Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.36
Autorité:
CCP
Date décision:
27.02.2008
Publié le:
19.12.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.221
Titre:
Vente aux enchères par Internet. Contrefaçons. Escroquerie par métier. Jugement, relation sommaire, motivation écrite.
Résumé:
L'obligation de motiver n'est pas violée si la motivation écrite du jugement reproduit pour l'essentiel la relation sommaire, lorsque celle-ci contient déjà la plupart des éléments mentionnés à l'art. 226 al.2 CPP et ne se limite pas aux exigences de forme prévues par l'art. 230a al.2 CPP. Celui qui vend par Internet des contrefaçons de vêtements et accessoires de marques de luxe ne peut pas nier l'aspect subjectif de l'infraction d'escroquerie au motif que le site -ici ebay- prouve une garantie suffisante ou que sa position est identique à celle de l'acheteur, qui ne peut pas vérifier l'authenticité de la marchandise.
Articles de loi:
Art. 146 al. 2 CP/1937
Art. 50 CP/2002
Art. 146 al. 2 CP/2002
Art. 226 CPPN
Art. 230a al. 2 CPPN
A. Entre
2003 et le 11 novembre 2005, T. a fait commerce de vêtements et accessoires de
marques de luxe qu’il achetait puis revendait sur différents sites Internet de
vente aux enchères. A la suite d’une dénonciation d’un client intervenue en
juin 2005, qui s’est aperçu que la veste Burberry achetée au prénommé était une
fausse, la police a retrouvé chez T. près de quatre-vingts articles de mode
(Prada, Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton, etc.), qui se sont avérés être
des contrefaçons.
B. Par
jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné T. à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, à une amende de 700 francs ainsi qu’au paiement des
frais de la cause. Le Tribunal a reconnu T. coupable d’escroquerie par métier
(art.146 al.2 CP) pour avoir mis en vente sur
Internet environ 200 et vendu 39 contrefaçons, d’infractions aux articles 61 al.1 et 3 LPM ainsi que 3
lit.c et 23 LCD et d’escroquerie par métier
pour avoir donner de fausses informations aux Services sociaux de la
Chaux-de-Fonds sur les revenus engendrés par son activité de vendeur.
C. T.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son acquittement ou au
renvoi de la cause devant le Tribunal de police. Se prévalant d’une violation
des règles essentielles de la procédure, il reproche premièrement à l’autorité
de première instance de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision. Deuxièmement,
il fait valoir qu’il a pris toutes les mesures de précautions nécessaires lors
de l’achat de sa marchandise sur Internet et qu’il n’est donc pas possible de
retenir une intention délictueuse à son égard. Troisièmement, le recourant se
plaint d’une appréciation arbitraire des faits et invoque une violation de la
présomption d’innocence en tant que le premier juge a retenu que contrairement
à ses clients, il devait se méfier de l’authenticité des marchandises achetées.
Quatrièmement, le recourant conteste
l’infraction à l’article 3 lit c LCD et affirme,
s’agissant de l’infraction à l’article 61 al.1 et 3
LPM, avoir agi de bonne foi dans ses affaires de telle sorte qu’aucune
intention délictueuse ne peut lui être reprochée. L’intéressé reproche
finalement au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que la
comptabilité remise aux services sociaux ne correspondait pas à la réalité,
violant ici aussi la présomption d’innocence.
D. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observation, ni le Ministère public, qui conclut
au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
En dépit de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des
modifications du code pénal des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, la Cour de
cassation doit contrôler l’application du droit en vigueur au moment où le
jugement attaqué a été rendu, soit l’ancien droit (ATF 97 IV 235
cons.2, confirmé par arrêt du 14 juin
2007, 6B_3/2007).
2. Dans
son premier grief, sous le titre « violation des règles essentielles de la
« procédure », le recourant s’en prend à la motivation du jugement
contesté qu’il considère comme insuffisante.
Composante du droit constitutionnel d’être entendu
(art.29 al. 2 Cst. féd., 50 CP et 226 CPP), l’obligation pour
l’autorité de motiver sa décision doit permettre d’une part à son destinataire
de la comprendre et de l’attaquer utilement s’il y a lieu et d’autre part à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Si la motivation d’un jugement
n’est pas une fin en soi et s’il n’y a pas lieu d’annuler un jugement dans le
seul but d’en améliorer la motivation (RJN
2000, p.154), il n’en demeure pas moins que la motivation dépend de la
liberté d’appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves
conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d’appréciation du juge,
plus grave est l’atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles et
plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et les références).
