Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.23
Autorité:
CCP
Date décision:
10.05.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.160
Titre:
Contrainte sexuelle, viol et lésions corporelles. Aveux du condamné. Mesure de la peine. Prise en compte de l'ambivalence de la relation entre victime et condamné comme élément favorable à celui-ci.
Résumé:
En l'occurrence, peine de 36 mois d'emprisonnement, dont 16 mois ferme et 20 mois avec sursis, pour contrainte sexuelle, viol et lésions corporelles simples jugée arbitrairement sévère par la CCP. Prise en compte, comme élément favorable au condamné, de l'ambivalence de sa relation avec la victime.
Articles de loi:
Art. 47 CP/2002
Art. 189 CP/2002
Art. 190 CP/2002
Art. 140 CPPN
Art. 224 CPPN
Réf. : CCP.2007.23/dr
A. F.,
né en 1980, a entretenu avec G., née en 1957, une liaison à la faveur d'une
rencontre en Tunisie en 2004. Un projet de mariage a vu le jour puis a été
annulé. La relation s'est défaite puis a repris en 2006. Dans l'intervalle, sinon
de manière concomitante, F. a entretenu, plus ou moins au su de G., une
relation avec R., qui deviendra son épouse le 25 août 2006.
B. Le
12 juin 2006, aux environs de 21h00, F. s'est trouvé au domicile de G.. D'après
les déclarations de celle-ci, elle a eu avec lui une conversation au salon,
suivie d'un rapport sexuel consenti, au cours duquel toutefois il a pratiqué
sans son accord une pénétration anale. La discussion s'est ensuite poursuivie,
puis a dégénéré à l'évocation des cadeaux que R. avait offerts à F.. Répondant
à tout le moins à la menace d'un coup de bouteille de calvados (D.9 et 45), F.
a giflé G. à de multiples reprises au point qu'elle s'en est trouvée mal. Elle
lui a alors demandé de partir mais il a refusé. Prise de nausées, elle est
allée dans la salle de bains pour tenter de vomir. F. l'a suivie et l'y a
entraînée dans une seconde relation sexuelle, qu'elle a vainement refusé. F.
finalement parti, G., en pleurs, a appelé aux alentours de 01h30 une amie, B.,
et lui a demandé d'accourir chez elle. Plus tard, un taxi l'a conduite à
l'hôpital.
C. F. a reconnu s'être trouvé le
12 juin 2006 chez G.. Il a d'abord admis (D.15s) avoir entretenu avec elle
un rapport vaginal au salon, précisant qu'ensuite, "nous nous sommes
habillés et nous avons continué de discuter. J'ai quitté G. vers minuit".
Par la suite (D.24ss), il a dit qu'avant ce rapport sexuel, une dispute avait
éclaté et qu'il avait reçu quelques gifles, jurant devant Dieu ne jamais
l'avoir frappée en retour. Il a confirmé que le rapport sexuel était vaginal et
affirmé ne jamais avoir eu de relation anale avec personne. Il a narré par le
détail un épisode où il a ensuite soutenu G., qui ne se sentait pas bien, entre
la salle de bains et la chambre à coucher, niant cependant les accusations de coups,
de sodomie et de viol. Devant le juge d'instruction (D.33ss), il a admis avoir
tenté la sodomie mais s'être plié au refus de G.. Confronté aux propos
contraires de celle-ci, il a nié la pénétration puis rectifié être "e ntré
un peu dans l'anus, malgré qu'elle ait dit non", ajoutant: "* Bon,
c'est vrai, j'ai quand même voulu essayer de la pénétrer par l'anus après
qu'elle a dit non. Mais je ne suis pas allé jusqu'à l'éjaculation. Cela n'a pas
duré 1 minute*". Il a aussi admis lui avoir donné des gifles et lui
avoir "fait l'amour" dans les toilettes malgré son refus,
relevant qu'il ne considérait pas cela comme un viol vu que c'était sa copine.
Il a encore ajouté (D.36): "Je dois bien admettre qu'elle n'est pas une
menteuse. Je l'ai d'ailleurs admis lors de la confrontation du 14 juin 2006.
J'admets que les faits se sont passés comme elle le dit, mais, comme elle l'a
également dit lors de la confrontation, elle m'aime encore et je l'aime".
Il a par la suite déclaré (D.53ss), avant sa mise en liberté provisoire, "Pour
moi, j'avais déjà compris que c'était bien le refus de G. qui posait problème
et non la sodomie en tant que telle. Mais je pensais que…vu que c'était ma
copine…". Il a ajouté avoir "à plusieurs reprises, proposé à
G. de la sodomiser lors de nos rapports, mais elle a toujours refusé. Mais j'ai
toujours respecté son refus. Sauf le 12 juin 2006, je l'admets…". Il
pensait "…qu'elle accepterait quand même cet acte, car elle m'aimait et
parce qu'elle savait que je l'aimais", ajoutant: "* Je me sens
mal. Si mal…Je regrette, je regrette, je regrette!*".
F.
a par la suite rétracté ses aveux, arguant n'avoir saisi ce qui lui était reproché
que lorsque l'acte d'accusation lui eut été expliqué par son mandataire et
traduit en arabe par un ami. Ce revirement, évoqué le 21 juin 2006 (D.74), a
été confirmé le 6 décembre 2006 (D.228), le prévenu contestant l'absence de
consentement de G. lors des deux rapports sexuels. Dans l'intervalle, lors
d'une confrontation avec R., F. a admis, en présence de son mandataire, que les
faits s'étaient bien passés comme il les avait relatés en détention préventive
(D.181ss).
D. Par
jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné F. à une peine privative de liberté de 3 ans, moins 8
jours de détention préventive, dont 16 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant
2 ans. Il l'a en outre condamné au paiement des frais de la cause, arrêtés à
4'900 francs, et d'une indemnité de dépens de 900 francs en faveur de G., ordonné
la restitution de différents documents au condamné, déclaré irrecevables les
conclusions civiles de G.. Le tribunal a retenu que F. s'était rendu coupable
de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol sur la
personne de G., ainsi que d'infraction à l'article 23 al. 1 4ème
phrase LSEE. En bref, il a retenu que les aveux formulés au fil de
l'instruction étaient clairs et détaillés et qu'ils devaient être préférés aux
déclarations ultérieures, survenues après consultation d'un mandataire. Il a
relevé que la rétractation n'était pas crédible, que si tout s'était vraiment
passé avec le consentement de G., le prévenu n'aurait pas eu de raison de nier
la pénétration anale, qu'il ne pouvait soutenir ne pas avoir compris les
questions posées lors de l'instruction, et que les déclarations de la
plaignante étaient claires, dénuées de contradictions et compatibles avec les
constatations médicales.
Pour
mesurer la peine à infliger, le tribunal a tenu compte en particulier d'une
culpabilité très lourde vu les motivations du condamné (l'assouvissement de pulsions
sexuelles), du non-respect de la libre détermination d'une victime affaiblie,
de la gravité de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (acte de sodomie et acte
sexuel) et du contexte sordide des événements. Il a pris en compte le concours
d'infractions, la responsabilité entière du prévenu, l'absence de remise en
question ou de regrets manifestés en audience, une situation personnelle
mitigée et, aussi, le fait que F. avait agi alors qu'il venait de rompre avec
la victime et qu'il était dans l'attente du retour de sa future épouse, en
voyage en Tunisie. A décharge, l'absence d'antécédents a été retenue.
