Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2008.430
Autorité:
CDP
Date décision:
29.03.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
Titre:
Frais d'exécution d'une mesure pénale. Remboursement de leur avance par une autorité d'aide sociale.
Résumé:
**Dans le canton de Neuchâtel, il incombe aux autorités d'assistance de prendre en charge les frais de placement des personnes pour lesquelles un tribunal a suspendu l'exécution d'une peine au profit d'une mesure pénale. L'obligation de rembourser cette dette d'assistance se détermine selon la LASoc.
L'arrêt relève que ce système n'apparaît pas conforme aux dispositions de l'article 380 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007. Il ne se prononce pas sur sa conformité avec le Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006.**
Articles de loi:
Art. 368 CP/1937
Art. 380 CP/2002
Art. 388 CP/2002
Art. 43 al. 1 LASOC
A. X. a été condamné le 1995 par la Cour d'assises
de Neuchâtel à la peine de 7 ans et demi de réclusion, avec suspension de la
peine au profit d'une mesure d'internement (au sens de l'art. 43 aCP). Par
décision du 21 novembre 1995, l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a prononcé la mise sous tutelle du prénommé. Ce dernier a subi
ladite mesure dans les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). En raison
de problèmes de santé qu'il rencontrait, la Commission de libération a décidé,
le 15 décembre 2006, d'interrompre la mesure d'internement et de transférer le
condamné dans un établissement médico-social adapté aux affections dont il souffrait.
X. a depuis lors séjourné, la plupart du temps, à l'Hôpital de [...]. Le 16
novembre 2007, le président de la Cour d'assises a ordonné que l'intéressé soit
soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle du trouble mental en lieu et
place de la mesure d'internement prononcée le 28 mars 1995.
Les frais de pension des EPO, facturés au service de la santé publique,
chargé de l'exécution de la mesure d'internement, puis, dès 1998, au service
des mineurs et des tutelles, ont été payés par le service de l'action sociale
(SAS). Les frais médicaux encourus par le condamné ont été, quant à eux, gérés
en principe par le tuteur à compter de l'automne 1997.
Durant l'année 2006, X. a subi divers traitements médicaux en milieu hospitalier
en raison d'atteintes à sa santé physique. Il en est résulté des frais de
l'ordre de 260'000 francs, dont seulement 104'000 francs auraient été pris en
charge par l'assurance-maladie, le solde étant supporté par l'Etat. Au début de
l'année 2007, les services pénitentiaires et de l'action sociale du canton de
Neuchâtel ainsi que la tutrice de X. se sont interrogés sur une éventuelle participation
de ce dernier à la prise en charge de ces frais. Après une rencontre qui a eu
lieu le 3 mai 2007, le chef de l'office de l'aide sociale (OAS) a adressé à
ladite tutrice un courrier dans lequel il disait confirmer les points suivants
:
"- Vous
rembourserez à l'office d'application des peines la facture de 118'651.30
francs qu'il prend à sa charge pour les frais médicaux de X.,
-
Vous
verserez le solde de la fortune de X. à l'office de l'aide sociale après lui
avoir laissé une franchise de 4'000 francs (…). Pour rappel, la dette d'aide
matérielle de X. à l'égard des autorités de l'aide sociale s'élève à 547'961.95
francs au 30.09.2006.
-
En cas
d'un nouveau placement de X. dans une institution et dont les frais ne seraient
pas totalement couverts par ses revenus, nous vous prions d'adresser la demande
de garantie et les factures, comme jusqu'à présent, à notre office. En effet,
nous ne voyons pas d'intérêt à les transférer au service social du
Val-de-Travers." (lettre du 14.05.2007)
La tutrice ayant conçu des doutes sur l'obligation de X. de devoir
donner suite à ces exigences, elle a consulté l'Autorité tutélaire du district
du Val-de-Travers, laquelle l'a autorisée à se faire assister d'un avocat et à
obtenir une décision qui soit contrôlée par les autorités judiciaires. Le 23
avril 2008, l'Office de l'aide sociale (OAS) a rendu la décision suivante à
l'endroit de la tutrice :
" En
premier lieu la fortune de X. doit servir à rembourser à l'office d'application
des peines la facture de frais médicaux (hôpital) de 118'651.30 francs que
ledit office a déjà payée. Vous pouvez soit effectuer le versement directement
à l'office d'application des peines soit, par souci de simplification, auprès
de notre office qui se chargera ensuite de le reverser.
