Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2009.173
Autorité:
CDP
Date décision:
06.04.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif.
Résumé:
**Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'un licenciement fautif.
1. L'assuré qui par un comportement fautif violant ses obligations contractuelles donne à son employeur un motif de licenciement doit être considéré comme responsable de son chômage et sanctionné à ce titre.
2. In casu, suspension de 31 jours des indemnités pour faute grave (tricherie dans le contrôle du temps de travail).**
Articles de loi:
Art. 30 LACI
Art. 44 OACI
Art. 45 OACI
A. X., née en 1981, a été employée dès le 1er
août 2003 comme aide-infirmière au home médicalisé V. Suite à une affection
rhumatologique, elle a mis un terme à ce contrat le 15 février 2007 pour le 31
mai 2007. Elle s'est annoncée au chômage le 1er juin 2007, son
médecin traitant attestant qu'elle restait capable de travailler dans une
activité légère ne nécessitant pas le port de charges depuis le 1er
juin 2007 également. En octobre 2007, elle a envisagé de reprendre une activité
indépendante (création d'une agence de voyages), projet agréé le 15 novembre
2007 par le service de l'emploi et a reçu à ce titre des indemnités spécifiques
et la possibilité de suivre un cours de gestion. Le 18 décembre 2007, le droit
aux indemnités journalières spécifiques a été prolongé jusqu'au 8 février 2008.
Le 12 janvier 2008 toutefois, l'intéressée a informé le service de l'emploi
qu'elle abandonnait son projet, celui-ci entraînant trop de coûts. Elle avait
d'ailleurs déjà annoncé à son conseiller ORP qu'elle avait retrouvé un emploi
dès le 4 janvier 2008.
Il s'est cependant avéré par la suite que l'intéressée avait été placée
par l'entreprise de travail temporaire S. SA dès le 18 décembre 2007 déjà
auprès de l'entreprise N. Par décision du 6 novembre 2008, rendue par la CCNAC,
X. a été condamnée à restituer 1'285.75 francs d'indemnités touchées à tort
entre le 18 décembre et le 31 décembre 2007, cependant sans aucune autre
sanction. Le placement temporaire de X. a été transformé dès le 1er
avril 2008 en un contrat de durée indéterminée conclu avec l'entreprise N.
directement les 17 et 19 mars 2008. Par lettre du 4 novembre 2008, l'employeur
a mis un terme à ce contrat pour le 31 décembre 2008 pour rupture du lien de
confiance nécessaire à la poursuite de saines relations de travail et il a
libéré immédiatement son employée de l'obligation de travailler. Le même jour,
l'intéressée s'est ré-annoncée auprès de sa caisse de chômage pour solliciter
sa réinscription et l'allocation d'indemnités dès le 1er janvier
2009.
Suite à une demande de précisions de la CCNAC sur les raisons du licenciement,
l'employeur a indiqué, le 11 novembre 2008, qu'il était satisfait du travail de
son employée mais que le contrat avait été résilié pour cause de tricheries
lors de contrôle de l'horaire de travail (badgeage), considérées comme une
faute grave. L'employée pour sa part, dans sa demande d'indemnité de chômage
remplie le 24 novembre 2008, a relevé qu'il s'agissait d'un malentendu survenu
une seule fois et qu'à son avis le réel motif de son licenciement était son
départ à l'étranger pour raisons médicales, qu'elle avait envisagé d'ouvrir une
procédure devant les Prud'hommes, "mais qu'elle n'avait pas le temps pour
se battre avec son employeur". Par décision du 6 janvier 2009, la CCNAC a
retenu que l'intéressée se trouvait sans travail par sa propre faute et qu'elle
avait par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat. Elle
a prononcé en conséquence une suspension du droit aux indemnités pour faute
grave de 31 jours.
Le 12 janvier 2009, X. a formé opposition à cette décision dont elle a
sollicité l'annulation. Elle a maintenu que la raison de son licenciement
n'était pas une tricherie au timbrage, mais qu'elle résidait dans le fait
qu'elle avait dû s'absenter à l'étranger pour un transfert d'embryon, ce qui
avait nécessité un arrêt de travail pour maladie d'un mois et demi. Lorsqu'elle
était revenue, son poste était déjà réoccupé et l'employeur l'aurait licenciée
selon elle pour éviter d'avoir à l'indemniser durant une future grossesse.