E. F.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, invoquant la fausse application de
la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Il conclut à sa libération des fins de la prévention de
contrainte sexuelle et de viol, et, pour le surplus, au renvoi de la cause pour
nouveau jugement, avec suite de frais et dépens des deux instances. En bref, il
relève que ses aveux n'ont porté que sur des relations consenties, et non pas
contraintes, et que si l'on a compris ses déclarations autrement, c'est en
raison de sa connaissance médiocre de la langue française et des pressions
exercées par le juge d'instruction. De plus, les premiers juges ne pouvaient
s'arrêter aux seuls aveux, parce qu'il ont été partiellement rétractés et
qu'ils sont contrebalancés par d'autres éléments du dossier, arbitrairement
écartés. Par ailleurs, le recourant soutient que dans l'examen des éléments
constitutifs de la contrainte sexuelle et du viol, l'absence de consentement de
la victime n'est pas décisive, l'infraction n'étant réalisée que moyennant
réunion d'autres éléments (violence, menaces, pressions d'ordre psychique, mise
hors d'état de résister). Subsidiairement, il s'en prend à la quotité de la
peine, jugée excessivement sévère en la circonstance. Il ajoute, sans
développement particulier, que la peine prononcée heurte le principe de la lex
mitior dans la mesure où elle comprend une peine ferme de 16 mois
incompressible, donc sans possibilité de libération conditionnelle alors que
l'ancien droit l'aurait permis. Par ailleurs, il estime que les conclusions
civiles, jugées irrecevables vu l'introduction tardive de l'instance, auraient
dû être déclarées irrecevables aussi en raison de l'absence de plainte.
F. L'autorité
de jugement ne présente ni observations ni conclusions. Le Ministère public,
sans présenter d'observations, conclut au rejet du pourvoi. La plaignante conclut
pour sa part au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle fait
valoir que la rétractation du recourant n'est pas crédible, pas plus que ses
problèmes avec la langue française dès lors qu'aux débats, l'interprète est
très peu intervenu, et que ses propres déclarations se sont révélées
constantes, contrairement à celles du recourant.
G. Par
décision présidentielle du 19 avril 2007, il a été fait droit à la demande
d'effet suspensif du pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour
des céans ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première
instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation de fait, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (ATF
131 I 57 cons.2, p.61; 129 I 8,
cons.2.1, p.9; 173
cons.3.1, p.178; 128 I 177
cons.2.1, p.182). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente de celle retenue par l'autorité de première instance apparaisse
également concevable ou préférable (ATF 128 II 259
cons.5, p.280; 127
I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a,
p.70).
Lorsque
le recourant – comme en l'espèce – s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le
juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la
portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables
à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8
cons.2.1, p.9; 127
I 38 cons.2a, p.41; 124 I 208
cons.4a, p.211).
3. Selon
la jurisprudence, la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 §2
CEDH) interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes
sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont
toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour
invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer
que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire de l'ensemble des preuves à disposition, aurait dû éprouver des doutes
sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38
cons.2, p.40; 124
IV 86 cons.2a, p.87/88; 120 Ia 31
cons. 2e, p.38, cons. 4b, p.40).
4. L'aveu
est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la
condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans
contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux suivis de rétractation, le
juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des
preuves. Est déterminant la force de conviction attachée à chaque moyen de
preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation
globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit donc en
particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations
du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les
circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (ATF du
24.03.2006, 6P.156/2005, cons.1.3 et les références citées; voir aussi RJN
1995 p. 119).
5. Le
recourant soutient qu'il n'a admis que des rapports consentis et que les
premiers juges sont tombés dans l'arbitraire en retenant que les aveux avaient
porté sur des rapports contraints. Une simple lecture du dossier lui donne
tort. Nombreux sont les passages où il admet, de manière claire et détaillée,
que les faits se sont déroulés comme la victime les a relatés, soit sous la
contrainte (jugement, cons.B, pp.3-5; cf. aussi lit. C ci-avant). De plus, le
recourant n'apporte pas d'élément propre à démontrer que les aveux sont
intervenus sous la pression du juge d'instruction ou qu'ils paraissent invraisemblables.
