Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.128
Autorité:
CCP
Date décision:
30.06.2010
Publié le:
27.09.2010
Revue juridique:
RJN 2011, P.230
Titre:
Droit à un procès équitable (CEDH). Délit impossible de recel. Créance compensatrice (réserve de restitution par l'Etat et principe des recettes brutes).
Résumé:
**Rappel des principes de la CEDH (garantie d'un tribunal impartial et droit à un procès équitable) lorsque la cause est fortement médiatisée (cons. 2.b).
Le délit impossible de recel est réalisé, si l'auteur croit à tort que l'objet a été obtenu par une infraction contre le patrimoine (cons. 5e).
Pour éviter que l'auteur d'un recel ne doive payer deux fois la contrepartie de son enrichissement délictueux (créance compensatrice et indemnisation civile), le juge doit réserver la restitution par l'Etat à l'auteur de tout ou partie de la créance compensatrice pour autant que celui-ci établisse avoir indemnisé le lésé (cons. 7d).
En matière de recel, le montant de la créance compensatrice doit être fixé en se fondant sur le prix de vente de l'objet sans déduction de son prix d'achat ou des frais de production (principe des recettes brutes, cons. 7e).
____________________
Par arrêt du 01.03.2011 (réf. 6B_728/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 47 CP/2002
Art. 71 CP/2002
Art. 160 CP/2002
Art. 242 CPPN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 01.03.2011 (réf.6B_728/2010)
Réf. :
CCP.2008.128
A. Par ordonnance du 4 janvier 2008 (ci-après
O.R.), le Ministère public a renvoyé, en compagnie de 14 autres prévenus, XX.
devant le Tribunal pénal économique sous la prévention de tentative de recel
(art.160 CP et 21 aCP ou 22 nCP), recel et recel par métier (art.160 ch.1 et 2
CP), falsification de marchandises (art.155 CP), violation du droit à la marque
(art.61, 62 LPM) et violation du droit sur un design (art.41 LDes); brigandage
aggravé (art.140 ch.1 et 3 CP), éventuellement extorsion (art.156 CP), subsidiairement
instigation ou complicité à l'infraction (art.24 ou 25 CP); séquestration (art.183
CP); faux dans les titres (art.251 CP) et instigation à faux dans les titres
(art.251 et 24 CP); gestion déloyale (art.158 CP), éventuellement abus de
confiance (art.138 CP); usage de faux devant l'autorité fiscale (art. 261
LCdir); diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art.164
CP); infraction aux articles 47 LCMP, 87 al.3 LAVS et 92 ch.1 LCR. Le Ministère
public a estimé que le grand nombre d'infractions pour l'essentiel de nature
économique justifiait la saisine du Tribunal pénal économique plutôt que celle
de la Cour d'assises.
B. Par jugement du 3 novembre 2008, XX. a été
condamné par le Tribunal pénal économique à une peine privative de liberté de 4
ans et demi, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à
sa part de frais arrêtée à 60'000 francs, la peine prononcée étant
partiellement complémentaire aux condamnations des 13 juin 2002 et 11 juillet
2002. A titre de créance compensatrice, le recourant a été condamné à payer la
somme de 750'000 francs à l'Etat de Neuchâtel. Le séquestre en vue de l'exécution
de la créance compensatrice portant sur le compte n°[...] ouvert auprès de la banque
A. au nom du recourant a été maintenu à hauteur du montant précité . Les premiers
juges ont ordonné que les 6 montres de la marque E. SA soient restituées à la société
E. SA.
C. Dans son jugement, le tribunal a retenu que XX. avait
acheté à C., en 1997 et 1998, 15 kilos d’or allié provenant des vols commis au
préjudice de l'entreprise D. SA à La Chaux-de-Fonds. Se fondant sur un gain
moyen de l'ordre de 6'000 francs par kilo d'or pur, le tribunal a considéré que
ces transactions avaient rapporté au recourant au moins 67'500 francs pour les
deux ans durant lesquels C. lui avait vendu l’or. Au vu de l’importance et de
la régularité de ces gains, le recourant a été condamné pour recel par métier
au sens de l’art. 160 ch.2 CP. Le tribunal a retenu que XX. avait acquis 9
montres de la marque E. SA, à bas prix, de juillet 2002 à 2005 – la période est
celle figurant dans l'ordonnance de renvoi – et qu'il avait
cru à tort qu'elles étaient le produit d'une première infraction. Le recourant
a été condamné
pour délit impossible de recel au sens des articles 22 al. 1 et 160 ch. 1 CP. Le
tribunal a également retenu que le recourant avait acheté à Y. le produit du
brigandage perpétré le 6 juin 2002 au préjudice de l'entreprise F. SA au Locle,
soit 5,7 kilos de platine pur et au moins 36 kilos
d'or allié d'une valeur de 635'000 francs, se rendant coupable de recel au sens
de l'art. 160 CP; que le recourant
avait séquestré Y. dans la nuit du 16 au 17 juin 2003, dans la
cave de sa maison de La Chaux-de-Fonds, infraction réprimée par l'art. 183
CP ; qu'il avait fait créer deux fausses factures datées des 4 juillet et 18
octobre 2002 en rapport avec les sociétés G. SA et H.SA et commis un acte de
gestion déloyale au préjudice H.SA, au sens des articles 251 CPS, 158 ch.1 al.1
et 3 ; enfin, qu'il avait fait établir des
faux dans les titres, au sens de l'article 251 CP, en concours idéal avec
des infractions à l'art. 261 LCdir.
En
résumé, le recourant a été condamné pour recel par métier, délit impossible
de recel, recel, séquestration, faux dans les titres ordinaires en concours
avec des faux de nature fiscale et gestion déloyale, selon les
articles 158 ch.1 al.1-3, 160 ch.1-2, 160 ch.1 à combiner avec 22 al.1, 183
ch.1, 251 ch.1 CP, 261 LCDir, la LArm.
Les
premiers juges ont en revanche abandonné les autres préventions visées dans
l'ordonnance de renvoi.
Le
tribunal a constaté que les métaux précieux recelés n'avaient pas été retrouvés
et a ordonné leur remplacement par une créance compensatrice. Se basant sur la
valeur des marchandises volées à F. SA - au moins 635'000 francs -, et sur
celle de l'or dérobé à D. SA - en tenant compte d'un cours moyen de 14'000
francs pour un kilo d'or pur -, le tribunal a fixé la créance compensatrice en
faveur de l'Etat à 750'000.
D. Dans son pourvoi, XX. conclut à ce que le
recours soit déclaré recevable et bien fondé, à l'annulation de la décision
rendue, dans la mesure où elle est querellée, à savoir les chiffres 16, 18, 19
et 28 de son dispositif, partant au renvoi de la cause devant les premiers
juges, éventuellement à ce que la Cour de céans autorise les parties à plaider
et qu'elle statue en tout cas en audience publique, avec suite de frais et
dépens de première et seconde instances. Se fondant sur les articles 32 Cst. féd.
et 6 CEDH, il invoque des violations de la présomption d'innocence, de la
garantie du droit à un juge indépendant, à un procès équitable et à l'égalité
des armes. Il se plaint d'avoir été condamné à tort pour recel par métier,
délit impossible de recel, et recel. Il conteste sa condamnation à devoir payer
une créance compensatrice en faveur de l'Etat. Enfin, il estime que la peine
prononcée à son encontre est excessivement sévère.
E. Le Ministère public dépose de brèves
observations et conclut au rejet du recours. A ses yeux, le pourvoi relève plus
de l'appel que de la cassation, le recourant reprenant des arguments de
plaidoiries sans même se donner la peine de discuter le jugement contesté. Le
Ministère public juge déplacées les critiques du mandataire du recourant
concernant l'impartialité et l'indépendance du tribunal. Dans ses observations,
la plaignante E. SA conclut à l'irrecevabilité du pourvoi et, dans la mesure où
il serait recevable, à ce que le recourant soit débouté au fond; que les dépens
de l'instance soient mis à la charge du recourant et qu'une indemnité de
procédure lui soit allouée
F. Par décision présidentielle du 14 janvier
2009, la demande d'effet suspensif a été admise et le recourant a été remis en
liberté.
G. La requête en diminution de sûretés déposée
le 27 février 2009 a été rejetée par décision présidentielle du 13 mai 2009.
H. La demande de plaidoiries a été rejetée par lettre présidentielle
du 26 février 2010. Le 19 mars 2010, le recourant a été convoqué à une audience
de jugement appointée au 3 juin 2010. Le 26 mars 2010, XX. a renoncé à une
délibération publique. L'audience a été annulée le31 mars2010.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le pourvoi est recevable dans la mesure où il
a été interjeté dans le délai légal (art.244 CPP).
Selon
l'article 244 al.3 CPP, le pourvoi doit être motivé, c'est-à-dire que le
recourant doit expliquer en quoi un ou plusieurs des griefs énumérés par la loi
(fausse application de la loi, arbitraire dans la constatation des faits, abus
du pouvoir d'appréciation, ainsi que de violation des règles essentielles de la
procédure de jugement, art.242 al.1er CPP) sont fondés. A cet égard, le pourvoi
n'est que partiellement recevable quant à la forme. Le recourant se livre en
effet à de nombreuses considérations de nature appellatoire sur lesquelles la
Cour de céans n'a pas à entrer en matière (voir ci-après).
2. a) La présomption d'innocence, garantie par
l'article 6 ch. 2 CEDH et l'article 32 al.1 Cst. féd, et le principe in
dubio pro reo, qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in
dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du
prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est
violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons.2
a; ATF 120 Ia 31
cons.2 c). Dans son second sens, la maxime in
dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait
défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû
éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou
théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une
certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127
I 38 cons.2 a; voir aussi arrêts du TF du 12.06.2007
[1P.87/2007] ; du 06.06.2007
[6B_82/2007]).
b)
Dans un premier motif, le recourant invoque une violation de la présomption
d'innocence. Il se plaint d'avoir été la victime d'une
longue campagne de presse. Il reproche aux médias de
l'avoir désigné sur la place publique comme l'auteur probable d'infractions
graves (voir article paru dans le Journal "Le Temps" du 9 octobre
2003), comme le "pharaon" de l'industrie mafieuse. En résumé, les
premiers juges auraient été influencés par les médias et n'auraient pu
"s'exonérer de leur influence massive" .
La
liberté de l'information donne à la presse le droit de relater ce qui se passe
dans les tribunaux, de faire le point sur une affaire ou de rappeler des faits
déjà évoqués. Cela fait partie de la mission de la presse, qui consiste à
informer le public sur des faits d'intérêt général. En revanche, une campagne
de presse virulente, un article ou un reportage tendancieux sont susceptibles
d'influencer négativement le procès en cours ou à venir, notamment en causant
un préjudice irréparable aux parties, en violant la présomption d'innocence ou
en portant atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des juges, tout
particulièrement des juges laïques. Le procès pénal risque ainsi de ne plus
être loyal et équitable. La Commission et la Cour européenne des droits de
l'homme, de même que le Tribunal fédéral, ont rappelé à de nombreuses reprises
que la garantie d'un tribunal impartial ou celle du droit à un procès équitable
pouvaient être violées lorsque, dans un procès pénal, un accusé était l'objet
d'une campagne médiatique déclenchée à son encontre ou qu'un article de presse
ou une émission radiophonique ou télévisée risquait d'influencer les juges et
de compromettre leur objectivité (Gérard Piquerez:
Traité de Procédure pénale suisse, page 202, 2ème édition, Schulthess 2006). Il
faut toutefois qu'il y ait des indices objectifs permettant de penser que les
juges ou les jurés ont été influencés (ATF 116 Ia 14 -
JT 1991 IV 157, RJN
1995 p. 102).
La
présente affaire a été dès le début de l'enquête jusqu'au jugement fortement
médiatisée. L'importante couverture médiatique s'explique probablement par le nombre
inhabituel de personnes impliquées, par l'importance et la variété des
infractions touchant le milieu horloger des Montagnes neuchâteloises. Le procès
initialement baptisé "Ulysse" est rapidement devenu "l'affaire XX.".
Le nom du recourant a été publié en toutes lettres dans les journaux, sa
photographie est parue dans la presse à plusieurs reprises . Il est vrai que
certains journaux n'ont pas ménagé le recourant (, voir articles du journal
"Le Temps" du 9 octobre 2003 ou du Matin du 12 mars 2003), mais
celui-ci n'a pas été victime d'une campagne
médiatique violente et unilatérale. Plusieurs articles de presse relatent de
façon objective le déroulement de l'affaire (voir article de l'Impartial 24 du
avril 2008). Le recourant a également pu bénéficier des médias à son profit.
Dès sa sortie de prison, il a convoqué une conférence de presse pour sa défense.
Le mandataire du recourant a de surcroît accordé plusieurs entretiens aux
médias pour faire valoir le point de vue de son client. Dans son pourvoi, le
recourant ne fait valoir aucun indice concret qui laisserait à penser que
l'opinion des juges, dont on rappellera qu'ils sont des magistrats
professionnels, aurait été déformée par des articles de presse ou qui
permettrait de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de la
juridiction saisie. Au contraire, la façon dont les
premiers juges discutent les préventions, nuancent leur appréciation et, dans
bon nombre de cas, écartent la thèse de l'accusation, souvent au bénéfice du
doute et alors qu'une autre position eût été défendable, est un signe très
clair de l'indépendance dont ils ont fait preuve. Au moment de fixer la peine,
ils ont également tenu compte en faveur du recourant du traitement médiatique
dont il a fait l'objet. La critique est ainsi mal
fondée.
c)
Dans un deuxième motif, le recourant émet pêle-mêle de nombreuses critiques à
l'égard de l'instruction. XX. fait notamment grief aux
enquêteurs d'avoir livré des informations à la presse au mépris total du secret
de l'instruction. Il se plaint de son arrestation, de ses
conditions de détention préventive, du droit d'accès au dossier. Il estime que
l'instruction a été menée à charge et qu'elle n'a été quasiment confiée qu'à la
police. Il critique certains actes d'instruction qu'il estime inutiles (voir
l'établissement de tableaux récapitulatifs confiés à des policiers spécialisés).
Il est d'avis que la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable
ont été violés. Il compare la justice rendue dans son cas à celle de pays non
démocratiques.
Ces
critiques se révèlent irrecevables, le recourant se bornant à faire valoir des
reproches de nature déclamatoire contre l'instruction sans apporter le moindre
indice que les griefs invoqués auraient eu une incidence sur le verdict rendu**.** Le recourant a déposé plus d'une dizaine de recours contre les décisions du
juge d'instruction et il invoque maintenant, en partie, les même arguments qui
ont été examinés par la Chambre d'accusation. Il ne prétend pas non plus qu'il
aurait été empêché de faire valoir ses critiques en temps utile, de sorte que
son argumentation se révèle tardive et partant irrecevable au stade du pourvoi
en cassation. Quant à la comparaison de la justice
neuchâteloise à celle de pays totalitaires, elle est simplement déplacée.
d)
Dans un troisième motif, le recourant se plaint du fait que le premier tribunal
n'aurait pas eu une connaissance suffisante du dossier.
Il
ne précise toutefois pas sur quels points les premiers juges auraient fait
preuve d'arbitraire ou méconnu des faits importants avant de rendre leur
verdict, du fait de leur prétendue méconnaissance du dossier. Partant, cette
critique purement gratuite est irrecevable.
e)
Le recourant reproche finalement aux premiers juges de n'avoir pas disposé du
temps nécessaire pour prendre connaissance du volumineux dossier de la cause.
Cette
critique est dénuée de toute pertinence. Des mesures exceptionnelles de
suppléances - probablement les plus importantes jamais prises dans le canton -
ont été mises en œuvre pour que les magistrats du Tribunal pénal économique
puissent consacrer le temps nécessaire à cette affaire. Le président du
Tribunal a été mobilisé pendant 6 mois par cette seule procédure, les deux
autres juges ont pour leur part fonctionné pendant un semestre à mi-temps
(www.ne.ch, rapport du Conseil de la magistrature 2008, p. 2 et 3). Comme déjà
indiqué ci-dessus, la préparation des juges échappe à toute critique.
3. a) Liée par les constatations de fait des
premiers juges, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine
seulement si les premiers juges ont, en matière d’appréciation des preuves,
outrepassé leur pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2
a ; 124 IV 86, cons.2 ; 120 la 31, p. 37-38).
On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction de première instance a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier
(ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en
particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a
arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119, p. 127),
lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de
la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 129
I 8 cons.2.1 ; 128 I 81
cons.2 ; 128
I 177 cons.2.1 ; 128 I 273,
cons.2.1 ; 128
II 259 cons.5 ; 125 II 129, p. 134 ;
123 I 1 ; 121 I 113 ;
120 la 31 ;
118 la 28 et
références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A
cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle
retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou
même préférable (ATF 132 I 13, cons.5.1;
ATF 131 I 57
cons.2 ; 128 II 259
cons.5 ; 124
IV 86 cons.2a ; cf. également arrêts du TF du 26.04.2006
[1P.106/2006] , du 12.06.2007
[1P_87/2007] et du 25.01.2008
[6B_681/2007]).
b)
Lorsque l'argumentation repose sur l'arbitraire dans l'établissement des faits
ou dans l'appréciation des preuves par les premiers juges, elle sera examinée
dans la mesure où elle n'est pas de nature appellatoire, d'une part, et pour
autant qu'elle repose sur la désignation précise – avec la référence au
dossier, car il n'appartient pas à la Cour de la rechercher dans un dossier qui
compte près de 50'000 pages avec ses annexes – du fait arbitrairement retenu ou
omis, d'autre part. Est seule arbitraire l'appréciation des preuves qui – en
résumé – conduit le juge de la répression à retenir un fait qui n'existe pas au
dossier ou, inversement, à omettre un fait qui s'y trouve (voir en particulier
l'arrêt du TF du 06.06.2007
[6B_82/2007] cons.2.1) et il appartient au recourant de démontrer avec
précision en quoi il y a arbitraire, et non de se limiter à l'invocation
incantatoire de ce terme.
4.Or soustrait chez D.SA
a)
S'agissant du vol d'or chez D.SA, on rappellera pour commencer les éléments
essentiels figurant dans le jugement. Dans un premier temps, les premiers juges
ont résumé les faits de la prévention figurant dans l'ordonnance de renvoi. Ils
ont rappelé que Y.était prévenu d'avoir, dès 1994 et alors qu'il
travaillait chez D. SA à La Chaux-de-Fonds, soustrait des déchets
contenant de l'or, qu'il avait fondus; fondu des déchets soustraits à la même
lésée par un dénommé I., un dénommé J. ou encore des tiers; enfin, soustrait
3,8 kilos d'or fin; remis le tout, représentant environ 39,8 kilos, à
C., qui en connaissait la
provenance délictueuse. C. était prévenu d'avoir vendu l'ensemble de cet or à XX.,
qui en connaissait lui aussi la provenance délictueuse ou au moins devait la
présumer en fonction des circonstances, pour 7'000 francs le kilo, soit
278'600 francs au total. XX. aurait fait fondre une nouvelle fois l'or par
le dénommé K. et en aurait ensuite disposé. C. aurait conservé la moitié du
prix payé par XX. (139'300 francs), remis l'autre moitié
(139'300 francs) à Y., qui aurait remis à son tour une somme indéterminée
à I. ou des tiers et environ 50'000 francs à J.
