Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.95
Autorité:
CCP
Date décision:
02.02.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présomption d'innocence. Conclusions civiles et casssation.
Résumé:
**Rappel des principes de la présomption d'innocence. (cons.2)
Les menaces proférées par un prévenu contre une plaignante victime de dommages à la propriété ne permettent pas, à elles seules et sans un lien objectif rattachant le dommage au prévenu, de lui en imputer la responsabilité.
Discussion vaine d'une des formes de la violation de domicile (refus de quitter les lieux) lorsque le juge a retenu l'autre forme (entrée sans droit). (cons.3)
Si l'admission du recours doit aboutir à l'abandon de la prévention, le sort des conclusions civiles est réglé impérativement par la loi (art.31 al. 1er CPP), de sorte qu'il n'y a plus place même pour un recours en cassation civile subséquent, comme ouvert par la jurisprudence (voir RJN 2001, p.190). Ce résultat doit être constaté d'office. (cons.1)**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 144 CP/1937
Art. 186 CP/1937
Art. 31 al. 1 CPPN
Art. 224 CPPN
Art. 227 al. 3 CPPN
Réf. : CCP.2004.95/cab
A. Le
7 février 2004, P. a constaté que le pare-chocs arrière de son
véhicule portait des marques causées par une autre voiture. A mesure qu'il ne
sort que très rarement son véhicule du parking couvert privé sis rue [...] à
Neuchâtel, il en a conclu que les traces provenaient de l'automobile de sa
voisine E., qui possède une place de stationnement située dans le même parking.
Irrité, P.
s'est aussitôt rendu au domicile d'E. pour éclaircir cette affaire. La fille de
cette dernière, K., lui a ouvert la porte puis ils se sont rendus tous les
trois au parking afin de constater les dommages. E. a catégoriquement contesté
en être l'auteur. P. a par conséquent appelé la police, qui a conclu à
l'impossibilité de désigner le responsable du préjudice.
B. Le
25 février 2004 dans la matinée, E. avait stationné sa voiture sur le
parking couvert du magasin Y.. Au moment de rentrer chez elle, elle a remarqué
que son véhicule avait été enfoncé au niveau de la portière avant gauche.
E.
a déposé deux jours plus tard une plainte pénale contre P. pour injures et
violation de domicile, en relation avec les faits survenus le 7 février,
ainsi que pour dommages à la propriété. Elle a expliqué aux policiers qui
enregistraient sa plainte qu'elle était convaincue que l'auteur des dégâts sur
sa voiture était P. : le 7 février 2004, exaspéré par l'impossibilité pour
les policiers de désigner le responsable des dommages causés à son véhicule, il
avait en effet menacé de démolir à son tour la voiture de sa voisine. K. a porté
plainte le 5 mars 2004 contre P. pour injures commises le
7 février 2004.
Le 10 mai
2004, les plaignantes ont déposé des conclusions civiles. Elles y concluent à
la condamnation de P. au remboursement des frais de réparation du véhicule
d'E., devisés à 1'599.75 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de
500.00 francs à chacune pour atteinte illicite à leur personnalité causée par
les injures et la violation de domicile, avec suite de frais et dépens.
C. Lors
de l'audience des débats tenue le 15 juin 2004 au Tribunal de police du
district de Neuchâtel, Madame G., agente de police dépêchée sur les lieux le
7 février 2004, T., domiciliée dans le quartier des protagonistes
ainsi que V., le carrossier qui a constaté les dégâts sur le véhicule d'E. et
établi le devis, ont été entendus comme témoins.
Par
jugement du 22 juin 2004 dont la motivation écrite complète a été expédiée le
jour même aux parties, le Tribunal de police a reconnu P. coupable de violation
de domicile (art.186 CP) et de dommages à la propriété (art.144 CP). Il a par
contre abandonné, au bénéfice du doute, la prévention d'injures (art.177 CP).
P. a été condamné à 10 jours d'emprisonnement sans sursis et à 590.00 francs de
frais de justice, au versement d'une indemnité de dépens de 500.00 francs
en faveur d'E. et au versement d'un montant de 1'599.75 francs pour la
réparation du véhicule d'E.. Le Tribunal de police de Neuchâtel a rejeté au
surplus la demande en tant qu'elle concerne K..
