Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.91
Autorité:
CCP
Date décision:
22.08.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Stupéfiants. Amphétamines Thaïes, MDMA, cas grave. Chiffre d'affaire de 100'000 francs.
Résumé:
Selon une expertise de l'IULM du 15 novembre 1999, une quantité de 189 gr pure de MDMA, contenue dans des amphétamines thaïes, réalise le cas grave de l'art.19 ch.2 lit.a LStup (en l'espèce, trafic de 25'000 pilules thaïes, représentant 752 gr de MDMA). L'état scientifique de la question, selon cette expertise est plus récente que celui retenu dans l'ATF 125 IV 90. La justice neuchâteloise retient, par sécurité, une quantité de 36 gr pour appliquer l'art.19 ch.2 LStup.
Articles de loi:
Art. 19 litt. a ch. 2 LSTUP
Art. 19 litt. c ch. 2 LSTUP
Réf. : CCP.2006.91/cab
A. Par
jugement du 31 mai 2006, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
condamné N., en application des articles 19 ch. 1 et
2, 19a LStup, 27/1, 31/2, 32/2, 55, 91/1 LCR, 2/1-2, 4a/1d OCR et 48/8
OSR, à la peine de 3 ans de réclusion
et à 3'500 francs de frais de justice, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 20 avril 2005 par le Bezirksamt de Baden, sous déduction de
164 jours de détention préventive subie, et a ordonné la révocation du sursis
accordé le 20 avril 2005 à la peine de 30 jours d'emprisonnement. La
confiscation et la destruction ou la dévolution à l'Etat de la drogue et du
matériel séquestrés, y compris d'un pistolet et de munition, ont été ordonnées.
Le condamné a été arrêté immédiatement à l'issue de l'audience.
Le tribunal a
retenu en bref que N. avait déployé un trafic d'amphétamines thaïes portant sur
environ 35'000 pièces d'acquisition et 34'500 de vente, et (modestement)
favorisé des transactions portant sur quelques dizaines de grammes de cocaïne,
le trafic ayant commencé à la fin de l'année 2004 pour se terminer le 28
octobre 2005, moment auquel le prévenu a été arrêté. Le cas grave, au sens de
l'article 19 ch.2 litt.a et c LStup, a été
retenu avec la motivation suivante (cons.3, p.6) :
"Selon une expertise de l'institut
de médecine légale de l'Université de Lausanne, à laquelle se réfèrent les
autorités judiciaires neuchâteloises de manière générale, une quantité de 36 gr
de méthamphétamine de base est susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses
personnes (c'est-à-dire 20). Compte tenu de la pureté ordinaire des pastilles
d'amphétamines thaïes, on peut admettre que cette quantité est contenue dans
1'800 pièces environ (1'744 selon l'ordonnance de renvoi du Ministère public
qui aime la précision). On voit qu'on est donc loin de la limite du cas grave
telle qu'elle est fixée en rapport avec la quantité de drogue mise sur le
marché. On l'est également en raison du chiffre d'affaires qui dépasse très
largement CHF 100'000.00 même s'il est bien possible que le bénéfice qu'en a
retiré le prévenu soit modeste voire nul."
Pour fixer la
peine, le Tribunal a pris en compte l'histoire personnelle du prévenu et
l'inscription à son casier judiciaire de trois condamnations (cons.5). Il n'a
pas appliqué l'article 11 CP en considérant que la consommation journalière
d'une ou deux pastilles d'amphétamines thaïes pendant quelques mois n'avait pas
rendu le prévenu gravement dépendant de cette drogue (cons.6). A côté des
considérations émises en rapport direct avec la limite doublement franchie du
cas grave (cons.3, rappelé ci-dessus), le tribunal a fixé la peine à 3 ans de
réclusion en ayant tenu compte "assez largement" de l'attitude
positive adoptée par le prévenu pendant l'instruction (cons.7) et en réduisant
encore à 3'500 francs la part des frais de la cause mise à sa charge au motif
que le prévenu avait passé des aveux à peu près complets le lendemain de son
arrestation et que "le reste de l'enquête concernait en grande partie
des affaires connexes et il serait injuste d'en faire supporter tout le prix au
prévenu" (cons.8). Le tribunal a enfin confisqué un pistolet Sig Sauer
et une boîte de 50 cartouches en retenant (cons.7) :
"Même si cette arme a été achetée
apparemment en toute légalité, il serait incompréhensible qu'elle soit
restituée à N. après sa libération. On doit d'ailleurs rappeler à ce sujet que
lors d'une première interpellation par la police biennoise, il était en
possession d'un pistolet d'alarme. Cela permet de penser qu'il n'avait pas ces
objets que par goût mais aussi dans l'intention de s'en servir en cas de
nécessité. Cette arme sera donc confisquée et vendue au profit de l'Etat ou
détruite."