En
ce qui concerne le vol de 3,8 kilos d’or fin reproché à Y., le tribunal a
relevé que le prévenu l’avait contesté avec constance, que le dossier ne
l’établissait pas à satisfaction et que le représentant du Ministère public
avait renoncé à soutenir ce chef d’accusation durant les débats. Il a dès lors
abandonné cette prévention.Quant aux infractions reprochées à Y., C. et
XX. en relation avec les déchets d’or volés par Y., par I. ou un tiers
non identifié, il a été retenu que leur commission ne pouvait être arrêtée,
comme le faisait l’ordonnance de renvoi, aux années 1994 à 1996. En effet, si Y.
avait bien mentionné ces dates lors de son interrogatoire du 22 décembre 2003,
il les avait corrigées par la suite, évoquant plutôt 1992-1993, ce en quoi il
avait été confirmé tant par C. que par la police. Les années 1992-1993 devant
dès lors être retenues, à tout le moins au bénéfice du doute, le tribunal a
abandonné ces chefs d’accusation prescrits.
b)
Les premiers juges ont d'autre part rappelé que le 7 décembre 2004, le Tribunal
correctionnel du district de la Chaux de Fonds avait condamné J. pour vol de 15
kilos d'or à son employeur, l'entreprise D. SA à la Chaux-de-Fonds. Ils ont
retenu que Y. avait admis avoir reçu de J. les 15 kilos d’or en question et
qu'il était certain que Y. avait prélevé une commission en participant à ce
trafic d'or. Pour ces faits, Y. a été condamné pour recel. Le tribunal a
également considéré qu'il ne faisait aucun doute que Y. avait remis les 15
kilos d’or à C., ce dernier l’ayant d’ailleurs admis au cours de la procédure.
Le tribunal a relevé que C. avait eu très rapidement, dès les premières
livraisons de 1992, des doutes sur l'origine de l’or remis par Y. Lorsque son
comparse avait repris ses livraisons de métaux précieux en 1997, C. avait
accepté que l’or qui lui était remis puisse avoir une origine délictueuse. Pour
ces faits, C. a été condamné pour recel.
c)
Dans son jugement, le tribunal a également retenu que XX. avait acheté à C., en
1997 et 1998, 15 kilos d’or allié provenant des vols commis au préjudice de
l'entreprise D. SA. Les premiers juges ont considéré que C. avait toujours
expliqué avoir vendu à XX. les métaux précieux que Y. lui remettait, notamment
l’or volé par J. Ils ont relevé que lors de l'audience, XX. avait admis avoir
acheté de l'or à C. entre 1991 et 1993. Or, il avait reconnu durant
l’instruction avoir aussi reçu de l’or de C. au-delà de ces dates, évoquant les
années 1998 à 2000, voire jusqu’à 1997 ou 1998 (D.3049), ce qui correspondait à
la période où J. avait sévi (de 1997 à 1998 selon Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, Ann.51, p.2 du jugement). Le tribunal a retenu que XX. avait
acheté à C. les 15 kilos d’or volés initialement par J. Le prévenu savait-il ou
devait-il présumer que cet or avait une origine délictueuse ? Pour répondre à
cette question, le tribunal a considéré que pour être commercialisé, l’or fondu
devait être poinçonné, par exemple par le détenteur d’une marque individuelle
de fondeur ou d’une patente de fondeur. XX., actif depuis de très nombreuses
années dans le commerce des métaux précieux, ne pouvait pas l’ignorer. Or, les
15 kilos d’or qu’il avait acquis de C. ne respectaient pas cette exigence
puisqu’ils étaient sous forme de masses mal faites, non estampillées
(déclarations de XX. en audience), ce qui les rendait impropres à être vendues
à une entreprise comme L. SA, ainsi que C. l’avait expliqué à plusieurs
reprises durant la procédure. Pour cette raison déjà, le tribunal a considéré
que cet or devait paraître douteux à XX.. Les premiers juges ont ajouté qu'au
surplus, lors des remises d’or, C. fournissait à XX. les explications que Y.
lui avait données, à savoir que l’or provenait d’Italiens de passage, pressés de
vendre leurs métaux précieux. Les premiers juges ont relevé que ces
explications, à supposer que XX. leur ait accordé un quelconque et durable
crédit – C. lui-même avait rapidement cessé d’y croire –, n’étaient aucunement
propres à rassurer quant à l’origine de l’or. En effet, l’existence de ces
clients étrangers, dont XX. et C. n’avaient jamais discuté de l’identité,
régulièrement désireux de vendre de l’or en Suisse où ils ne faisaient qu’un
passage rapide, offrant à la vente des masses mal faites et non poinçonnées, et
ne s’adressant pas aux filières officielles pour le commerce de l’or mais
préférant écouler leur marchandise auprès de particuliers malgré la perte
financière importante qui en découlait (voir ci-dessous), ne pouvait que
conduire à douter de la légalité des transactions. En outre, ils ont rappelé
que XX. était un homme d’affaires avisé et qu'il savait l’importance des pièces
justificatives; il avait même payé des tiers pour la confection de factures
destinées à ses services de comptabilité. Or il n’avait pas émis la moindre
facture pour l’or qu’il avait acquis de C., ni ne lui avait fait signer de
quittance pour les montants, pourtant importants, qu’il lui avait remis à ces
occasions, alors même que des contestations étaient souvent survenues entre eux
quant à la quantité et à la qualité de l’or fourni. L’absence de tels
documents, incompatible avec les opérations licites invoquées par le prévenu,
démontrait pour les premiers juges que XX. et C. entendaient garder secrètes
leurs transactions et confirmait qu’ils doutaient tous deux de la provenance de
l’or sur lequel elles portaient. De surcroît, le prix que XX. payait pour l'or,
soit 7'000 à 8'000 francs le kilo, était particulièrement bas, nettement en
dessous du cours officiel (entre 13'000 et 16'000 francs). Les premiers juges
ont ajouté que XX. avait déclaré en audience que ce prix était normal car il
tenait compte du faible titre et des impuretés de cet or, mais que sa
démonstration ne tenait pas puisqu’il ressortait du dossier qu'il faisait
toujours contrôler la qualité de la marchandise que C. lui fournissait pour ne
lui payer que l'or fin, ce qui a souvent conduit à des discussions entre eux.
Ce prix dérisoire démontrait lui aussi que XX. savait que l’or avait une
provenance délictueuse. Finalement, le tribunal a expliqué que lors de ses
premiers interrogatoires, le prévenu avait contesté avoir acheté des masses
d’or à C.; que ce n’était que le 21 janvier 2004 qu’il l’avait admis, en
précisant qu’il n’en avait pas parlé auparavant car il pensait que C. n’avait
pas avantage à le dire. Les premiers juges ont relevé qu'une telle attitude
n’était pas celle d’une personne qui ne douterait pas de la légalité de ses
achats de métaux précieux. Pour toutes ces raisons, le tribunal a retenu que XX.
devait être reconnu coupable de recel pour les 15 kilos d’or allié provenant
des vols commis par J. Dans la mesure où un gain moyen de l'ordre de 6'000
francs par kilo d'or pur pouvait être retenu, le tribunal a considéré que ces
transactions avaient rapporté au moins 67'500 francs pour ces deux années
durant lesquelles C. lui avait régulièrement vendu l’or. Au vu de l’importance
et de la régularité de ces gains, le recourant a été condamné pour recel par
métier au sens de l’article 160 ch.2 CP.
d)
Le recourant reproche aux premiers juges, dans une argumentation confuse, de
l'avoir arbitrairement reconnu coupable de recel de l'or volé par J. En l'espèce,
le recourant se limite à exposer sa propre appréciation des preuves en
prétendant qu'elle devrait être préférée à celle des premiers juges, sans
offrir la démonstration – pourtant nécessaire – des erreurs ou de
l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de ce qui précède, qu'auraient commis
les premiers juges. Lorsque, comme en l'espèce, les premiers juges ont forgé
leur conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou
d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même
chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves
doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a pas d’arbitraire si l’état de
fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de
divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un
ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue
peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature
à emporter la conviction (arrêts du TF du 17.08.2006
[6P.114/2006] , du 11.03.2008
[6B_827/2007]). C'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que
l'or dérobé par J. en 1997 et 1998 avait été recelé par le recourant. .
e)
Le recourant soutient qu'il n'a acheté de l'or (17-20 kilos) à C. que durant
les années 1991, 1992 voire en 1993. Il est dès lors exclu qu'il ait recelé
celui volé par J. en 1997 ou 1998. Il reproche aux premiers juges d'avoir
préféré les déclarations de C. du 5 juillet 2004 à celles tenues devant la
police et la juge d'instruction le 16 décembre 2003 et le 5 janvier 2004. Le
recourant reproche également au tribunal d'avoir retenu que C. avait toujours
expliqué avoir vendu à XX. les
métaux précieux que Y. lui remettait, notamment l’or volé par J.
Cette
argumentation est sans fondement. En l'espèce, C. avait certes déclaré dans un
premier temps que l'or avait été remis à XX. entre 1992 ou 1993 et qu'il
n'avait plus proposé d'or à XX. par la suite (D. 2205). Au fil de l'avancement
de l'instruction, C. a toutefois déclaré que l'or qui lui avait été remis par Y.
était celui volé par J. C. fait une distinction nette entre la période des
remises d'or de 1991 et 1992 et celle qu'il appelle la période J. dont il dit
qu'il ne voulait pas parler. A la question de savoir quand les faits concernant
l'or dérobé par J. s'étaient passés, C. répond : " Vous me dites que cela
s'est déroulé en 1997-1998, c'est possible ". Contrairement à ce que
soutient le recourant qui cite l'inverse de ce qui a été verbalisé, C. précise
: "il me semble que 1992, c'est pas la bonne date". Quant à
l'origine de l'or, C. a déclaré : "ces déchets provenaient de Joseph. Plus
tard, j'ai demandé d'où provenait ce sac. Il m'a dit que ce sac provenait de J.
Je ne sais pas si c'était vrai". Ce sac a été remis à XX. C. confirme
également ultérieurement devant la police que ce n'est qu'"ensuite que Y.
lui a dit que l'or provenait de J.". Lors de son interrogatoire, Y. a admis
avoir remis à C. l'or dérobé par J. Au vu de ce qui précède, les premiers juges
ont clairement distingué les différentes périodes de remise de l'or. Il n'y
avait nul arbitraire à écarter implicitement les premières déclarations de C.
