Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.64
Autorité:
CCP
Date décision:
03.07.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demandeur d'asile sans autorisation de séjour et sans passeport. Violation de l'art. 23 LSEE niée.
Résumé:
**Demandeur d'asile sans autorisation de séjour appréhendé en Suisse alors qu'il aurait dû quitter le pays.
La Cour a considéré en l'espèce que l'infraction à l'article 23 LSEE, ne pouvait être retenue à l'encontre du requérant d'asile qui n'avait pas pu être expulsé faute de documents de voyage nécessaires et ceci sans qu'il soit établi qu'il aurait refusé de coopérer. Infraction non réalisée sur le plan subjectif.**
Articles de loi:
Art. 23 LSEE
Réf. : CCP.2006.64/dhp-vp
A. X.,
ressortissant de la République Démocratique du Congo, a été interpellé le 2
février 2006 par la police à la gare de La Chaux-de-Fonds. Le contrôle de
police a mis en évidence que toutes les démarches de X. pour obtenir l'asile en
Suisse avaient échoué, la qualité de réfugié lui ayant été déniée. Un délai
échéant le 6 mai 2003 avait été imparti au requérant pour quitter la Suisse.
Le renvoi de X. n'a
cependant pas pu être exécuté, selon les autorités compétentes du canton d'Argovie,
faute de documents nécessaires.
B. X.
a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds par
ordonnance du 7 février 2006, le Ministère public requérant contre lui une
peine de 45 jours d'emprisonnement en application des articles 3, 23/1 LSEE, et 3 OEArr, ainsi que la
révocation du sursis qui lui avait été accordé le 29 avril 2003 par le
"Bezirksamt Aarau".
C. Par
jugement rendu par défaut le 11 avril 2006, le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds a acquitté X.. En bref, le premier juge a retenu que X. se
trouve dans une situation insoluble puisqu'il ne dispose d'aucun titre de
séjour et n'a pas de possibilité de quitter notre territoire. Dans ces
conditions, même si, objectivement, il y a infraction aux articles 3 et 23 LSEE, il n'y a pas
faute de la part de X., ce qui justifie son acquittement.
D. Le
Ministère public recourt contre ce jugement concluant à sa cassation et à ce
que la cause soit renvoyée à un tribunal de police à désigner par la Cour de
céans pour nouveau jugement au sens des considérants.
En bref, le Ministère
public fait valoir que rien au dossier ne permet de penser que X. ne
disposerait d'aucune possibilité de se faire délivrer un passeport par son pays
d'origine. Quoiqu'il en soit, que le prévenu puisse ou non se faire délivrer un
passeport n'a pas d'influence sur le fait qu'il doit quitter notre pays. En ne
le faisant pas, il s'est rendu coupable d'infraction à l'article 23 LSEE. Au surplus, il
a démontré qu'il pouvait passer facilement les frontières sans document
d'identité.
E. La
présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a
présenté des observations au terme desquelles elle n'a pas pris de conclusions
formelles quant au sort du recours du Ministère public.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi en
cassation est recevable (art.244 CPP).
2. Aux
termes de l'article 23
al.1 LSEE est punissable celui qui entre ou qui réside en Suisse
illégalement. En l'occurrence, sur le plan objectif, le recourant se trouve
illégalement en Suisse puisqu'il ne dispose pas de titre de séjour et qu'il
aurait dû quitter notre pays le 6 mai 2003 au plus tard.
Pour que l'infraction
soit réalisée sur le plan subjectif, encore faut-il que la personne en cause
ait la volonté de ne pas remplir son obligation de quitter notre pays. En
l'occurrence, il n'est pas établi que tel serait le cas. Selon les autorités
argoviennes, le refoulement ne peut être exécuté, en tous les cas pour le
moment, faute des documents de voyage nécessaires. Il ne ressort nullement du
dossier que ce serait en raison de l'attitude du recourant qui aurait refusé de
coopérer. On peut estimer au surplus que si l'exécution de la décision de
renvoi n'était pas possible mais prévisible, les autorités argoviennes
compétentes auraient ordonné la détention en vue du refoulement aux conditions
de l'article 13b LSEE
(RDAF 2005 I p.649-652; ATF
130 II p.56 ss, en particulier cons.4).
Dans la mesure où pour
l'instant l'exécution de l'ordonnance de renvoi n'est pas possible et ne paraît
pas être prévisible, l'infraction à l'article 23 LSEE reprochée au
recourant n'est pas réalisée sur le plan subjectif. Comme l'a retenu le premier
juge, il n'est pas établi que c'est par sa faute que le recourant n'est pas en
mesure de quitter notre territoire. Dépourvu des documents de voyage
nécessaires, on ne voit pas comment il pourrait quitter notre pays si ce n'est
en commettant de nouvelles infractions en entrant illégalement dans un autre
pays, ce qui ne peut lui être imposé, ni même conseillé.
3. Il
résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a
prononcé l'acquittement du recourant. Mal fondé, le recours doit être rejeté,
les frais étant laissés à la charge de l'Etat s'agissant d'un pourvoi du
Ministère public (art.254 CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le
3 juillet 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La
présidente