C’est à juste titre que le recourant déclare que la
motivation écrite du jugement reproduit, pour l’essentiel la relation sommaire.
Toutefois, force est de constater que la relation sommaire du 16 novembre 2006
ne se limite pas aux exigences de forme prévues par l’article 230a al.2 lit. a CPPN mais contient déjà
la plupart des éléments mentionnés à l’article 226 al.2 CPPN, de sorte que le
premier juge n’avait pas à reprendre en détail ses considérations lors de la
rédaction de la motivation écrite. On ne saurait donc déduire un défaut de
motivation par comparaison entre la relation sommaire et la motivation écrite
du jugement. Il apparaît par ailleurs que les exigences jurisprudentielles
quant à la motivation ont été respectées par le premier juge. Le jugement
attaqué est clair et il énonce les éléments importants qui ont dicté la
décision du juge, tant au niveau des faits constitutifs des infractions que des
circonstances pertinentes qui ont déterminé la quotité de la peine. En outre,
l’obligation de motiver n’est pas étendue au point de contraindre le juge à
reprendre par le menu l’entier d’un dossier, mais exige seulement de discuter les arguments essentiels des parties
et les preuves pertinentes, de façon à ce que son raisonnement puisse être
suivi et contrôlé (RJN 1993, p.123 et 151). Tel est le cas, à l’évidence. Le grief
n’est pas fondé.
3. Dans un deuxième moyen, le
recourant s’en prend à la constatation des faits par le premier juge et prétend
avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de ses achats sur Internet
de telle manière que l’élément subjectif de l’intention ne serait pas réalisé.
Du point de vue subjectif, l'auteur d’une escroquerie doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l'auteur lui-même ou d'un tiers, est en général le pendant de l'appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATS 119 IV 210 cons.4b, p.214). Le dol éventuel suffit.
Déterminer
ce que l’auteur savait, voulait ou avait l’intention de faire relève
effectivement de la constatation des faits (ATF 111 IV 74).
Il sied de rappeler qu’en matière d’appréciation des preuves et d’établissement
des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en
compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (Arrêt du 15 novembre
2007, 4A_325/2007, cons.1.3 et références). Une appréciation discutable,
voire critiquable des faits, n’est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8
cons.2.1). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle
retenue par l’autorité de première instance apparaisse concevable ou préférable
(ATF 128 II
259, cons.5 ; 127 I 54 cons.2b).
En l’espèce,
interrogé par la police judiciaire, le recourant a expressément déclaré qu’il
concevait que certains articles pouvaient être faux et a également admis qu’un
des colis qui contenait des vêtements Lacoste avait été saisi à la douane (voir
dossier, pp.65 et 129). Toutefois, alors même qu’il avait des doutes au sujet
de la qualité de sa marchandise, le recourant n’a pas hésité à la mettre en
vente sur Internet, en la faisant passer pour authentique. Certes, le recourant
s’est entouré de certaines précautions (achat à des « power
sellers », demande de confirmation de l’authenticité des marchandises,
obtentions de numéros de séries ou de certificats d’authenticité) mais
celles-ci n’étaient manifestement pas suffisantes au vu des incertitudes quant
à la qualité de la marchandise.
Dans ces
circonstances, au vu des déclarations du recourant, le premier juge pouvait,
sans arbitraire, retenir que le prénommé savait ou, au moins, aurait dû savoir,
qu’il revendait des vêtements contrefaits, réalisant ainsi l’élément subjectif
de l’escroquerie.
Le recourant ne saurait se dégager de
toute responsabilité en prétendant que le site Ebay procurait une garantie
suffisante. L’expérience générale de la vie enseigne en effet à quiconque
d’agir avec prudence lors de transactions sur Internet, d’autant plus lorsque
la marchandise achetée provient de Chine, pays notoirement connu pour sa
production de marchandises contrefaites.
Le
grief apparaît dès lors mal fondé.
