Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.59
Autorité:
Date décision:
27.10.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.205
Titre:
Différence entre vol d'usage et utilisation d'un véhicule confié.
Résumé:
Le détenteur, qui autorise un tiers à utiliser son véhicule pour une course d'apprentissage puis s'absente en le laissant au volant avec les clés à sa disposition, lui confie le véhicule, de sorte que seul un détournement d'usage punissable uniquement sur plainte, et non un vol d'usage, est envisageable dans ce cas.
Articles de loi:
Art. 94 ch. 1 LCR
Art. 94 ch. 2 LCR
A. Le
8 juin 2002, vers deux heures du matin, A., titulaire d'un permis d'élève
conducteur, s'est rendu en ville de Neuchâtel en conduisant le véhicule
immatriculé NE [...], propriété de son amie N., laquelle lui servait d'accompagnante.
Selon les dires de celle-ci, elle a, à un moment donné, quitté le véhicule en
demandant à A. de l'attendre. A son retour, après quelques dizaines de minutes,
elle a constaté que le précité était parti seul avec la voiture, de sorte
qu'elle est rentrée à son domicile à pied sans s'inquiéter du sort de son
véhicule.
B. Par
jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné A. à 750 francs d'amende et 250 francs de frais de justice. Le premier
juge a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de vol d'usage au sens de
l'article 94 ch.1 LCR pour être parti seul avec la voiture de N., alors que
celle-ci lui avait demandé de l'attendre et qu'il avait en outre enfreint
l'article 95 ch.1 LCR pour avoir circulé sans être accompagné d'une personne
âgée de 23 ans révolus et possédant depuis trois ans au moins un permis de
conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
C. A.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il allègue que c'est à tort que le
vol d'usage au sens de l'article 94 ch.1 LCR a été retenu à son encontre, alors
que seule était envisageable l’application de l'article 94 ch.2 LCR qui punit,
sur plainte, celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas
autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était
confié. En l'espèce, faute de plainte de la détentrice, cette disposition
aurait également dû être écartée. Par ailleurs, le recourant fait valoir que sa
situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte pour la fixation
de l'amende qui lui a été infligée.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours,
en formulant quelques observations. Le Ministère public renonce à formuler des
observations et conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 94 ch.1 al.1 LCR "celui qui aura soustrait un véhicule automobile
dans le dessein d'en faire usage et celui qui en aura profité à titre de
conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était
soustrait seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende." Selon
l'article 94 ch.2 LCR "celui qui, pour faire des courses qu'il n'était
manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile
qui lui était confié sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende."
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, pour distinguer
l'article 94 ch.1 al.1 de l'article 94 ch.2 LCR, appliquer le critère de la
délimitation entre le vol et l'abus de confiance. La notion de soustraction est
la même entre la première et la troisième de ces dispositions ;il en va de
même de la notion de chose confiée concernant la deuxième et la quatrième de
ces dispositions. Il y a copossession entre auteur et lésé lorsque le
propriétaire de la chose, à savoir le détenteur du véhicule, en a la possession
privilégiée. Il faut admettre qu'il y a vol ou vol d'usage en cas de possession
sur un pied d'égalité, mais lorsque l'élément de chose confiée est
prépondérant, on est en présence d'un abus de confiance ou d'une utilisation
d'un véhicule confié (ATF 101 IV 33, JT 1975 I 470, no 104). Selon des arrêts
cantonaux, il a été jugé que l'apprenti, non titulaire d'un permis de conduire
ou d'élève conducteur, qui, après avoir monté un poste de radio sur une voiture,
désire procéder à un essai et part faire un tour ne commet pas un vol d'usage,
mais seulement un détournement d'usage puni uniquement sur plainte, du fait que
les clés du véhicule lui ont été confiées (arrêt du Tribunal supérieur du
Canton d'Appenzell, JT 1974 I 497, no 102) et qu'il en allait de même du
titulaire d'un permis d'élève conducteur qui, autorisé par son père à utiliser
sa voiture pour des courses d'apprentissage, s'empare de la clé du véhicule en
l'absence de ses parents et prend le volant sans être accompagné (arrêt du Tribunal
cantonal des Grisons, JT 1977 I, p.463, no 76).
En l'espèce,
il faut admettre qu'en autorisant le recourant à utiliser son véhicule pour une
course d'apprentissage, puis en s'absentant plusieurs dizaines de minutes en le
laissant au volant du véhicule avec les clés à disposition, la détentrice a
confié sa voiture au recourant, qui n'a commis aucune soustraction et dont le
comportement ne constitue qu'un détournement d'usage au sens de l'article 94
ch.2 LCR, non punissable faute de plainte.
3. Le
jugement rendu en première instance et entaché de fausse application de la loi
doit dès lors être cassé. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même
au fond sur la base du dossier (art.252 al.2 litt.b CPP). Au vu de toutes les
circonstances, le prononcé d'une peine d'amende de 400 francs se justifie en
application de l'article 95 ch.1 LCR exclusivement..
4. Vu
l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de
l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 8 avril 2003.
Statuant au fond :
2.
Condamne A. à
400 francs d'amende et 250 francs de frais de justice.
3.
Laisse les
frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 27 octobre 2003