D. P.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque la fausse application
de la loi y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation. En substance, il allègue ne pas avoir usé de la force
pour pénétrer dans l'appartement d'E. et être retourné sur le palier, où il a attendu
que les deux femmes le suivent au parking, à la première injonction de K., de
sorte que l'article 186 CP ne trouverait pas application en l'espèce. Il
reproche en outre à la présidente du Tribunal de police d'avoir procédé à une
appréciation subjective arbitraire des faits en retenant, en l'absence de toute
preuve et alors qu'il a toujours nié en être l'auteur, qu'il a commis les
dommages constatés sur le véhicule d'E..
E. Par
décision présidentielle du 22 juillet 2004, l'effet suspensif à l'exécution du
jugement a été accordé au pourvoi.
F. Invitée
à se prononcer sur le pourvoi, la présidente du Tribunal de police du district
de Neuchâtel renonce à formuler des observations ; le Ministère public y renonce
également et conclut au rejet du pourvoi ; la plaignante E. formule des
observations et conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens de
deuxième instance.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le pourvoi est recevable en ce qu’il concerne l’aspect pénal du
jugement attaqué.
b)Le pourvoi est toutefois irrecevable faute de
motivation et surtout d’intérêt en tant qu’il conclut à la cassation du chiffre
4 du dispositif du jugement entrepris qui rejette la demande de K. (cf. Calame
Richard, Appel et Cassation, Etude de leur fonction en procédure pénale, Thèse
Berne 1993, p.115, n°133).
c)Aux termes de l’article 227 al.3 CPP, le
jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de
droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la
Cour de cassation civile. En l’espèce, le pourvoi devrait donc être déclaré
irrecevable en tant qu’il conclut à la cassation du chiffre 3 du jugement entrepris,
condamnant le recourant à verser à la plaignante une indemnité équivalant aux
frais de réparation du véhicule endommagé. Toutefois, si l'admission du recours
(voir plus loin) doit aboutir à l'abandon de la prévention, le sort des conclusions
civiles est réglé impérativement par la loi (art.31 al.1er CPP), de
sorte qu'il n'y a plus place même pour un recours en cassation civile
subséquent, comme ouvert par la jurisprudence (voir RJN 2001, p.190). Ce
résultat doit être constaté d'office.
2. Le
recourant invoque la violation du principe de la présomption d'innocence, l'arbitraire
dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation en relation
avec sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l'article
144 CP.
a)Le principe de la présomption d'innocence
(art.6 al.2 CEDH ; art.32 Cst. féd.) oblige le juge à respecter la
maxime "in dubio pro reo". Elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve
– interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a
pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception,
la maxime " in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits
de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 = SJ 1994 541, 545).
Cette règle n'a pas
été instituée expressément par le législateur dans la procédure pénale neuchâteloise,
mais elle se déduit de l'article 224 CPP qui consacre le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge (RJN 2002 179, 181).
La maxime est
violée si le juge pénal prononce une condamnation alors qu’il aurait dû douter
de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ 1994 540, 545). Il n'est donc pas exigé que la preuve formelle des faits
constitutifs d'infractions soit rapportée ; le juge peut fonder son intime
conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement
et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit
(RJN 2002 179, 181). Ce principe donne ainsi un large pouvoir au juge qui doit
décider de la culpabilité des prévenus. La loi lui impose toutefois de motiver
son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de
recours.
La Cour de
cassation pénale étant liée par les constatations de fait du premier juge, elle
n'intervient que si ce dernier s'est rendu coupable d'arbitraire, soit s'il a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier
(ATF 118 Ia 28, 30, cons.1 b), ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement
pas tenu compte (ATF 100 Ia 119, 127, cons.4), lorsque les constatations sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 127 I 54, 56,
cons.2 b; 125 II 129, 134, cons.4 b; 123 I 1, 5, cons.4 a et les
arrêts cités).
Une appréciation discutable, voire critiquable
des faits, n'est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8, 9, cons.2.1). La
Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle
substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges qui
apprécient librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les
déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales
sources d'information des premiers juges, avec et même avant celles qui sont
relatées au dossier, et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le
jugement en relate (RJN 5 II 221, 227).
b)La conviction du premier juge de la culpabilité
du recourant ne trouve pas une assise suffisante et relève ainsi d’une
appréciation arbitraire des faits. Les indices mentionnés dans le jugement de
première instance sont certes de nature à faire peser sur le recourant des
présomptions sérieuses de culpabilité, mais ils laissent cependant subsister un
doute incompressible et sont insuffisants pour se forger une intime conviction.
