Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.129
Autorité:
CCP
Date décision:
04.09.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesure de la peine. Refus de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire.
Résumé:
Le recours qui vise à faire réduire de 45 jours à 1 mois d'emprisonnement est ici à la limite de la témérité vu toutes les circonstances prises en compte par le juge. Rappel des principes qui régissent la suspension d'une peine -ici de courte durée- au profit d'un traitement ambulatoire. Rejet du recours.
Articles de loi:
Art. 43 ch. 2 CP/1937
Art. 43 al. 1 CP/1937
Art. 63 CP/1937
Réf. : CCP.2005.129/cab
A. Par
jugement du 7 juillet 2005, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
condamné S., en application de l’article 138 al.1 CP, à la peine de 45 jours
d’emprisonnement sans sursis et à 330 francs de frais de justice.
Le
tribunal a retenu que S., en sa qualité de cantinier du Club X., s’était
approprié sans droit, d’août à octobre 2004, la somme de 8'318.00 francs dans
un dessein d’enrichissement illégitime, au préjudice du Club X..
Pour
fixer la peine, le tribunal a relevé que S.
était suivi depuis plusieurs années par le Centre psychosocial à la
Chaux-de-Fonds et se rendait plusieurs fois par semaine au Centre neuchâtelois
d’alcoologie (CENEA), qui lui prescrit de l’Antabus; qu'il consultait un
psychologue environ une fois par mois et intensifiait ses visites au Centre
psychosocial lorsque son état s’aggrave. Se fondant sur une expertise réalisée
en 1999 par le Dr V., psychiatre à Neuchâtel, il a retenu que S. présentait des
troubles de l’humeur, un trouble de la personnalité et un éthylisme bien
compensé sous médication aversive, en sorte qu'il a fait application de
l'article 11 CP. Il a tenu compte par ailleurs des faits retenus - qualifiés de
gravité moyenne - , des nombreux antécédents et du fait que S. avait remboursé une partie du dommage causé.
Le sursis, dont les conditions objectives et subjectives ne sont pas remplies,
a été refusé, tout comme la suspension de la peine, le tribunal estimant –
après s'être référé à un considérant d'un jugement du 13 février 2003 du
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds - que la situation de S. ne s'était
pas sensiblement modifiée et que le traitement dont il devait bénéficier était
compatible avec la peine privative de liberté prononcée, ”celle-ci étant au
surplus de courte durée ”.
B. S. recourt contre ce jugement en invoquant
l’arbitraire dans la constatation des faits et la fausse application de la loi,
notamment des articles 63 et 66 CP. Il reproche au
tribunal de s’être trompé en ne prenant pas en considération sa situation
personnelle, à savoir qu'il a un emploi et travaille bénévolement auprès
d’œuvres caritatives. Le tribunal en a certes fait mention, mais n’en a pas
tenu compte lors de la fixation de la peine. Il soutient que sa peine aurait dû
être plus légère et ne pas excéder un mois. Il voit une fixation arbitraire des
faits, dans la mesure où le jugement ne retient pas toute l'importance du suivi
médical et, en conséquence, ne suspend pas l'exécution de la peine. Il conclut
à la cassation du jugement avec renvoi, subsidiairement à ce que la Cour le
condamne à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un mois et en suspende
l'exécution au profit de la poursuite des traitements médicaux actuels, avec
suite de frais et dépens.
C. Le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et le Ministère
Public ne formulent pas d’observations, ce dernier concluant au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1, 243 et
244 al.1 CPP). Par
contre ne le sont pas, et seront retournées à leur expéditeur, les pièces
adressées à la Cour largement après le délai de recours.
2. a)
Aux termes de l’article 63 CP, le juge fixe la peine
d’après la culpabilité de délinquant, en tenant compte des mobiles, des
antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le jugement doit
prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte
lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et
l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté
délictueuse ainsi que sur les mobiles. Il faut ensuite tenir compte des
éléments se rapportant à l’auteur : antécédents, situation personnelle,
comportement après la commission et au cours de la procédure.