Le
solde de la fortune totale de X. doit être versé à l'office de l'aide sociale,
après avoir déduit la limite de fortune de 4'000 francs laissée à disposition.
Ce versement sera porté en déduction de la dette d'aide matérielle de X.. Nous
joignons à la présente un bulletin de versement qui vous permettra d'effectuer
le versement."
Le 7 novembre 2008, le Département de la santé et des affaires sociales
(DSAS) a très partiellement admis le recours que X. avait interjeté contre ce
prononcé. Il a confirmé la décision de l'OAS sur la question de l'utilisation
de la fortune de l'intéressé pour le remboursement des frais liés à l'exécution
de la mesure pénale et des frais d'hospitalisation. Le DSAS a en revanche admis
que la cause n'avait pas été suffisamment instruite. Aussi a-t-il décidé que
"le dispositif de la décision de l'office de l'aide sociale relatif au
versement du solde de la fortune de X. à l'office est annulé en tant qu'il ne
chiffre pas le montant que X. doit rembourser" et il a renvoyé la cause
audit office pour qu'il chiffre la fortune de l'intéressé (ch. 3 et 4 du
dispositif de la décision attaquée). Le département a en outre refusé de mettre
X. au bénéfice de l'assistance administrative. En résumé, le DSAS a considéré
que le canton de Neuchâtel pouvait exiger du condamné le paiement des frais
d'exécution de la mesure pénale en question sur la base de l'article 288 du
code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN). Il a retenu par
ailleurs qu'étaient remplies les conditions du remboursement de ces frais à
l'OAS qui les avait avancés et dont la créance n'était pas prescrite. Enfin, le
DSAS a considéré que les frais d'hospitalisation réglés par l'office
d'application des peines (OAP) pour X. durant l'année 2006, soit 118'651.30
francs, devaient être traités de la même manière au motif qu'en vertu de la
disposition précitée l'OAS pouvait être amené à devoir les rembourser.
B. Le 9 décembre 2008, X. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne
peut être fait appel à sa fortune pour rembourser l'OAS et l'OAP. Il ne forme
pas recours contre le refus d'assistance administrative et ne requiert pas
l'assistance judiciaire. Ses moyens seront repris autant que besoin dans les
considérants en droit ci-après.
C. Dans ses observations sur le recours, le DSAS
en propose le rejet.
D. Le 9 avril 2010, le mandataire de X. adresse
une note d'honoraires finale à la Cour de céans en sollicitant une décision sur
l'assistance judiciaire qu'il prétend avoir demandée antérieurement.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour
de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et
traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47,
83 OJN).
2. Le litige porte d'une part sur l'obligation du
recourant de rembourser à l'OAP les frais médicaux engagés durant l'année 2006
pour le montant de 118'651.30 francs; d'autre part sur son obligation de verser
à l'OAS, en déduction de sa dette d'aide matérielle, ce qui restera de sa
fortune après le remboursement susmentionné et après retranchement de 4'000
francs laissés à sa disposition.
3. a) L'article 368 aCP,
dans sa teneur selon la loi du 18 mars 1971, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, dispose que le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution
des peines et des mesures lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est
mineur, ne sont en état de les payer, sous réserve des règles concernant la
dette alimentaire. Au 1er janvier 2007, cette disposition a été
remplacée par l'article 380 CP (v. RO 2006 3509,
3529, 3535). Selon cette dernière disposition, les frais d'exécution des peines
et des mesures sont à la charge des cantons (al. 1). Le condamné est
astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée par
compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement
d'exécution des peines et des mesures (let. a); proportionnellement à son
revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué,
bien qu'il satisfasse aux exigences des articles 81 ou 90 al. 3 (let. b);
par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le
cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement
externe (let. c). Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les
modalités de la participation du condamné aux frais (al. 3).