Du moins la Cour de céans ne lit-elle pas, dans les questions du juge d'instruction,
des pressions qui auraient poussé le recourant aux aveux. Certes, il est palpable
que ce magistrat ne s'est pas contenté des dénégations du prévenu et qu'il a pu
se montrer insistant. Mais on ne saurait lui en faire le reproche dès lors que
le dossier contenait des déclarations contraires. Le fait d'avoir signalé au
prévenu des divergences dans les récits (D.35: "Vous me dites que G.
déclare que j'ai passé outre son refus…") n'est pas critiquable,
d'abord parce que le juge d'instruction donne ainsi au prévenu l'occasion de
s'exprimer (ou de se taire) en connaissance de cause. Dans ce contexte, on ne
peut pas déduire de la seule insistance du juge d'instruction que le recourant
a subi des pressions susceptibles de le conduire à s'avouer l'auteur de faits
qu'il n'aurait pas commis.
6. Le
recourant considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les
aveux étaient intervenus alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques. Développant
son argument, il donne pourtant raison aux premiers juges lorsqu'il affirme que
c'est son avocat qui lui a expliqué en détail l'acte d'accusation et ses conséquences
possibles. Le grief est dès lors contradictoire. Cela étant, le dossier montre
que le recourant, même avec son bagage et ses notions prétendument réduites de
français, a très bien compris que dans les faits, on lui reprochait d'avoir
outrepassé le refus de la plaignante. Il le confirme même dans son recours, par
la voix de son mandataire (cf. p. 8: "Il a également admis être passé
outre le consentement(sic) * de G.*…"). Il a par ailleurs très
bien saisi que c'est là que blessait le bât (cf. D.55: "Sinon,
j'ai bien compris votre question. Pour moi, j'avais déjà compris que c'était
bien le refus de G. qui posait problème et non la sodomie en tant que telle.
Mais je pensais que…vu que c'était ma copine…En tout cas, jamais plus je ne
passerai outre le refus d'une femme"). Peut-être ne savait-il pas si, en
droit, le seul fait de passer outre le refus du partenaire sexuel était
constitutif d'infractions aux articles 189 et 190 CP. Mais peu importe, puisque c'est là une
question de droit sur laquelle d'éventuels aveux n'ont pas d'emprise.
7. Le
recourant fait valoir que les premiers juges ont arbitrairement jugé sa
crédibilité très faible. Le développement de ce grief (p.6 et 9, ch.5, du
recours) est cependant obscur. On ne voit ni ce que le recourant reproche aux
premiers juges, ni où il veut en venir. En particulier, les premiers juges
n'avaient pas à "avancer" de "preuve irréfutable" puisque
dans le passage évoqué par le recourant (jugement, p. 8 § 2), le tribunal ne
fait que relever des similitudes entre la situation du recourant et celle de la
personne qui, confronté à une preuve irréfutable, finit par avouer.
8. Le
recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement écarté des éléments
du dossier, tels la longue histoire d'amour censée abriter les ébats, l'absence
de plainte, le rapport médical non concluant, et la rencontre à l'initiative de
la victime. Le tribunal pouvait toutefois, sans arbitraire, écarter ces
éléments de la réflexion dès lors qu'ils n'étaient pas propres à modifier la
décision quant au verdict de culpabilité. Aucune histoire d'amour, fut-elle
longue, ne prémunit contre les dérapages; la présente affaire, qui a tout de
même vu un amoureux présenter de vifs regrets à son amoureuse pour être allé
trop loin (p. ex. D.57-59), en offre hélas la meilleure des preuves. L'absence
de plainte n'est pas davantage pertinente car si, dans l'abstrait, on ne peut
pas exclure que la circonstance puisse nuire au crédit d'une victime,
l'argument tombe ici à faux dès lors qu'une plainte a finalement été déposée
(D.110) après des hésitations aisément compréhensibles. Quant au rapport
médical prétendument non concluant, il sert mal le propos du recourant dès lors
qu'il n'infirme pas le récit de G.. Enfin, quel que soit l'instigateur de la
rencontre du 12 juin 2006, ce fait est sans incidence sur le déroulement de la
soirée et, notamment, sur les actes commis à cette occasion. Le grief est dès
lors mal fondé.
