Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.22
Autorité:
Date décision:
13.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Inattention d'un conducteur obliquant à gauche.
Résumé:
Le principe de la confiance déduit de la règle fondamentale de l'article 26 al.1 LCR peut en règle générale aussi être invoqué par le conducteur qui oblique à gauche. Cependant, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra pas à la légère que le véhicule qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par la gauche faite au véhicule qui le suit; par sa manoeuvre, il perturbe en effet le flot du trafic et crée ainsi une attitude plus dangereuse, notamment pour les véhicules qui le suivent (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 854, 855). En l'espèce, recours d'un conducteur, condamné en application de l'article 34 al.3 LCR rejeté, le juge de première instance ayant retenu en fait que, prétendant avoir regardé plusieurs fois vers l'arrière avant de se mettre en présélection et au moment d'obliquer, il aurait dû, si son observation avait été sérieuse, voir arriver le véhicule qui le suivait et l'a percuté, compte tenu des circonstances.
Articles de loi:
Art. 251 al. 2 CPPN
Art. 26 al. 1 LCR
Art. 34 al. 3 LCR
Art. 35 al. 3 LCR
Art. 35 al. 5 LCR
Art. 35 al. 6 LCR
Art. 39 al. 2 LCR
Vu
le pourvoi en cassation interjeté le 5 février 2001 parB., àBoudry, représenté par Me Philippe
Juvet, avocat à Neuchâtel, contre le jugement rendu le 3 octobre 2000 par le
Tribunal de police du district de Boudry,
vu le dossier,
d’où résultent les faits
suivants :
A. Le vendredi 12
mai 2000, à 17 h 15, B. circulait sur la rue Oscar-Huguenin à Boudry, en
direction ouest, avec l'intention de tourner à gauche pour se rendre au magasin
de photos Giroud. Alors qu'il obliquait, après avoir freiné, sa voiture a été
touchée à la hauteur de la roue arrière gauche par l'avant droit de l'auto de
V., qui avait entrepris de le dépasser. Le point de choc n'a pas pu être
déterminé sur la route dont la largeur est de 6,10 mètres.
B. Par jugement
du Tribunal de police du district de Boudry du 3 octobre 2000, V. a été
condamnée à 350 francs d'amende et 275 francs de frais de justice pour n'avoir
pas eu suffisamment égard au véhicule qu'elle dépassait (art.35 al.3 LCR) et,
par défaut d'attention, n'avoir pas maîtrisé sa machine (art.31 LCR). B. a
également été condamné à 350 francs d'amende et 275 francs de frais de justice
pour infraction à l'article 34 al.3 LCR. Le tribunal de première instance a
retenu en substance, en ce qui concerne le précité, en mettant celui-ci au
bénéfice de la thèse la plus favorable, qu'après avoir regardé derrière lui et
enclenché son clignoteur gauche, il avait freiné et s'était rapproché de la
ligne médiane, mais qu'il s'était montré inattentif en prétendant n'avoir rien
vu, malgré plusieurs coups d'œil jetés en arrière avant de se mettre en présélection
et au moment d'obliquer, alors qu'il faisait jour, que la route était
rectiligne et que la voiture V. n'arrivait pas comme un bolide (aucune trace
n'ayant été relevée sur la chaussée).
C. B. se pourvoit
en cassation contre ce jugement, en tant qu'il le condamne à une amende et à
une part de frais de justice, en invoquant une fausse application de l'article
34 al.3 LCR. Il fait valoir que, compte tenu de la nature des lieux, l'accident
s'étant produit pratiquement sur un dos d'âne et la ligne pointillée se transformant
à peu près à cet endroit en une ligne continue, il pouvait admettre, selon la
théorie de la confiance, qu'aucun véhicule ne le dépasserait et qu'il n'aurait
même pas eu l'obligation de regarder derrière lui. Il ajoute que, s'il n'a pas
aperçu le véhicule V., malgré plusieurs tentatives, c'est que celui-ci le
rattrapait à une vitesse inconnue et n'était pas forcément dans son champ de
visibilité au moment où il a entrepris sa manœuvre d'obliquer à gauche.