En vertu du principe « in dubio pro reo », le premier juge aurait dû
en conséquence libérer au bénéfice du doute le recourant de la prévention de
dommages à la propriété.
Plus
précisément, le premier juge a déduit la culpabilité du recourant de deux faits
avérés, soit les menaces proférées le 7 février 2004 et l’origine des dommages
constatés sur la voiture de la plaignante le 25 février, une origine qui de manière
quasi certaine n’est pas un choc avec un autre véhicule. Or les
« constatations objectives » qu’il retient pour se convaincre de la
culpabilité du recourant – soit la constatation que les dégâts n’ont pas été
causés par un contact avec une automobile – ne révèlent pas de lien objectif
permettant d’imputer ces dégâts au recourant. L’autorité de première instance a
bien au contraire reconnu elle-même que « personne n’a vu P. commettre ces
dommages » (jugement, p.4, cons.8). Les policiers avaient déjà relevé que
« les traces constatées et l’absence de témoins éventuels ne nous ont pas
permis d’imputer une quelconque responsabilité à l’une ou à l’autre des
personnes en cause » (D.3). La voiture de la plaignante est demeurée de
longues heures sur un parking public dont la fréquentation un jour ouvrable est
notoirement importante ; il n’est donc pas improbable qu’un tiers soit à
l’origine des dégâts constatés. « Seuls des faits établis avec une vraisemblance
confinant à la certitude » peuvent être mis à la charge de l’accusé (Corboz
Bernard, In dubio pro reo, in : RJB 1993 403, 418s.); en conséquence, les
menaces proférées par le recourant ne permettent pas, à elles seules et sans un
lien objectif rattachant le dommage au
recourant, de lui en imputer la responsabilité.
A cela
s'ajoute que les menaces du recourant, certes incontestablement de nature à le
faire soupçonner immédiatement d’être l’auteur des dommages, ont été proférées
sous le coup de la colère. Le recourant était en effet frustré par
l’impossibilité pour les policiers de désigner l’auteur des dommages causés à
son propre véhicule, alors qu’il avait déjà subi à de nombreuses reprises des
détériorations ; elles ne sont pas le fruit d’une volonté de vengeance
clairement établie et ne sauraient sans autre conduire à la condamnation du
recourant.
Il découle de
la présomption d’innocence et du principe « in dubio pro reo » que le
fardeau de la preuve incombe à l’accusation. On peut cependant attendre du prévenu
qui nie les lourdes charges pesant sur lui qu’il apporte des éléments de preuve
permettant au juge de douter de sa culpabilité (cf. RJN 6 II 193). En l’espèce,
le recourant a précisément allégué s’être rendu au magasin X. le matin des
faits, et non au magasin Y. (D.9). Le premier juge mentionne bien cet alibi
dans le rappel des faits figurant dans son jugement (p.3, cons.3), mais il
n’explique pas ensuite les raisons qui l’ont finalement conduit à l’écarter. Or
une détermination motivée à ce sujet s’imposait d’autant plus que les indices à
charge du recourant étaient peu nombreux et l’alibi avancé crédible. Il avait
déjà été invoqué par le recourant le 2 mars 2004 devant la police lors de son
audition (D.9) et il aurait dû raisonnablement faire l’objet d’un examen plus
attentif. De même est-il regrettable que le premier juge n’ait pas donné
davantage de précisions – ni questionné davantage les intéressés – sur le
trajet que le recourant doit emprunter logiquement pour se rendre à pied au
magasin Y. – à travers le parking ou non : dans la mesure où le dossier
n’établit pas que le recourant aurait observé la plaignante quitter son
domicile le jour en question, il devenait en effet important de savoir par où
passait son chemin ordinaire qui l'aurait conduit fortuitement à trouver
l'occasion de réaliser sa vengeance en voyant la voiture de la plaignante dans
le parking.
Il appartenait
au juge de première instance, s’il a fondé sa conviction sur d’autres motifs
que ceux trop succinctement présentés dans son jugement et qui sont
insuffisants pour asseoir une conviction de culpabilité, de les exposer précisément
afin que le justiciable et l’autorité de recours puissent en apprécier le
bien-fondé (RJN 1993 121, 123). Il n’appartient assurément pas à la Cour de
cassation de compléter un jugement trop sommairement motivé en recherchant dans
le dossier des éléments de preuve et des indices que le premier juge n'a
lui-même pas retenus, pour des motifs peut-être fondés mais que la Cour ne peut
ainsi pas contrôler. En tant qu'il condamne le recourant pour cette infraction,
le jugement doit être cassé.
