Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.9
Autorité:
CCP
Date décision:
30.01.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.170
Titre:
Refus d'extension de la prévention. Demande de récusation du juge unique.
Résumé:
**L'article 211 CPP n'exprime pas une obligation pour le juge de prononcer une extension, mais celle de respecter le droit des parties d'être entendues s'il propose une telle correction.
La récusation du juge demandée par le recourant en raison de son refus de prononcer une extension de prévention dès l'ouverture des débats ne se justifie pas étant donné que cette décision ne présumait en rien de l'acquittement ou de la condamnation de la prévenue.**
Articles de loi:
Art. 36 al. 4 CPPN
Art. 211 CPPN
Réf. : CCP.2005.9/cab
A. Un
accident s'est produit le 15 janvier 2004, vers 6h30, sur la rue Gerardmer au
Locle. Le conducteur B. conduisait son automobile en direction de l'Ouest, sur
un secteur plat et rectiligne, mais avec une couche de neige fraîche qui rendait
la chaussée glissante. A hauteur de l'usine W., il s'est trouvé en présence de
la piétonne I., laquelle venait de descendre du véhicule conduit par son mari
et, après l'avoir contourné par l'arrière, s'était engagée dans la traversée de
la chaussée du Sud au Nord. En dépit d'un freinage d'urgence, au volant de son
véhicule 4x4, B. ne put éviter le choc entre l'avant droit dudit véhicule et la
piétonne, qui fut projetée vers l'avant. Comme l'automobile continuait
d'avancer, I. parvint à poser ses pieds contre le pare-chocs et fut entraînée
sur quelques mètres de glissade, jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Blessée,
la piétonne put cependant quitter l'hôpital le même jour, mais elle subit
néanmoins une incapacité de travail de plus d'un mois.
B. Par
ordonnance du 12 février 2004 – connue par les seuls écrits du recourant, car
elle ne figure pas au dossier –, le Ministère public a prononcé le classement
du dossier, pour motif de droit, s'agissant du conducteur B..
Le 14 avril
2004, B. a porté plainte pénale contre I., en alléguant notamment des dégâts
d'environ 2'000 francs à son véhicule (endommagé au capot-moteur et à l'avant,
selon le rapport de police, p.7) et invoquant les articles 49 LCR et 47 OCR.
Le 16 avril
2004, le Ministère public a renvoyé I. devant le Tribunal de police du district
du Locle, en vertu des articles 49 et 90 ch.1 LCR, 47 OCR, en laissant la
peine à l'appréciation du tribunal en cas de condamnation.
C. A
l'audience du 13 décembre 2004, le plaignant a tout d'abord demandé, par
l'intermédiaire de son mandataire, l'extension de la prévention à l'article 90 ch.2 LCR, ce à quoi
la prévenue s'est opposée. Le président du tribunal a rejeté la demande d'extension
en considérant, selon les motifs repris dans le jugement ultérieur, qu'il
n'avait constaté aucune insuffisance ni erreur dans la décision de renvoi,
l'article 90 ch.2 LCR
supposant, outre la violation grave d'une règle de circulation, la création
d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, inexistante en l'occurrence, vu
les circonstances.
Le plaignant a
alors demandé la récusation du juge, que celui-ci a refusée, en faisant
inscrire ces deux décisions au procès-verbal d'audience, conformément à l'article
242 al.2 CPP.
Après
interrogatoire de la prévenue et audition d'un témoin, les mandataires des
parties ont plaidé et la clôture des débats a été prononcée.
Statuant à
huitaine, le tribunal de police a exempté I. de toute peine, mais l'a condamnée
aux frais de justice, par 270 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de
dépens de 100 francs au plaignant B.. En substance, le premier juge a considéré
que le témoignage du conducteur arrêté derrière le véhicule du mari de la
prévenue ne permettait pas d'exclure que celle-ci ait regardé vers l'Est avant
de s'engager sur la chaussée, le témoin ne décrivant le comportement de la
piétonne que lors de la traversée elle-même. Il a donc admis, au bénéfice du
doute, que la prévenue avait certes fait preuve de négligence en ne prêtant pas
toute l'attention nécessaire au trafic, mais non qu'elle ne s'en était pas du
tout préoccupée. La faute légère ainsi retenue, mise en balance avec une
atteinte relativement grave à la santé, faisait apparaître le prononcé d'une
peine comme inapproprié, au sens de l'article 66 bis CP.