C'est sans arbitraire également que les premiers juges ont retenu que l'or volé
par J. était celui qui avait été remis à XX.
f)
Le recourant soutient que l'on ne peut pas retenir de ses déclarations faites
lors de l'instruction qu'il aurait admis des quantités d'or qui puissent
évoquer celui volé par J. Cette argumentation n'est pas fondée.
Les premiers juges se sont basés notamment sur les propres déclarations du
recourant pour déterminer la période d'acquisition de l'or. Lors de l'audience
de jugement, XX. a certes déclaré avoir acheté de l'or à C. entre 1991 et 1993.
Durant l’instruction, XX. avait toutefois reconnu avoir reçu de l’or de C.
au-delà de ces dates, évoquant les années 1998 à 2000. Devant le juge
d'instruction, le 11 février 2004, le recourant a déclaré qu'il avait arrêté de
recevoir les masses d'or de C., il y a 6 ou 7 ans. C'est donc sans arbitraire
que les premiers juges ont retenu qu'il y avait une concordance entre les vols
d'or par J. - année 1997 ou 1998 -, et son achat par le recourant.
g)
Le recourant soutient que rien ne lui permettait de suspecter la provenance
illicite de l'or. Cette argumentation ne résiste pas à
l'examen. Comme relevé avec pertinence par les premiers juges, le recourant
devait se douter du caractère illégal des transactions opérées. La vente de
masses d'or non estampillées ne passant pas les filières officielles était
éminemment douteuse. Les explications données par C. sur l'origine du métal, à
savoir que l’or provenait d’Italiens de passage, pressés de vendre leurs métaux
précieux, étaient également de nature éveiller les soupçons. Le faible prix de
vente de l'or, bien inférieur au cours officiel, ne pouvait que faire naître
des doutes sur la légalité de l'opération. L'absence de toute trace écrite des
transactions constituait également un indice de l'irrégularité des ventes. Avec
raison, les premiers juges ont relevé que l'illicéité des transactions ne
pouvait pas échapper au recourant, qui exerce le commerce de métaux précieux
depuis de nombreuses années. Le fait que le recourant ait dans un premier temps
contesté des achats d'or à C. n'était pas non plus un indice plaidant pour la
légalité de la transaction. C'est dès lors sans arbitraire que les premiers ont
retenu que l'élément constitutif subjectif du recel était réalisé.
h)
Le recourant soutient que les premiers juges ont confondu le prix de l'or fin
avec celui de l'or allié qui ne vaut que 750 millièmes de l'or pur et qu'il
faut déduire les impuretés qui se trouvent dans les masses provenant de la
fonte. Cette erreur détruirait un indice important sur lequel le tribunal s'est
fondé pour retenir le recel. Le recourant prétend qu'il payait à C. l'or au
prix du marché, soit 8'000 francs pour un kilo d'or souillé et non pas 8'000
francs pour un kilo d'or pur. S'il y a eu des discussions avec C., c'est que le
recourant avait payé l'or trop cher par rapport à la valeur réelle du marché.
Ici
encore, les critiques du recourant sont dénuées de tout fondement. Le tribunal
a expressément retenu que XX. s'était rendu coupable de recel de 15 kilos d'or
allié. Les
premiers juges ont constaté que XX. payait l'or 7'000 à 8'000 francs le kilo et
que ce prix particulièrement bas était nettement en dessous du cours officiel
se situant entre 13'000 et 16'000 francs. Ils ont relevé que le recourant avait
déclaré en audience que ce prix était normal car il tenait compte du faible
titre et des impuretés de cet or, mais que la démonstration du recourant ne
tenait pas puisqu’il ressortait du dossier qu'il faisait toujours contrôler la
qualité de la marchandise que C. lui fournissait pour ne lui payer que l'or
fin, ce qui a souvent conduit à des discussions entre eux. Contrairement
à ce que soutient le recourant, les premiers juges ne se sont donc pas trompés
sur la valeur du prix de l'or acheté par le recourant. C'est en se fondant sur
les déclarations de C. et de XX. qu'ils ont relevé que le recourant faisait
contrôler la marchandise pour ne payer que la quantité de l'or fin. C'est sans
arbitraire qu'ils ont retenu que XX. payait 7'000-8000 francs par kilo d'or
fin. Il n'y avait dès lors pas lieu de procéder à des déductions des
éventuelles impuretés du métal puisque le prix était payé au poids de l'or fin
après contrôle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que
le faible prix payé constituait un indice que le recourant connaissait la
provenance délictueuse de l'or.
5.Montres E. SA.
a)
S'agissant du recel des Montres E. SA, le tribunal a résumé les faits de la
prévention de la manière suivante :
Le
dénommé M. avait un litige financier avec son employeur, la société E. SA, à
Genève. A titre de "compensation", il a vendu illicitement des
montres de cette marque, qu'il avait assemblées ou dont il avait disposé sans
droit, il a ainsi remis au dénommé N. 9 Montres E. SA, dont 7 fabriquées en
dehors de la production officielle, d'une valeur (prix public) de
800'000 francs environ. N. a soumis une première montre à XX., qui est
prévenu de l'avoir acquise pour 15'000 francs, d'en avoir demandé
d'autres, d'avoir acheté les huit autres pour environ 35'000 francs,
d'avoir confié une de ces montres à O., afin
qu'il la vende pour 40'000 à 45'000 francs, alors qu'il lui avait indiqué
qu'elle valait 90'000 francs. O. est prévenu d'avoir tenté de vendre cette
montre dans une exposition à Montana, de ne pas y être parvenu et de l'avoir
ramenée à La Chaux-de-Fonds, où elle a été saisie dans les stocks de P.SA,
société qu'il gérait de fait. XX. est encore prévenu d'avoir remis l'une de ces
montres à un dénommé Q., qui devait la vendre et chez qui elle a disparu,
d'avoir essayé d'en vendre deux autres par l'intermédiaire du dénommé R. qui
n'y est pas parvenu, les 2 montres étant finalement séquestrées, enfin d'avoir
fait le nécessaire pour dissimuler les 5 montres restantes après avoir appris
le séquestre des autres. Pour ces faits et dans la mesure où il connaissait la
provenance délictueuse des montres ou devait la présumer, le tribunal a rappelé
que XX. était prévenu notamment
de recel par métier (art.160 ch.1 et 2 CP).
Les
premiers juges ont considéré que pour retenir un éventuel recel à la charge de XX.
ou de O., le tribunal devait tout d'abord se prononcer, à titre préalable, sur
l'existence d'une infraction contre le patrimoine, dite primaire ou antérieure,
qu'aurait commise M.. Ce dernier avait toujours prétendu que ses agissements
devaient lui permettre d'obtenir le paiement que E. SA lui refusait. Il
résultait de la convention que E. SA et M. ont conclue le 7 décembre 2007, qui
a conduit au classement de la procédure genevoise, que M. possédait une créance
contre E. SA, qu'il estimait à 200'000 francs et que la débitrice avait
reconnue – chaque partie contractant diverses obligations certes sans
reconnaissance aucune de responsabilité – pour un montant assurément
supérieur à sa créance contre lui découlant de la mise en circulation sans
droit des montres. Les premiers juges ont relevé qu'aux termes de la
convention, E. SA versait encore une soulte de 60'000 francs à M.,
celui-ci renonçant de son côté (en particulier) à toute prétention sur lesdites
montres. Pour les parties à la convention, M. avait donc une créance supérieure
à la valeur attribuée par E. SA à ce que M. lui avait soustrait. Il
s'ensuivait qu'en se comportant à l'égal d'un propriétaire à l'égard des
montres et en les mettant en circulation à son profit, M. n'était pas animé
d'un dessein d'enrichissement illégitime, mais de celui de faire acte de
justice propre et d'obtenir par ce biais le paiement de ce qu'il estimait que E.
SA lui devait et se refusait à lui verser. Dans ces conditions, les premiers
juges ont considéré qu'il ne pouvait y avoir abus de confiance au sens de
l'article 138 CP. Le tribunal a précisé que cela ne signifiait pas encore
que XX. devrait
être libéré de toute prévention dans ce contexte. L'infraction de recel pouvait
en effet revêtir la forme du délit impossible (art.22 al.1 CP), lorsque
l'auteur croyait à tort que l'objet était le produit d'une première infraction Or,
tel était précisément le cas en l'occurrence : XX., qui avait acquis les
montres dans l'intention de les revendre, avait compris que, par
l'intermédiaire de N., M. vendait des montres qu'il s'était appropriées sans
droit, N. ayant précisé que "c'était la première fois où [il avait] fait
quelque chose d'illégal avec XX." (D.10228). Pour les premiers juges, les
déclarations de N. durant l'instruction devaient certainement être préférées à
ses propos tenus en audience, remarquablement maladroits et peu convaincants.
Le tribunal a relevé que XX. avait encore tenté d'obtenir de N. qu'il nie tout
s'il était entendu par la police ("tu sais rien et c'est tout") et
lui a donné ses instructions pour qu'il dissimule et mette en lieu sûr 5
montres restantes, si lui XX. devait être interpellé, ajoutant qu'il s'agissait
d'une "bombe". 5 montres avaient bien été par la suite retrouvées
chez N.. Un tel comportement était à l'opposé de celui d'un acheteur sûr de ses
droits et de la régularité de ses acquisitions. Les premiers juges ont précisé
que celles-ci s'étaient faites à des prix très bas, sans certificat ni garantie
ni facture. Ils ont retenu un délit impossible de recel à la charge de XX..
b)
Le recourant développe sans distinction de multiples griefs à l'encontre du
premier jugement sur ce point. A nouveau, il se limite à exposer sa propre
appréciation des preuves en prétendant qu'elle devrait être préférée à celle
des premiers juges, sans démontrer des erreurs ou l'abus du pouvoir
d'appréciation. Partant son argumentation est en partie irrecevable. Les motifs
développés par le recourant seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
c)
Le
recourant soutient que le retrait de plainte de la société E. SA et le
classement de la procédure pénale par le procureur genevois auraient dû
entraîner l'abandon de la prévention de recel le concernant en application de
l'art. 160 ch.1 al. 3 CP.
