Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2009.421
Autorité:
CDP
Date décision:
07.09.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Evaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante.
Résumé:
Lorsque la méthode de comparaison des revenus ne permet pas de déterminer de manière fiable l'invalidité d'une personne de condition indépendante, il y a lieu de lui préférer la méthode extraordinaire. Préalablement, il convient d'examiner si un changement d'activité peut être raisonnablement exigible, auquel cas cette méthode ne trouverait pas application.
Articles de loi:
Art. 28a al. 2 LAI
Art. 16 LPGA
Art. 27 RAI
A. X., né en 1949, exploite depuis 1990 une
entreprise de plâtrerie-peinture sous la forme d'une entreprise individuelle.
Le 21 mai 2001, il a déposé une demande de prestations AI tendant à l'octroi
d'une rente. Son médecin traitant, le Dr S., a posé les diagnostics d'ancien
infarctus myocardique en 1991, d'insuffisance mitrale, d'angor dans le cadre
d'un état de stress familial majeur, d'hypertension artérielle et de vertiges
d'origine vestibulaire post-traumatiques en aggravation, rendant très malaisée
et dangereuse son activité (rapport du 05.06.2001). Le Dr V., spécialiste ORL,
a fixé à 80 % dès le 28 mai 2001 l'incapacité de travail de l'assuré dans sa
profession de peintre en bâtiment, ajoutant qu'il était particulièrement
contre-indiqué de monter sur des échelles ou des échafaudages et qu'un travail
de bureau ou sans risque de chute était à envisager (rapport du 20.06.2001).
Le
12 novembre 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de rejeter
sa demande de prestations pour le motif que la comparaison des comptes d'exploitation
de son entreprise ne mettait pas en évidence d'invalidité économique. Face aux
objections de l'intéressé, l'office AI a confié un mandat d'expertise au Centre
médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI). Dans leur rapport du
18 février 2004, les Drs P. (médecine interne), M. (psychiatre) et B. (médecine
interne) ont retenu, au titre de diagnostics influençant la capacité de
travail, un déficit vestibulaire périphérique gauche post-traumatique avec
vertiges persistants, des lombalgies chroniques non spécifiques dans le
contexte de troubles dégénératifs et un trouble de la personnalité narcissique.
Ils ont considéré que les atteintes affectant l'expertisé étaient compatibles
avec une activité de gestionnaire de sa petite entreprise à un taux de 80 % à
100 % et réduisaient sa capacité de travail en tant que peintre en bâtiment de
80 %. L'office AI a également procédé à une enquête économique qui a révélé une
perte économique de 19 % au maximum (rapport du 21.12.2004).
Par
décision du 23 décembre 2004, l'office AI a refusé à l'assuré l'octroi d'une
rente d'invalidité, retenant qu'en dépit de son état de santé, il avait été en
mesure d'organiser le travail de son entreprise de façon à ce qu'il n'en
résulte aucune invalidité. Suite à l'opposition de X., qui lui reprochait une
confusion entre le chiffre d'affaires réalisé et le bénéfice net, l'office AI a
repris l'instruction du dossier. Sur le plan économique, une analyse
complémentaire a révélé que l'atteinte à la santé n'avait pas eu de
répercussion sur les résultats de l'entreprise, le bénéfice brut étant resté
stable de 1999 à 2004, la perte économique la plus importante ayant été de
13.67 % en 2003 (rapport du 23.11.2006).
L'état
de santé de l'assuré s'étant péjoré sous la forme d'une récidive d'infarctus du
myocarde ayant nécessité un quadruple pontage coronarien (rapport du Dr S. du
22.08.2006), l'office AI a requis l'avis du Service médical régional AI (SMR).
Dans un avis médical du 6 août 2007, le Dr O. a retenu que si l'état cardiaque
limitait certainement les travaux lourds et pénibles, il n'était en revanche
pas incompatible avec une activité adaptée légère et/ou sédentaire à plein
temps. Le complément d'enquête économique auquel l'office AI a procédé a mis en
évidence une perte économique entre les moyennes des cash-flows avant
l'atteinte à la santé et postérieurement à celle-ci de 20.45 %. Calculée par
année et de façon individuelle, la perte économique s'est élevée à 40 % en 2003
et à 45.54 % en 2004 (rapport du 10.11.2008).
Le
Dr S. ayant fait valoir que la situation cardiaque ne pouvait être banalisée en
l'absence d'une scintigraphie cardiaque, voire d'une coronarographie normales
(rapport du 17.06.2009), l'office AI a derechef sollicité le SMR. Dans un avis médical
du 4 août 2009, le Dr E. a estimé que ces examens n'étaient pas indispensables,
un électrocardiogramme d'effort, qui s'était révélé négatif en 2008, ayant plus
de poids pour évaluer la capacité de travail.