D. B.
se pourvoit en cassation contre le jugement précité, dont il demande
l'annulation avec renvoi au tribunal de police pour nouveau jugement. Dans un
premier moyen, il s'en prend au "refus d'élargir la prévention" et
considère que le premier juge a fait preuve d'arbitraire dans la constatation
des faits, a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé une règle essentielle
de procédure "en renonçant d'emblée et sans analyse plus approfondie du
dossier" à l'extension de la prévention. En effet, à ses yeux, la piétonne
a commis une négligence grossière et provoqué une mise en danger sérieuse de la
sécurité d'autrui, précisément en raison des conditions défavorables de
circulation. Ce refus d'extension de la prévention justifie à son avis la
cassation du jugement. Dans un second moyen, le recourant demande la récusation
du juge, lequel "a manifestement fait preuve de partialité" en
refusant l'extension de prévention susmentionnée.
E. Le
premier juge ne formule ni conclusions, ni observations. Le Ministère public
s'en remet à l'appréciation de la Cour, s'agissant de la demande de récusation
du premier juge, et conclut au rejet du recours pour le surplus, la négligence
de la piétonne ne lui paraissant pas pouvoir être qualifiée de grossière, sur
le plan subjectif. Enfin, l'intimée conclut au rejet du recours et à l'octroi
d'une indemnité de dépens. Sur la base des faits retenus par le premier juge,
une faute grave lui paraît à l'évidence exclue, alors que le motif de
récusation invoqué par le recourant lui paraît insoutenable. Elle regrette au
demeurant que le conducteur B. n'ait pas été lui-même renvoyé pour vitesse
inadaptée aux circonstances et s'étonne de son insistance à mener une procédure
pénale dans une seule perspective civile.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans le délai utile et dans les formes prévues par la loi, le pourvoi est à cet
égard recevable.
2. Le
recourant s'en prend au refus d'extension de la prévention à l'article 90 ch.2 LCR, sans
consacrer une ligne de son développement à l'exemption de peine finalement
prononcée. Il paraît ainsi porter sa critique, comme annoncé en fin de son paragraphe
introductif "en droit", sur la violation d'une règle essentielle de
procédure, à savoir l'article 211 CPP.
Si la
jurisprudence retient l'obligation, pour le juge de police, "de procéder
d'office à la modification de la qualification des faits, lorsqu'il constate
une insuffisance ou une erreur dans la décision de renvoi", en ajoutant
que "son jugement doit être cassé s'il ne le fait pas" (voir RJN
1989, p.121, dont le résumé est plus explicite que l'arrêt lui-même, et arrêt
du 4.4.1996, en la cause Ministère public contre M.V., no 6250, pour un cas
d'application plus clair), il ne s'ensuit pas que tout refus de modifier la
qualification juridique des faits (ni, moins encore, toute extension de
prévention admise à tort) violerait une règle essentielle de procédure. En
réalité, faut-il observer, l'article 211 CPP ne pose pas à
proprement parler d'obligation, pour le juge, de corriger si nécessaire la décision
de renvoi, mais seulement de respecter le droit d'être entendu des parties,
s'il procède à une telle correction. Si donc il s'en abstient à tort, son
jugement doit être cassé pour erreur dans l'application du droit de fond. On
parviendrait d'ailleurs au même résultat en qualifiant le refus d'extension
d'irrégularité de procédure, celle-ci ne pouvant entraîner cassation que si
elle a eu une influence sur le jugement (RJN 1 II 169).