L’article
63 CP confère au juge un large pouvoir
d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de
cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un
jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou
encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou
fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 129 IV 6
cons.6.1, 127 IV 103
cons.2, 123
IV 51 cons.2a, RJN 1996, p.70).
b)
En l’espèce, le Tribunal a pris en compte les conditions de l’article 63 CP. Au
niveau subjectif, il a retenu les nombreux antécédents du prévenu, mais également
une atténuation de la responsabilité et le fait qu’il avait remboursé une
partie du dommage en s’engageant à rembourser le solde. Quant à sa situation
personnelle, le recourant soutient en vain que le Tribunal n’en a pas tenu
compte lors de la fixation de la peine. Le Tribunal a au contraire relevé que
le recourant travaillait en qualité de bénévole pour diverses œuvres
caritatives et suivait des traitements médicaux. La peine prononcée est de
courte durée et son exécution peut être facilitée – ou non - aux mêmes
conditions qu’une peine d’une durée d'un mois (arrêté du 1er juillet
1993, RSN 351.1).
La
peine fixée en l'espèce n’est ni choquante ni exagérée, compte tenu non
seulement du large pouvoir d’appréciation dont le juge dispose, mais au vu
aussi du peu de différence qu’il y a entre la peine prononcée et celle à
laquelle conclut le recourant. Le Tribunal a retenu les critères de l’article 63 CP et les a appliqués correctement. Le recours n’est
pas fondé de ce chef.
3. a)
Lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état,
un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement, exige un traitement
médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger
de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge peut
ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il peut ordonner un
traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP). En cas de traitement ambulatoire,
le juge peut suspendre l’exécution de la peine si celle-ci n’est pas compatible
avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, les soins ambulatoires doivent prévaloir
lorsqu’un traitement immédiat offre de bonnes chances de resocialisation et que
celle-ci serait à l’évidence compromise gravement par l’exécution de la peine
privative de liberté. La suspension ne doit cependant pas être un moyen de
contourner la loi et de suspendre pour une durée indéterminée l’exécution d’une
peine. Elle doit se justifier suffisamment au regard du traitement envisagé.
Pour juger de la compatibilité du traitement avec la mesure, il faut également
prendre en compte la gravité de l’état mental du délinquant. Plus la peine
privative de liberté prononcée est de longue durée, plus l’anomalie à soigner
doit être importante pour justifier la suspension. Dans ce domaine également,
le premier juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 120 IV 3-5,
116 IV
102-103).
b)
En l’espèce, le Tribunal a retenu qu’un traitement ambulatoire s’imposait, mais
qu’en revanche une suspension ne se justifiait pas, car l’exécution de la peine
et de la mesure pouvaient coexister. Le traitement de S. consiste notamment en la prise d’un
médicament, l’Antabus. Son traitement peut parfaitement être poursuivi en milieu
carcéral. S. dit également consulter un
psychologue environ une fois par mois. La durée de la peine n’est pas telle que
son exécution serait susceptible de porter atteinte à l’état de santé et au
suivi médical du recourant.
Au
vu du jugement, cette appréciation des faits par le premier juge échappe à
l’évidence à la critique, comme aussi sa déduction que la suspension de la
peine ne s’impose pas.
4. Mal
fondé et à la limite de la témérité, le recours doit être rejeté et les frais
mis à la charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Invite le
greffe à retourner à son expéditeur les pièces adressées à la Cour le 15 novembre
2005.
3.
Condamne
S. aux frais judiciaires arrêtés à 660
francs.
Neuchâtel, le 4 septembre 2006
Art. 43 CP
1.
Lorsque
l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte
punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un
traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer
le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge
pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un
traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si,
en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité
publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger
d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un
établissement approprié.
Le
juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du
délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de
soins.
2.
En
cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge
suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.
En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra
suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le
traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite
conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au
patronage.
3.
Lorsqu'il
est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge
décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.
Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que
l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins
spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque
le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans
quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.
Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de
sûreté, si les conditions en sont remplies.
4.
L'autorité
compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu.
Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente
pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement.
Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le
patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus.
L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.
5.
Après
avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines
suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à
la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre
que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis.
La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure
dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de
la mesure.
En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que
l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.
Art. 63 CP
Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle de ce dernier.