B. N.
recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et au renvoi de la
cause, subsidiairement à ce que la Cour, statuant au fond, le condamne à une
peine n'excédant pas 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis et qu'elle
statue sur la remise du pistolet ou de sa contre-valeur en argent, le tout avec
suite de frais. Se prévalant d'une fausse application de la loi, il soutient
que les premiers juges ont retenu à tort le cas grave, d'abord au regard de la
quantité de stupéfiants vendue en se référant à une expertise de l'Institut de
médecine légale de l'Université de Lausanne (IULM) "prévoyant qu'une
quantité de 36 gr de méthamphétamine de base est susceptible de mettre en
danger la santé de nombreuses personnes"; le recourant oppose à cette
expertise un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 125 IV 90)
qui nie la mise en danger de la santé par la consommation de MDMA (contenu dans
l'ecstasy et dans les amphétamines thaïes), faute par cette substance d'engendrer
un risque de réelle dépendance. Ensuite, sans contester la réalisation du
métier au sens de l'article 19 ch.2 litt.c LStup, le recourant soutient qu'il
n'a pas atteint un chiffre d'affaires ou un gain suffisant au sens de la jurisprudence
invoquée (ATF
129 IV 191 et 256). Le
recourant fait valoir en outre que la peine de 3 ans est *"bien
sévère"*au regard d'un commerce exercé durant moins d'un an, d'une
large collaboration à l'avancement de l'enquête et de l'absence de toute
confrontation jusque-là à la justice pénale pour des crimes ou des délits. Il
soutient aussi que la peine doit être non seulement proportionnelle mais égale
et, à ce titre, se prévaut d'un jugement rendu par le même tribunal à l'endroit
du dénommé V., et du cas de deux autres trafiquants que la justice devra
prochainement juger. Enfin sans contester le séquestre des amphétamines thaïes,
le recourant "a un peu plus de peine à admettre que la justice lui
confisque sans contrepartie le pistolet qu'il a acheté en toute légalité dès
l'instant qu'il a toujours indiqué que cette arme lui servait uniquement pour
aller faire du tir au stand de tir et qu'aucun autre élément au dossier ne
permet de penser qu'il pourrait vouloir l'utiliser à d'autres fins"
(recours, p.7).
C. Le
président du tribunal ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les
siennes, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sur le fond et à son
irrecevabilité s'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à ce que la Cour
statue elle-même. Il souligne en particulier que l'arrêt du Tribunal fédéral
cité par le recourant date du 21 avril 1999 et réserve la possibilité que les
effets de la MDMA soient revus en cas de nouvelles connaissances scientifiques.
Or le jugement entrepris se réfère à une expertise de l'IULM du 15 novembre
1999 qui, comme l'observe le procureur général, " propose une quantité
de 18 grammes comme pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Les tribunaux neuchâtelois ont doublé cette quantité pour leur pratique
habituelle".
D. Par
ordonnance présidentielle du 12 juillet 2006, la requête de suspension de
l'exécution du jugement attaqué a été rejetée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1, 243 et
244 al.1 CPP). Est en
revanche irrecevable sa conclusion subsidiaire tendant à ce que la Cour,
statuant elle-même, réduise la peine à 18 mois d'emprisonnement assortie du
sursis, la Cour n'ayant pas cette compétence (art.252 al.2 litt.a CPP a contrario). Est
par ailleurs irrecevable l'extrait du rapport pour l'année 2000 de la Fondation
pour la prévention et le traitement de la toxicomanie, annexé aux observations
du Ministère public, dès l'instant où la Cour statue sur la base du dossier que
les premiers juges avaient en mains, de nouvelles preuves n'étant sauf
exception pas admissibles. En revanche, l'expertise qui est également jointe en
copie aux observations peut être prise en compte puisqu'elle figure au dossier
du Tribunal correctionnel (D.1019).