Par
décision sur opposition du 8 octobre 2009, l'office AI a confirmé son refus de
rente. Il a considéré que l'activité de bureau était exigible et que c'est
grâce à cette activité que l'assuré avait été en mesure d'obtenir non seulement
de bons résultats mais surtout des résultats supérieurs en 2001 et 2002 par
rapport à ceux de la fin des années 1990.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a droit à une
rente entière d'invalidité. Il fait valoir que le rapport d'expertise du COMAI
date de 2004, que depuis lors, son état de santé s'était aggravé, ce qui justifiait
de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Il invoque une
analyse erronée des comptes de son entreprise, et par voie de conséquence de
ses revenus mensuels, l'intimé n'ayant pas tenu compte du fait que, pour sauver
son entreprise, il avait, en 2005, sacrifié l'intégralité de ses économies. Il
requiert divers moyen de preuve, en particulier une analyse comptable.
C. Invité à se prononcer sur le recours, l'OAI
en propose le rejet sans formuler d'observations.
D. Le 23 mai 2011, le recourant fait valoir une
aggravation de son état de santé sous la forme d'une dissection de l'aorte
thoracique ayant nécessité une hospitalisation en soins intensifs et produit
ultérieurement un certificat médical du 9 août 2011 du Dr N., cardiologue, qui
exclut toute forme d'activité professionnelle.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux le
recours est recevable.
Depuis
le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées
à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. La loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du
droit des assurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le
domaine de l'assurance-invalidité. Compte tenu qu'en l'espèce, l'état de fait
juridiquement déterminant s'est réalisé partiellement avant et après l'entrée
en vigueur de la LPGA, il convient d'examiner le droit à une éventuelle rente
de l'assurance-invalidité en fonction de l'ancien droit pour la période
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, à compter de ce moment-là, selon les
normes de la LPGA et ses dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er
janvier 2003. Ces considérations valent également pour les modifications de la
loi sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4e révision AI) et
du 6 octobre 2006 (5e révision AI) qui sont entrées en vigueur
respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2008
(ATF 132 V
215 cons. 3.1, 130 V 445
cons. 2.3; arrêt du TFA du 24.08.2006
[I 392/05] cons. 3.1; arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons. 2.1).
3. a) L'assuré a droit à une rente s'il est
invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux
d'invalidité. Jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré avait droit à un quart de
rente s'il était invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il était
invalide à 50 % au moins et à une rente entière s'il était invalide à
66 2/3 % au moins. Depuis le 1er janvier 2004, une invalidité de
40 % au moins donne droit à un quart de rente, une invalidité de 50 %
au moins à une demi-rente, une invalidité de 60 % au moins à trois-quarts
de rente et une invalidité de 70 % au moins à une rente entière. L'article
16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité
des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28 al. 1, 2 LAI
jusqu'au 31.12.2007; 28 al. 1, 2, 28a al. 1
LAI dès le 01.01.2008). Pour évaluer le taux d'invalidité chez les assurés
actifs, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces
revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après
les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une
évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des
valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité
équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un
pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs
exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 129
p. 130 cons.3a et les références).
Si
l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut,
en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative
(jusqu'au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2bis LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3
LPGA; depuis le 1er janvier 2008 : 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3
LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré
d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la
situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de
l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire
d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité
n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on
commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement
provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les
effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de
la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne
active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas
nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives,
se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on
violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie
d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29
cons.1 et les références, spéc. p. 31 in fine).
b)
Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats
d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de
l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de
la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au
degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient
été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les
résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux
paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la
concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées
dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables
ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut
attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la
propre prestation de travail de l'assuré (arrêt du TF du 08.01.2010
[9C_394/2009] cons.2.3 et les références citées).
4. a) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements
que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons. 4, 115
V 133 cons. 2, 114 V 310
cons. 3c, 105
V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007
[I 312/06] cons. 2.3).
b)
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des
médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et
indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous
la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
cons. 3a, 122
V 157 cons. 1c; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4).
En
cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas,
de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
cons. 4, p. 175; arrêt du TF du 25.05.2007
[I 514/06] cons. 2.2.1, publié in SVR 2008 IV Nr. 15, p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
c)
Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions querellée,
en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 130 V 433
cons.1.2, 129 V
1 p. 4 cons.1.2); les faits survenus postérieurement doivent toutefois être
pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du
litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (arrêts du TF des 24.02.2009
[9C_327/2008] cons.4 et 01.02.2008
[9C_260/2007] cons.3.3).