4. Dans
un troisième moyen, le recourant prétend que le jugement contient une
contradiction en retenant qu’il devait douter de l’authenticité des
marchandises qu’il a achetées en ligne alors que ses clients ne pouvaient, eux,
pas vérifier l’authenticité des produits. Ici encore, la question relevant du
fait, le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité à l’arbitraire (cf.
supra cons.3).
S’il
est vrai qu’à l’instar de ses clients, le recourant a acheté des vêtements sur
Ebay, il faut se garder de mettre la position de consommateur et celle de revendeur
sur le même pied. En effet, dans la mesure où la marchandise achetée par le
recourant était destinée à être revendue, ce dernier devait se montrer des plus
vigilants quant à son authenticité, à la différence de ses clients qui, en tant
que simples consommateurs, ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale en se
procurant des vêtements contrefaits. Par ailleurs, contrairement à ses clients,
le recourant avait la possibilité de procéder à un contrôle attentif de
l’authenticité de sa marchandise avant de la revendre. En bref, ce n’est pas le
fait d’acheter de la marchandise contrefaite qui est incriminé mais bien celui
d’en faire commerce. Dans ces conditions, il se justifie de traiter
différemment le comportement du recourant de celui de ses clients.
C’est
donc à juste titre que le premier juge a retenu que si les clients n’étaient
pas en mesure de vérifier les marchandises avant de les payer et de les recevoir,
il n’en allait pas de même pour le recourant. Il n’y a donc pas de
contradiction dans la manière dont le premier juge a établi les faits. Sous
l’angle de l’arbitraire, le grief doit être écarté.
5. Le
recourant reproche encore au premier juge d’avoir faussement appliqué la loi,
en particulier d’avoir appliqué l’article 3 lit.c LCD.
Comme le texte
de la loi l’indique lui-même, la lettre c de l’article 3
LCD s’applique en cas d’usurpation de titres ou de dénominations
professionnelles inexactes. Au vu des faits retenus pas le premier juge, il
apparaît clairement qu’une telle disposition ne saurait sanctionner le
comportement du recourant dans le cas présent. Dans ces circonstances, le grief
du recourant qui vise à écarter cette infraction à la LCD est bien fondé.
6. Le recourant prétend également
qu’aucun comportement délictueux ne peut lui être reproché en relation avec les
articles 23 LCD et 61 LPM,
faute d’intention délictueuse de sa part.
Le même grief ayant déjà été examiné au sujet de l’escroquerie (cf supra
cons.3), ce qui a été dit plus haut vaut mutatis mutandis, de sorte que, pour
les mêmes motifs, le grief est mal fondé. On se contentera d’indiquer qu’en
matière d’infraction à la LCD et à LPM, le dol éventuel suffit également.
7. Dans
un dernier moyen, le recourant dénonce la violation du principe de la présomption
d’innocence, grief qui se confond avec celui de l’appréciation arbitraire des
preuves (Arrêt du 6
septembre 2007, 6B_207/2007, cons.3.3). Il reproche au premier juge d’avoir
reconnu comme véridique la comptabilité remise à la police à la suite de son
audition le 11 novembre 2005.
En
l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du
dossier qu’il aurait établi sa comptabilité de tête, à la demande ou même sous
la pression de la police. Le rapport de police du 28 février 2006 indique en revanche
qu’à la suite de l’audition du 11 novembre 2005, une perquisition effectuée au
domicile du recourant a permis à la police judiciaire de saisir des documents
servant à la comptabilité ainsi qu’une clé USB contenant des données
informatiques de sa comptabilité. Il en découle que le recourant n’a pas eu
l’occasion de modifier sa comptabilité avant la perquisition Dans ce contexte,
le premier juge pouvait retenir, sans arbitraire, que les données récoltées
étaient plus proches de la réalité que les montants figurant dans la
comptabilité remise aux services sociaux.