2. a)
Le recourant ne conteste pas la vente à des tiers de 34'500 pièces d'amphétamines
thaïes entre la fin de l'année 2004 et le 28 octobre 2005, ainsi que l'a retenu
le Tribunal correctionnel. Il ne conteste pas non plus que ces pilules
contenaient 0,0218 gramme de substance active pure (MDMA), comme il
l'avait précédemment admis sans restriction (ch.I/7 de l'ordonnance de renvoi,
reprenant la récapitulation des faits, D.964, 967). Sa détermination est à cet
égard la même qu'à l'audience préliminaire (D.1096 et 1103) puis à l'audience
de jugement (cons.2, p.5 du jugement). C'est ainsi que les 34'500 pièces
vendues représentent, à raison chacune d'environ 0,0218 grammes de MDMA,
globalement 752 grammes de substance active pure de MDMA. Le recourant conteste
ici – pour la première fois, à lire ses déterminations antérieures précitées –
que le cas soit qualifié de grave.
Le
Tribunal fédéral a résumé l'état de la question du point de vue scientifique
dans un arrêt du 21 avril 1999, cité par la défense (ATF 125 IV 90),
rendu à propos d'ecstasy dont le recourant d'alors avait fait le trafic pour
une quantité d'au moins 1'350 pièces. Le Tribunal fédéral a considéré en résumé
que l'ecstasy n'est pas une drogue inoffensive puisqu'elle contient de la MDMA
(ou encore du MDA ou MDEA ou MDE), substance qui en revanche et au vu de l'état
actuel des connaissances, ne paraît pas de nature à créer un danger évident et
sérieux pour la santé physique ou psychique, raison pour laquelle l'existence
d'un cas grave résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses
personnes n'a pas été admis. Cependant, le Tribunal fédéral a réservé une modification de sa
jurisprudence dans la mesure où de nouvelles connaissances pourraient être
acquises quant au danger que représente l'ecstasy (cons.3).
En l'espèce,
il ne s'agit pas de vente d'ecstasy mais de pilules thaïes qui représentent
globalement 752 grammes de MDMA. En retenant, comme l'a fait le tribunal
correctionnel, et comme l'admettait le prévenu avant qu'il ne dépose le présent
recours, que le cas est grave à partir de 36 grammes purs de MDMA (ch. I/7
de la mise en prévention), la mise sur le marché de 752 grammes représente plus
de vingt fois la limite inférieure du cas grave. Certes, l'état scientifique de
la question retenu par la justice neuchâteloise en général (comme le relèvent
le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel et le Ministère public) est
différent de celui qui est à la base de la dernière jurisprudence du Tribunal
fédéral publiée sur la question, à la connaissance de la Cour de céans. L'expertise
de l'IULM du 15 novembre 1999, initialement adressée aux autorités judiciaires
vaudoises, explique de manière convaincante pourquoi la méthamphétamine contenue
dans ces pilules devait être considérée comme mettant gravement en danger la santé
(D.1019 à 1021). Ainsi que cela résulte aussi du dossier, l'Office fédéral de
la police, dans un communiqué de presse du 17 mars 2000, mettait en garde le
public contre ces pilules qu'il définissait comme "bien plus
dangereuses que l'ecstasy"(D.1026). La Cour de céans ne voit pas de
raison de s'écarter de l'appréciation faite dans l'expertise et qui a conduit
le tribunal neuchâtelois, sans doute par souci d'éviter les contestations, à
retenir une quantité deux fois plus importante que celle suggérée par l'IULM
(18 grammes) pour retenir le cas grave, soit à partir de 36 grammes purs de
méthamphétamine (MDMA).
