rendues
ou communiquées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, aux autorités qui
étaient anciennement compétentes, qui appliqueront l'ancien droit de procédure.
C'est précisément dans ce type de situations que l'article 85 nOJN trouve
application. Le présent litige relève donc du Tribunal administratif, dont
l'existence subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit
fédéral. La procédure est soumise à l'ancien droit (LAPCA, LPJA). Le droit
applicable au litige est celui en vigueur au moment des faits ayant conduit à
la décision attaquée, soit également la LAPCA.
On parviendrait au même résultat en
considérant que l'article 83 OJN ne règle pas
spécifiquement le sort des causes d'assistance judiciaire et que les nouvelles
dispositions cantonales en la matière (art. 12 ss LI-CPC, art. 15 ss LI-CPP, mais surtout
les modifications de la LPJA
figurant au ch. 12 de l'Annexe 7 à l'OJN et comportant l'abrogation de la LAPCA) ne contiennent
malencontreusement pas de disposition transitoire. En pareil cas, la
jurisprudence se réfère aux règles générales posées aux articles 1 à 4 Tit.
fin. CC, avec pour principe l'application, aux faits antérieurs à l'entrée en
vigueur du nouveau droit, du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits
(ATF 133 III 105, 108 ; voir également l'application, comme règle
générale, de l'art. 171 al. 1 OJ aux affaires portées devant le Tribunal
fédéral avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, in ATF
4C.229/2000, du 27.11.2001, et ATF 128 IV 117,
p. 125, 130).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
2. La question se pose en l’occurrence de savoir
si les conclusions prises contre X. et celles qu’il a prises
reconventionnellement contre ses co-héritiers ont d’ores et déjà été
définitivement tranchées par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal
dans son jugement du 20 mai 2008 et si les autres conclusions prises ont une
quelconque chance de succès.
3. Dans son jugement du 20 mai 2008, la IIe
Cour civile du Tribunal cantonal – déjà saisie d'une demande en partage partiel
– s'est déclarée partiellement incompétente et a invité les parties à agir
devant le Tribunal de district, notamment pour toutes les questions qui concernaient
le partage successoral. En revanche, elle a fixé à 20'000 francs le montant
auquel X. pouvait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial, à 12,3 %
le droit qu’il avait sur l’actif net total de la succession de feue B. et à
72'200 francs l’indemnité d’occupation à charge du défendeur pour la période
s’écoulant du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Cette Cour a
rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle pour le surplus. Le
jugement est entré en force puisque le recours interjeté par X. au Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable. Un éventuel recours à la Cour européenne des
droits de l’homme reste sans impact sur cette entrée en force puisque un tel
recours n'est pas assorti d’un effet suspensif. C’est dire qu’à ce stade les
conclusions reconventionnelles IX et X sont mal fondées dans la mesure où elles
portent sur des prétentions d’ores et déjà tranchées par le jugement du 20 mai
2008. En effet, l'autorité de la chose jugée a pour fonction d'empêcher qu'une
partie désavantagée par une décision puisse tenter d'en obtenir une plus
favorable dans un nouveau procès (sur la notion et les conditions de l'autorité
de chose jugée, voir notamment jugement de la Ire cour civile du Tribunal
cantonal du 16.11.2010 [CC.2009.74, non publié sur le web] consid.2 et 3). Pour
ces conclusions, l’ordonnance entreprise retient donc à bon droit que la
procédure paraît dénuée de chances de succès.
La procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise porte
cependant aussi sur d’autres conclusions en rapport avec des prétentions qui
n’ont pas encore été tranchées. D’une part, les parties s'affrontent sur la
détermination de l’actif brut de la succession ainsi que de la masse
successorale (conclusions 2 et 3 de la demande, VII et VIII de la réponse),
ainsi que sur l'évaluation des biens successoraux d’ores et déjà reçus par le
recourant (celui-ci reconnaissant avoir déjà perçu 65'223.10 francs alors que
les demandeurs arrêtent ce montant à 210'619.55 francs, sans qu’il apparaisse
immédiatement à la lecture du dossier laquelle des thèses doit être
privilégiée, la seule indemnité de 72'200 francs allouée au titre d’indemnité
d’occupation entre le 1er septembre 1996 et le 31 décembre 2002
n’expliquant pas cette différence). Si la question de l’indemnité pour
occupation illicite de son logement par X. et la dette qu’il a de ce fait
envers l’hoirie au 31 décembre 2002 a été clairement tranchée par la IIe
Cour civile, on ne peut d’emblée écarter les objections tirées de la décision
apparemment contradictoire des Autorités régionales de conciliation en matière
de bail du 17 octobre 2008, sachant que la question de l’attribution de
l’immeuble dans le cadre du partage partiel est également encore ouverte. Par
ailleurs, il suffit de reprendre la motivation du jugement du 20 mai 2008, en
particulier en pages 10 à 12, pour se convaincre que les différentes
estimations faites notamment de l’actif brut de la succession et de la masse
successorale ne sont pas aisées. Les questions que pose en outre la
compensation entre la part réservataire et les prestations qui auraient été
versées jusqu’au jour de la demande en partage, sous réserve des avances « à
recevoir à hauteur de 950 francs par mois du fait de l’occupation de
l’appartement sis […]», et finalement les possibilités d’obtenir l’attribution du bien
immobilier dans lequel habite toujours le recourant, tel qu’il y conclut, ne
sont ni simples ni totalement dénuées de chances de succès. Il convient de ne
pas perdre de vue notamment les dispositions relatives à l’attribution du
logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant (art. 612a CC), attribution
qui n’est pas d’emblée exclue même en l'absence de liquidités pour verser la
soulte. Devant une situation aussi complexe, la première juge ne pouvait pas –
au stade de l'examen du droit à l'assistance judiciaire – écarter sans autre
les chances de succès de toutes les conclusions prises reconventionnellement par
X.. Or pour les faire valoir, l’assistance d’un avocat paraît indispensable.
Ceci vaut d'autant plus que les subtilités procédurales rendent la coordination
des procédures – de partage et au fonds – particulièrement difficile.
4. Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le
recours et de reconnaître que toutes les conclusions prises par X. ne sont pas
d’emblée dénuées de chances de succès. Dans la mesure où il ne figure pas au
dossier d’éléments permettant de mieux cerner la situation financière de X., hormis
le formulaire de requête d’assistance judiciaire très sommairement rempli et
déposé sans les justificatifs usuels, de même que les allégués de son
mandataire qui relève que son client bénéficie de l’aide des services sociaux,
il convient de renvoyer l’affaire au premier juge afin qu’il investigue – ce
que la première juge ne semble pas avoir fait avant de reconnaître que les
revenus se limitaient à 1'600 francs - la situation financière du recourant et
cas échéant lui alloue l'assistance judiciaire.
La procédure est gratuite (art. 17 LAPCA). Le recourant obtenant gain de cause, il a le droit à des dépens
(art. 48 al. 1 LPJA).
**Par ces motifs,
le tribunal administratif, Cour de droit
public**
1. Admet le recours, annule l’ordonnance d’assistance judiciaire du 26 mars
2010 et renvoie la cause à l’autorité intimée au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 6 mai 2011
AU NOM du tribunal administratif
Le greffier L'un
des juges
Art. 29 Cst.
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être
entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.