b) En droit neuchâtelois, l'article 288 CPPN (en vigueur
jusqu'au 31.12.2010; v. art. 38 LI-CPP [RSN 322.0])
dispose que, sous réserve de dispositions contraires d'un concordat, le
paiement des frais d'internement, de traitement ou d'hospitalisation des irresponsables
ou des délinquants à responsabilité restreinte, d'exécution de mesures de
sûretés, des mesures curatives ou éducatives prononcées contre des enfants et
des adolescents, incombe à la commune chargée de l'assistance, lorsque ni
eux-mêmes, ni le conjoint, ni les autres personnes débitrices de la dette
alimentaire ne sont en mesure de les supporter, en tout ou en partie. Cette
norme a été modifiée par la loi du 31 octobre 2006 (FO 2006 no 85) pour
l'adapter à la loi fédérale sur le partenariat enregistré. Le même jour, le
Grand Conseil a adopté un article 288a CPPN prévoyant que le
Conseil d'Etat arrête les modalités de la participation du condamné aux frais
au sens de l'article 380 CP (FO 2006 no 85). Cette
dernière disposition du CPPN a été abrogée par la loi du 3 octobre 2007 sur
l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes
adultes (LPMA; RSN
351.0) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et dont l'article 75
al. 1 reprend les termes de l'article 288a CPPN. L'alinéa 2 de
l'article 75 prévoit que les frais d'exécution sont compensables avec la
rémunération de la personne détenue. La LPMA a elle-même été
abrogée au 31 décembre 2010 par la loi du 27 janvier 2010 sur l'exécution des
peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA; RSN 351.0) dont
l'article 98 reprend les termes de l'article 75 LPMA et l'article 99 ceux de
l'article 288 CPPN
dans sa dernière version.
c) Le 11 novembre 1998, le Conseil d'Etat a édicté un arrêté concernant la
prise en charge des frais hospitaliers consécutifs à l'exécution d'une mesure
pénale (RSN 821.121.61) qui est entré en vigueur immédiatement,
s'appliquant aux cas alors pendants (art. 5). Selon son article premier,
les frais d'hospitalisation consécutifs aux mesures pénales prononcées par les
autorités judiciaires neuchâteloises sont pris en charge par l'assureur-maladie
de la personne concernée, aux conditions prévues par la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal). Lorsque l'assureur-maladie estime que l'hospitalisation
ne relève pas des prestations obligatoires au sens des articles 24 à 31 LAMal,
la question est soumise au médecin cantonal qui, après consultation de
l'établissement hospitalier et du médecin traitant émet un préavis (art. 2).
Si le préavis du médecin cantonal rejoint le point de vue de l'assureur-maladie,
les frais de pensions, sont à la charge de l'autorité tenue à l'aide sociale,
sous forme d'un prix de pension journalier déterminé, pour chaque
établissement, par le service de la santé publique (art. 3 al. 1). Les actes
thérapeutiques restent à la charge de l'assureur-maladie sur la base du tarif
en vigueur (art. 3 al. 2).
d) Le Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin du 22
octobre 1984 est entré en vigueur pour le canton de Neuchâtel le 16 décembre
1985 (RLN XI, p. 280). Il a été abrogé par le Concordat sur l'exécution des
peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006, entré en vigueur pour
le canton de Neuchâtel le 3 septembre 2007 (RSN 354.1). Le concordat
du 22 octobre 1984, dans son champ d'application (v. art.1, 2), ne réglemente
pas la participation du condamné aux frais médicaux et de l'exécution d'une
sanction pénale, mais la responsabilité des cantons concernés pour ces frais
(art. 25, 26).
L'article 24 du concordat
du 10 avril 2006 prévoit que la LAMal règle la prise
en charge des coûts des prestations dont bénéficie la personne détenue soumise
à ce droit (al. 1). La prise en charge des primes de l'assurance
obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts dépassant la
franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la
législation du canton dans lequel la personne détenue était régulièrement
établie au moment de son arrestation et de son jugement (al. 2). La
personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a bénéficié,
lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet (al. 4).
Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés par le canton de jugement
ou celui dont dépend la personne détenue en cas de maladie (al. 5 let. a); par
le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident (al. 5
let. b). Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral
constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure (al. 6).
L'article 25 du même concordat dispose que, sous réserve de leur prise en
charge par la personne détenue, les frais dentaires qui ne sont pas à la charge
de l'assurance obligatoire des soins sont supportés par le canton de jugement
ou celui dont dépend la personne détenuedans la mesure où ils sont
strictement nécessaires sur le plan médical (al. 1).