9. Le
recourant invoque une fausse application des articles 189
et 190 CPS, soutenant que l'absence de consentement
n'est pas suffisante pour retenir la contrainte. Le grief rend perplexe. La
répression de la contrainte sexuelle (art. 189 CP)
et du viol (art. 190 CP) est fondée sur l'idée que
dans la vie sexuelle, le refus doit être respecté et qu'il est punissable de
passer outre en usant d'un moyen de contrainte efficace (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 2002, vol. I, N.11 ad art. 189, p. 745, étant
précisé que l'élément de contrainte a la même portée à l'article 190 CP, voir
ibid, N.8). Contrairement au projet du Conseil fédéral et à ce que semble
penser le recourant, la loi n'énumère pas les moyens de contrainte punissables.
Comme l'indique l'adverbe "notamment", elle les mentionne de manière
non exhaustive. Partant, il n'importe pas que l'un ou l'autre moyen énuméré
soit réalisé. En dehors des menace, violence, pression d'ordre psychique ou
autre mise hors d'état de résister, il y a aussi contrainte du seul fait que
l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir l'acte sans tenir
compte du refus de la victime (Corboz, op. cit. N.14 et N 20 ad art.
189, pp. 746-747), sans qu'il faille se demander si la victime aurait pu
résister davantage (Corboz, op. cit. N.10, ad art. 189, p. 749). En l'occurrence, le recourant a admis,
malgré sa rétractation peu crédible et qui ne semble, en réalité, porter que
sur la qualification juridique des faits, avoir outrepassé ce refus par deux
fois. Dès lors, c'est en vain qu'il se prévaut d'une fausse application de la
loi.
10. a)
Dans un autre volet de son pourvoi, le recourant s'en prend à la quotité de la
peine. Pour lui, "il convient néanmoins malgré ce qui précède de se
pencher sur la fixation de la peine retenue par le Tribunal. Cette peine est
excessivement sévère au vu de tous les éléments mentionnés supra" (p.
12 du recours). Malgré sa portée imprécise, le grief, ainsi articulé, peut être
compris comme une référence au contexte, en particulier à l'existence de liens
affectifs entre l'auteur et la victime et d'un premier rapport sexuel librement
consenti. Le recourant motive également son opinion en relevant l'absence
d'antécédents et en se livrant à une comparaison avec des peines prononcées
dans d'autres affaires.
b)
Selon l'article 47 CP, applicable ici en tant que lex
mitior dès lors que le nouveau droit est, sur ce point, globalement plus
favorable à l'accusé (Mahaim, La fixation de la peine, in La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse, éd André Kuhn et al., 2006, p. 251),
le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en compte
les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de
la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.
2).
Sous
l'ancien droit (art. 63ss CP), la Cour de céans, à l'instar du Tribunal
fédéral, ne revoyait la peine que si le premier juge avait outrepassé son large
pouvoir d'appréciation, en prononçant un jugement manifestement insoutenable,
car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire
en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence
(ATF 129 IV 6
cons.6.1, 127
IV 103 cons.2, 123 IV 51
cons.2a, RJN
1996 p. 70). Le nouveau droit ne bouleverse pas fondamentalement le
principe de la libre appréciation du juge. Tout au plus le caractère davantage
concret des injonctions de l'article 47 al. 2 CP
permet-il aux instances de recours, en plus d'examiner si le juge a outrepassé
son pouvoir d'appréciation, de s'assurer que le premier juge a tenu compte de
ces paramètres (Mahaim, op.cit, p. 251).
c)
En l'espèce, la peine privative de liberté de 3 ans, manifestement très sévère,
l'est dans une mesure qui doit être qualifiée d'excessive. Il n'est pas discutable
que les motivations de l'auteur (assouvissement de pulsions sexuelles),
l'exploitation de la faiblesse de la victime et la gravité de l'atteinte au
bien juridique concerné (la liberté sexuelle) sont des éléments importants qui
doivent entrer comme tels dans l'appréciation. Mais si l'on ne tient compte que
de ces éléments à charge, présents finalement dans la vaste majorité des affaires
de viol ou de contrainte sexuelle, on risque d'aboutir à une schématisation des
sanctions qui s'accorderait mal avec le principe, que le nouveau droit renforce
d'ailleurs, de l'individualisation de la peine. Or, les premiers juges ne pouvaient
pas, ici, faire abstraction des relations, singulières et ambivalentes, qui
existaient entre le recourant et la victime (ATF 116 IV 179). Ces relations,
dans le contexte très particulier du cas, sont en effet de nature à diminuer la
culpabilité, bien que certaine, du recourant. Les protagonistes se
connaissaient bien. Ils avaient vécu maritalement en Tunisie. Après que la
victime avait invité le recourant à la rejoindre en Suisse pour qu'ils s'y
marient, leur cohabitation s'est soldée par un échec après 5 jours seulement,
le recourant ayant alors été prié, peu délicatement il faut bien dire, de
retourner d'où il venait (D.44). Mais il est resté, apparemment pas entièrement
pour elle, et ils sont redevenus amants, y compris le soir des événements. Le
premier acte de contrainte, sous forme de sodomie, est ainsi survenu dans le
feu d'un rapport sexuel consenti. Paradoxalement, il n'a pas suscité chez
l'intimée la réaction de rejet que l'on pouvait logiquement attendre, mais a
été suivi d'une discussion (D.45). Puis les événements se sont encore
compliqués à la suite de ce qui ressemble à une scène de jalousie (épisode du
collier). Les actes commis ultérieurement dans la salle de bains, clairement
répréhensibles, s'inscrivent toujours dans ce même contexte ambigu, et
peut-être même devenu un peu aviné, que les premiers juges ne pouvaient pas
complètement reléguer à l'arrière plan. En ne tenant pas compte, dans un sens
favorable au recourant, de ces éléments issus de l'ambivalence de la relation
entre l'auteur et la victime, les premiers juges ont arbitrairement écarté une
circonstance propre à influer de manière significative sur la peine à
prononcer. A cela s'ajoute que le recourant a exprimé, lors de ses auditions,
des regrets et des excuses qui n'apparaissent pas exempts de sincérité. Certes,
on peut penser qu'ils ont été rétractés en même temps que le recourant est
revenu sur ses aveux. Cette démarche est toutefois clairement le fruit d'une
tactique – discutable – de défense dont le recourant n'a pas à pâtir.
Au
vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 3 ans, dont 16 mois
ferme et 20 mois avec sursis pendant 2 ans, apparaît arbitrairement sévère, de
sorte que le jugement doit être cassé. La cause sera renvoyée pour nouveau
jugement à un autre tribunal, qui aura pour tâche de prononcer
une peine significativement moins élevée en ayant soin d'examiner si, même sous
l'ancien droit, on aurait pu envisager une peine compatible avec le sursis.
11. Dans
un dernier grief, le recourant soutient que les conclusions civiles auraient dû
être déclarées irrecevables pour un autre motif. Un recours ne peut évidemment
être dirigé contre la motivation du jugement. Faute d'intérêt pour recourir, le
grief est irrecevable, outre le fait que la Cour de céans n'a pas à en
connaître (cf. RJN
2001 p. 190).
12. Le
recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de
la procédure de recours sera mise à sa charge. L'équité ne l'exigeant pas, il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie plaignante. Il ne se justifie
pas davantage de condamner celle-ci à verser des dépens au recourant. Il sera
par ailleurs statué par décision ultérieure sur l'indemnité en faveur de l'avocat
d'office du recourant (art. 34 al. 1 LAPCA).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Déclare le
pourvoi partiellement bien fondé.
2.
Casse le
jugement rendu le 12 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds.
3.
Renvoie la
cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Ruz.
4.
Condamne F. à
une part réduite des frais de justice arrêtés à 360 francs, sous réserve des
règles sur l'assistance judiciaire.
5. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 mai 2007
Art. 189 CP
2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels.
Contrainte sexuelle
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un
acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 ... 1
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il
a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera
la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
Etat
le 19 décembre 2006
Art. 190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix
ans.
2 ...1
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il
a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera
la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004
1403 1407; FF 2003
1750 1779).
Etat
le 19 décembre 2006
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité
de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Etat
le 19 décembre 2006