Le 19 mars 2009, la CCNAC a sollicité des renseignements complémentaires
de l'entreprise N. concernant les absences pour cause de maladie et les erreurs
de timbrage. Par courrier du 30 mars 2009, l'employeur a précisé qu'il ignorait
tout d'une absence à l'étranger pour raison médicale, les certificats médicaux
produits pour des périodes de maladie entre le 5 septembre et le 3 novembre
2008 émanant de médecins suisses. S'agissant de la tricherie en matière de
timbrage, l'employeur relevait que l'intéressée était soupçonnée de longue
date, qu'elle avait été de ce fait surveillée et prise sur le fait. Il
expliquait pour le surplus le mode de faire auquel recourait son ouvrière. Lors
d'un entretien téléphonique subséquent avec la CCNAC, l'employeur a au surplus
relevé que l'intéressée avait admis ce comportement fautif et qu'elle avait,
pour s'expliquer, indiqué uniquement que d'autres personnes faisaient la même
chose qu'elle. L'employeur a également produit les relevés d'avril à décembre
2008 où 3 timbrages sont signalés comme litigieux.
Par décision du 7 avril 2009, la Caisse de chômage Y a rejeté
l'opposition de son assurée et confirmé la suspension de 31 jours prononcée, le
licenciement résultant bien d'un comportement fautif justifiant la rupture des
relations de travail.
B. X. recourt contre cette décision auprès du
Tribunal administratif par mémoire du 28 avril 2009. Elle conclut à ce que la
sanction prononcée à son égard soit réduite. Elle répète que seul un timbrage a
été omis et qu'il résulte d'une étourderie de sa part, qu'elle n'avait pas
l'intention de voler son employeur, que les oublis de timbrage sont monnaie
courante et qu'elle n'avait au surplus pas été licenciée avec effet immédiat. Elle
ne reprend pas par contre ses allégués selon lesquels son licenciement serait
dû à ses absences pour raison de maladie ou liées à une éventuelle future
grossesse.
C. La CCNAC conclut au rejet du recours. Elle
relève que la recourante n'a pas réfuté auprès de son employeur les motifs de
congé invoqués dans sa lettre de licenciement et que l'instruction
complémentaire menée établit bien que son assurée est responsable de son
chômage, son comportement fautif ayant entraîné son licenciement.
D. Le dossier de timbrage et les certificats
médicaux qui ne figuraient pas au dossier officiel de l'intimée ont été requis
d'office.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) En vertu de l'article 17 al. 1 de la
loi sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il
doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Aux termes de
l'article 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ainsi qu'aux entretiens
de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées
à l'alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il
est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Il
s'agit là de l'obligation d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage,
principe ancré dans le droit des assurances sociales (ATF 134 V 189
cons. 2.3, 125 V 197 cons. 6b,
123 V 88 cons. 4c
et les références citées).
b) Selon l'article 30 al.1 let. a LACI,
l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de
l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44
let a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison
du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation
des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346
al.2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé
présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail
intenables (ATF
112 V 242 cons. 1 et les références). En général, un licenciement
intervenu en raison du comportement manifestement peu cohérent de l'assuré à la
suite de divergences d'opinion avec son supérieur justifie une suspension (DTA
1986 no 25, p. 98 cons. 4).
c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être
infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement
établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules
affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par
l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre
l'administration ou le juge (arrêts du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009],
du 20.12.2006 [C 190/06]
cons. 1.2, du 10.07.2006 [C 218/05]
cons. 2; ATF 112 V 242,
p. 245 cons. 1 et les références; DTA 2001 no 22, p. 170 cons. 3a
et les références, 1999 no 8, p. 39 cons. 7b; SJ 1992, p. 551
cons. 1). Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être
vérifiées, notamment par le biais de témoignages; de simples renseignements
obtenus par téléphone ne suffisent en principe pas (ATA non publié du
05.02.2004 [TA.2003.95] cons. 2a, cf. également arrêt du non publié TA du
24.04.2009 [TA.2008.388]).