Au vu de ce
qui précède, c'est conformément à l'article 19 ch.2
litt.a LStup que les premiers juges ont retenu que les ventes opérées par
le recourant et portant sur 34'500 pilules thaïes dépassaient de loin le seuil
du cas grave. Le recours n'est pas fondé de ce chef.
b) Le recourant
conteste aussi la réalisation du cas grave au travers du chiffre d'affaires et
du gain réalisé (art.19 ch.2 litt.c LStup). Le tribunal correctionnel n'est pas
parvenu à établir le gain effectif du recourant, relevant à cet égard que son
bénéfice pouvait avoir été modeste, voire nul. En revanche, il a retenu un
chiffre d'affaires dépassant très largement 100'000 francs, à juste titre :
lorsqu'il s'est expliqué devant le juge d'instruction lors de la récapitulation
des faits à son audience du 31 mars 2006, le prévenu a admis que les ventes
représentaient un chiffre d'affaires d'au moins 453'475 francs (ch.I/I4,
D.964), mais il a précisé "que s'agissant des personnes citées sous
point 3.1 à 3.24, dix-huit d'entre elles me doivent encore de l'argent pour un
total de 205'300 francs, selon un petit décompte que je viens d'établir
manuellement devant vous, de mémoire. Je prends note que vous le verserez au
dossier en annexe au présent procès-verbal" (D.967 et le décompte D.978).
Si l'addition des chiffres manuscrits sur ce document totalise 204'700 francs
(sauf erreur de lecture), alors que l'addition faite en audience totalise
205'300 francs, l'ordre de grandeur est le même : le chiffre d'affaires
effectif (donc le produit des ventes) représente grosso modo 250'000 francs
(453'475 ./. 205'300). Indiscutablement, le recourant a réalisé un chiffre
d'affaires important, au sens de la jurisprudence (ATF 129 IV 254
cons.2.2, p.255, et la référence ATF 129 IV 188
cons.3.1). Cette condition est suffisante, puisqu'elle est alternative à la
réalisation d'un gain important qui, en l'espèce, semble inexistant en raison
de nombreuses ventes impayées. Dès l'instant où, par ailleurs, le recourant ne
conteste pas avoir agi par métier (ce chiffre d'affaires concerne des ventes
réalisées entre fin 2004 et fin octobre 2005, soit sur moins d'une année, et il
admet avoir pu vivre ces 8 derniers mois grâce à son trafic, D.19), le cas est
grave pour ce second motif. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
Comme le souligne le Ministère public, l'article 19 ch.2 s'applique dès
l'instant où l'une des circonstances aggravantes est réalisée (ATF 122 IV 265
cons.2c, p.268, auquel renvoie l'ATF 124 IV 286
cons.3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.II, 2002, n.108 à
111).
c)
La question de savoir si une ou deux des circonstances aggravantes de l'article
19 ch.2 LStup est réalisée – et avec quelle
ampleur - conserve en revanche son importance au moment de fixer la peine et
d'apprécier la faute de l'auteur. A cet égard, le recourant qualifie de "bien
sévère" sa condamnation à 3 ans de réclusion. Pour autant, il ne dit
pas en quoi les premiers juges auraient faussement appliqué l'article 63 CP. En
particulier il ne peut leur faire le reproche d'avoir omis l'une ou l'autre des
circonstances qu'il énumère, puisqu'au contraire le jugement les mentionne
toutes (p.6 du recours : durée des infractions, collaboration à l'avancement de
la procédure, prise en compte des antécédents au casier judiciaire) et tient
compte encore d'autres circonstances (ampleur du trafic, cons. 3; intention de
départ, cons. 4; situation personnelle, cons. 5; responsabilité pénale, cons.
6). L'appréciation toute relative que la peine est "bien sévère"
ne suffit pas à démontrer en quoi les premiers juges auraient abusé de leur
pouvoir d'appréciation. Le recours n'est pas fondé de ce chef.
3. Le
recourant avance aussi une comparaison avec un autre jugement rendu le 4 mai
2006 par le même tribunal correctionnel. Compte tenu des nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21.3.2006,
réf. 6P.35/2006 et 6S.67/2006, cons. 6.4). En l'espèce, cette comparaison
est vaine, toutes les circonstances du cas évoqué étant inconnues. C'est en
vain également que le recourant compare sa situation à celle de deux autres
trafiquants en lien plus ou moins direct avec son propre trafic, puisque leur
jugement n'a pas eu lieu.
