Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2009.48
Autorité:
CCP
Date décision:
07.07.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Conversion d'amendes impayées en peine privative de liberté ferme.
Résumé:
Si le condamné à des amendes impayées ne réagit pas à réception de la lettre du juge lui fixant un délai pour expliquer les motifs d'une éventuelle incapacité de payer son dû ou demander à être entendu par le tribunal, le juge n'a pas à instruire d'office la situation financière du condamné avant de prononcer la conversion en peine privative de liberté.
Articles de loi:
Art. 35 CP/2002
Art. 36 al. 2 CP/2002
Art. 36 al. 3 CP/2002
Art. 36 al. 4 CP/2002
Art. 36 al. 5 CP/2002
Art. 106 al. 5 CP/2002
Réf. :
CCP.2009.48/07.07.2009
A. Le
2 avril 2009, l'Office du contentieux général a adressé à la présidente du
Tribunal de district de Neuchâtel des demandes de conversion en peine privative
de liberté d'une série d'amendes d'un montant variant entre 40 et 100 francs
infligées à M. pour infractions à la LCR, à l'OCR et à l'OSR par divers mandats
de répression délivrés du 30 juin au 17 novembre 2006, amendes demeurées
impayées sous réserve de cinq acomptes de 43.40 francs. Par lettre du 8 avril
2009, la présidente du tribunal de police a donné à M. un délai de 30 jours
pour s'acquitter des amendes et des frais de recouvrement. Cette lettre
précisait que, si son destinataire était dans l'incapacité de payer son dû, il
lui appartenait d'en expliquer les motifs par écrit dans le même délai, avec
preuves à l'appui ou de demander à être entendu par le tribunal. Ce courrier
mentionnait également que, passé le délai précité et sans nouvelles de la part
du destinataire, celui-ci serait réputé avoir renoncé à être entendu, les
amendes étant converties en peine privative de liberté de substitution de 58 jours.
B. M.
ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, la présidente du tribunal a,
par ordonnance du 18 mai 2009, converti en 58 jours de peine privative de
liberté ferme les amendes demeurées impayées.
C. M.
se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse
application de la loi au sens de l'article 242 CPP, en particulier "l'arbitraire
dans la constatation des faits dans l'article 36 CP".
Le recourant fait valoir que, selon une jurisprudence rendue sous l'ancien
droit, mais toujours actuelle (ATF 74 IV 57, cons.2), la conversion ne doit pas
intervenir lorsque l'intéressé démontre que c'est sans sa faute qu'il n'a pu
s'acquitter de la peine pécuniaire. A cet égard, il appartient au juge d'offrir
à l'intéressé l'occasion de s'expliquer et d'instruire de manière complète sur
ce point. Le recourant soutient que, même s'il n'a pas profité de la
possibilité qui lui était offerte par le tribunal de police de prouver son
incapacité de payer les amendes qui lui avaient été infligées, celui-ci aurait
dû déduire une telle incapacité des cinq actes de défaut de biens délivrés à
son encontre par l'Office des poursuites de Neuchâtel le 17 février 2009
concernant les créances découlant des mandats de répressions.
D. Dans
ses observations, la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel
indique que si le recourant avait réagi au courrier qui lui a été envoyé le
8 avril 2009 en demandant d'effectuer du travail d'intérêt général, cette
possibilité lui aurait été offerte. Elle souligne que, depuis le 1er janvier
2009, le tribunal de police a enregistré 423 demandes de conversion et que
toutes les personnes demandant à être entendues par le tribunal l'ont été, les
amendes étant converties, à plusieurs reprises, en travail d'intérêt général.
Pour sa part, le Ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet à
l'appréciation de la Cour de céans.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. Selon
la jurisprudence, il n'est pas permis de présenter des faits ou des moyens de
preuve nouveaux dans un pourvoi en cassation, ce qui a pour conséquence que le
recourant n'est pas autorisé à joindre des pièces à son pourvoi, sauf s'il
s'agit d'une consultation juridique ou d'un autre document exclusivement
destiné à éclairer un point de droit (Bauer/Cornu, CPPN annoté, 2003,
n.8 ad art.251 et les réf.; RJN
2007 p.179). Les pièces jointes au pourvoi seront donc écartées du dossier,
le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur.
3. Selon
l'article 106 al.5 CP, les articles 35 et 36, al.2 à 5, sont
applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.
L'article 36 al.3 indique que, si le condamné ne peut pas payer la peine
pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la
fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le
jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine
privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de
paiement à 24 mois au plus (a); soit de réduire le montant du jour amende (b);
soit d'ordonner un travail d'intérêt général. Cet article aménage un
tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un
droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le
non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances
nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification,
analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par
une requête. Le juge n'intervient pas d'office et, si le condamné ne le saisit
pas, alors même qu'il satisferait aux conditions posées par l'article 36 al.3
CP, il doit alors purger la peine privative de liberté de substitution (Roth/Moreillon,
Commentaire romand, Code pénal I n.9 à 11 ad art.36). La jurisprudence invoquée
par le recourant (ATF 74 IV 57, JT 1948 IV 77) indique que la conversion ne
peut être ordonnée qu'après l'échec de la poursuite pour dettes, le juge
n'ayant toutefois pas nécessairement
l'obligation de citer le condamné avant de l'ordonner. Il suffit qu'il donne au
condamné l'occasion de prouver que sa carence n'est pas fautive, par exemple,
qu'il l'avertisse que l'amende sera commuée à moins que le condamné n'offre d'apporter
la preuve de son incapacité de payer dans un délai déterminé.
4. En
l'espèce, il ressort du courrier de la présidente du tribunal de police du
8 avril 2009 au recourant, que ce dernier admet avoir reçu, qu'il a été
invité à expliquer, le cas échéant, par écrit les motifs d'une éventuelle
incapacité de payer son dû et que la possibilité de demander à être entendu par
le tribunal lui a été offerte. Au surplus, il a été dûment informé que, sans
nouvelles de sa part il serait réputé avoir renoncé à être entendu, l'amende
étant convertie en peine privative de liberté de substitution de 58 jours. La
procédure en la matière a donc été respectée. Le premier juge ne pouvait
inférer du simple fait que des actes de défaut de biens avaient été délivrés
par l'office des poursuites à l'encontre du recourant que celui-ci se serait
trouvé sans sa faute dans l'incapacité de payer les amendes qui lui avaient été
infligées. En effet, la procédure de conversion implique en elle-même l'échec
des poursuites antérieures. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.
5. Les
frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Ecarte du
dossier les pièces annexées au pourvoi et invite le greffe à les restituer à
leur expéditeur.
2.
Rejette le
pourvoi.
3.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 7 juillet 2009
Art. 35 CP
Recouvrement
1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un
délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par
acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses
raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire,
elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire
dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite
pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
Art. 36 CP
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la
peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine
privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de
liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction
proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une
autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté
de substitution.
3 Si le condamné ne peut pas payer la peine
pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la
fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le
jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine
privative de liberté de substitution et à la place:
a.
soit de porter le délai de paiement
à 24 mois au plus;
b.
soit de réduire le montant du
jour-amende;
c.
soit d’ordonner un travail d’intérêt
général.
4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt
général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
5 La peine privative de liberté de substitution
est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine
pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du
montant du jour-amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le
travail d’intérêt général.
Art. 106 CP
Amende
1 Sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le
cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine
privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au
plus.
3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de
liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que
la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une
réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables
par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.