La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement
thérapeutique est réglée conformément à l'article 28 (art. 26). Cette
dernière disposition prévoit en particulier que le canton de jugement ou celui
dont dépend la personne détenueest responsable du paiement des frais de
pension de cette dernière (al. 1) et que les prix de pension dans les
établissements concordataires sont fixés par la conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures
(instituée par l'art. 2 let. a), en tenant compte notamment du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de
participation aux frais d'exécution (al. 2 let. d). Enfin, selon
l'article 29, les personnes détenues placées dans les établissements
concordataires reçoivent une rémunération nette pour leur travail ou une
indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation de base
et de formation continue (al. 1). La conférence fixe les conditions, les
modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la
participation de la personne détenue aux frais d'exécution (al. 2).
4. En ce qui concerne l'application du droit dans
le temps, il y a lieu de considérer ce qui suit. Selon l'article 388 CP, les jugements prononcés en application de l'ancien
droit sont exécutés en principe selon l'ancien droit (al. 1). Les
dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des
mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs
condamnés en vertu de l'ancien droit (al. 3). Il convient également de se
référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels
sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors
de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24
cons. 4.3, p. 27, 136 I 121
cons. 4.1, p. 125, 130 V 445
cons. 1.2.1, p. 447). Il y aura donc lieu d'appliquer à la solution
du présent litige les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 à la
lumière de l'article 368 aCP, puis, celles en
vigueur dès le 1er janvier 2007, à la lumière de l'article 380 CP.
5. a) Dans le canton de Neuchâtel, les autorités
politiques et administratives ont interprété l'article 288 CPPN dans le sens qu'il
incombait aux autorités d'assistance de prendre en charge les frais de placement
des personnes pour lesquelles le tribunal a suspendu l'exécution de la peine au
profit d'une mesure pénale et que, cela étant, il y avait lieu de réglementer
l'obligation de rembourser la dette d'assistance en résultant. C'est ainsi que
le Conseil d'Etat a édicté, le 24 novembre 1993, un arrêté concernant la prise
en charge des frais d'exécution des mesures pénales et leur remboursement aux
autorités d'assistance (FO 1993 no 93, p. 1341). Selon l'article 2 de cet
arrêté, la personne qui fait l'objet d'une mesure pénale est tenue de
participer à la prise en charge des frais de son exécution lorsqu'elle dispose
d'un revenu régulier sous forme de salaire ou de rente ou d'une fortune
supérieure au montant déductible dans le calcul d'une prestation complémentaire
à l'AVS et à l'AI (al. 1). Sa participation est fixée par l'autorité d'assistance
(al. 2). La participation des personnes tenues à l'obligation d'entretien ou à
la dette alimentaire est fixée conformément aux normes d'assistance en vigueur
(al. 3). Aux termes de l'alinéa 3 dudit arrêté, sous réserve des
participations prévues à l'article précédent, les frais d'exécution des mesures
pénales incombent à l'autorité d'assistance (al. 1). L'autorité
d'assistance ne peut faire valoir son droit au remboursement de la dette liée
aux frais d'exécution de mesures pénales que dans les cas où le débiteur, par
suite d'un héritage, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires
ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette
(al. 2).
Lors des travaux législatifs qui ont conduit à l'adoption, le 25 juin
1996, de la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0), la
prise en charge par les autorités d'assistance des frais d'exécution des
mesures pénales a été ratifiée sans toutefois que cette loi, pas plus que son
règlement d'exécution (RELASoc
du 27.11.1996; RSN 831.01), n'en dise mot, ne serait-ce que sous la forme d'une
référence à l'article 288 CPPN.
La volonté du législateur ne fait cependant aucun doute, celui-ci ayant
manifesté expressément son intention d'assouplir considérablement le remboursement
de la dette d'assistance "non seulement pour les frais d'exécution de
mesures pénales, mais pour tous les autres frais liés à l'assistance"
(rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi
d'action sociale du 08.05.1996 in BGC vol. 156 I, p. 551 ss). De
plus, c'est par le RELASoc
(art. 30) que l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 novembre 1993 susmentionné
a été abrogé. La LASoc
et le RELASoc sont
entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
b) C'est également à la lumière de ces travaux législatifs et de leur
chronologie qu'il convient d'apprécier la portée de l'arrêté édicté
ultérieurement par le Conseil d'Etat, le 11 novembre 1998 (v. cons. 3c
ci-dessus). On ne saurait par conséquent retenir que cet arrêté met, dans le
cas prévu à son article 3 al. 1, définitivement à la charge de l'autorité
tenue à l'aide sociale les frais de pension consécutifs à l'exécution d'une
mesure pénale.
