Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2006.66
Autorité:
CCP
Date décision:
12.07.2006
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Aide sociale. Déclaration inexacte.
Résumé:
**L'épouse dont le mari bénéficie de l'aide sociale qui n'a pas déclaré qu'elle touchait des indemnités de l'assurance chômage, ni qu'elle percevait un salaire, s'est rendue coupable de déclaration inexacte dès lors qu'elle a signé la demande d'aide sociale.
L'escroquerie a cependant été niée en l'espèce, l'astuce n'étant pas avérée.**
Articles de loi:
Art. 146 CP/2002
Art. 173 LASOC
Réf. : CCP.2006.66
A. Suite
à une plainte déposée le 11 avril 2005 par le Directeur des affaires sociales
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, les époux M. ont été renvoyés devant le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance du Ministère
public du 17 mai 2005, sous la prévention d'infraction à l'article 146 CP, subsidiairement 73 LASoc. Il leur était en
substance reproché d'avoir, entre les mois de septembre 2003 et d'août 2004,
touché l'aide sociale alors qu'ils n'y avaient pas droit, dès lors que l'épouse
percevait des indemnités de l'assurance-chômage et qu'elle travaillait
également dans un établissement public. Selon la plainte, le montant perçu à
tort s'élevait à 28'650.80 francs.
B. Par
jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a, en application de l'art. 73 LASoc, condamné l'époux
M. à une peine de 45 jours d'arrêts ainsi qu'au paiement de sa part des frais
de la cause, arrêtée à 265 francs. La sanction prononcée à l'égard de l'épouse
M. est identique, sous réserve du sursis d'un an dont est assortie la peine de
45 jours d'arrêts.
S'agissant
de l'époux M., le tribunal a retenu qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas
le droit de toucher l'aide des services sociaux au vu des moyens de son épouse.
Qui plus est, il a touché pour lui-même la totalité de l'aide accordée au couple,
ce qui lui a permis de vivre aisément durant toute la période en cause. Il
savait que sa femme avait de l'argent, qu'il s'agisse d'indemnités de
l'assurance chômage ou d'économies important peu à cet égard. Concernant
l'épouse M., le tribunal a retenu qu'elle savait que son mari touchait des
indemnités des services sociaux auxquelles il n'avait pas droit. Elle a
naturellement accepté ce fait en signant notamment la demande d'aide sociale le
20 octobre 2003. Elle a d'ailleurs déclaré en audience avoir eu conscience
qu'elle "s'attirerait des ennuis". L'épouse M. s'est bien gardée de
signaler ses indemnités de l'assurance chômage ainsi que son emploi chez X..
Elle a même profité de cette situation, puisqu'elle s'est contentée de mettre
500 francs par mois à disposition du ménage et a pu conserver ses économies, au
point d'acheter une maison à Abidjan, et de se trouver hors d'état de proposer
le moindre remboursement.
L'astuce
de l'article 146 CP n'a pas été retenue au motif
que les époux avaient informé les services sociaux de l'inscription de Madame
au chômage, de sorte que l'assistante sociale aurait pu se renseigner, auprès
de l'office du chômage ou de la requérante, sur la question de savoir si
celle-ci percevait effectivement des indemnités. De plus, l'aide avait été
accordée avant que l'épouse ne signe elle-même la demande d'aide sociale. En
revanche, l'infraction de l'article 73 LASoc a été considérée
comme réalisée, dans la mesure où les deux époux avaient fait sciemment une
déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un
tiers une aide matérielle.
- C. L'épouse
- M. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, concluant
principalement à ce que son acquittement soit prononcé et subsidiairement au
renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Elle reproche en
substance au premier juge d'avoir apprécié les faits de la cause de façon
totalement arbitraire. Plus précisément, elle estime qu'il était arbitraire de
retenir qu'elle avait fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète,
qu'elle avait mis son époux dans une situation telle qu'il doive mentir et
qu'elle avait profité de la situation pour s'enrichir. Elle souligne également
qu'on ne saurait lui imputer un comportement contraire à la loi en raison de la
négligence dont a fait preuve la plaignante et de la supercherie avouée de son
époux.
D. La
présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas
d'observations à formuler. Le Ministère public renonce à en formuler et conclut
au rejet du pourvoi. Quant à la plaignante, elle dépose quelques observations
aux termes desquelles elle conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais,
pour autant que celui-ci soit recevable.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
L'article 73 al.1 LASoc
punit des arrêts ou de l'amende celui qui aura fait sciemment, oralement ou par
écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire
obtenir à un tiers une aide matérielle. Pour parvenir à la conclusion que la
recourante avait bien adopté le comportement érigé en infraction par cette
disposition, le jugement attaqué a, en fait, notamment retenu que la
recourante, au moment de signer la demande d'aide sociale le 20 octobre 2003,
s'était bien gardée de signaler qu'elle percevait des indemnités de chômage et
qu'elle occupait un emploi chez X.. Sous réserve d'une constatation arbitraire
des faits sur ce point, question qui sera examinée ci-après, force est donc
d'admettre que le tribunal a correctement appliqué l'article 73 al. 1 LASoc. En effet, il est
incontestable qu'une telle omission constitue une déclaration inexacte ou
incomplète au sens de la LASoc.
b)
Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à
l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en
matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits
de manière arbitraire (ATF 127 I 38,
cons.2a ; 124
IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38).
On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié
un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30,
cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 100 la 127),
lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de
la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 129 I 8
cons.2.1 ; 128
I 81 cons.2 ; 128 I 177
cons.2.1 ; 128 I 273,
cons.2.1 ; 128 II 259
cons.5 ; 125
II 134 ; 123 I 1 ;
121 I 113 ;
120 la
31 ; 118
la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également
concevable ou même préférable (ATF 128 II 259
cons.5 ; 124
IV 86 cons.2a).
c)
En l'espèce, il est constant que la recourante a signé une demande d'aide
sociale le 20 octobre 2003 après avoir été rendue attentive aux prescriptions
légales applicables dans ce domaine (D 12-13), qu'elle a perçu des indemnités
de chômage dès le mois de juin 2003 selon son souvenir (audition par la police
D.42), et en tout cas dès septembre 2003 (D.16 ss) et que des prestations
d'aide sociale ont été allouées aux époux Marcodini dès le mois d'août 2003
(attestations SIB, D.33 ss), soit dès le mois qui suit celui de leur mariage
(D.2 et 6). En dépit des affirmations contraires de la recourante, le premier
juge a retenu sans arbitraire que celle-ci n'avait pas déclaré percevoir d'indemnités
de chômage au moment de signer sa demande. En effet, aussi bien lorsqu'il a été
entendu par la police (D.40) que devant le tribunal (cf. cons.2a, p.3), l'époux
M. a affirmé que son épouse n'avait pas dit à l'assistante sociale qu'elle
touchait des prestations de l'assurance chômage. En outre, la recourante se
contredit sur ce point. Ainsi, elle prétend en même temps avoir signalé, le 20
octobre 2003, qu'elle touchait des indemnités (pourvoi III A 3) et avoir
appris, le 8 novembre 2004, que son mari n'avait pas informé les services sociaux
qu'elle percevait lesdites indemnités (pourvoi III A 7). Force est dès lors de
constater que, si la recourante s'attendait à ce que son époux déclare qu'elle
bénéficiait d'indemnités de l'assurance chômage, c'est bien parce qu'elle ne
l'avait pas fait spontanément en octobre 2003. Enfin, il est évident que si la
recourante avait signalé qu'elle bénéficiait des prestations du chômage, la
plaignante n'aurait pas versé d'aide sociale ou à tout le moins se serait renseignée
plus avant auprès de la caisse de chômage pour connaître les montants versés.
d)
Le grief de la recourante selon lequel il serait arbitraire de retenir qu'elle
a mis son époux dans une situation telle qu'il était obligé de mentir est
irrecevable dans le cadre du présent pourvoi. En effet il ne concerne en rien
la question décisive de savoir si la recourante a commis l'infraction visée à
l'article 73 al.1 LASoc.
Quant au grief dirigé contre le constat du premier juge selon lequel la recourante
a profité de la situation, à supposer recevable, il est dénué de toute
pertinence. En effet cet élément a principalement été relevé par le tribunal de
police au moment de fixer la peine. Or la recourante, qui conclut à son
acquittement, conteste le principe de sa condamnation et non la quotité de la
peine. Par ailleurs, le dossier – et notamment les pièces déposées par la recourante
elle-même (cf. quittances, D.59) – permettait à l'autorité de première instance
de retenir sans arbitraire que la recourante s'était contentée de verser à son
mari 500 francs par mois tout en gardant le reste des indemnités de chômage
pour elle dans la mesure où ledit mari était à la charge de la collectivité
publique. Enfin, concernant la négligence dont les services sociaux auraient
fait preuve, outre le fait que celle-ci ne changerait absolument rien à la
fausseté des déclarations de la recourante au sens de l'article 73 al.1 LASoc, le jugement attaqué
en a déjà tenu compte en ne retenant pas l'astuce et en relevant que
l'assistante sociale, informée de l'inscription de la recourante au chômage, aurait
pu vérifier si cette dernière percevait des indemnités.
e)
Le présent pourvoi, manifestement mal fondé et même empreint de témérité, sera
rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Les
frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante (art.254 al.1
CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2.
Met les frais
de la procédure, arrêtés à 770 francs, à charge de la recourante.
Neuchâtel, le 12 juillet 2006
Art. 146 CP
(1937)
1 Celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime
à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
2 Si l’auteur
fait métier de l’escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus
ou l’emprisonnement pour trois mois au moins.
3 L’escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte.