Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.96
Autorité:
CCP
Date décision:
06.06.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.213
Titre:
Transformation sans obtention du permis de construire; exemption de peine. Arbitraire dans la constatation des faits.
Résumé:
Construction d'une place de parc sans respecter la procédure du permis de construire. Arrêt des travaux ordonnés par la commune, qui exige une régularisation et envoie une demande de mise en conformité. Dénonciation pénale du contrevenant. Exemption de peine. Le jugement est cassé pour arbitraire dans la constatation des faits et violation de l'art. 52 CP; cette disposition conduit le juge à effectuer la comparaison entre l'infraction - et donc la culpabilité - dans le domaine considéré à d'autres infractions dans le même domaine.
Articles de loi:
Art. 52 CP/2002
Art. 40 LCONSTR
Art. 55 LCONSTR
Art. 54 RELCONSTR
A. Le
19 mars 2007, le Conseil communal de la Commune X. a dénoncé au Ministère
public S., pour une violation de la loi cantonale sur les constructions. Au vu
du rapport de la police cantonale, le Ministère public a décerné le 11 juin
2007 à S. une ordonnance pénale le condamnant à la peine de 800 francs
d'amende, avec une peine de substitution fixée à huit jours en cas de
non-paiement fautif de l'amende, et aux frais arrêtés à 200 francs, en
application de l'article 55 de la loi cantonale sur les
constructions du 25 mars 1996 (RSN 720.0). Les faits sont ainsi résumés :
"A [...], S. a effectué des transformations d'une place sise sur sa
propriété sans solliciter de permis de construire alors même qu'une telle
formalité aurait été en l'espèce nécessaire". Le contrevenant a
formulé une opposition motivée à l'ordonnance pénale. Il a été renvoyé devant
le tribunal de police.
B. Par
jugement du 7 août 2007, rendu par défaut, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a exempté S. de toute peine et laissé les frais à la charge de
l'Etat. Il a considéré en bref que l'infraction existait mais qu'elle était de
faible gravité dans le cas particulier. Il a retenu que les travaux en cause
étaient particulièrement anodins. Il a retenu que le contrevenant avait été
avisé par le Conseil communal de la nécessité de solliciter une demande de
permis et même invité à stopper immédiatement les travaux jusqu'à l'obtention
du permis, qu'il avait sollicité un report de délai en raison de ses graves
ennuis de santé, puis avait déposé la demande requise par l'intermédiaire d'un
atelier d'architecture. Or, selon le premier juge, le Conseil communal avait
ensuite émis des exigences supplémentaires par rapport à la demande déposée,
"ce qui donnait ainsi à cette procédure une certaine complexité se
démarquant de l'importance particulièrement mineure des travaux envisagés".
Ajoutant qu'on pouvait imaginer que les exigences nouvelles étaient
vraisemblablement remplies, que la faute était minime et que les travaux
étaient achevés avant réception des courriers de la commune, il a considéré
qu'"il y a certainement eu un malentendu sur ce point, dans la mesure
où les ouvriers avaient peut-être laissé les panneaux de coffrage en place,
laissant croire à tort que des travaux étaient toujours en cours".
Appliquant l'article 52 CP, le tribunal a renoncé à infliger une peine "au
vu du peu d'importance de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de son
acte".
C. Le
Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation avec
renvoi. Il reproche au premier juge d'abord un arbitraire dans la constatation
des faits, sur trois points : les travaux n'étaient pas terminés lorsque le
contrevenant a reçu l'ordre de les arrêter et de solliciter un permis de
construire; les exigences du conseil communal, fondées sur la loi, n'étaient
pas remplies et la demande de permis de construire était incomplète; enfin, le
jugement ne retient pas des éléments de fait déterminants pour évaluer la
culpabilité, en particulier l'obligation d'engager une procédure de permis de
construire et de remplir correctement les documents remis, exigence à ce jour
toujours non remplie, ce qui relève de la "politique du fait accompli".
Le Ministère public voit ensuite une violation de l'article 52 CP dans le fait qu'aucune des deux conditions
cumulatives qu'il fixe n'est remplie. Il y sera revenu ci-après dans la mesure
utile.
D. Le
premier juge ne formule pas d'observations. Pour sa part, S. n'a pas procédé.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP).
2. a)
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF
4A_325/2007 du 15 novembre 2007, cons. 1.3 et références).
b)
En l'espèce, le Ministère public reproche au premier juge d'avoir fixé les
faits de manière arbitraire sur trois points distincts, qu'il y a lieu de
reprendre.
D'abord
le recourant se fonde sur un courrier du 1er juillet 2006 de S. pour en déduire
que la commune avait enjoint celui-ci d'interrompre les travaux, en
sorte que le premier juge a arbitrairement retenu que l'ordre était venu après
leur terminaison. On doit en effet déduire de la formulation de ce courrier,
examiné à la lumière des autres éléments du dossier, que les travaux n'étaient
pas achevés le 1er juillet 2006, date de la lettre. Ce courrier est
postérieur à un passage sur place du responsable du service technique communal
et à un entretien téléphonique. Si les travaux avaient été achevés, S. n'aurait
pas ressenti la nécessité d'exprimer sa surprise, ni surtout d'ajouter que
suite à une explication des faits à E., celui-ci lui avait donné l'autorisation*"d'effectuer la remise en état*". Une semblable formulation
n'aurait pas de sens, si les travaux avaient été achevés. Le fait contraire
retenu dans le jugement est arbitraire. Au demeurant, s'il ne s'était agi que
d'un malentendu, comme l'a envisagé le premier juge, un courrier ultérieur de
la commune, du 10 juillet 2006, n'aurait pas de sens puisque à nouveau
l'autorité rappelle à S. que les travaux doivent être "stoppés
immédiatement et qu'ils ne pourront être repris que lorsque le permis de
construire aura été délivré".
Ensuite,
le Ministère public voit une constatation arbitraire dans le jugement, qui
qualifie d'"exigences de forme supplémentaires" les trois
conditions cumulatives de l'article 40 LConstr., absentes dans
la demande déposée, mais vraisemblablement remplies dans le cas
d'espèce. Cette compréhension du dossier par le premier juge est en effet
erronée : la demande déposée était incomplète sur deux points qui, si la
demande avait d'emblée été correctement remplie, auraient nécessité – en
application de l'article 40 LConstr. – l'obtention
de dérogations au plan d'aménagement et à ladite loi. Dès l'instant où la
commune constatait cette lacune, elle devait renvoyer le dossier au
propriétaire requérant, en application de l'article 54 RELConstr.. (RSN 720.1),
comme le souligne à juste titre le Ministère public. Le premier juge retient
ainsi faussement que certaines exigences du droit des constructions paraissent
remplies.
Enfin,
le Ministère public reproche au premier juge d'avoir omis un fait pour évaluer
la culpabilité du prévenu, en ce sens que la régularisation de la situation par
l'envoi d'une demande de mise en conformité n'a toujours pas été exécutée, en
dépit d'une demande renouvelée par le Conseil communal le 19 février 2007. Le
grief est fondé. Il rejoint du reste le précédent, puisque le premier juge a
considéré "comme vraisemblable" que la construction répondait
aux exigences "complémentaires" formulées par le Conseil
communal sur la base de l'article 40 LConstr.. Or on a vu
ci-dessus que cette exigence n'est pas remplie et qu'une demande de dérogation
– qui aurait dû être jointe à la demande initiale de permis de construire – était
inexistante. Elle l'est toujours, malgré un rappel de l'autorité communale. Ce
fait n'est pas indifférent dans l'appréciation de la culpabilité puisque, pour
reprendre l'expression du Ministère public, cette persistance est une forme de
"politique du fait accompli".
3. a)
Le Ministère public reproche enfin au premier juge une violation de l'article
52 CP, selon lequel "si la * culpabilitéde l'auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à
le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine*".
L'exemption de peine, qui est obligatoire lorsque les conditions en sont
remplies, suppose précisément qu'elles le soient toutes les deux (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 2007, n.1.1 ad art.52).
b)
Pour qu'une exemption de peine soit envisageable, la culpabilité doit rester
"peu importante". Cette notion doit s'apprécier d'abord en
lien avec l'infraction en cause, car si l'on devait mesurer la culpabilité sur
la même échelle pour toutes les infractions (allant d'une banale contravention
en matière de circulation routière à un brigandage ou un meurtre par exemple),
toutes les contraventions susceptibles d'être sanctionnées d'une amende de
quelques dizaines de francs et les délits pour lesquels une peine de quelques
jours-amende serait adaptée, devraient alors faire l'objet d'une exemption.
L'absurdité d'une telle conséquence oblige ainsi à ramener la comparaison entre
l'infraction – et donc la culpabilité - dans le domaine considéré à d'autres
infractions dans le même domaine. A cet égard, la contravention concerne une
demande de permis de construire non déposée – puis non régularisée – pour une
construction ou installation "de minime importance" selon le
formulaire ad hoc au dossier. A cet égard, les faits constatés arbitrairement
dans le jugement attaqué prennent une autre coloration, une fois rétablis.
D'abord la construction est actuellement illicite puisque aucune demande de
permis régulièrement et complètement remplie n'a été déposée et, en
conséquence, qu'aucune autorisation, voire dérogation du conseiller d'Etat chef
du DGT, n'a pu être délivrée. Ensuite, même une construction de minime
importance n'échappe pas à la mise à l'enquête publique, qui est le seul moyen
de préserver les droits des voisins au travers d'une éventuelle opposition.
C'est ce qui ressort de la mention figurant au bas de la quinzième question de
la demande de permis de construire, étant observé que deux des réponses
auraient dû être affirmatives, contrairement au questionnaire où elles
reçoivent toutes une réponse négative. Partant le seul accord de deux voisins
pourrait s'avérer insuffisant (articles 2456 et 2450 du cadastre). De ce point
de vue, les conséquences de l'acte, qui doivent rester de peu d'importance, devront
être à nouveau évaluées à la lumière de faits retenus différemment que dans le
premier jugement. Dans cette évaluation, l'impact ou les conséquences d'une
construction effectuée sans déposer la demande de permis, sans remplir celle-ci
correctement, et finalement sans donner suite à l'ultime sommation de la
commune de régulariser la situation, devront être appréciées au regard du
risque de la politique du fait accompli, qui n'est pas rare en matière du droit
des constructions. Pour ces motifs, le jugement n'est pas conforme aux
exigences de l'article 52 CP et doit être
annulé.
4. Au
vu de ce qui précède, la cause renvoyée au même tribunal, pour nouveau jugement
au sens des considérants. En particulier et pour mesurer la peine, le juge du
renvoi devra inviter la commune à dire si elle a reçu une demande complétée de
la part de S. et, dans l'affirmative, si elle a pu délivrer un permis de construire
parce que l'ouvrage serait conforme au droit des constructions, au besoin après
délivrance d'une dérogation. Il examinera également si, plutôt que de prononcer
un jugement par défaut, l'état de santé du prévenu n'imposait pas de suspendre
la procédure, ou d'autoriser la représentation par un défenseur, en application
de l'article 214 CPP.
5. Il
sera statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
recours.
2.
Renvoie la
cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 6 juin 2008
Art. 52 CP/2002
1. Motifs de l’exemption de peine.
Absence d’intérêt à punir1
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de
son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à
le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la loi du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RS 211.231).