Il n'y aurait
donc lieu d'examiner l'application éventuelle de l'article 90 ch.2 LCR que si
l'exemption de peine était en elle-même attaquée, ce que ne fait pas le recourant,
très probablement parce que sa visée est purement civile. Vu ce qui précède, le
moyen est irrecevable.
Il convient
toutefois d'ajouter que, supposé recevable sur ce point, le pourvoi devrait
être rejeté. Ainsi que le relevait le premier juge, l'imprudence de la piétonne
n'a pas provoqué une mise en danger concrète de la sécurité d'autrui. Il s'en
est fallu de peu qu'elle-même soit grièvement blessée, mais il aurait fallu un
développement à première vue imprévisible (coup de volant totalement
inapproprié et sortie de route au lieu où stationnaient d'autres piétons, par
exemple) pour que des tiers soient menacés. En outre, dans la thèse retenue par
le premier juge, il n'est aucunement certain que l'intimée ait consciemment
méprisé son devoir de prudence, ni fait preuve d'une inconscience fondamentale.
Elle a tout aussi vraisemblablement porté une attention insuffisante à la
circulation venant de l'Est ou encore mal apprécié la vitesse du recourant. Le
premier juge pouvait donc, sans aucun abus du pouvoir d'appréciation, s'en
tenir à la qualification retenue par le Ministère public.
3. La
demande de récusation du premier juge, alors que son jugement entrerait en
force si le pourvoi est rejeté, peut paraître dépourvue d'intérêt et donc
irrecevable. Toutefois, l'article 36 al.4 CPP est assez énigmatique,
lorsque la récusation demandée concerne un juge unique. Les commentateurs (Bauer/Cornu,
CPCN annoté, N.8 in fine ad art.36) se limitent prudemment à poser la question.
Il est arrivé à la Chambre d'accusation de statuer sur un cas de récusation
survenu bien après l'ouverture des débats (RJN 1984, p.116), ce qui ne paraît
pas entrer dans sa compétence (art.36 al.3 CPP a contrario). Par
ailleurs, comme l'observe à juste titre l'intimée, on paralyserait l'appareil
judiciaire à vouloir statuer, en cours de procédure, sur des motifs de
récusation déduits d'une décision prise par le magistrat en cours d'instance.
Il se justifie dès lors, si le juge ne s'est pas estimé récusable, de voir là
une possible violation des règles essentielles de la procédure, sujette à
pourvoi en cassation, pour autant que l'irrégularité prétendue ait été signalée
si faire se pouvait (art.242 al.2 CPP; sur le sens de cette
dernière expression, voir l'ATF du 27.3.2001, 6P.164/2000). Certes, là encore,
la recevabilité du recours pourrait être subordonnée à la contestation du jugement
final, dans son résultat, mais la nature fondamentale pour l'institution
judiciaire du principe d'impartialité commande sans doute un examen plus formel
de ce grief, quelle que soit l'issue de la cause.
Quoi qu'il en
soit, ce moyen doit être rejeté, si par hypothèse il est recevable. En refusant
d'étendre la prévention comme requis par le plaignant dès l'ouverture des
débats, le président du tribunal de police a pris une décision qui ne
préjugeait en rien de l'acquittement ou de la condamnation de la prévenue. Il
s'est conformé à l'appréciation – tout à fait soutenable, comme vu plus haut –
du Ministère public et, comme il le relevait, il aurait pu revenir sur cette
appréciation jusqu'à après la clôture des débats. Si, de prime abord, il avait
donné suite à la requête du plaignant, c'est la prévenue qui, en suivant les
vues du recourant, aurait pu demander la récusation du juge. Une telle alternative
serait absurde et tel ne peut être le sens des règles relatives à la
récusation.
4. Le
recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant en supportera les frais, ainsi qu'une indemnité de dépens, d'autant
plus conforme au sentiment d'équité (art.91 al.2 CPP, par renvoi de
l'article 254 al.2 CPP)
que l'on a peine à comprendre l'insistance du recourant dans une procédure
pénale dont l'issue ne lui était pas défavorable.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs, ainsi qu'au versement
d'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 30 janvier 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges