Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.68
Autorité:
Date décision:
19.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exemption de peine en faveur de l'injurié qui riposte. Provocation injuste (admise). Responsabilité restreinte (niée).
Résumé:
Il n'y a pas lieu de retenir une responsabilité restreinte en faveur d'une prévenue qui, selon son médecin traitant, souffrait seulement de dépression, en nette amélioration, et était relativement stable au moment des faits.
Pas d'exemption de peine, la prévenue s'étant montrée très injurieuse et ayant usé de voies de fait, en riposte à une seule injure.
Atténuation de peine, vu la provocation injuste, l'intéressée ayant d'emblée agressé l'agent Securitas appelé en renfort par l'agent des TN au contrôle duquel elle s'opposait sans motif et l'agent de sécurité s'étant alors servi d'un spray au poivre à son encontre.
Articles de loi:
Art. 11 CP/1937
Art. 64 CP/1937
Art. 123 CP/1937
Art. 126 CP/1937
Art. 177 al. 3 CP/1937
A. Le 28
septembre 2000, M., accompagnée de sa fille âgée de neuf ans, circulait en bus
de Vauseyon en direction du centre ville. Arrivée à la rue des Poudrières vers
14 h 45, elle est descendue du bus et a été contrôlée par D., agent TN, qui a
constaté qu'elle était démunie de titre de transport. M. n'ayant pas non plus
de papiers d'identité, l'agent TN lui a demandé de le suivre à la police
cantonale située à proximité. Après avoir obtempéré et fait quelques mètres
dans cette direction, M. est repartie dans l'autre sens, suivie par D. qui,
l'intéressée s'énervant, a appelé en renfort l'agent Securitas E.; celui-ci est
intervenu et a fini par utiliser son spray au poivre à l'encontre de M. .
Suite à ces événements,
M. a déposé plainte pénale, le jour même, contre E. pour "agression au
spray". Le 6 octobre 2000, E. a déposé plainte contre M. pour injures et
menaces. D. en a fait de même, pour injures, menaces et voies de fait.
B. Par jugement
du 3 avril 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné M. à
300 francs d'amende avec possibilité de radiation anticipée au casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un an et à 250 francs de frais de
justice. Il a condamné E. à 200 francs d'amende avec possibilité de radiation
anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an et à 250 francs
de frais de justice. Le tribunal a retenu que M. avait commis des voies de fait
à l'encontre de D. et qu'elle avait tenu à son égard des propos injurieux. Il a
retenu également que la précitée avait injurié E. en le traitant de
"connard". S'agissant de E., le tribunal a retenu que celui-ci
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de M. en lui
giclant du spray au poivre dans les yeux, alors qu'il ne pouvait alléguer ni un
devoir de fonction, ni un état de nécessité. En revanche, le tribunal a estimé
que le comportement adopté par M. constituait une provocation injuste au sens
de l'article 64 CP, ce qui permettait d'atténuer la sanction à infliger à E. .
C. M. recourt
contre ce jugement en se prévalant de fausse application de la loi, y compris
d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation
et en concluant à ce qu'il plaise à la Cour de cassation :
"1. Casser le jugement dont est pourvoi.
Principalement
2. Statuant au fond, exempter la recourante de
toute peine pour les préventions d'injures et de voies de fait à l'encontre de
Monsieur D. .
3.
Statuant au fond,
exempter la recourante de toute peine pour la prévention d'injures à l'encontre
de Monsieur E. .
4.
Statuant au fond,
condamner Monsieur E. à une peine de Frs. 500.-- d'amende, aucune circonstance
atténuante ne pouvant lui être octroyée.
Subsidiairement
5.
Dire que la
recourante se trouvait dans un état de responsabilité restreinte au moment des
faits et, partant, en application des articles 11 et 66 CP, la condamner à une
amende n'excédant pas Frs. 100.--.
Très
subsidiairement
6.
Renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle statue au sens des considérants.
En tout état de cause
7.
Sous suite de frais et
dépens"
La recourante fait
valoir en substance que le premier juge a faussement appliqué l'article 177
al.3 CP en écartant de manière arbitraire sa version des faits selon laquelle
ses injures et voies de fait à l'encontre de D. n'auraient constitué que la riposte immédiate à une
injure de celui-ci. Elle invoque le même argument concernant les injures
retenues à sa charge à l'encontre de E., reprochant également au premier juge
une constatation arbitraire des faits, dans la mesure où l'injure "connard"
a été retenue, alors que les seules déclarations concordantes sur ce point de
D. et E. portaient sur le qualificatif de "voleur". Par ailleurs la
recourante estime que le tribunal de première instance a considéré à tort que
l'article 64 CP s'appliquait à la décharge de E., étant donné qu'il n'y aurait
eu aucune provocation injuste de sa part, la réaction de cet agent Securitas
n'ayant au surplus pas été spontanée puisqu'il a admis avoir d'abord sorti son
spray pour ensuite seulement en faire usage. Enfin la recourante estime que la
peine prononcée à son encontre aurait dû être atténuée au vu de sa
responsabilité restreinte, au sens de l'article 11 CP, au moment des faits, le
tribunal retenant à cet égard un état d'hystérie.
D. La présidente
du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
Le plaignant D. et le plaignant et prévenu E. n'ont pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 177 al.3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou
par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux
délinquants ou l'un d'eux. Cette disposition ne prévoit que des motifs
facultatifs d'exemption de peine (ATF 109 IV 43). S'il apparaît au juge que
l'un des protagonistes est responsable à titre prépondérant de l'altercation,
il lui est parfaitement loisible de n'exempter que l'autre (Corboz, Les
principales infractions, p.217). En l'espèce, il est fort peu vraisemblable que
les injures proférées par la recourante, de même que les voies de fait, à
l'encontre de D. soient intervenues en riposte au qualificatif de
"voleuse" dont celui-ci aurait usé. Cette version des faits ne
concorde pas avec le témoignage de N. ni avec "l'état d'hystérie" de
la recourante dont celle-ci se prévaut elle-même. Au surplus, quand bien même
cette thèse serait retenue, elle ne justifierait pas l'exemption de peine
sollicitée. En effet, c'est le refus injustifié de la recourante de se
soumettre au contrôle de l'agent TN qui est à l'origine de l'altercation. Qui
plus est, en se montrant très
injurieuse selon le témoin N. à l'égard de D. et en usant de voies de fait,
la recourante est allée au delà de la riposte à une seule injure.
En ce qui concerne les
injures retenues à charge de la recourante à l'égard de E., il est exclu que
celles-ci aient constitué une riposte à une injure de l'intéressé. D. a
expliqué en audience à ce sujet que la recourante aurait traité cet agent
Securitas de "connard" et "voleur" dès l'intervention de ce
dernier. Le témoin N., qui a assisté de près à cette partie de la scène n'a par
ailleurs rapporté aucune injure de la part de E. . Au surplus, peu importe que
le premier juge ait retenu le terme de "connard" rapporté par D. et
non par E. au lieu de celui de "voleur" mentionné par tous deux. Ces
termes sont en effet l'un et l'autre constitutifs d'injure et la recourante ne
s'est manifestement pas limitée à un seul qualificatif de cette sorte.
3. Selon
l'article 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine (art.66), si, par
suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite
d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne
possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une responsabilité
restreinte ne doit pas être admise en présence de n'importe quelle diminution
de la capacité de l'auteur à se maîtriser et ce dernier doit s'écarter de
manière caractérisée de la normalité (ATF 116 IV 273 cons.4b, 102 IV 225
cons.7). La simple fragilité psychique ne justifie pas l'admission d'une
diminution de responsabilité, en l'absence de circonstances particulières (ATF
98 IV 124 cons.11b, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.1 et
1.5 ad. l'article 11 CP). En l'espèce, il ressort certes du dossier que la
recourante était très agitée, voire hystérique au moment des faits (notamment
selon les témoignages des agents de la police locale K. et F., jugement, p.4).
Ce dernier terme utilisé par des profanes n'équivaut toutefois pas à la
constatation d'une maladie mentale. Il ressort de la lettre du 23 mars 2001 du Dr B., médecin traitant de la
recourante à l'avocate de cette dernière (D.74), que celle-ci souffrait
seulement d'un état dépressif, de plus en nette amélioration, et qu'elle était
relativement stable au moment des faits. Dès lors, le premier juge n'avait pas
à tenir compte d'un état de responsabilité restreinte de la recourante non
existant en l'espèce.
4. Selon
l'article 64 CP, le juge pourra atténuer la peine notamment si le coupable a
été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une
provocation injuste ou une offense imméritée. La provocation injuste doit avoir
provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction
psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 cons.1c). Elle implique
une certaine immédiateté par rapport au comportement de la victime (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, n.1.8 ad. art.64 CP). C'est à juste titre que ce motif
d'atténuation de la peine a été retenu en faveur de E. qui, alors qu'il avait
été appelé en renfort par l'agent TN au vu du comportement de la recourante, a
été agressé d'emblée par celle-ci, ainsi que cela ressort des déclarations en
audience de D. et du témoin N. . Le fait que E. ait d'abord sorti le spray au
poivre, puis en ait fait usage à l'encontre de la recourante qui ne se calmait
pas n'enlève pas à sa réaction son caractère d'immédiateté. Mal fondé le
recours doit être rejeté.
5. Les frais
seront mis à charge de la recourante, qui succombe.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Condamne la
recourante aux frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 19 septembre 2001