A
teneur de l'art. 160 ch.1 al.3 CP, si l'infraction préalable est poursuivie sur
plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
L'infraction
préalable, en l'espèce, l'abus de confiance présumé de M. au préjudice de E. SA
se poursuivait en principe d'office (Bernard Corboz, Les
principales infractions, vol. I p. 418 no 52,
Staempfli 2002). M. et de E. SA n'étant ni des proches ni
des familiers (art. 110 CP) et l'infraction n'étant pas de peu de gravité (art.
172 ter CP), il n'y avait dès lors pas place pour une application de l'article
160 ch.1 al.3 CP. La
plainte pénale déposée par la société E. SA n'était donc pas une condition à
la poursuite pénale du recourant. Le classement par
opportunité de la procédure pénale genevoise
n'entraîne pas ipso facto celui de la procédure neuchâteloise. C'est donc de
manière conforme au droit que les premiers juges ont examiné si la prévention
de recel était ou non réalisée.
d)
Le recourant soutient que le tribunal n'était pas compétent pour le juger pour
les actes de recel en rapport avec la plainte de la société E. SA. La même
argumentation a été soulevée devant les premiers juges.
L'autorité
compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu
où l'auteur a agi (art. 8 et 340 CP). Le recel n'étant pas une participation à
l'infraction préalable, le for doit être déterminé de façon autonome (ATF 77 IV
123ss, Bernard Corboz, op.cit. p.420, no 64). Le lieu de commission est
celui où le receleur a été actif (Stefan Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, ad. art.160, p.760, no 16, Dike
Verlag 2008).
S'agissant
du for et de l'autorité compétente à raison du lieu, le tribunal s'est déclaré
compétent pour juger la cause. Les premiers juges ont retenu que les autorités
de poursuite neuchâteloise et genevoise s'étaient entendues pour considérer que
le for où devait être poursuivi l'auteur "primaire" que pouvait être M.
était genevois et le for où seraient poursuivis les éventuels auteurs
"secondaires" (dans la perspective de la commission d'éventuels
recels ou autres infractions) serait neuchâtelois. L'existence d'une procédure
genevoise dirigée contre M. n'empêchait nullement le tribunal de connaître des
infractions éventuellement commises en territoire neuchâtelois par d'autres
auteurs. En l'occurrence, il était conforme au droit que l'instruction et le
jugement des recels reprochés à XX. soient confiés aux autorités pénales
neuchâteloises, les faits incriminés s'étant déroulés à Neuchâtel.
L'argumentation du recourant doit être rejetée.
e)
Le recourant conteste la prévention de délit impossible
de recel retenue par les premiers juges. L'intention
de l'auteur d'avoir faussement pensé qu'il commettait un délit n'est selon lui
pas punissable. Il soutient qu'un
juge ne peut pas imputer à un justiciable la conscience d'une infraction
inexistante. Le caractère illicite de la vente des montres M. n'est pas
démontré, la plainte de E. SA ayant été retirée.
Le
recel est certes exclu lorsque la situation illicite créée par l'infraction
préalable devient conforme au droit (ATF 105 IV 303 ss, 90 IV 180, 116 IV 193, p.200).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que M. ne s'était pas rendu
coupable d'un abus de confiance en l'absence de dessein d'enrichissement
illégitime. Dès lors, il était conforme à la jurisprudence précitée que le
tribunal ne retienne pas la prévention de recel à l'encontre de XX. Cela ne
signifiait pas pour autant que le délit impossible de recel doive être
abandonné. La notion de délit impossible de recel est admise
par la doctrine. Ainsi, on
peut concevoir un délit impossible de recel, si l'auteur croit à tort que
la chose a été obtenue par une infraction contre le patrimoine (Bernard
Corboz,op.cit, vol. I p. 420, no 65, ** Hurtado ** Pozo, Droit
pénal, Partie spéciale, p. 467 no 1594, Schulthess 2009, Jean-Arnaud
de ** Mestral**, Le
recel de choses et le recel de valeurs en droit pénal suisse, thèse Lausanne
1988, p.170, litt.c, Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen p. 293, Schulthess 2008, 9ème édition). Weissenberger
relève qu'à l'exception du délit impossible, le recel
ne peut être retenu à partir du moment où la situation patrimoniale préalable
illicite a été "légalisée", c'est à dire quand les prétentions en restitution
de l'objet ont disparu (Philippe ** Weissenberger**, Basler Kommentar
ad. 160, no 34, p.724, Helbing Lichtenhahn, 2007; même avis de Stefan ** Trechsel,**op.cit.citant le précédent, in op. cit. ad 160, p. 756, Dike 2008).
C'est
dès lors avec raison que les premiers juges ont examiné les faits de la
prévention sous l'angle du délit impossible de recel.
f)
Le recourant conteste plus particulièrement que le tribunal ait retenu
que M. avait un litige financier avec son employeur, la société E. SA et qu'il
ait vendu illicitement 9 montres au prix d'environ 800'000 francs.
Le
recourant fait une mauvaise lecture des considérants du jugement, le tribunal
n'ayant pas retenu une vente illicite des montres par M. Les faits ici
querellés sont ceux de la récapitulation de la prévention de recel et non ceux
retenus par les premiers juges.
Le
tribunal n'a pas arrêté la valeur marchande des montres à 800'000 francs, cette
valeur étant celle donnée par la plaignante et le ministère public dans
l'ordonnance de renvoi. Les premiers juges ne se sont pas non plus prononcés
sur le prix payé par XX. pour les montres - respectivement, 150'000 francs
selon le recourant ou 50'000 francs selon N. et M.
Les
premiers juges ont considéré que les acquisitions s'étaient faites à un prix
très bas. On peut relever que le prix public d'une des Montres E. SA – qui peut
certes varier d'une unité à l'autre – a été fixé par le recourant lui-même à
90'000 francs. Dès lors, le faible prix global payé pour des montres dépourvues
de certificat de garantie et de facture, était également de nature à faire
naître des doutes sur la nature de la transaction. L'argumentation développée
par les premiers juges échappe à la critique.
g)
Le recourant est d'avis que la notion d'employeur ne s'applique qu'imparfaitement
à E. SA face à M. Cette argumentation est dénuée de toute portée juridique et
est partant irrecevable.
h)
Le recourant conteste uniquement la réalisation de l'élément constitutif
subjectif de l'infraction de recel, ne remettant pas en cause les éléments
constitutifs objectifs de l'infraction retenue. En bref, pour autant qu'on
comprenne son argumentation embrouillée, il soutient qu'il a acquis les montres
de bonne foi. L'absence de catalogue et de certificat de garantie des Montres
E. SA s'expliquerait selon lui par le fait que celles-ci ne figuraient pas dans
la production officielle. Le recourant ajoute que le prix payé de 15'000 à
18'000 francs par montre n'avait rien d'extravagant pour une marque peu connue ;
il a acquis les montres de bonne foi et n'a pas commis de recel lorsqu'il les a
dissimulées, le dolus subsequens n'étant pas punissable.
C'est
avec raison que les premiers juges ont retenu que l'élément constitutif
subjectif de l'infraction de recel était réalisé. Comme le tribunal l'a relevé
de manière pertinente, le recourant a caché à de multiples reprises l'origine
de l'achat des Montres E. SA, déclarant qu'il les avait acquises auprès de Russes,
lors de la Foire de Bâle. XX. n'a reconnu avoir acheté les montres au travers
de N. que lorsqu'il a appris que celui-ci avait admis les faits, N.
ayant précisé que c'était la première fois où il avait fait quelque chose d'illégal
avec XX. Le recourant a encore tenté d'obtenir de N. qu'il nie tout s'il était
entendu par la police et lui a donné des instructions pour qu'il dissimule et
mette en lieu sûr les 5 montres restantes, si XX. devait être interpellé,
ajoutant qu'il s'agissait d'une "bombe". 5 montres ont été par la
suite retrouvées chez N. Comme relevé avec raison par les premiers juges, un
tel comportement est à l'opposé de celui d'un acheteur sûr de ses droits et de
la régularité de ses acquisitions. Quant à la dissimulation des montres par le
recourant, elle n'a pas été considérée par les premiers juges comme un acte
punissable mais comme un indice supplémentaire de sa culpabilité.
i)
Le recourant se plaint de ce que l'instruction genevoise ouverte contre M. a
été menée à son insu et que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Il
invoque également une violation du droit à l'égalité de traitement et à un
procès équitable.
Le
droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.,
comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 cons.
3.1, arrêt du TF du 20.03.2009
[6B_42/2009]).
Le
grief invoqué par le recourant est téméraire. Le dossier genevois a été produit
dans la procédure neuchâteloise (annexe dossier "satellite" N., coté
hors dossiers no1 et no2). N. et M. ont été entendus par la police, par le juge
d'instruction neuchâtelois et par le Tribunal pénal économique sur les actes de
recel. Peu avant la clôture de l'administration des preuves, le recourant a eu
connaissance de la convention conclue entre E. SA et M. ainsi que du
classement de la procédure pénale genevoise.Le
recourant a été entendu à de multiples reprises sur les actes de recel qui lui
étaient reprochés, son droit d'être entendu a dès lors été respecté. Au
demeurant, les aspects subjectifs de son propre comportement n'ont évidemment
pas été instruits ni discutés dans la procédure genevoise. Quant à la violation
du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, le recourant ne prend
même pas la peine de motiver ses griefs de sorte que son argumentation est sur
ce point irrecevable.
j)
Le recourant requiert la restitution des montres séquestrées.
Ayant
acquis les montres en faisant preuve de mauvaise foi, XX. ne peut pas
revendiquer leur possession (art.936 CC).La restitution des montres à
leur légitime propriétaire, la société E. SA, telle qu'ordonnée par les
premiers juges, échappe à toute critique.
