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CCP.2001.106 ΓÇó Cassation appeal against interlocutory refusal to suspend proceedings
CCP.2001.106Übriges Gericht10.10.2001Dismissed
X. was sent before the criminal court for breach of trust, mismanagement and forgery-related offences. He requested suspension of the proceedings under Art. 17 CPP, alleging incapacity to defend himself. After an expert concluded that he retained discernment, the trial president refused suspension. On cassation, the court first held the appeal admissible notwithstanding Art. 241(2) CPP, because the provision was incomplete and had to be supplemented under Art. 308 CPP. On the merits, it accepted the expert assessment and rejected the appeal.
Art. 241 al. 2 CPPN, Art. 308 CPPN; recours contre une décision incidente refusant la suspension de la procédure au sens de l’art. 17 CPPN: la disposition sur l’irrecevabilité des recours contre jugements incidents présente une lacune lorsqu’une ordonnance incidente du président du tribunal de jugement refuse une suspension fondée sur l’incapacité de se défendre. Cette lacune doit être comblée par l’art. 308 CPPN afin d’assurer le contrôle d’une décision qui touche un droit véritable à la suspension. Le recours est ainsi recevable lorsque la décision attaquée ne met pas fin à l’action pénale, mais porte sur une condition préalable à la poursuite de la procédure (consid. 1).
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N° dossier: CCP.2001.106
Autorité:
Date décision: 10.10.2001
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique: RJN 2001, P.196
Titre: Recours contre une décision incidente. Recevabilité.
Résumé:
Est déclaré recevable, malgré la lettre de l'article 241 al. 2 CPP, le recours contre une décision incidente rendue par le président du tribunal saisi de la cause et qui refuse de suspendre la procédure en raison de l'article 17 CPP.
Articles de loi:
Art. 17 CPPN Art. 241 CPPN Art. 308 CPPN
Réf. : CCP.2001.106/am
Par ordonnance du 6 juillet 2000, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel sous la prévention d'abus de confiance, d'actes de gestion déloyale et de faux dans les titres, subsidiairement d'instigation à faux dans les titres pour des actes commis entre 1988 et 1998. X. conteste les faits.
Le 31 août 2000, par son avocat, X. a sollicité la suspension de la procédure en application de l'article 17 CPP, faisant valoir qu'il se trouve en état d'irresponsabilité qui le rend incapable de faire les actes utiles à sa défense. Le président du tribunal saisi a alors ordonné une expertise sur cette question. Par décision du 8 août 2001, il a rejeté la requête de suspension déposée par X. pour le motif que les conditions posées par l'article 17 CPP n'étaient pas réalisées en l'espèce, l'expert admettant que X. possédait clairement sa capacité de discernement.
X. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Son pourvoi a été déclaré recevable mais rejeté sur le fond.
Examinant tout d'abord la question de la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 241 al. 1 CPP, la Cour de cassation pénale a en effet admis qu'il était recevable (considérant 1 publié). La question du discernement du prévenu au sens de l'article 17 CPP, admise par la Cour de cassation pénale, a fait l'objet d'un considérant 2 non publié. (résumé)
C O N S I D E R A N T
1. La première question à trancher est celle de savoir si le recours est recevable. En effet, selon l'article 241 al.1 CPP, sont susceptibles d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale tous les jugements, décisions ou ordonnances d'une juridiction pénale de jugement ou de leur président pour lesquelles la législation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, un jugement incident ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation qu'une fois rendu le jugement définitif. Toutefois, le jugement incident sur une question préjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, peut être attaqué en cassation si la partie contre laquelle il a été rendu a déclaré recourir, immédiatement après avoir eu connaissance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux débats.
En l'occurrence, la décision attaquée, refusant de suspendre la procédure, constitue une décision incidente. La solution donnée à la requête n'est pas propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, au contraire. En conséquence, s'il était fait application littérale de l'article 241 al.2 CPP, le recours devrait être déclaré irrecevable. Il a déjà été jugé que cette disposition était lacunaire et que la lacune devait être comblée en application de l'article 308 CPP. Ainsi, la jurisprudence a déjà déclaré recevable un recours contre un jugement incident portant sur une suspension de la procédure (RJN 6 II p.271 ss). Le recours a également été admis contre la décision par laquelle le président du tribunal saisi refusait la libération provisoire d'un détenu (RJN 7 II p.129 ss). La Cour de cassation a aussi déclaré le recours recevable dans une affaire où elle était saisie d'un pourvoi contre la décision d'un président de tribunal qui avait écarté des conclusions civiles pour dépôt tardif (CPP III 321 cité in RJN 7 II p.277). Il est vrai que, sur ce point, ultérieurement, une décision contraire a été rendue (RJN 1982, p.84).
En l'occurrence, déclarer le recours irrecevable ne serait pas satisfaisant. Cela reviendrait en effet à donner au juge de première instance le droit discrétionnaire de refuser de suspendre la poursuite pénale, ou de la suspendre, sans que sa décision ne puisse faire l'objet d'un recours à une juridiction supérieure. Or, l'article 17 CPP donne un véritable droit à celui qui ne peut pas défendre sa cause à la suspension de la procédure. Dans la mesure où, selon cette disposition, l'état de l'intéressé l'empêche de prendre part aux débats, on ne saurait attendre de la personne incapable qu'elle y participe tout de même pour se plaindre ensuite, une fois le jugement rendu, de ce que les audiences n'auraient pas dû avoir lieu. Par ailleurs, si l'ordonnance avait été rendue par le juge d'instruction, elle aurait été susceptible de recours devant la Chambre d'accusation. Tous ces motifs conduisent à déclarer le recours recevable.
On doit aussi admettre que, la décision ayant été rendue par écrit, ce sont le délai et les formes de l'article 244 CPP qui s'appliquent. En l'occurrence, le recours a été adressé dans les formes et délai légaux à la Cour de cassation.