3. a) En l'espèce la Caisse de chômage Y reproche
à la recourante d'être responsable de son chômage en raison d'une violation de
ses obligations contractuelles (tricherie au timbrage). Elle n'a pas retenu les
autres explications fournies par l'assurée, imputant son licenciement à son
état de santé. Pour se déterminer, la caisse s'est fondée sur les explications
de l'employeur (lettre du 30.03.2009; entretien téléphonique du 07.04.2009)
ainsi que sur les relevés de badgeage produits et sur les explications obtenues
de l'assurée (réponse au chiffre 20 de la demande d'indemnités du 24.11.2008 et
mémoire d'opposition). Sur la base de ces éléments, il est effectivement
possible d'établir avec une vraisemblance suffisante et prépondérante qu'une faute
a été commise par l'employée − celle-ci l'admet d'ailleurs mais la qualifie d'étourderie − et qu'ainsi, par son comportement, elle a
provoqué concrètement la rupture du lien de confiance avec l'employeur et
conduit ainsi à son licenciement. L'employeur se déclarant par ailleurs
satisfait des prestations professionnelles de son ouvrière, c'est dès lors bien
la tricherie soupçonnée puis vérifiée, commise par la recourante dans le
contrôle de son temps de travail, qui a conduit à son licenciement. De surcroît,
le fait que la recourante ait par ailleurs antérieurement caché à la caisse
jusqu'au début du mois de janvier qu'elle avait retrouvé un emploi salarié dès
le 18 décembre 2007, alors qu'elle touchait à l'époque des indemnités
journalières spécifiques, ne plaide guère en sa faveur.
b) Les autres motifs allégués par la recourante devant la CCNAC concernant
son état de santé n'ont pas été repris par celle-là pour le présent recours. A
juste titre. Les certificats médicaux déposés, strictement neutres et établis
par des médecins suisses, ne permettent en rien d'établir que l'employeur
savait que la recourante se serait rendue à l'étranger pour un transfert
d'embryon et qu'elle souhaitait se trouver enceinte, désir de grossesse qui
aurait conduit l'employeur à résilier préventivement le contrat de travail, ce
qu'il conteste expressément. Le fait que la recourante ait été invitée à ne
plus se présenter au travail pendant son délai de dédite atteste bien au contraire
que c'est la rupture des rapports de confiance qui est bien à l'origine de la
résiliation du contrat.
4. Bien qu'il ne soit pas littéralement visé par
l'article 45 al.3 OACI, le motif de suspension
figurant à l'article 44 al.1 let. a OACI –
soit donner à son employeur un motif de résiliation du contrat – entraîne en
règle générale une suspension pour faute grave (cf. par exemple arrêt du
TF du 24.09.2003 [C_281/02]; arrêt non publié de la CDP du 21.02.2011 [CDP
2010.62]; Rubin, op. cit. no 5.10.9.1), il convient au surplus
de relever que la Cour de céans ne dispose pas en matière d'assurance-chômage
d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA), de sorte
qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités,
prononcée selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou
un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008, [TA 2008.98]
cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de
l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150
cons. 2).
Dans la mesure où il est établi que la recourante a violé ses
obligations contractuelles en trichant sur ses heures de travail effectif, un
tel comportement pouvait, sans arbitraire, être qualifié de grave, au sens de
l'assurance-chômage. L'intimée n'a donc pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en prononçant une suspension de 31 jours, minimum légal pour ce
degré de gravité.
5. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61
let. a LPGA). La recourante qui succombe et qui n'est pas représentée par
un mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril
2011
Art. 30 LACI -
Suspension du droit à l’indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n’observe pas
les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a
enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements
spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de
chômage;
g.4 a touché des
indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a,
al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à
l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4
Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994**
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 44 OACI -
Chômage imputable à une faute de l’assuré2
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3
1 Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:
a. par son comportement, en particulier par la violation de
ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail;
b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé
de lui qu’il conservât son ancien emploi;
c. a résilié lui-même un contrat de travail
vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou
aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être
exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au
profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne
serait que de courte durée.
2 …4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 28
mai 2003 (RO 2003
1828).
Art. 45 OACI -
Début du délai de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1 Le
délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir
du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est
devenu chômeur par sa propre faute;
b. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
2 Les
jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension
déjà en cours.
3 La
suspension dure:
a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4 Il
y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il
b. refuse un emploi réputé convenable.
5 Si
l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée
de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les
deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1179).