4. Le
recourant conteste enfin la confiscation de son pistolet et attend de la Cour
qu'elle statue "sur la remise du pistolet ou de sa contre-valeur en
argent" (conclusion subsidiaire no 7). La Cour est compétente pour
statuer elle-même dans la mesure où il est implicitement demandé de retrancher
une sanction (art.252 al.2 litt.a CPP). Sur le fond, les
premiers juges ont appliqué l'article 58 CP, qui dispose que le juge prononcera
la confiscation d'objets qui notamment devaient servir à commettre une infraction,
si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
En l'espèce,
il ne résulte pas du dossier que le pistolet en question (un Sigg Sauer) ait
jamais servi à commettre une infraction ou dû servir à cela. La seule circonstance
retenue à cet égard par les premiers juges tient dans une première interpellation
du prévenu par la police bernoise alors qu'il était en possession d'un pistolet
d'alarme. Il expliquera lors de son arrestation à son domicile à Zurich
qu'il ne touche pas d'indemnité de chômage, qu'il a pu vivre ces 8 derniers
mois essentiellement grâce à son trafic et qu'il n'a jamais eu de problème avec
la justice pour des questions de drogue, sous réserve de ce contrôle à Bienne
au volant d'une voiture en février 2005 alors qu'il disposait dans l'auto de
pilules thaïes (D.19 et 20). Il résulte de la perquisition que le pistolet Sigg
229 a été découvert dans la chambre à coucher et que le contrat correspondant
se trouvait au salon (D.15 et 16). La Cour n'a pas trouvé dans les quelque
1'150 pages du dossier un rapport de la police biennoise sur l'interpellation
que mentionnent les premiers juges; le rapport de synthèse du 11 avril 2006 de
la police de sûreté n'y fait pas non plus allusion, malgré son exhaustivité
(D.1000). Dès lors, en se fondant sur le seul fait que le prévenu détenait,
lors d'une interpellation à Bienne, un pistolet d'alarme, les premiers
juges ont procédé à une déduction insuffisamment fondée en disant que "cela
permet de penser qu'il n'avait pas ces objets que par goût, mais aussi dans
l'intention de s'en servir en cas de nécessité". En particulier, le
prévenu ne semble pas avoir eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, en dépit de
ses nombreux interrogatoires ou confrontations. A défaut d'une réponse claire
et nette du prévenu sur ce point, éventuellement confortée ou infirmée par des
pièces du dossier, la déduction des premiers juges ne procède pas d'une
application correcte de l'article 58 CP. Le recours est fondé, sur ce seul
point, et l'arme devra être restituée.
5. Au
vu du sort du recours, largement infondé et en partie irrecevable, il se
justifie de mettre une large part des frais à charge du condamné et d'en
laisser le solde à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
chiffre 3 du dispositif du jugement du 31 mai 2006, en tant qu'il ordonne la
confiscation et la destruction ou la dévolution à l'Etat du pistolet Sigg
Sauer, et ordonne sa restitution au recourant.
2.
Rejette le
recours, en tant qu'il est recevable, pour le surplus.
3.
Met à la
charge du recourant une part des frais de la procédure de recours arrêtée à 880
francs.
Neuchâtel, le 22 août 2006
Art. 191 LSTUP
1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes
à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme
ou prépare des stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie,
transporte, importe, exporte ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait
le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou
acquiert d’une autre manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants
ou sert d’intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation
des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer,
est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans
les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins
qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire2.
2. Le cas est grave notamment lorsque
l’auteur
a.
sait ou ne peut ignorer que
l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la
santé de nombreuses personnes,
b.
agit comme affilié à une bande formée
pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
c.
se livre au trafic par métier et qu’il
réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.
3. Si l’auteur agit par négligence dans
les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est passible d’une peine privative de
liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire3.
4. L’auteur d’une infraction commise à
l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des
peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a
perpétré.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars
1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220 1228;
FF 1973 I 1303).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).