5. a) En l'espèce, sur le plan médical -
indépendamment de l'aggravation de l'état de santé annoncée au mois de mai
2011, laquelle n'est pas de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision du 8 octobre 2009 a été rendue - l'assuré a fait l'objet d'une expertise
médicale au COMAI en 2004. A cette occasion, les Drs P., M. et B. avaient
conclu à une capacité de travail résiduelle de 20 % au maximum dans son
activité physiquement lourde de peintre en bâtiment et de 80 % à 100 %
dans son activité de représentation et de gestion de son entreprise, en raison
principalement d'un déficit vestibulaire périphérique avec vertiges persistants
et de lombalgies chroniques (rapport du 18.02.2004). Cette appréciation, que le
recourant ne conteste pas, ne divergeait pas de celle du Dr V., qui préconisait
l'exercice d'une activité de bureau ou en tout cas sans risque de chute
(rapport du 20.06.2001). Postérieurement à cette expertise, l'assuré a présenté
une récidive d'infarctus du myocarde le 30 juillet 2006 ayant nécessité un quadruple
pontage coronarien. L'incidence de cette nouvelle affection sur sa capacité de
travail n'est pas claire. D'une part, le Dr O., médecin au SMR, a relevé que si
l'état cardiaque limitait certainement les travaux lourds et pénibles, il
n'était en revanche pas incompatible avec une activité adaptée légère et/ou
sédentaire à plein temps (avis médical du 06.08.2007). D'autre part, sans
motiver ses conclusions, le Dr S. a fixé à 80 % l'incapacité de travail dans
l'activité exercée en relevant que l'activité administrative était exigible à
20 % (rapport du 12.01.2009). Enfin, le Dr N., cardiologue traitant, a décrit
un échocardiogramme d'effort subjectivement et graphiquement négatif (rapport
du 11.04.2008), indiqué que la capacité fonctionnelle était actuellement
effectivement correcte, que son patient était en mesure d'effectuer les gestes
de la vie de tous les jours et des travaux physiquement modérés avec le port de
charge non prolongé de 5 à 10 kg, mais relevé que la tolérance à l'effort lui
paraissait nettement diminuée, ajoutant que c'était "une chose toute
différente que d'effectuer dix minutes d'effort sur un vélo ou de travailler,
même en effectuant des efforts physique relativement modérés, une demi-journée
par ex.". Des examens complémentaires plus approfondis, tels qu'une
scintigraphie, ne lui semblaient pas nécessaires (rapport du 24.09.2009).
Certes, il n'est pas établi que l'office AI ait eu connaissance de ce dernier
rapport adressé au médecin traitant. Il n'en demeure pas moins qu'informé de la
détérioration
de l'état de santé de l'assuré liée à l'apparition d'une nouvelle affection
cardiaque, il lui appartenait, pour satisfaire à son devoir d'instruction,
d'interpeller le cardiologue traitant afin de savoir si et dans quelle mesure
la maladie cardiaque altérait la capacité de travail de son patient reconnue
dans l'activité adaptée aux autres diagnostics présentés (déficit vestibulaire
et lombalgies chroniques).
Le
dossier lui sera donc renvoyé pour qu'il complète son instruction sur ce point.
b)
En fonction des aptitudes résiduelles du recourant, l'office AI devra,
préalablement à l'examen du droit à la rente, déterminer si l'on peut exiger de
celui-ci qu'il réorganise son emploi du temps au sein de son entreprise. A cet
égard, il ne faut pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est
petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le
plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités
administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un
transfert des tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion
ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les
répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé. Aussi, lorsque
l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à
la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin
à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative
(arrêts du TF des 08.01.2010
[9C_394/2009] cons.5.2.3, et 07.10.2009
[9C_236/2009] cons.4.3).
Il
appartiendra dès lors à l'intimé d'examiner si l'intéressé peut mettre en
valeur sa capacité résiduelle de travail au sein de son entreprise et, si tel
n'est pas le cas, dans quelle mesure un changement d'activité professionnelle
serait raisonnablement exigible au vu des circonstances objectives et
subjectives du cas d'espèce.
6. Pour statuer sur le degré d'invalidité du
recourant, l'intimé s'est contenté de comparer le chiffre d'affaires de son
entreprise (rapport d'enquête économique du 21.12.2004), voire d'assimiler son
revenu brut au bénéfice brut de l'entreprise (rapports d'enquête économique des
23.11.2006 et 10.11.2008). D'une part, pour tirer des
conclusions valables de la
comparaison des résultats d'exploitation réalisés avant et après la survenance
de l'atteinte à la santé, encore faut-il pouvoir exclure,
au degré de vraisemblance prépondérante,
que des facteurs extérieurs aient influencé les données comptables sur
lesquelles on se fonde. A cet égard, l'auteur des rapports d'enquête économique
s'étant borné à comparer les résultats d'exploitation de l'entreprise sur dix
ans (1998 à 2007) sans autre analyse, la Cour de céans n'est pas en mesure d'exclure
que des facteurs extérieurs aient pu jouer un rôle sur certains résultats.
