Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.21
Autorité:
Date décision:
09.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Un spray au poivre est-il une arme ? Question laissée ouverte, car elle ne manque pas de sel...
Résumé:
La notion d'arme au sens de l'art.123 CP réprimant les lésions corporelles a donné lieu à controverse. Se sont affrontés d'un côté le Tribunal Fédéral (ATF 112 IV 13 et 113 IV 61) et une partie de la doctrine, de l'autre la doctrine majoritaire. Les premiers penchent pour une interprétation extensive de la notion d'arme, dans laquelle entre tout instrument "conçu pour attaquer et se défendre". Les seconds ont adopté une interprétation plus restrictive, selon laquelle l'instrument doit être destiné à causer la mort ou des lésions corporelles graves pour être qualifié d'arme. Il faut remarquer que la jurisprudence du TF est antérieure à la révision de la LF sur les armes et à son ordonnance d'exécution, selon laquelle seuls tombent sous le coup de la loi les sprays de défense 1 et 2 (et pas le 3, comme en l'espèce). Toutefois, la notion d'arme n'y est pas la même que dans le CP. L'interprétation du TF garde tout son poids en face de celle d'une partie de la doctrine. Il n'est pas compréhensible qu'en l'absence de toute précision figurant à l'art. 123 ch.2 al.2 CP, seules seraient des armes celles destinées à provoquer la mort ou des lésions corporelles. La question sera pourtant laissée indécise en l'espèce.
Rappel de la distinction entre les éléments de fait et de droit de l'intention.
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 123 ch. 2 CP/1937
A. Par jugement
du 13 décembre 1999, rendu par le Tribunal de police du district du Locle,
S. a été condamné à une peine de 10
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement des frais
de justice, pour lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch.2 CP.
Le tribunal a retenu que, le 6 août 1998, S.
a, à la suite d'un différend qui l'opposait quant à l'emplacement d'un
panneau publicitaire à D. , aspergé ce dernier dans les yeux au moyen d'un
spray lacrymogène. S. a expliqué son
geste en soutenant que D. l'avait
menacé. En l'absence de témoins, le tribunal a acquitté ce dernier au bénéfice
du doute. Avant ces faits, une altercation qui avait causé des éraflures à
S. avait mis aux prises les deux hommes
le 20 juillet 1998. Ces événements n'ont donné lieu à aucune condamnation de D.
.
Plus
tard, soit le 15 août 1998, S. s'est à
nouveau servi d'un spray lacrymogène à l'encontre de T. , un client qui ne
s'était pas acquitté entièrement de l'addition, lui occasionnant des voies de
fait. Il n'a pas été condamné pour cette infraction, T. ayant retiré sa
plainte.
B. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement
en se plaignant d'une fausse application de l'article 123 ch.2 CP. Il considère
que le spray lacrymogène dont il a fait usage ne peut être qualifié d'arme au
sens de la disposition précitée, car il s'agit d'un instrument qui ne présente
pas de danger particulier et ne vise en tout cas pas à provoquer des blessures
dangereuses. Au surplus, il soutient qu'il n'avait pas l'intention de provoquer
chez D. des lésions corporelles, ce qui
signifie que l'élément constitutif subjectif de l'article 123 CP fait défaut.
Enfin, S. s'en prend à la motivation du
premier jugement, selon lui insuffisante, quant à la quotité de la peine
infligée. Il conteste notamment que, au vu du climat conflictuel qui régnait
entre lui-même et D. , sa culpabilité ait été lourde, ce qui fait apparaître
une peine de 10 jours d'emprisonnement comme disproportionnée.
C. Ni le
président du Tribunal de police du district du Locle ni le substitut du
procureur général ne formulent conclusions ou observations. Il en va de même du
D. .
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) L'article
123 CP réprime les lésions au corps humain et à la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège
l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique.
L'article
123 ch.2 CP prévoit des cas aggravés en raison ou de la nature de l'objet
utilisé, ou de l'état personnel de la victime. Ces circonstances aggravantes
dénotent soit le caractère dangereux du comportement, soit la nature vile et
basse de l'auteur. Contrairement aux lésions corporelles graves, les lésions
simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l'étendue du dommage
provoqué. La notion d'arme a donné lieu à une controverse doctrinale (Hurtado Pozo, Le droit pénal, partie
spéciale I, 3e éd., n.437 ss, p.123-4). Le Tribunal fédéral (ATF 112 IV 13 = JT
1986 IV 98, ATF 113 IV 61 = JT 1988 IV 38), ainsi qu'une partie de la doctrine
(Corboz, Les principales
infractions, 1997, p.78; Schubarth,
Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, no 71 ad art.123 CP) penchent pour
une interprétation extensive de la notion d'armes, dans laquelle entre tout instrument
"conçu pour attaquer et se défendre". D'autres auteurs ont adoptés
une interprétation plus restrictive selon laquelle, pour être qualifiée comme
telle, l'arme doit être destinée à causer la mort ou des lésions corporelles
graves (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n.6 ad art. 123 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5e éd., n.26, p.65;
Rehberg / Schmidt, Strafrecht III,
Delikte gegen den Einzelnen, 6e éd., p.31).
b)
La question se pose ainsi de savoir si le spray en question doit être considéré
comme une arme selon l'article 123 ch.2 al.2 CP. Certes, la jurisprudence du Tribunal
fédéral précitée est antérieure à la révision de la loi fédérale sur les armes
et à son ordonnance d'exécution, selon laquelle seuls tombent sous le coup de
la loi les sprays de défense 1 et 2 (et non le 3 comme en l'espèce). Elle ne
saurait ainsi s'appliquer telle quelle, sans faire l'objet d'un nouvel examen.