6.Brigandage F. SA
a)
Le tribunal a retenu, en résumé, que Y., S. et T.,
munis d'un pistolet et d'un appareil à électrochocs, ont
participé, le 6 juin 2002 au Locle, à un brigandage au préjudice de F. SA;
qu'ils ont dérobé 36 kilos d'or fin, environ 130 g
de palladium et environ 6 kilos de platine, d'une valeur totale d'au
moins635'000 francs. Tous trois ont été condamnés pour brigandage
aggravé au sens de l'article 140 ch.1 et 3 CP. Pour sa part, XX. était également
prévenu de brigandage aggravé, éventuellement d'extorsion, pour avoir participé
aux préparatifs, de même que de recel par métier (art.160 ch.1 et 2 CP),
pour avoir acquis le butin dérobé à F. SA (CCP 1b, p. 81, 88).
Le
tribunal a retenu que Y. avait mensongèrement impliqué XX. à plusieurs reprises
pour des faits similaires; que tel avait été le cas pour le brigandage U.SA, de
même que pour le cambriolage chez V.; que faute d’autres éléments probants, les
seules déclarations de Y. ne permettaient pas de mettre ces faits à la charge
du recourant. Les préventions liées au brigandage ont pour ces motifs été
abandonnées.
S'agissant
du recel par métier, le tribunal a relevé que ce chef d'accusation reposait sur
les déclarations de Y., que celles-ci étaient certes insuffisantes pour établir
la culpabilité du XX., mais qu'elles étaient corroborées par de nombreux
éléments du dossier.
En
résumé, le tribunal a considéré que Y. avait tenté de recruter X. et AA. pour
le brigandage au préjudice de F. SA et que tous deux avaient déclaré qu’il leur
avait expliqué que le butin devait revenir à XX.; que Y. n'avait aucun motif de
mentir sur la destination de l’or afin d'obtenir une future condamnation pénale
de XX.; que Y. avait livré le butin à son destinataire; que le soir même, il
avait déclaré à ses comparses S. et T. que l'or avait été remis à XX. ; que des
explications similaires avaient aussi été données à C. et X. ; que lorsqu'il
s'était agi d'être payé pour les marchandises livrées, Y. avait adressé des
réclamations à XX. ; que Y. s'était rendu à Morteau avec S. et T. pour
rencontrer XX.; qu'après plusieurs coups de fil à XX. , Y. avait laissé ses
comparses sur un parking de la ville et s'était rendu dans un autre parc où il
avait rencontré XX.; que S. et T. avaient vu Y. dans le véhicule de XX.; que Y.
était, à son retour, porteur d'une importante somme d'argent, et avait remis au
moins 8'000 euros à T. et 30'000 francs à S. pour leur participation au
brigandage. Le tribunal a retenu que ces évènements confirmaient d'une part
l'implication de XX. dans le recel du butin F. SA et qu'ils permettaient
d'autre part d'exclure des manœuvres mensongères de la part de Y. visant à
accabler XX., puisque ce n'était que par hasard que T. et S. avaient décidé de
se déplacer vers l'autre parc et qu'ils y avaient constaté la présence de la
voiture de XX..
Le
tribunal a relevé que Y., S. et T. avaient appris par la suite que la valeur du
butin était bien supérieure à ce qui leur avait été payé, et qu'ils avaient
décidé de s'en prendre à XX., ce qui avait donné lieu à plusieurs tentatives
d'attaque, à une agression le 1er avril 2003 et à différentes
menaces à son encontre, dans le but qu'il règle son dû ; que ces démarches,
associées aux retranscriptions de certaines conversations téléphoniques ,
attestaient des efforts importants qu'ils avaient déployés afin d'obtenir de XX.
qu'il les paye pour le braquage F. SA, ce qui confirmait que le butin lui avait
bien été remis.
Le
tribunal a considéré que, suite à la violente agression du 1er avril
2003, XX. avait immédiatement soupçonné Y. mais n'avait pas demandé l'aide de
la police et pas même évoqué les agissements dont il venait d'être victime
alors qu'il était dans les locaux de la police trois jours après son agression ;
que discutant avec son fils des menaces dont il avait ensuite été l'objet, XX.
avait indiqué qu'il pensait que "s'ils allaient aux flics, les
emmerdements seraient gravissimes" (Ann.38, vol.VIII, CT du 18.06.2003,
20h20, p.37/68); que ce silence, absolument incompréhensible de la part d'une
victime innocente, confirmait la culpabilité de XX. qui, ayant reçu le butin de
Y., ne pouvait plus le dénoncer.
Le
tribunal a retenu que XX. avait demandé à Y., lors d'une rencontre fortuite en
détention préventive le 22 janvier 2004, de le blanchir pour le cas F. SA;
qu'il lui avait proposé de dire que le butin lui avait été volé par X. et qu'il
lui avoir promis en échange une importante somme d'argent (D.2756); qu'il s'en
était suivi un revirement de XX. qui n'était pas le fruit du hasard.
Le
tribunal a également considéré que d'autres indices de la culpabilité de XX.
pouvaient être retenus; que Y. avait loué un véhicule et que le nombre limité
de kilomètres parcourus avec cette voiture (33 km, D.9872) indiquait qu’elle
était restée dans les environs du Locle et de La Chaux-de-Fonds; que c’était
donc vraisemblablement dans les montagnes neuchâteloises que le butin avait été
remis ; que selon l'enquête menée par la police, les seules personnes
susceptibles d'acheter de l'or illicite que connaissait Y. étaient XX., C. et BB..
Le tribunal a exclu la participation de BB. et de C..
Les
premiers juges ont considéré que XX. était justement celui auquel Y. avait fait
appel pour régler avec BB. son litige relatif au cas U.SA et celui auquel C.
avait vendu l'or dérobé à D. SA; que XX. disposait non seulement des moyens
financiers pour acquérir cet or, mais aussi des moyens techniques pour
l'écouler ; qu'il pouvait fondre de l'or par K., fondeur ; que son épouse et
ses sociétés étaient titulaires de patentes commerciales ou de fondeur ; de
1991 à fin 2003, qu'il avait officiellement mené des opérations portant sur des
centaines de kilos d'or fin); que l'achat de marchandises volées ne paraissait
pas lui répugner et que l'appât du gain semblait développé chez lui.
Le
tribunal a retenu que l'enquête de police avait établi que durant les mois qui
avaient suivi le brigandage F. SA, XX. avait fait traiter de grandes quantités
d'or allié et que K. avait indiqué que peu avant les vacances d'été, soit à la
période de ce braquage, le recourant lui avait fait fondre à deux reprises
d'importantes quantités de déchets d'or ; que tous ces éléments apportaient une
confirmation de la culpabilité de XX.
Le
tribunal a écarté l'argument soulevé par XX. qu'il n'aurait jamais pris le
risque de déposer le 24 juin 2002 auprès du Tribunal cantonal une action en
paiement à l'encontre de Y., si ce dernier lui avait remis le butin F. SA. Le
tribunal a considéré que Y. savait que XX. connaissait son implication non
seulement dans le braquage F. SA, mais aussi dans le brigandage U.SA; que Y.
n'avait donc aucun intérêt à parler du cas de recel qui aurait signifié
l'ouverture d'une instruction pénale se soldant assurément par une lourde
peine.
Le
tribunal a écarté la thèse de XX. qui laissait entendre que le butin de F. SA
était destiné à C., et que Y. n'avait pas livré le produit de l'infraction le
soir même des faits comme il l'avait déclaré, mais qu'il l'avait gardé plus
longtemps en sa possession. Le tribunal a retenu que la remise du butin à XX.
ne faisait pas le moindre doute; que si X. avait déclaré que Y. avait proposé
la marchandise à C. après le coup, il avait ajouté qu'on lui avait expliqué que
C. n'en avait pas voulu et que le butin avait été livré à XX. ; que C. avait
certes lui aussi parfois indiqué que Y. pouvait n'avoir pas livré sans délai le
butin à son destinataire , mais outre les pressions qu'il avait dit avoir
subies de XX. à ce sujet, le tribunal a retenu qu'il avait toujours déclaré que
Y. lui avait assuré avoir remis en définitive la marchandise à XX. .
En
conclusion, le tribunal a retenu que XX. s'était rendu coupable de recel au
sens de l'article 160 CP. Relevant que l'infraction avait porté sur un montant
particulièrement important – 635'000 francs au moins –, les premiers juges
ont toutefois abandonné la qualification du métier, XX. n'ayant pas tiré de
revenus réguliers de son activité coupable qui s'était limitée à une seule
acquisition de marchandises volées.
b) Le recourant reproche en bref aux premiers juges d'avoir
retenu contre lui la prévention de recel des marchandises volées au préjudice
de F. SA. En guise de préambule, il invoque le fait que sa condamnation ne repose
sur aucune preuve; que le tribunal a tenu compte à tort des déclarations de Y.;
que le butin est à ce jour introuvable et qu'il nie l'avoir reçu. Le recourant
développe son argumentation en plusieurs paragraphes. Tout d'abord, il soutient
que le doute aurait dû lui profiter et que la présomption d'innocence a été
violée. Deuxièmement, il expose les 18 indices que les premiers juges auraient
retenus pour établir sa culpabilité et les conteste point par point.
Troisièmement, il réfute la version retenue par le tribunal selon laquelle
l'agression dont il a été victime n'aurait été qu'une vengeance ou un moyen de
pression. Quatrièmement, il reproche au tribunal d'avoir apprécié de manière
partiale l'affaire U.SA/C.SA et d'en avoir tiré des conclusions erronées par rapport
au brigandage de F. SA.
c)
Le recourant ne fait ainsi qu’exposer sa propre version des faits, sans
indiquer en quoi la présentation des premiers juges constituerait un cas
d'arbitraire, dans une critique motivée du jugement entrepris. Un tel récit ne
constitue en aucune manière la démonstration, requise par la loi (art.242 CPP)
et une jurisprudence constante, que le jugement consacrerait une fausse
application de la loi, serait entaché d'arbitraire dans la constatation des
faits ou le fruit d'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges, ou
encore aurait été rendu en violation de règles essentielles de procédure.