3. Le
recourant invoque ensuite la fausse application de la loi y compris l'arbitraire
dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation en relation
avec sa condamnation pour violation de domicile au sens de
l'article 186 CP.
a)La violation de domicile au sens de l'article
186 CP peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la
volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir
à lui adressée par l'ayant droit (ATF 128 V 81, 85, cons.4). Ce
qui constitue l'infraction, ce n'est donc pas l'atteinte à la possession, mais
l'atteinte portée à la volonté exprimée par l'ayant droit. S'agissant de la
première hypothèse, la volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être
manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans
ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était
suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (Corboz
Bernard, Les infractions en droit suisse, Vol.1, ad art.186 CP, Berne 2002,
p.708, n°36). S'agissant de la seconde hypothèse, l'infraction est commise
lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne
quitte pas les lieux (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse,
Vol.1, ad art.186 CP, Berne 2002, p.705, n°19).
b)En l'espèce, la porte d'entrée de l'appartement
d'E. a été ouverte par sa fille K.. Il est incontestable que cette dernière,
agissant en qualité de représentante, exprimait valablement la volonté de sa
mère, ayant droit au sens de l'article 186 CP, indisponible au moment où le
recourant s'est présenté à sa porte (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch, Art.111-401, ad Art.186, Bâle, Genève et Munich 2003,
p.956, n°22 ; **Trechsel ** Stephan, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, ad Art. 186, 2ème éd., Zurich 1994, p.694,
n°13 ; ATF 87 IV 120, 122, cons.1).
c)
L'autorité de
jugement a considéré qu'en entrant sans y avoir été invité dans le domicile
d'E., alors qu'il aurait très bien pu attendre devant la porte qu'elle l'accompagne
au garage, le prévenu a commis une violation de domicile (jugement entrepris,
p.4, cons.7).
S'agissant
de maisons ou d'appartements privés, il est constant que des tiers ne peuvent
en franchir le seuil qu'à la condition d'y avoir été autorisés expressément ou
par acte concluant (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen
den Einzelnen, 6ème éd., Zurich 1994, p.361, § 55).
Lorsque l'ayant droit est présent, il n'est pas nécessaire qu'il exprime sa
volonté de manière explicite, si celle-ci peut être clairement déduite des
circonstances (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, Vol.1,
ad art.186 CP, Berne 2002, p.709, n°40).
Le recourant lui-même
admet être entré dans l'appartement d'E. (D.9; pourvoi, pp.3s.) et ne conteste
pas ne pas y avoir été invité. Dans son pourvoi, il se contente d'alléguer
qu'il est retourné sur le palier à la première injonction de K.. Or à ce moment
déjà, la première hypothèse visée à l'article 186 CP était réalisée, le
recourant étant entré contre la volonté de l'ayant droit dans l'appartement.
Cette volonté résultait des circonstances et l'injonction de K. n'en constituait
qu'une manifestation ultérieure destinée à mettre fin à l'infraction. C'est
donc à bon droit que l'autorité de jugement a retenu à son encontre une
violation de domicile au sens de la première hypothèse visée à l'article 186
CP.
Le
recourant discute dès lors en vain l'absence de réalisation de la seconde
hypothèse de l'article 186 CP, qui n'a de toute façon pas été retenue.
4. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi du recourant doit être partiellement admis,
dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris cassé partiellement.
La cause sera renvoyée à l’autorité de jugement (art.252
al.1 CPP) pour qu'elle
statue à nouveau sur la prévention de dommages à la propriété, au besoin après
un complément de preuves (cons.2 ci-dessus), et en tous les cas pour fixer la
peine sanctionnant l’infraction à l’article 186 CP (cons.3 ci-dessus), en même
temps qu’elle statuera à nouveau sur les frais et les dépens.
5. Le
recourant obtenant en grande partie gain de cause, une partie réduite des frais
de cassation sera mise à sa charge, le surplus demeurant à la charge de l'Etat.
L’équité n’exige pas que le juge mette à sa charge une indemnité de dépens en
faveur de la plaignante (art.89 al.2 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet
partiellement le pourvoi en cassation de P., dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Casse les
chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement du 22 juin 2004 rendu par le Tribunal
de police du district de Neuchâtel, confirmé pour le surplus
3.
Renvoie la
cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
4.
Met à la
charge de P. une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 240
francs.
Neuchâtel, le 2 février 2005