Par conséquent, il convient d'admettre que c'est la LASoc et, au besoin, ses
dispositions d'exécution qui sont en principe applicables à la présente cause,
pour autant qu'elles ne dérogent pas à une norme supérieure de droit fédéral ou
concordataire (v. aussi l'art. 77 al. 1. LASoc, exposé plus bas).
6. a) Selon l'article 43 al. 1 LASoc, l'aide matérielle
fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions
suivantes : lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications
fausses ou incomplètes (let. a); lorsque le bénéficiaire, par suite d'un
héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne
provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette
(let. b); lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour
d'autres motifs (let. c). En outre, l'autorité d'aide sociale peut
réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le
bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (al. 2). Le
remboursement est du ressort du service (art. 2 al. 1 RELASoc), dans les cas
prévus à l'article 43 al. 1 let. b et c (art. 48 al. 1
let. a); de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (let. b).
Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé
l'aide (al. 2).
L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au
nouveau droit dès son entrée en vigueur (art. 77 al. 1 LASoc), c'est-à-dire dès
le 1er janvier 1997.
On ne voit pas en quoi ces dispositions seraient contraires à celles de
l'article 368 aCP ou du concordat du 22
octobre 1984 (v. cons. 3d ci-dessus). Elles peuvent donc être appliquées
au cas du recourant pour la période antérieure au 1er janvier 2007.
b) En l'espèce, la pratique exposée plus haut (cons. 4) semble
avoir conduit à une intervention automatique des autorités d'assistance en
faveur de la personne soumise à une mesure pénale, sans examen préalable des
conditions que devait remplir tout requérant de l'aide sociale. C'est ainsi que
les frais de pension des EPO pour X. qui étaient facturés au service la santé
publique (alors chargé de l'application des mesures pénales) ont été
initialement retransmises au SAS, lequel a demandé aux EPO de les lui adresser
directement à partir du printemps 1996 (lettre du SAS du 16.04.1996).
Ultérieurement, en octobre 1997, le SAS a demandé au tuteur de X. de recevoir
toutes les factures concernant ce dernier en précisant : "Nous réglerons
ensuite avec vous les modalités de la prise en charge de ces factures par notre
service. Par ailleurs, nous pensons que toutes les factures, autres que celles
relatives aux frais de placement aux EPO, pourront être prises en charge par
vous directement" (lettre du SAS du 24.10.1997). En outre, rien au dossier
ne permet de retenir que les autorités d'aide sociale auraient informé X. ou
son tuteur des droits et obligations de ce dernier, des effets légaux de l'aide
matérielle, ni des conséquences que pouvait entraîner l'inobservation de leurs
propres obligations, en particulier celle de signaler sans retard tout
changement dans la situation pouvant entraîner la modification de l'aide
sociale (art. 41, 42 LASoc).
Dans ces circonstances, il n'est pas certain que puisse être entièrement
remplie la condition de l'article 43 al. 1 let. a LASoc, qui exige que
l'aide ait été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou
incomplètes, même si on peut sans aucun doute attendre d'un tuteur
professionnel qu'il signale au SAS la fortune dont jouit son pupille. Ce point
peut toutefois demeurer indécis car, de toute façon, le principe du
remboursement de l'aide matérielle et des frais d'exécution de la mesure pénale
par X., pour la période antérieure au 1er janvier 2007, au moyen de
sa fortune, doit être confirmé.
En effet, il est constant que le recourant dispose d'une fortune lui
permettant de s'acquitter de tout ou partie de sa dette envers l'aide sociale
(art. 43 al. 1 let. b LASoc). Quand bien même
elle provient du pécule obtenu au cours de l'exécution de la mesure pénale, une
partie de cette fortune ne saurait être exclue du remboursement. Car, même si
les termes "autres revenus extraordinaires" de la disposition
précitée sont quelque peu malencontreux, ils désignent manifestement tout
élément de patrimoine extraordinaire et n'excluent de toute évidence que les
revenus provenant d'une activité professionnelle postérieure à l'obtention de
l'aide sociale, conformément au but de cette dernière qui est de ne pas
compromettre l'autonomie économique de la personne assistée (v. norme CSIAS,
ch. E.3-1).
7. Les dispositions de la LASoc rappelées plus
haut (cons. 5a), relatives au remboursement de l'aide sociale, ne se
concilient en revanche pas, ou pas entièrement, avec celles de l'article 380 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007. Cette norme ne permet la mise à contribution de la fortune du
condamné que s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, pour
autant encore qu'un travail puisse être exigé de lui (art. 380 al. 2
let. b, 81 ou 90 al. 3 CP). Cela étant, un examen de la
conformité des règles de la LASoc avec celles du
concordat du 10 avril 2006 ou celles qui découlent de décisions de la
conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution
des peines et des mesures (v. cons. 3d ci-dessus) n'est pas nécessaire
ici, du moment que la cause doit être renvoyée à l'autorité primaire. C'est à
elle qu'il incombera d'y procéder au besoin.
En effet, en son état actuel, le dossier ne permet pas de déterminer
si, depuis le 1er janvier 2007, X. a ou non rempli les conditions
fixées par les normes fédérales et concordataires en question; ni si et dans
quelle mesure sa fortune pourra être mise encore à contribution, pour la
période en question, après qu'il aura rempli ses obligations envers la collectivité
telles qu'elles découlent déjà du présent arrêt.
8. Il suit des considérants qui précèdent que le
principe de la mise à contribution de la fortune de X. pour rembourser la dette
d'aide sociale qu'il a accumulée, y compris les frais avancés par l'OAP, peut
être confirmée, mais uniquement pour la période antérieure au 1er janvier
2007.
La décision du DSAS du 7 novembre 2008 et celle du SAS du 23 avril 2008
doivent être annulées et la cause renvoyée à ce dernier service pour qu'il
procède aux compléments d'instruction nécessaires afin de déterminer si, au
regard des dispositions fédérales, concordataires et cantonales, une
participation de X. peut être exigée aux frais d'exécution de la mesure pénale
à laquelle il a été soumis postérieurement au 31 décembre 2006. Il appartiendra
également à l'autorité primaire de rendre une nouvelle décision, dûment
chiffrée et détaillée, à l'issue de cette instruction complémentaire, y compris
pour la période antérieure au 1er janvier 2007.
9. La procédure est gratuite (art. 36 LASoc). Vu le sort de la
cause, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'Etat. Me L., invitée
à déposer un mémoire d'honoraires et frais selon l'article 55 de l'arrêté temporaire du 22
décembre 2010 fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et
des dépens en matière civile, pénale et administrative (FO 2010 no 51),
s'est référée au mémoire déposé le 9 avril 2010 par Me T., son prédécesseur.
Or, il apparaît que ce dernier croyait par erreur avoir sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la présente cause. Aussi a-t-il facturé 13 h de
vacations à 130 francs l'unité, selon l'ancien tarif en vigueur pour l'indemnité
d'avocat d'office d'un collaborateur dans une étude. Cependant, il n'y a pas
lieu de corriger cette erreur d'office (art. 43 al. 3 LPJA), Me L. ayant
confirmé, le 14 mars 2011, qu'il convenait de statuer sur le mémoire précité.
Celui-ci pouvant être ratifié, les dépens seront fixés à 1'894.35 francs, frais
et TVA compris.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Département de la santé et des affaires sociales
du 7 novembre 2008 et celle du service de l'action sociale du 23 avril 2008.
3. Renvoie la cause à ce dernier service au sens des considérants.
4. Statue sans frais.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'894.35 francs à la
charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 29 mars
2011
Art. 368 CP/1937
Frais
Sous
réserve des règles concernant la dette alimentaire (art. 328 CC335), le droit
cantonal détermine qui supportera les frais d’exécution des peines et des
mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s’il est mineur, ne sont en
état de les payer.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er
juillet 1971 (RO **1971 ** 777 807; FF **1965 ** I 569).
Art. 380 CP de 2002
Frais
1 Les
frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.
2 Le
condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure
appropriée:
a.
par compensation de ceux-ci avec les
prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des
mesures;
b.
proportionnellement à son revenu et à sa
fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il
satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.
par imputation d’une partie du gain qu’il
réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe
ou du travail et logement externe.
3 Les
cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la
participation du condamné aux frais.
Art. 388
Exécution des jugements antérieurs
1 Les
jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon
l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si
le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été
prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est
plus exécutée.
3 Les
dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des
mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs
condamnés en vertu de l’ancien droit.