Inconsistant, pareil exposé est entièrement irrecevable. La démonstration du
recourant est de nature exclusivement appellatoire. Dans son argumentation
désordonnée, celui-ci multiplie les citations et les renvois à des pièces du
dossier -parfois de manière erronée. Le recourant, qui reprend de très nombreux
éléments de preuves examinés par le tribunal, entend en définitive leur donner
une autre signification et déduire de l'ensemble de ces éléments une autre
interprétation du dossier. Force est de considérer toutefois que les premiers
juges ont examiné les preuves administrées avec beaucoup de soin et qu'ils ont
procédé à une appréciation des preuves motivée de manière convaincante. En
particulier, l'examen auquel ils ont procédé distingue soigneusement les divers
éléments à charge, avec de nombreuses références des pièces du dossier ayant
permis de forger leur conviction. On peut se référer à l'argumentation
développée par les premiers juges sans la paraphraser (ATF 123 I 31 cons.
2c, Jdt 1999 IV 22, 24). Il n'appartient pas à la Cour de cassation de discuter
par le menu chacune des contestations portant sur les faits si le recourant ne
fait pas la démonstration que le tribunal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation
ou procédé à des déductions insoutenables.
7.Créance compensatrice
a) A teneur de l'art. 71 CP, lorsque
les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le
juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de
l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que
dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas
réalisées. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle
entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. La
confiscation n'est possible que lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le
résultat d'une infraction ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits (art. 70 al.
1 CP).
En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être
prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été
disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est
soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Il en découle que la créance
compensatrice non seulement dépend de la confiscation, mais encore s'y
substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions
suivantes : - les conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales
illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, sont remplies
au regard de l'art. 70 CP; - les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont
plus disponibles; - l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce
dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en
rétablissement de ses droits. Lorsque ces conditions sont remplies, la créance
compensatrice doit être ordonnée par le juge (Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 71 CP, p. 744 no 5, Helbing
Lichtenhahn).
La
rentabilité que l'auteur a tirée de l'infraction est supprimée lorsqu'il a réparé
le dommage causé et qu'il ne profite donc plus du produit de son infraction. Il
en va autrement lorsqu'il ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts
dus. Dans ce cas, il reste avantagé même si les conclusions civiles du lésé ont
été admises par le juge. C'est seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette
que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite,
et c'est uniquement alors qu'il peut être fait abstraction d'une créance compensatrice.
La confiscation doit donc être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite
n'a pas été effectivement supprimé.
Il
est vrai cependant que dans ce cas l'auteur s'expose à payer deux fois, dès
lors que la confiscation n'empêche pas le lésé d'obtenir la réparation de son
dommage.
A quoi il faut ajouter que le lésé n'est pas tenu de réclamer à l'Etat
l'attribution des objets et valeurs confisqués conformément à l'art. 73 CP et
que l'allocation au lésé prévue par cette disposition ne peut intervenir que
s'il est à prévoir que le délinquant ne réparera pas le dommage (Madeleine
Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la
créance compensatrice, AJP/PJA 2007 p. 1384).
b) S'agissant de
la fixation de la créance compensatrice, le tribunal a retenu que XX. s'était
rendu coupable de recel portant sur 15 kilos d'or allié – or soustrait chez D.
SA, de même que sur 36 kilos d'or fin, sur environ 130 grammes de palladium et
sur 6 kilos de platine – brigandage au préjudice de F. SA; que ces métaux
précieux n'ont pas été retrouvés chez XX. par les enquêteurs et qu'ils n'ont
donc pas pu être séquestrés. Le tribunal a ordonné leur remplacement par une
créance compensatrice en faveur de l'Etat d'un montant équivalent. Eu égard à
la valeur des marchandises volées à F. SA, – au moins 635'000 francs –, ainsi
qu'à celle de l'or dérobé à D. SA, – en tenant compte d'un cours moyen, pour
la période des faits de 14'000 francs le kilo d'or pur –, la créance compensatrice
a été arrêtée à 750'000 francs. Le tribunal a encore considéré que, sur le vu
de la situation financière de XX. (sa fortune s'élève à plusieurs millions – un
nombre "à 2 chiffres"), cette créance serait non seulement
recouvrable, mais encore qu'elle n'entraverait pas sérieusement sa réinsertion,
malgré la détention qu'il devra subir.
c) Le
recourant conclut principalement à la suppression de la créance compensatrice,
subsidiairement à sa réduction. En bref, il soutient que les premiers juges ne
pouvaient pas fixer de créance compensatrice dès lors que le lésé était connu.
Si la condamnation du recourant pour l'un ou les deux recels devait être
confirmée, l'assurance qui a indemnisé le lésé agira en remboursement contre le
recourant qui devra payer deux fois le montant de son prétendu enrichissement.
d)
En l'occurrence, comme retenu avec raison par les premiers juges, les
conditions de la fixation d'une créance compensatrice étaient remplies. La
confiscation des métaux précieux auraient été prononcée en application de
l'art. 71 CP,
s'ils avaient été disponibles. Le recourant ne s'est pas acquitté de sa dette,
qu'il conteste intégralement. L'avantage illicite dont il a bénéficié n'a pas
été supprimé. Aucune conclusion civile en remboursement des lésés n'a été
admise par les premiers juges. Les lésés n'ont pas obtenu de restitution des
valeurs patrimoniales de la part de l'auteur. F. SA n'a été indemnisée par son
assurance la Mobilière pour les métaux précieux qu'à concurrence de 500'000
francs, soit une somme inférieure au dommage subi vu la limite d'assurance.
Quant à l'éventuelle double indemnisation que l'auteur devrait subir, elle
résulte de ses choix de défense et ne fait pas obstacle, sur le principe, à la
fixation d'une créance compensatrice.
Il
n'est pas satisfaisant, cependant, que le condamné s'expose à devoir payer deux
fois la contrepartie de son enrichissement délictueux (créance compensatrice
d'abord et éventuelle indemnité civile ensuite). Dans l'arrêt paru RO 117 IV 107, le
Tribunal fédéral, examinant un cas de figure semblable, avait admis la
possibilité de fixer une créance compensatrice à la charge de l'auteur de
l'infraction, pour autant que le juge réserve la restitution des "valeurs
patrimoniales confisquées" (y compris la créance compensatrice, faut-il
comprendre, puisque c'est d'elle qu'il était question dans l'arrêt) s'il
démontre avoir indemnisé le lésé dans une mesure que le droit lui imposait (et
il ne s'agit pas de remboursement par le lésé du "montant correspondant
aux dommages-intérêts dont il a obtenu le paiement", comme inexactement
traduit au JT 1993 IV 72, car une telle opération n'aurait aucun sens). Certes,
les dispositions relatives à la confiscation et à la créance compensatrice ont
été reformulées depuis lors (d'abord par la révision des art. 58 à 60 CP,
entrée en vigueur le 1er août 1994, puis par leur déplacement aux
art. 69 à 73 CP, avec des modifications rédactionnelles, avec effet dès le 1er
janvier 2007), mais elles n'offrent pas, pour la créance compensatrice, de
solution immédiate (au contraire des prétentions de lésés sur les biens
confisqués, selon les art. 59 aCP et 70 CP). Il se justifie donc de suivre en
l'espèce la solution jurisprudentielle susmentionnée, par une réserve à
laquelle l'Etat devra prêter attention, aussi longtemps que les prétentions des
lésés ou de leurs cessionnaires ne sont pas éteintes. Le ch. 18 du jugement
attaqué sera donc cassé et modifié par la Cour elle-même, l'adjonction de la
réserve précitée pouvant être assimilée au "retranchement d'une
sanction" (art. 252 al. 2 lit. a CPPN).
e) Dans
un deuxième argument le recourant invoque une erreur de droit qu'auraient
commise les premiers juges dans la fixation de la quotité de la créance
compensatrice. Comme aucune disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de
la créance compensatrice, chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il
a reçue. Le jugement entrepris
viole ce principe en mettant à la seule charge du recourant l'intégralité de la
créance représentant prétendument l'avantage illicite du résultat du vol d'or
au préjudice de D. SA et du brigandage F.SA. Y. et ses comparses affirment
avoir touché une part du butin soit au moins 120'000.- à 130'000.- francs. Le
recourant conteste le montant de la créance compensatrice retenue par les
premiers juges. Il admet toutefois que celle-ci peut être calculée selon le
principe des recettes brutes. Il estime que le tribunal s'est trompé dans le
calcul de l'enrichissement de l'auteur et a confondu la notion d'or fin et d'or
allié. Les 36 kilos d'or dérobés chez F. SA sont de l'or allié qui, au titre de
750 représentent une valeur de 378'000.- francs, montant dont il y a lieu
d'enlever encore 10% de métaux non nobles qui souillent ce genre de déchets, de
sorte que la valeur de ce butin est au maximum de 340'200.- francs. Les 6 kilos
de platine doivent représenter, au titre usuel de 925 et en considération d'un
cours de 15'000.- francs le kilo, la valeur de 83'250 francs. Les 130 grammes
de palladium valent 780 francs. Ainsi, l'enrichissement total résultant du
"casse F.SA " est de 424'230 francs. Pour calculer la créance
compensatrice, il faut à son avis soustraire à ce montant les sommes revenues
aux autres protagonistes selon ce qu'a retenu le tribunal, soit la somme de CHF
130'000.- qui correspond à la thèse la plus favorable au recourant. La créance
compensatrice ne pouvait s'élever à plus de 294'230.- francs (424'230 francs /.
130'000.- francs).
En règle générale, le
montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes
brutes (arrêt TF du 28.12.2006
[6S.426/2006] c.5). La règle des recettes brutes n'est toutefois pas
absolue, le Tribunal fédéral ayant admis des dérogations (arrêt TF du 22.09.2006
[6P_138/2006] c.5.2); voir également Dupuis, Geller Monnier, Moreillon
et Piguet, Code pénal I ad 71 CP no 10). La créance compensatrice devant se
substituer à la confiscation des valeurs patrimoniales, elle ne doit engendrer
ni avantage ni inconvénient pour l'auteur; dès lors, le montant doit être fixé
à la valeur des objets qui n'ont pas pu être saisis. Le montant de la créance
compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de
l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction. Il doit être équivalent
aux valeurs qui auraient été confisquées, si elles étaient encore disponibles.