S’agissant
de l’existence d’un préjudice, le premier juge a retenu que le recourant a
dissimulé un montant de 1'378 francs en déclarant aux Service sociaux avoir
réalisé un revenu de 674 francs pour les mois de septembre à décembre 2004
alors que la comptabilité présentée à la police fait état d’un bénéfice de
2'052 francs pour la même période. L’aide matérielle des Services sociaux étant
calculée en prenant en considération l’ensemble des revenus et de la fortune du
bénéficiaire (art. 38 de la Loi sur l’action sociale en relation avec l’art.17
de l’Arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle), il ressort
implicitement du jugement entrepris que la comptabilité contenant des
affirmation fausses a permis au recourant de bénéficier d’une aide matérielle
indue, causant ainsi un préjudice au Service communal de l’action sociale de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le
recourant conteste finalement que le premier juge ait retenu la circonstance
aggravante du métier. S’il est vrai que le premier juge n’a pas expliqué en
quoi le comportement incriminé réalisait la circonstance du métier, cette
circonstance aggravante ayant déjà été traitée en rapport avec la première
infraction à l’article 146 CPS retenue, il
n’était pas nécessaire de la part du premier juge de revenir sur ce point. La
critique du recourant à ce sujet doit être écartée.
Il découle donc de ce
qui précède que ce dernier grief doit être écarté.
8. A
l'évidence, l'infraction à l’article 3 let.c LCD a
pesé si peu - par rapport aux autres infractions retenues (escroqueries par
métier) - qu'elle n'a pas alourdi la culpabilité du recourant au point de
devoir envisager un renvoi du dossier au tribunal de première instance pour
nouveau jugement, selon la conclusion subsidiaire du pourvoi. Pour le reste,
les infractions doivent être retenues et conduire à un rejet du recours. La
Cour constate à cet égard qu'en dépit de la suppression de l'infraction à l’article 3 let.c LCD retenue à tort, le jugement n'est
pas critiquable dans son résultat.
9. Au
vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours
2.
Condamne le
recourant aux frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 27 février 2008
Art. 50 CP
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique
dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et
leur importance.
Art. 146 CP/1937
1 Celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait
métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours amende au moins.
3 L’escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte.
Art. 61 LPM (version avant 01.07.08)
Violation du droit à la marque
1 Sur plainte du lésé,
sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 100 000
francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d’autrui:
a. en usurpant,
contrefaisant ou imitant ladite marque;
b. en utilisant la marque
usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des
produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité.
2 Sera puni de la même
peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d’indiquer la provenance des
objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et
qui se trouvent en sa possession.
3 Si l’auteur de
l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera
l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.
Art. 3 LCD
Méthodes déloyales
de publicité et de vente et autres comportements illicites
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.
dénigre autrui, ses marchandises,
ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations
inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b.1
donne des indications inexactes ou
fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises,
ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou
ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport
à leurs concurrents;
c.
porte ou utilise des titres ou des
dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à
des distinctions ou capacités particulières;
d.
prend des mesures qui sont de nature
à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations
ou les affaires d’autrui;
e.
compare, de façon inexacte, fallacieuse,
inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses
oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou
qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs
concurrents;
f.
offre, de façon réitérée, au-dessous
de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et
met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la
clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie
est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des
achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de même nature;
si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant
pour le jugement;
g.
trompe, par des primes, la clientèle
sur la valeur effective de son offre;
h.
entrave la liberté de décision de la
clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i.
trompe la clientèle en faisant
illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité
de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles
présentent;
k.2
omet, dans des annonces publiques en
matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de
commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le
coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l.3
omet, dans des annonces publiques en
matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des
services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des
indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente
résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m.4
offre ou conclut, dans le cadre
d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une
vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui
contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le
prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation
ou de dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde
par anticipation;
n.5
omet dans des annonces publiques en
matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la
consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler
que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du
consommateur;
o.6
envoie ou fait envoyer, par voie de
télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une
information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des
clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit
à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de
ses clients lors de la vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et
leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par
voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une
telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité
concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars
1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087;
FF 1994 III 449).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars
2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RS 221.214.1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars
2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RS 221.214.1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars
2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RS 221.214.1).
5 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001
sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 221.214.1).
6 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 24 mars 2006, en
vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF ** 2003** 7245).
Art. 23
LCD (dans sa version avant 01.01.07)
Concurrence déloyale
1 Celui qui,
intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des
art. 3, 4, 4 a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou
d’une amende de 100 000 francs au plus.
2 Peut porter plainte
celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.