D'autre part, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que l'incapacité de
gain d'un assuré ne saurait se confondre avec la diminution du bénéfice
d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des
circonstances – étrangères à l'invalidité – qui ont influencé celui-ci comme
notamment l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de
la clientèle (arrêt du 07.10.2009
[9C_236/2009] cons.3.4). Pour les mêmes motifs, la capacité de gain d'un
assuré ne saurait se confondre avec l'augmentation du bénéfice d'exploitation
de son entreprise, des circonstances, là-aussi étrangères à l'invalidité,
pouvant influencer l'augmentation du bénéfice.
Aussi,
le choix d'appliquer à la situation du recourant la méthode de comparaison des
revenus ne semble-t-elle pas idoine et la méthode extraordinaire de
l'évaluation de l'invalidité doit lui être préférée, à moins qu'un changement
d'activité puisse être raisonnablement exigible, auquel cas cette méthode ne
trouverait pas application (arrêt du 10.06.2009
[8C_748/2008] cons.4.2.2).
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'office AI pour
qu'il procède selon les considérants et rende une nouvelle décision.
8. Vu le sort de la cause, l'intimé supportera
les frais de la procédure (art.69 al.1 bis LAI). Le recourant a par ailleurs
droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le
tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse (art.61
let.g LPGA).
Me
J. réclame une rémunération totale de 6'700 francs, correspondant à 21 heures
d'activité au tarif horaire de 270 francs, soit 5'670 francs, aux frais et
débours par 533.70 francs et à la TVA (8%) par 496.30 pour la période du 15
mars 2007 au 22 août 2011. D'une part, l'indemnité due pour la procédure de recours
menée devant la Cour de céans ne saurait couvrir une activité antérieure à la
décision contestée du 8 octobre 2009. L'activité à rémunérer ne concerne donc
que les vacations justifiées par le dépôt du recours du 11 novembre 2009.
Tenant par ailleurs compte du fait que Me J. représentait le recourant devant
l'office AI depuis le mois de février 2004, qu'elle avait ainsi rédigé
l'opposition à la décision de refus de rente du 23 décembre 2004 et qu'elle
avait de ce fait une connaissance approfondie du dossier au moment d'interjeter
recours, l'ensemble de l'activité à prendre en considération ne représente pas
plus de 7 heures de travail. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour
de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure pour des litiges de
cette nature et de cette complexité, les débours à raison de 10
% des honoraires (art. 54 de l'arrêté temporaire du
Conseil d'Etat du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale, et administrative) et
la TVA de 7.6 % – l'activité ayant été
menée principalement en 2009 – l'indemnité
de dépens sera fixée au montant de 2'071.30 francs tout compris.
**Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC**
1. Annule
la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour qu'il procède selon
les considérants.
2. Met
à la charge de l'intimé les frais de la présente procédure par 360 francs.
3. Ordonne
le remboursement de son avance de frais au recourant.
4. Alloue
au recourant une indemnité de dépens de 2'071.30 francs à la charge de
l'intimé.
Neuchâtel, le 7 septembre
2011
Art. 16 LPGA
Taux
d'invalidité
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Art. 28 a 1 LAI
Evaluation
de l'invalidité
1 L’art.
16 LPGA2
s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de
l’invalidité.
2 L’invalidité
de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à
l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux
habituels.
3 Lorsque
l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être
rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité
est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels,
l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les
parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du
conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux
d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
2 RS 830.1
Art. 271 RAI
Personnes
sans activité lucrative
Par travaux habituels des assurés travaillant
dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage,
l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité
publique. Par travaux habituels des religieux ou religieuses, il faut entendre
l’ensemble de l’activité à laquelle se consacre la communauté.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3859
Art.
28 al.2 /2bis
LAI
(avant 01.01.2008)
2 L’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation
de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral
fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.107
2bisL’invalidité des assurés qui n’exercent pas
d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en
entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de
l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.108
2ter Lorsque l’assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de
son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16
LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al.
2bis pour cette
activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du
travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux
habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé d’après le
handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité.109
107 Abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du
6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
108 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars
2003 (4e
révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).
109 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars
2003 (4e
révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO **2003 ** 3837 3852; FF **2001 ** 3045).