L'art. 71 CP vise à mettre sur le même pied l'auteur d'une infraction
demeuré en possession d'avantages illicites et celui qui s'est déjà débarrassé
de ses actifs. Il serait dès lors contraire à la ratio legis de fixer la
créance compensatrice après déduction des frais généraux alors que la
confiscation porte sur la totalité des actifs. Celui qui s'est débarrassé
rapidement de ses actifs pour se soustraire à la confiscation serait privilégié
par rapport à celui qui les a conservés. Pour éviter cet inconvénient, il
importe de traiter l'auteur de la même façon, qu'il soit ou non, au moment du
jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant procuré ces avantages
illicites. Ce n'est donc pas le bénéfice qui doit être pris en considération
pour arrêter le montant de la créance compensatrice, mais le chiffre d'affaires
brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat de la marchandise ou
des frais de production. Le
prix est fixé à la date de la commission des infractions (Madeleine
Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 71 no 8, 14).
La
solidarité ne trouve pas application en matière de créance compensatrice, de
sorte que chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue. La
créance compensatrice n'est qu'un substitut de la confiscation et ne doit par
rapport à celle-ci engendrer ni avantage ni inconvénient (Madeleine
Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, ad art. 71, p.747, no
18).
A
la lumière de ces principes, l'argumentation du recourant n'est pas fondée. La
créance compensatrice devait être fixée en déterminant la valeur brute des
objets recelés - soit la part reçue par le recourant -, sans tenir compte des
commissions versées aux différents intermédiaires lors des remises successives
des métaux précieux. La valeur des objets est
déterminée à la date de la commission de l'infraction. D'une part, la valeur
des métaux précieux volés lors du brigandage au préjudice de F. SA a été
arrêtée à 635'000 francs par les premiers juges. Il ressort du jugement que le
tribunal a retenu que l'infraction portait sur plus de 5.7 kilos de platine pur
et au moins sur 36 kilos d'or allié d'une valeur totale de 635'000
francs en chiffres ronds. XX. a été reconnu coupable de recel à concurrence de
ce montant. Dans le calcul de la quotité de la créance compensatrice, le
tribunal a repris le montant total de 635'000 francs figurant dans les
considérants du jugement en indiquant par erreur que le butin se composait de
36 kilos d'or pur en lieu et place d'or ** allié**. Cette erreur de
plume ne prête pas à conséquence dans la mesure où il ressort clairement du
jugement que la thèse la plus favorable au prévenu – soit un calcul sur la base
de l'or allié – a été retenue. Par contre, les premiers juges n'ont pas
expliqué comment ils avaient calculé la valeur du butin de F. SA arrêtée à
635'000 francs. Ils se sont contentés de quelques renvois à des références du
dossier. Leur calcul peut cependant être reconstitué. Sur la base de pièces
précitées, on obtient pour 36 kilos d'or allié (75%) un prix de 444'744 francs
(CHF 16'472 par kilo – au cours de l'année 2002 – x 36 X 75%), de 185'049.65
francs pour 5.7 kilos ou 6 kilos (95%) de platine et de 8'608 francs pour 132
grammes de palladium. Le montant en chiffres ronds se monte à 635'000 francs.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'ont pas
confondu or fin et or allié lorsqu'ils ont fixé la quotité de la créance
compensatrice. Pour les motifs déjà invoqués ci-dessus, il n'y a pas lieu de
procéder à d'autres déductions. La valeur de l'or volé à D. SA a été fixée à
157.500 francs, soit 15 kilos à 10'500 francs le kilo. Les premiers juges ont
également tenu compte du fait qu'il s'agissait d'or allié en retenant un taux
de 75% calculé sur la valeur de l'or au prix du marché de 14'000 francs au
moment de la commission de l'infraction. Le décompte précis ne figure pas dans
le jugement mais il peut être déduit de ses considérants. La fixation de la
créance compensatrice totale à 750'000 francs à l'arrondi - résultant de
l'addition de 635'000 et 157'500 francs - résiste donc à la critique du
recourant.
8.Peine
a)
Le recourant se plaint finalement de la sévérité de la peine prononcée. Il
relève qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui et qu'il n'a causé de
préjudice ni à ses sociétés familiales ni à l'entreprise E. SA. Dans le
domaine fiscal, l'autorité a été remboursée. Pour deux cas de recel, le dommage
s'élève au plus à 450'000 francs. Il ajoute qu'il a subi une sorte de
condamnation pendant sa détention préventive et les cinq ans d'instruction. Les
premiers juges n'ont pas tenu compte de la campagne de presse dont il a été
l'objet. Il s'est réinséré et a contribué à mettre en place une société qui occupe
une centaine de personnes.
b)
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme
dans l’ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur
reprend, à l’alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation
personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la
peine sur l’avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l’alinéa 2 de
l’article 47 CP énumère de manière limitative les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l’auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence
mentionnait sous l’expression du "résultat de l’activité illicite",
ainsi que le caractère répréhensible de l’acte, qui correspond plus ou moins à
la notion "de mode et d’exécution de l’acte" prévue par la jurisprudence
(ATF 129 IV 6
cons.6.1 p.20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les
buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (ancien
art.63 CP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité
et l’illicéité (cf. ATF 127 IV 101
cons.2a p.103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge
de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances
extérieures (arrêt du TF du 25.06.2007
[6B_143/2007] cons. 8.1; v. également arrêt du TF du 04.03.2008
[6B_823/2007] cons.2.1). L'art. 47 CP prévoit notamment comme
critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne s'agit pas d'un
élément nouveau mais de la codification de la jurisprudence rendue sos l'empire
de l'art. 63 aCP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui
pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 cons.
4 p. 79). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des
corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (arrêt du TF du 17.04.2007
[6B_14/2007]). La jurisprudence développée sous l’angle
de l’article 63 aCP, dont les principes demeurent applicables dans le nouveau
droit (arrêt du TF du 25.01.2008
[6B_291/2007] cons.4.2), confère au juge un large pouvoir d’appréciation,
de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient
que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement
insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son
résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères
dénués de pertinence (ATF 127 IV 101, p. 104,
123 IV 49, p. 51,
RJN
1996, p. 70, arrêt du 25.04.2006
[6S.101/2006]). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle
n’est pas en mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été
correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour
permettre de contrôler le respect de l’article 63 aCP (voir notamment ATF 116 IV 288, p.290
et ATF 127 IV 101,
p.104). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier
que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres ou
en pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite, mais que
plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Au regard de
l’obligation de motiver la peine, l’article 50 CP reprend d’ailleurs la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit (arrêt du TF 25.06.2007
[6B_143/2007] précité, cons.8.2).
c)
En l’occurrence, les premiers juges ont énuméré les critères à prendre en
considération pour justifier la peine finalement infligée au recourant. Ils ont
examiné les questions relatives à la culpabilité de l’auteur, à sa motivation
et à ses buts, à sa situation personnelle et professionnelle ainsi que ses
antécédents. Ils n'ont pas ignoré que le recourant âgé de 61 ans – au moment de
leur jugement – avait retrouvé une activité dans la société dirigée par son
fils. Ils ont également tenu compte de l'ancienneté de certains chefs
d'accusation, de la durée de la procédure qui par certains aspects a
revêtu le caractère d'une sanction, ainsi que du concours d'infractions. Ils
ont relevé que l'enquête s'était développée de tous côtés et que de nombreux
griefs n'avaient pu être étayés contre l'auteur. Ils ont également tenu compte
de la campagne médiatique dont le recourant a été l'objet.
Dès lors, l’ensemble des critères essentiels d’appréciation ont été évalués par
le tribunal de jugement au moment de se prononcer sur la peine à infliger.
Outre les montants très élevés qui résultent des délits, les premiers juges ont
souligné la durée des agissements du recourant et ses précédentes
condamnations, ainsi que l'avidité dont il a fait preuve, alors que sa
situation aisée lui permettait très facilement de s'abstenir de nouveaux actes
délictueux. La motivation des premiers juges respecte au demeurant les
exigences découlant tant de l’article 50 CP que de la jurisprudence, quant aux
circonstances qui les ont guidés pour la fixation de la peine, avec exposé des
éléments essentiels pris en compte relatifs à l’acte et à l’auteur. Par
conséquent, il n'apparaît pas qu’au moment de fixer la peine du recourant, les
premiers juges aient excédé ou abusé du large pouvoir d’appréciation dont ils
disposaient en cette matière, ni de considérer que le jugement entrepris est
manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou choquant dans son
résultat ou encore fondé sur des critères dénués de pertinence. Ce jugement ne
procède ainsi pas d’une fausse application de l’article 47
CP.
9. Il résulte des considérations qui précèdent
que le pourvoi de XX. n'est que très partiellement admis. Vu le sort de la cause,
les frais de la procédure de cassation, légèrement réduits, seront mis à la
charge du recourant, avec allocation de dépens à la plaignante E. SA qui a
procédé devant la Cour de céans.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Annule
le ch. 18 du jugement attaqué et, statuant elle-même, condamne XX. à payer la
somme de 750'000 francs à l'Etat de Neuchâtel à titre de créance compensatrice,
en réservant la restitution par ce dernier de tout ou partie de cette somme,
dans la mesure où XX. établirait avoir indemnisé les lésés concernés ou leurs
cessionnaires, conformément à une obligation légale envers eux.
2. Rejette
le pourvoi en cassation de XX. pour le surplus, dans la mesure où il est
recevable.
3. Condamne
le recourant à une part des frais de la cause, arrêtée à 2'750 francs, et à une
indemnité de dépens de 800 francs en faveur de la plaignante E. SA.
Neuchâtel, le 30 juin 2010
Art. 71 CP
Créance compensatrice
1 Lorsque
les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge
ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où
les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le
juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il
est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait
sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L'autorité
d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.
Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution
forcée de la créance compensatrice.
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le
juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures.