Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.78
Autorité:
Date décision:
19.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Examen des conditions pour ordonner l'exécution d'une peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Motivation. Irrégularités de procédure.
Résumé:
**Echec d'un traitement ambulatoire ayant conduit le juge à ordonner l'exécution d'une peine suspendue. Décision cassée, le juge n'ayant pas examiné si un placement dans un établissement pour toxicomanes aurait constitué une mesure appropriée ni expliqué pourquoi il ordonnait l'exécution de l'intégralité des peines suspendues.
Par ailleurs, la citation à l'audience ne mentionnait pas clairement son objet et le dossier ne contenait pas le jugement de l'une des peines suspendues dont l'exécution était demandée.**
Articles de loi:
Art. 44 CP/1937
A. Par jugement du Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds du 3 septembre 1997, L. a été condamné à 4 mois
d'emprisonnement, peine qui a été suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire. Sur décision du Chef du Département de la justice, de la santé et
de la sécurité du 7 avril 1998, ce traitement a été confié à la Doctoresse B.
du Centre psycho-social neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds. Au départ de cette
dernière dudit centre, à la fin du mois de novembre 2000, il a été repris par
le Docteur C., lequel n'avait encore reçu aucune nouvelle de L. en date du 10
janvier 2001. Informé de cette situation, le Président du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a cité L. à comparaître devant lui le 25 avril
2001 pour l'entendre sur l'éventuelle levée de la mesure de traitement
ambulatoire et la mise à exécution de la peine suspendue.
B. Après audition de L., le Président du Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a par ordonnance du 8 mai 2001 levé la
mesure de traitement ambulatoire ordonnée par jugement du 13 septembre 1997. Il
a en conséquence ordonné la mise à exécution de la peine de 4 mois
d'emprisonnement qui avait été infligée à L. dans ce même jugement, de même que
des peines de respectivement 25 jours d'arrêts et 50 jours d'emprisonnement
auxquelles ce dernier a encore été condamné par la suite par ce même tribunal
les 17 juin 1999 et 21 juin 2000. Le Président du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a en effet considéré que dans la mesure où L.
avait trahi à plusieurs reprises la confiance placée en lui, il n'y avait
aucune raison de croire encore en un traitement ambulatoire, de sorte qu'il n'y
avait pas d'autres solutions que d'y mettre fin pour mettre à exécution les
peines suspendues.
C. L. recourt contre cette ordonnance pour
constatation arbitraire des faits et fausse application de l'article 44 CP. A
l'appui de son pourvoi, L. relève qu'il a très mal vécu le départ de la
Doctoresse B., avec qui il avait pu nouer une bonne relation de confiance. Il a
ressenti son départ comme un abandon, un rejet, de sorte qu'il ne s'est
effectivement plus présenté au Centre psycho-social. L. prétend toutefois
s'être approché en lieu et place du Centre de Prévention et de Traitement de la
Toxicomanie, où il a poursuivi son traitement. Il conteste avoir ainsi trahi la
confiance placée en lui puisqu'il a continué de se soumettre au traitement
ordonné le 3 septembre 1997. Quelques jours après le dépôt de son recours, L. a
encore adressé une attestation du Centre de Prévention et de Traitement de la
Toxicomanie datée du 11 juin 2001 en preuve de ses affirmations.
D. Le Président du Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds relève dans ses observations que lors
de son audition, L. n'a pas évoqué un suivi auprès du Centre de Prévention et
de Traitement de la Toxicomanie. Il relève par ailleurs que le choix du
traitement ne lui incombait pas et que les entretiens occasionnels que L.
pourrait avoir avec un assistant social ne correspondait pas de toute manière
au traitement qui a été ordonné, faute de suivi médical. Comme le Président du
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le substitut du Procureur
général conclut au rejet du recours de L. qu'il qualifie de léger, sachant que
par ordonnance du 7 mars 2001, ce dernier a encore été renvoyé pour jugement
devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu de
graves infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article 44 CP ne
prévoyant pas le cas d'un échec du traitement ambulatoire ordonné, la
jurisprudence et la doctrine se réfèrent à la solution adoptée par l'article 43
CP s'agissant des conséquences à en tirer (cf. entre autres ATF 117 IV 398). En
son chiffre 3, cet article prévoit notamment que si le traitement ambulatoire
paraît inefficace et qu'un traitement dans un établissement est inutile, le
juge doit décider si et dans quelle mesure les peines suspendues seront
exécutées.
En prétendant ne pas
avoir trahi la confiance placée en lui, le recourant reproche en d'autres
termes au premier juge d'avoir considéré à tort inefficace le traitement ambulatoire
qu'il aurait poursuivi auprès du Centre de Prévention et de Traitement de la
Toxicomanie. Selon le Tribunal fédéral, un traitement ambulatoire peut, mais ne
doit pas, être tenu pour inutile lorsque le condamné s'y oppose en refusant de
se présenter. De même si tous nouveaux crimes ou délits commis, même d'une
certaine gravité, n'imposent pas nécessairement la suppression du traitement,
le fait de commettre de nouvelles infractions peut être un indice de
l'inutilité du traitement. C'est de cas en cas, au vu des circonstances
concrètes qu'il faut examiner si la poursuite du traitement ambulatoire a
encore un sens (ATF 109 IV 10, JT 1984 IV 4). En l'espèce, l'appréciation du
premier juge selon laquelle la poursuite du traitement ambulatoire apparaît
inutile, ne peut être que confirmée. Elle ne saurait en tous les cas être
considérée comme arbitraire au vu du dossier. Compte tenu des péripéties qui
sont déjà survenues au moment de la mise en place du traitement ambulatoire
ordonné par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds dans son
jugement du 3 septembre 1997, il était permis de douter de la motivation du
recourant à s'investir dans un tel traitement. Les événements qui se sont
produits depuis lors ont transformé ces doutes en certitude. Quand bien même il
avait été clairement averti lors d'une audition le 25 mars 1998 par le juge que
s'il ne suivait pas scrupuleusement son traitement, il y serait mis fin, le
recourant n'a en effet pratiquement pas cessé de consommer des stupéfiants. Si
l'on en croit l'ordonnance du 7 mars 2001 du Ministère public, il aurait
d'ailleurs même consommé environ 200 grammes d'héroïne entre les mois de
novembre 1999 et octobre 2001, période durant laquelle il était pourtant suivi
par la Doctoresse B., avec qui il prétend avoir pu nouer une bonne relation de
confiance. Contrairement à ce qu'il affirme, son départ du Centre psycho-social
ne peut donc pas expliquer le fait qu'il ne s'est plus présenté dans ce centre
dès la fin du mois de novembre 2000 et, partant, l'échec de son traitement. Il
n'est pas possible d'autre part de suivre le recourant lorsqu'il prétend avoir
poursuivi son traitement à partir de cette époque auprès du Centre de
Prévention et de Traitement de la Toxicomanie. L'attestation établie par ce
centre - dont il devrait d'ailleurs normalement être fait abstraction puisqu'il
n'est en principe pas possible de joindre à un pourvoi des pièces destinées à
établir des faits (RJN 4 II 139) - ne permet pas d'admettre en effet que le
recourant y suit un véritable traitement depuis 1993, époque où il s'y rendait
déjà spontanément. D'après la jurisprudence, un simple encadrement fourni par
des assistants sociaux ne constitue pas un traitement ambulatoire au sens de la
loi (ATF 103 IV 1). L'inefficacité du traitement ambulatoire est ainsi avérée.
En mettant fin à la mesure,
le juge doit encore examiner si l'intéressé doit être placé dans un
établissement ou s'il est préférable qu'il exécute la peine suspendue. La
décision de faire exécuter la peine, conformément à l'article 43 ch.3 CP, peut
être prise sans avertissement préalable (ATF 109 IV 10). Il appartient alors au
juge de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte de la durée
du traitement sur la peine précédemment suspendue. Pour ce faire, il doit tenir
compte des différentes circonstances, ainsi notamment des raisons de l'échec du
traitement ambulatoire et si celui-ci est à imputer à faute de l'intéressé,
comme de l'atteinte à la liberté personnelle que le traitement ambulatoire a
représenté. Il sera ainsi notamment tenu compte de la durée pendant laquelle le
traitement ambulatoire a été suivi. La prise en considération ne sera refusée
que si l'échec de la thérapie est imputable à la mauvaise volonté de
l'intéressé. Il doit également être fait application du principe de la
proportionnalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral tiré de l'article
4a Cst. féd., un jugement doit par ailleurs être motivé de telle manière que
l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si
aussi bien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en
apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs
qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 48
cons. 3a). La motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit
le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est
le pouvoir d'appréciation du juge (ATF 104 Ia 213 cons. 5a), plus grave est
l'atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles (ATF 101 Ia 305
cons. 4c) et plus il est nécessaire de bien le motiver.
En
l'espèce, le premier juge n'a nullement motivé sa décision s'agissant des
différentes questions qui se posaient après avoir constaté l'inefficacité du
traitement ambulatoire ordonné. Il avait à examiner si un placement dans un
établissement pour toxicomanes constituait la mesure appropriée comme, le cas
échéant, s'il y avait lieu d'ordonner l'exécution de toute ou partie de la
peine ou des peines suspendues. En l'absence de toute motivation sur ces deux
points, l'ordonnance entreprise doit être cassée (RJN 1993 p. 121).
3. Il se justifie d'autant plus de casser
l'ordonnance litigieuse que de nombreuses autres irrégularités ont été commises
en cours de procédure au détriment du recourant. Ainsi, le mandat de comparution
du 21 mars 2001 indiquait pour objet de l'audience l'éventuelle mise à
exécution d'une peine suspendue seulement, et non des deux visées, et ne
donnait au surplus aucune indication sur le contenu de l'audition. Ces
imprécisions permettent de considérer que la décision litigieuse a été rendue
sur la base d'une convocation qui violait le droit d'être entendu du recourant
(RJN 1998 p. 171). Par ailleurs, le dossier ne contient pas la moindre trace du
second jugement du 21 juin 2000, dont la peine de 50 jours d'emprisonnement a
été ordonnée, alors qu'à l'inverse, on y trouve une ordonnance du Ministère
public du 7 mars 2001 qui ne fait pas partie des documents cotés. Cette
ordonnance, dont on ignore comment elle est parvenue en mains du juge de
première instance, paraît ainsi ne pas faire partie formellement du dossier.
Pour pouvoir se prévaloir des divers éléments dont il est question ci-dessus,
le tribunal devrait donc cas échéant compléter formellement le dossier. Dans la
mesure où enfin le recourant n'était pas assisté d'un mandataire, le tribunal
de première instance aurait dû se renseigner autant que possible sur sa
situation personnelle et obtenir notamment un maximum d'informations sur les
contacts que ce dernier aurait entretenus ou n'aurait pas eus avec le Centre
psycho-social d'une part, le Centre de Prévention et de Traitement de la
Toxicomanie d'autre part. Or, comme le procès-verbal de l'audience du 25 avril
2001 ne donne aucune indication sur le contenu de l'audition, il n'est pas
possible de savoir jusqu'à quel point le tribunal de première instance a pu
obtenir à ce sujet toutes les informations utiles de la part du recourant
lui-même.
4. Dans la mesure où le dossier est incomplet, la
Cour de céans est dans l'impossibilité de statuer elle-même. Le dossier doit
ainsi être renvoyé au tribunal de première instance, pour nouvelle décision au
sens des considérants. Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de
recours seront laissés à la charge de l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Admet
le recours.
2. Renvoie
le dossier au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, pour
nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse
les frais de recours à la charge de l'Etat
Neuchâtel,
le 19 décembre 2001