D. Le président
du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations particulières. Le Ministère public conclut également au
rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, la plaignante
conclut à ce que "les conclusions du jugement du Tribunal de police de
Boudry du 3 octobre 2000 soient maintenues à l'encontre de B., que tous les
frais occasionnés par les différents recours, contestations ou oppositions
dudit Monsieur soit honorés par sa personne, que le montant de l'amende et des
frais [la] concernant soient diminués car [elle] n'est qu'une ouvrière au
bénéfice d'un salaire misérable".
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Les
conclusions contenues dans les observations de la plaignante, qui visent à
remettre en cause le montant de l'amende et des frais auxquels elle a été
condamnée ne sont en revanche pas recevables, celle-ci n'ayant pas recouru
contre le jugement de première instance.
2. a) La Cour de
cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier juge; elle
ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2
CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'étaient manifestement
erronées les constatations de fait contraires à une pièce probante du dossier
ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant
en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a
abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des
preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100
Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation
de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment
de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 30 cons.1b et les
autres arrêts cités).
b)
Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction, par
exemple pour obliquer, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui
viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Le conducteur
qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé
pour autant d'observer les précautions nécessaires (art.39 al.2 LCR). Celui qui
dépasse doit par contre avoir particulièrement égard aux autres usagers de la
route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art.35 al.3 LCR). Le dépassement
est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche
(art.35 al.5 LCR). Toutefois, les véhicules qui se sont mis en présélection en
vue d'obliquer à gauche peuvent être dépassés par la droite (art.35 al.6 LCR;
ATF 125 IV 83, JT 1999 I 853). Selon le principe de la confiance, déduit de la
règle fondamentale de l'article 26 al.1 LCR, l'usager de la route qui se
comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi
longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader,
qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la
circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118
IV 277 cons.4a; JT 1993 I 703). Le principe de la confiance peut en règle
générale aussi être invoqué par le conducteur qui oblique à gauche. Lorsque la
situation permet au conducteur d'obliquer sans mettre en danger les véhicules
qui le suivent, aucune violation des règles de la circulation routière ne peut
lui être reprochée si la manœuvre, en raison d'un comportement qui n'était pas
prévisible, aboutit néanmoins à une mise en danger du conducteur qui suit. A
défaut d'indices contraires, le conducteur qui oblique ne doit notamment pas
s'attendre à ce qu'un véhicule qui le suit surgisse de façon inopinée à une
vitesse largement excessive ou que le conducteur déjà visible accélère
brusquement son allure pour le dépasser illicitement par la gauche. Dans
l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra toutefois pas à la légère que
le véhicule qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser
par la gauche faite au véhicule qui suit; par sa manœuvre, il perturbe en effet
le flot du trafic et crée ainsi une situation plus dangereuse, notamment pour
les véhicules qui le suivent (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 854, 855).
3. En l'espèce,
le jugement de première instance a certes retenu, en mettant le recourant au
bénéfice de la thèse la plus favorable, que celui-ci avait enclenché son
clignoteur gauche, mais également qu'indiquant avoir regardé plusieurs fois
vers l'arrière tant avant de se mettre en présélection qu'au moment d'obliquer,
il aurait dû, si son observation avait été sérieuse, voir approcher la voiture
V. qui n'arrivait pas comme un bolide (aucune trace n'ayant été relevée sur la
chaussée), compte tenu des circonstances (circulation de jour et route
rectiligne derrière lui). Le premier juge s'est ainsi livré à des
considérations de fait qui lient la Cour de cassation pénale, le recourant ne
démontrant pas en quoi elles relèveraient de l'arbitraire. Dès lors que le
premier juge a retenu que le recourant aurait dû voir approcher le véhicule V.,
son inattention fautive constitue effectivement une violation de l'article 34
al.3 LCR. Au demeurant, contrairement à ce que le recourant prétend, la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 854) ne
permet pas au conducteur qui veut obliquer à gauche d'entreprendre sa manoeuvre sans observation à l'arrière, même
si la nature des lieux rend un dépassement éventuel peu probable ou dangereux,
mais seulement de ne pas prêter attention une nouvelle fois au trafic qui le
suit, juste avant de tourner, s'il s'est assuré, avant sa mise en présélection,
que sa manœuvre ne pouvait gêner les véhicules circulant derrière lui.
4. Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Les frais seront mis à charge du recourant, sans
allocation de dépens en faveur de la plaignante, qui n'était pas représentée
par un mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 13 juin 2001