Toutefois, compte tenu des cadres différents dans lesquels s'inscrivent le code
pénal d'une part, et la législation sur les armes d'autre part, la notion
d'arme ne recouvre pas la même réalité dans l'une et l'autre législation (à ce
sujet Weissenberger, AJP/PJA 2/2000 p.156). Il n'en demeure pas moins que
l'interprétation relativement extensive du Tribunal fédéral garde tout son
poids en face de celle restrictive d'une partie de la doctrine. On ne comprend
en particulier pas pourquoi en l'absence de toute précision figurant à l'article
123 ch.2 al.2 CP, seules tomberaient sous le coup de cette notion les armes
destinées à provoquer la mort ou des lésions corporelles graves. La question
peut toutefois rester indécise en l'espèce dès lors que le comportement du
recourant tombe à tout le moins sous le coup de l'article 123 ch.1 CP. Contrairement
à ce que retient le premier juge, une plainte a été valablement déposée (D 199,
203), même si l'instruction de cette dernière, dans sa globalité, a été,
assurément à tort, suspendue (D 171). Ainsi, objectivement, le comportement du
recourant tombe en tous les cas sous le coup de l'article 123 ch.1 CP.
3. a) Il ne peut
y avoir infraction à l'article 123 CP que si l'auteur a agi intentionnellement
ou par dol éventuel. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il
s'en accommode pour le cas où il se produirait. Cette hypothèse doit être
distinguée de la négligence consciente où l'auteur, faisant preuve d'une
imprévoyance coupable, envisage l'événement du résultat dommageable mais
escompte que celui-ci -qu' il refuse- ne se produira pas (ATF 119 IV 3).
Ce qu'une personne fait,
veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève du fait et lie la
Cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toutefois, la qualification
des éléments de fait de dol éventuel, négligences consciente ou inconsciente
etc… relève du droit, de sorte que la Cour de cassation pénale, à l'instar du
Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre.
Parmi les événements extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté
la survenance du résultat dommageable figure notamment la probabilité de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 119 IV 3).
b) En l'espèce, le
premier juge a retenu que l'acte du recourant était intentionnel (jugement
p.14). Même si on ne peut effectivement estimer que le recourant ait eu
l'intention de causer une lésion corporelle (art. 123 CP) au lieu d'une simple
atteinte à l'intégrité (art.126 CP), il faut cependant considérer qu'en
giclant, à bout portant, le visage et les yeux de D. avec un spray lacrymogène, il en acceptait les conséquences, qui
furent en l'espèce des lésions corporelles, agissant pour le moins par dol
éventuel. Il est en effet notoire que les lésions qui résultent de
l'utilisation de ce genre de spray dépendent de l'aptitude de la victime à se
protéger. Il est tout aussi notoire que ce genre d'instrument d'auto-défense est destiné à parer à des
situations périlleuses, dans lesquelles la personne qui en fait usage risque
gros, si bien qu'il ne faut pas s'étonner qu'il puisse provoquer des lésions
qui, bien que passagères, peuvent néanmoins être d'une certaine importance. Le
recourant cite l'affaire S. , laquelle ne lui est d'aucun secours. En effet, et
même si ce dernier a subi une atteinte qui se situe à la limite des voies de
fait et des lésions corporelles (jugement p.15), ces faits sont intervenus
chronologiquement après l'utilisation du spray contre D. , ce qui signifie que
le recourant ne peut s'en prévaloir pour prétendre qu'il pensait qu'il en irait
à chaque fois ainsi. On peut d'ailleurs s'étonner que, quelques jours après
avoir occasionné chez sa victime des lésions ayant entraîné une incapacité de
travail de 4 jours, le recourant utilise à nouveau un tel spray. C'est ainsi à
juste titre que le premier juge a considéré que l'élément subjectif de
l'infraction était réalisé.
4. a) Le juge
fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des
mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63
CP). Le premier juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. La
Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a
outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement
insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un
résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou
fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un
jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui
doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire
si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de
l'article 63 CP (ATF 116 IV 290-292, 117 IV 112, 118 IV 18, Corboz, La motivation de la peine, in
RSJB 1995 p.1 ss).
b) En l'espèce, le premier juge
a tenu compte des antécédents du recourant, ainsi que de sa culpabilité, qu'il
a considéré comme "assez lourde" dans la mesure où une lésion
corporelle simple a été causée avec un spray dit de défense, d'autant que la
victime, elle, n'était pas munie d'un tel objet. Au vu des faits retenus contre
le recourant, la peine de 10 jours d'emprisonnement prononcée par le premier
juge, quoique d'une certaine sévérité n'apparaît pas disproportionnée ou
arbitraire. On relèvera que le premier juge n'a pas retenu que le recourant
avait agi en état de légitime défense, ce qu'il n'a d'ailleurs plus prétendu.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met les frais de la
procédure arrêtés à 480 francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 9 août 2000