Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.143
Autorité:
CCP
Date décision:
07.05.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Actio libera in causa. Ivresse au volant.
Résumé:
**Conductrice prenant le volant en état d'ébriété sévère, après avoir absorbé, dit-elle, une forte quantité d'anxiolytique, suite à un état anxio-dépressif décompensé.
Rappel des principes relatifs à l'actio libera in causa, non contestés comme tels.
Pas d'arbitraire à nier la consommation d'anxiolytique en l'espèce, vu l'absence de traces dans l'analyse toxicologique.
Décompensation psychique antérieure pas suffisamment établie pour admettre un état d'irresponsabilité.**
Articles de loi:
Art. 10 CP/1937
Art. 11 CP/1937
Art. 12 CP/1937
Réf. : CCP.2003.143/cab
A. Par
ordonnance pénale datée du 12 mai 2003, B. a été condamnée à une peine de 45
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 950 francs
ainsi qu'au paiement des frais de la cause par 850 francs, en application des
articles 31/1-2, 34/2, 36/2, 51/1-2, 57/5 let. a, 90/2, 91/1, 92/2 LCR, 2/1-2,
3a/1, 14/1, 55/1 OCR, 36/2, 73/6 OSR et 41 CP. Ayant fait opposition à
l'ordonnance en temps utile, B. a été renvoyée devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel, en raison des faits suivants (selon les termes de
l'ordonnance précitée) :
" Le 31
mars 2003, vers 12h15, B., qui ne portait pas la ceinture de sécurité, a
circulé, au volant de la voiture immatriculée NE [...], sur la rue Beauregard à
Neuchâtel. Quittant prématurément le "Cédez le passage" du carrefour
de Vauseyon pour s'engager en direction du centre ville, elle n'a pas accordé
la priorité à une voiture qui venait de Peseux. Le conducteur de ce véhicule a
dû donner un coup de volant, afin d'éviter une collision. Peu après le
carrefour de Vauseyon, B. est montée sur le trottoir droit avant d'obliquer à
gauche pour emprunter la rue des Mille-Boilles. Poursuivant sa route, elle est
à nouveau montée sur le trottoir droit, puis a emprunté la rue des Parcs. Elle
s'est déportée sur la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en
sens inverse. Franchissant la ligne de sécurité, elle a obligé le conducteur
d'une camionnette, qui circulait en sens inverse, à freiner. A la hauteur de
l'immeuble no 12 de la rue des Charmettes, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui après une embardée, est monté sur le trottoir et a heurté R., qui
marchait sur ce trottoir. Suite à cet accident, B. a quitté les lieux, en
laissant sur place la piétonne blessée. A la hauteur du no 36 de la rue des
Charmettes, l'avant de son véhicule a heurté de plein fouet l'arrière de la
voiture conduite par S., qui était arrêté pour laisser manœuvrer en marche
arrière le véhicule de A.. B. était sous l'influence de l'alcool, l'analyse du
sang ayant révélé une alcoolémie d'au moins 2,45 g/kg".
Aux gendarmes qui l'ont
auditionnée le même jour, B. a déclaré que ce matin-là elle avait bu une
demi-bouteille de vin rouge avant de rejoindre un ami avec qui elle devait se
rendre aux bains thermaux à Yverdon, que son ami n'a pas apprécié le retard de
B., que cette dernière est partie sans lui en direction de son domicile et que
l'accident a eu lieu lors de ce trajet de retour. Par ailleurs, B. a affirmé
prendre divers médicaments (Efexor, Coversum et Xanax).
Du questionnaire médical
du 3 octobre 2003, complété par le Dr C., il ressort que B. est une patiente
régulière depuis 1993, en raison de problèmes anxio-dépressifs fluctuants ainsi
que pour une nécrose aseptique de la tête fémorale gauche qui a nécessité la
pose d'une prothèse totale en juin 2001 avec complications postopératoires sous
forme de luxations récidivantes. La patiente suit un traitement à l'Efexor ER
75 (anti-dépresseur) et au Xanax 0.25 à la demande (0 à 3 comprimés par jour
en fonction de l'état anxieux), le Coversum étant destiné à réduire
l'hypertension artérielle. Il est précisé que le Xanax (de la famille des
benzodiazépines) est susceptible de causer chez les patients présentant une
réaction psycho-affective aiguë, ou prenant de l'alcool en même temps, des
réactions indésirables nerveuses centrales de type état confusionnel. Le
praticien affirme que B. "n'était certainement pas en mesure d'apprécier
le caractère illicite de son acte lorsqu'elle a pris le volant le 31 mars 2003.
Elle a certainement du fait de son désarroi et de son état anxio-dépressif
décompensé pris une quantité plus grande d'anxiolytique et d'anti-dépresseur.
Elle y a malheureusement ajouté de l'alcool ce qui a contribué à la mettre
certainement dans un état second". Il sera revenu plus avant sur ce
document médical en tant que nécessaire.
B. Par
jugement du 13 novembre 2003, le président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné B. à une peine de 30 jours d'emprisonnement, assortie d'un
sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 1'000 francs. Le
premier juge a retenu que le Xanax pouvait certes provoquer un état
confusionnel, des hallucinations et des troubles de conduite mais que l'analyse
toxicologique n'avait pas révélé la présence de benzodiazépines dans les urines
de l'intéressée, alors que la période de détection de telles substances dure
bien au-delà des quelques heures qui auraient ici séparé leur absorption et le
prélèvement de l'échantillon. S'agissant de l'imprégnation alcoolique, il a
considéré qu'un taux de 2.45 ‰ n'excluait pas, à tout le moins au bénéfice du doute, que
B. se soit trouvée en état d'irresponsabilité totale au sens de l'art. 10 CP,
mais que cette disposition n'était pas applicable en raison d'une actio libera
in causa (art. 12 CP), B. sachant au moment où elle consommait de l'alcool de
façon excessive qu'elle devait prendre le volant pour se rendre à Yverdon avec
son ami, ainsi que convenu avec lui selon le rendez-vous fixé quelques jours
plus tôt.
C. La
recourante se pourvoit en cassation, se plaignant d'une fausse application de
la loi, y compris d'arbitraire dans la constatation des faits. Elle fait valoir
qu'en raison de l'absence au dossier d'élément permettant de déterminer à
partir de quand le Xanax n'est plus décelable dans l'organisme, il n'était pas
possible d'exclure si péremptoirement qu'elle avait pris ce médicament. En
second lieu, elle soutient qu'indépendamment de toute ingestion d'alcool ou de
médicaments, l'annulation au dernier moment d'une importante opération à la
hanche l'a plongée dans le désarroi et dans un état anxio-dépressif décompensé
qui a entravé sérieusement sa capacité de discernement. Ainsi, c'est à tort que
le premier juge a appliqué l'article 12 CP, au lieu de l'article 10 CP,
subsidiairement de l'article 263 CP.
D. Le
président du Tribunal dit n'avoir pas d'observations particulières à formuler.
Il joint cependant en annexe une pièce littérale (copie d'un téléfax reçu le
30 janvier 2003 de la part du Laboratoire BBV SA à Neuchâtel) relative à
la période de détection des benzodiazépines. Bien qu'invité à le faire, le
mandataire de la recourante ne se détermine pas sur ce dernier document. Le
Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable. Ne l'est pas en
revanche le document annexé au courrier du 11 décembre 2003 émanant du Tribunal
de police (Tableau récapitulatif des stupéfiants), la jurisprudence prévoyant
qu'il n’est pas permis de présenter des moyens de preuves nouveaux dans un
pourvoi en cassation, sauf s’il s’agit d’une consultation juridique ou d’un
autre document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 1 II
121; 3 II 52, 4 II 139), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette règle, liée
la nature du pourvoi en cassation, doit s'appliquer également à l'autorité
dont émane le jugement attaqué. Le document doit dès lors être retourné à son
expéditeur.
2. a)
A teneur de l'article 12 CP, les dispositions des articles 10 et 11 CP ne
seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou
le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction. Selon la
jurisprudence, l'actio libera in causa est applicable aussi en cas de dol
éventuel (v. BJM 1993, p.85, arrêt du 5.9.1990 de la Cour d'appel du canton de
Bâle-Ville, confirmé par le TF sur recours de droit public). L'actio libera in
causa ne peut être réalisée que lorsque l'auteur, au moment où il disposait de
son entière capacité de discernement, pouvait prévoir, en faisant preuve de
suffisamment d'attention, qu'il commettrait une infraction déterminée (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 1997, ch.1.1 ad art.12 et la jurisprudence citée).
Ainsi la jurisprudence prévoit que l'inculpé qui a provoqué, même par
négligence, la grave altération ou le trouble de la conscience ne peut
bénéficier de l'application des articles 10 et 11 CP.
b) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral,
examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86,
cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si
la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son
pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127),
lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de
la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et références).
c) Echappe à toute
critique en l'espèce l'appréciation du premier juge, selon laquelle B. a
absorbé une quantité de vin incompatible avec la conduite automobile avant de prendre
son véhicule pour faire une escapade qui n'avait rien d'inopiné. La prise de
Xanax, un produit dont il n'est pas contesté qu'il puisse, mélangé à de
l'alcool, provoquer un état confusionnel, des hallucinations et des troubles de
conduite n'a pas été établie. Au médecin, la recourante n'a dit avoir pris que
de l'Efexor. Que le Dr C., son médecin de confiance, lui ait prescrit du Xanax
ne signifie pas encore que ce produit ait été consommé par la patiente, si elle
était ivre. Et à supposer que la recourante ait absorbé ce médicament, il
paraît clairement impossible qu'il provoque des effets très intenses vers midi
sans que les tests effectués peu de temps après (les prélèvements se situent
entre 13h30 et 14h00, v. D.30 et 32) n'en révèlent la trace. Quoi qu'il en
soit, l'analyse toxicologique figurant au dossier ne révèle aucune trace de
benzodiazépines, famille dont le Xanax fait partie. C'est donc sans arbitraire
que le Tribunal de police pouvait se fier à ce test objectif et retenir, comme
il l'a fait (p.4 du jugement attaqué, alors la question laissée ouverte, en
p.5, ne peut être que celle d'une éventuelle irresponsabilité due à la
consommation d'alcool), l'absence d'atteinte à la conscience due à un abus de
médicament. Il découle de ce qui précède que la recourante a consommé une
importante quantité d'alcool (manifestement supérieure à celle dont elle se
souvient), suffisante en tout cas pour provoquer un taux d'alcoolémie de 2,45
g/kg, alors qu'elle savait qu'elle allait selon toute vraisemblance conduire
dans les heures suivantes.
d) Quant à l'argument de
la recourante selon lequel elle était, dans toute la période courue dès le 26
mars 2003, en état de décompensation psychique tel qu'elle ne pouvait plus
répondre pénalement de ses actes (recours, p.7-8), il ne trouve pas d'appui
suffisant dans le dossier : si le médecin traitant de la recourante parle d'une
déstabilisation de sa patiente, suite au renvoi de son opération (D.50), il
n'évoque lui-même un "état second" qu'après un abus supposé d'anxiolytiques
puis d'alcool; à l'évidence, par ailleurs, le déplacement à Yverdon n'a été
convenu avec D. qu'après le renvoi de l'opération et ce témoin n'a nullement
évoqué une atteinte au discernement de son amie lorsque ce projet a été adopté;
enfin, ni les gendarmes, ni le médecin chargé de la prise de sang (qui évoque
un état psychique "normal", D.33), n'ont été frappés par une
quelconque incapacité de discernement ou de décision de la recourante. Ainsi
donc, le premier juge a fait de l'article 12 CP une application conforme à la
jurisprudence, certes rigoureuse mais non remise en cause, comme telle, dans le
pourvoi.
3. Il
suit de ce qui précède que le pourvoi est mal fondé. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de la procédure de cassation.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Invite le
greffe à retourner à son expéditeur le document cité sous considérant 1.
2.
Rejette le
pourvoi.
3.
Arrête les
frais de la procédure à 480 francs et les met à charge de la recourante.
Neuchâtel,
le 7 mai 2004