Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2002.40
Autorité:
Date décision:
28.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Assistance judiciaire refusée faute de chances de succès du recours.
Résumé:
**Présenter à sa collègue de travail une revue pornographique en lui proposant de lui apprendre à faire tout ce qui y est illustré, en particulier de lui apprendre à "faire l'amour avec la bouche" est constitutif d'infraction à l'art.198 CP. Lui prendre la main, lui dire qu'elle lui plaît, lui poser une main sur la cuisse, lui mettre un bras autour du cou, alors que la victime a toujours répondu par la négative aux avances du prévenu, sont des actes qui, pris globalement, tombent également sous le coup de l'art.198 CP.
Refus de l'assistance judiciaire au prévenu, faute de chances de succès du recours, vu le pouvoir d'appréciation limité de la Cour et du caractère nettement sexuel adopté par ce dernier.**
Articles de loi:
Art. 198 CP/1937
Art. 2 al. 3 LAJA
A. Selon
l’ordonnance de renvoi du 20 novembre 2001, il était reproché à S. d’avoir
proféré des menaces de mort à l’encontre de son ex-épouse, T., les 14 et 15
octobre 2001, ainsi que d’avoir causé des désagréments par la confrontation à
des actes d’ordre sexuel du 24 au 27 octobre 2001 à son lieu de travail, au
préjudice de B., née en 1984. Par jugement du 22 janvier 2002, le tribunal de
police du district de Neuchâtel a condamné S. à une peine de 15 jours d’arrêts,
avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à 300 francs de frais de justice. Le
tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à
l’article 198 CP, mais a abandonné la prévention de menaces de mort, faute de
preuves suffisantes. Le premier juge a considéré que le prévenu avait proposé à
B. de lui apprendre « à faire l’amour avec la bouche » ainsi que tous
les actes sexuels résultant d’une revue pornographique déposée dans le local de
pause de leur lieu de travail, qu’il lui avait demandé de vivre avec lui et de
l’embrasser sur la bouche, effectuant lui-même certains gestes la mettant mal à
l’aise, soit lui embrassant une main, mettant un de ses bras autour de son cou
et lui posant une main sur la cuisse. Au vu des témoignages récoltés ainsi que
de la similitude des termes utilisés par le prévenu pour décrire certains actes
sexuels sur demande de la police par rapport à ceux relatés par la victime, le
tribunal a acquis la conviction que la version présentée par B. était conforme
à la réalité et que le prévenu avait bien commis les faits reprochés.
B. S.
recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et à son acquittement,
sous suite de frais et de dépens. Invoquant une fausse application de la loi, y
compris l’arbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait valoir
qu’il a toujours contesté les faits reprochés et qu’aucun élément au dossier ne
permet de retenir leur existence : d’une part, le témoignage de R. lui serait
favorable, d’autre part, B. aurait continué à travailler à ses côtés malgré les
faits dont elle se plaint. Enfin, l’expression « faire l’amour avec la
bouche » qu’il a donnée sur demande de la police ne prouverait rien,
attendu qu’il n’aurait pas compris la question posée. D’autre part, à supposer
que les faits se soient réellement passés comme décrit par la plaignante, ils
ne seraient pas constitutifs d’infraction au sens de l’article 198 CP, attendu
que le comportement qui lui est reproché ne s’apparenterait qu’à une tentative
de séduction à caractère peut-être plus expansif du fait de ses origines.
S. dépose aussi une
requête d’assistance judiciaire, accompagnée de 10 annexes, pour la procédure
de recours.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule ni
observations, ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours, en
formulant de brèves observations. Quant à la plaignante, elle ne prend pas
position dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. La
motivation écrite et complète du jugement a été expédiée le 8 mars 2002 sous
pli simple et a été reçue le 12 mars suivant, selon les indications fournies
par la mandataire du recourant. Le délai de recours arrivant à échéance le 1er
avril 2002, jour férié, il a été reporté au lendemain. Interjeté le 2 avril
2002, le recours est intervenu dès lors en temps utile. Valable par ailleurs
quant à la forme, le recours est recevable (art.244 CPP).
2. La
Cour de céans, à l'instar
du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière
d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de
manière arbitraire (ATF 120 Ia 37-38). Il n'y a pas d’arbitraire du seul fait
que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du
recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et
indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves
(art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du
juge.
Une autre conséquence du
principe de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la
preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Ce
principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la
culpabilité du prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une
grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit,
peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction
(RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son
raisonnement puisse être contrôlé par l’autorité de recours. Une décision du
juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement
convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir
recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
3. En
l’espèce, il apparaît au vu de l’ensemble du dossier que l’appréciation des
faits ne relève pas de l’arbitraire. Les éléments sur lesquels s’est fondé le
premier juge sont convaincants et pertinents ; ils permettaient
effectivement de déduire que la version des faits de B. était conforme à la réalité
et que le prévenu a bien eu le comportement décrit par cette dernière.
a) Contrairement à ce
que soutient le recourant, le témoignage de R. ne permet pas de conclure que S.
n’a pas eu de comportement répréhensible. Il a au contraire expliqué avoir entendu
à deux reprises B. dire au prévenu de ne pas la toucher, sans toutefois en
connaître les raisons, et avoir vu ce dernier tendre à la plaignante une revue
pornographique ouverte sur une page montrant l’anatomie intime d’une femme,
ensuite de quoi la plaignante a tourné la tête. Que le prévenu ait été décrit
par ce témoin comme ayant une personnalité plus expansive que la moyenne
européenne n’enlève rien au fait qu’il a adopté un comportement importunant la
plaignante.
b) Par ailleurs, on ne
saurait voir un quelconque indice selon lequel les évènements ne se seraient
pas passés de la manière décrite par la plaignante dans le fait que cette dernière
ne s’est pas plainte du comportement du prévenu plus tôt auprès de ses
supérieurs hiérarchiques, et notamment de son père, choisissant de terminer sa
mission aux c¿és du prévenu plutôt que se plaindre de lui sur-le-champ. En
l'occurrence, B., encore mineure au moment des faits, a été amenée à travailler
avec ce dernier du 22 au 27 octobre 2001. Le prévenu, son aîné de 31 ans, était
également son supérieur hiérarchique durant cette mission. En rapportant les
événements à ses parents le 28 octobre suivant, la plaignante n'a pas agi de
telle manière que sa thèse soit discréditée, selon l'expérience générale de situations
semblables.
c) Enfin, le premier
juge n’a commis aucun arbitraire en retenant que l’expression « faire
l’amour avec la bouche », formulée par le recourant en réponse à la
question de la police lui demandant de nommer divers actes sexuels lors de son
audition du 5 novembre 2001, prouvait que les faits relatés par la plaignante
ne pouvaient être inventés, à mesure qu’elle a répété cette expression entendue
de la bouche du recourant. Le fait que le recourant ne parle pas parfaitement
le français ne peut que conforter la Cour de céans dans la conviction que cette
expression – peu courante, mais explicite – est bien le fait du recourant. On
ne peut par contre suivre ce dernier lorsqu’il prétend ne pas avoir compris la
question posée par la police lui demandant de nommer divers actes sexuels,
puisqu’il a précisément été en mesure de citer plusieurs expressions verbales
s’y rapportant.
Dans ces conditions, le
grief d'arbitraire dans la constatation des faits ne peut qu’être rejeté.
4. Le
recourant conteste ensuite que les faits reprochés, à supposer qu’il les ait
réellement commis, soient constitutifs d’infraction à l’article 198 CP.
a)
Aux termes de l’article 198 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements
d’ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni des arrêts
ou de l’amende. Cet article, entré en vigueur le 1er octobre 1992,
remplace l’ancien article 205 CP. Il punit celui qui aura importuné, par des
attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, une personne qui
n’y avait pas donné prétexte. Ce que la disposition entend protéger, c’est
moins la pudeur ou la décence publique que la pudeur personnelle et l’honneur
de la victime (FF 1985 II 1109). L’accent est mis non pas sur la volonté de
l’auteur, mais sur le caractère objectif de son comportement. Le caractère
sexuel du fait reproché doit être sans autre reconnaissable (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, 1995, p.186). Les « attouchements
sexuels » supposent des actes, tels que mettre la main sur les organes
génitaux de la victime ou encore simplement poser sa main sur sa cuisse de
manière impromptue ou encore lui soulever la jupe. Quant aux « paroles
grossières », elles doivent être dirigées contre une personne déterminée
et concerner celle-ci. Elles consisteront en des propositions d’entretenir des
relations sexuelles, se rapporteront à des parties intimes du corps de la
victime ou à son comportement sexuel ou encore aux capacités sexuelles de
l’auteur. Ces paroles doivent être empreintes de grossièreté et non seulement
de vulgarité (Rehberg / Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen,
1994, p.412).
b) En l'espèce, les
actes reprochés au recourant consistent à avoir proposé à la plaignante de lui
apprendre à faire tout ce qui était illustré dans une revue pornographique
qu’il lui a présentée - ouverte sur une page présentant l’anatomie intime d’une
femme -, en particulier à « faire l’amour avec la bouche » ; il
lui a également dit qu’elle lui plaisait et qu’il voulait vivre avec elle. Il
lui a tendu ses lèvres pour qu’elle lui « fasse un bec » et, sur son
refus, lui a pris la main et l’a embrassée, mettant un de ses bras autour du
cou de la plaignante et posant une main sur sa cuisse. Un tel comportement
répond à l’évidence à des motifs d’ordre sexuel, car il excède largement
l’expression de l’amitié ou même d’une approche de séduction, d’autant plus que
la victime a toujours répondu par la négative aux avances et provocations de ce
dernier. Pris séparément, certains des actes reprochés – tels que dire à la
plaignante qu’elle lui plaît ou encore lui embrasser la main - pourraient en
soi échapper à la sanction de l’article 198 CP ; en revanche, dans leur
contexte et pris globalement, ils doivent manifestement être considérés comme
des attouchements d’ordre sexuels et des paroles grossières. En retenant que le
recourant s’était rendu coupable d’infraction à l’article 198 CP, le premier
juge n’a en aucune façon appliqué faussement la loi.
Ce grief doit être
également rejeté.
5. Le
recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant
la présente autorité.
a) D’après l’article 2
al.1 LAJA, l’assistance judiciaire est accordée aux personnes dont les revenus
ou la fortune ne permettent pas d’assumer les frais nécessaires à la défense de
leur cause (condition formelle). En procédure de recours, son octroi exige en
outre que la cause n’apparaisse pas d’emblée dénuée de chance de succès
(condition matérielle) (al.3). Un procès est dénué de toute chance de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre et qu’elles ne peuvent guère être considérées comme
sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir
supporter (ATF 125 II 275 cons.4b; 124 I 304 cons.2c; 122 I 267 cons.2b ;
119 Ia 251; 115 Ia 113; RJN 1986 p.211).
b) En l’espèce, le
recours, tel que motivé, était manifestement dénué de chances de succès. D’une
part, la Cour de céans se borne à
examiner si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves,
outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120 Ia
37-38). Au vu du comportement au caractère nettement sexuel adopté par le
recourant envers la plaignante, celui-ci ne pouvait raisonnablement penser que
son recours avait une chance d’aboutir.
La requête d'assistance
judiciaire doit être en conséquence rejetée.
6. Toutefois,
la Cour de cassation pénale peut, d'office, puisque le moyen n'a pas été
soulevé par le recourant, casser le jugement s'agissant de la durée du sursis.
La Cour est en mesure de statuer elle-même. En effet, le premier juge a fixé la
durée du sursis dont était assortie la peine infligée au recourant à cinq ans.
Or, l'infraction à l'article 198 CP est une contravention et le délai d'épreuve
est limité à un an (art.105 CP).
7. Il
résulte de ce qui précède que le recours, sur le fond, est mal fondé, mais que
la décision attaquée doit être cassée en ce qui concerne la durée du délai
d'épreuve. Dans ces conditions, il convient de mettre des frais judiciaires,
légèrement réduits, à charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
jugement rendu le 22 janvier 2002 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel
en tant qu'il fixe un délai d'épreuve de cinq ans.
Statuant
elle-même
2.
Assortit la
peine de 15 jours d'arrêts infligée au recourant d'un sursis d'une durée d'un
an.
3.
Condamne le
recourant aux frais de la procédure de cassation, légèrement réduits, arrêtés à
360.00 francs.
Neuchâtel, le 28 août 2002