Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6827
Autorité:
Date décision:
16.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
L'assurance RC couvre le véhicule de remplacement qui porte les plaques de contrôle d'un véhicule assuré.
Résumé:
L'automobiliste qui, en se servant des plaques de contrôle d'un véhicule assuré, fait usage d'un véhicule de remplacement de la même catégorie, sans solliciter d'autorisation du Service des automobiles, n'enfreint pas l'article 96 LCR, l'assureur RC couvrant le véhicule de remplacement muni des plaques mais possédant un droit de recours. Seul l'art. 60 OAV qui prévoit une peine d'arrêts ou d'amende, est violé.
Articles de loi:
Art. 67 LCR
Art. 96 LCR
Art. 9 OAV
Art. 60 OAV
A. En date du 16
juillet 1999, L. s'est présenté à la douane de Meudon, à la sortie de Suisse,
au volant d'une voiture Mitsubishi Space Wagon immatriculée NE … . Lors du
contrôle effectué par les gardes-frontières, il fut constaté que les plaques d'immatriculation précitées étaient
utilisées abusivement, à mesure que le permis de circulation de ce véhicule
était annulé depuis le 17 septembre 1998. Le jeu de plaques précité, interchangeable,
était attribué à deux autres véhicules, propriété de L. .
B. En raison des
faits précités et également pour voies de fait commises sur la personne de son
épouse, L. a été condamné à 20 jours d'emprisonnement ferme et 300 francs
d'amende par jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 21 octobre
1999. Selon le même jugement, le sursis qui lui avait été accordé le 2 novembre
1998 a été révoqué et l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement,
alors prononcée, a été ordonnée.
C. L. s'est
pourvu en cassation le 8 décembre 1999 contre le jugement précité. Il se prévaut
d'une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation
des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il conclut à la cassation du
jugement et à sa condamnation par la Cour de céans à une peine d'amende de
1'000 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.
D. Ni le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, ni le Ministère
public, ne formulent d'observations. La plaignante n'en formule pas non plus à
mesure que le pourvoi ne critique le jugement de première instance qu'en ce qui
concerne les infractions retenues à la LCR.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le recourant
se prévaut d'une fausse application des articles 63, 67, 96 et 97 LCR.
Le
recourant ne conteste pas s'être trouvé à la douane de Meudon le 16 juillet
1999 au volant d'une voiture portant des plaques qui ne lui étaient pas
destinées. Il fait toutefois valoir qu'il s'agissait de son ancien véhicule
qu'il a toujours conservé et qu'il était propriétaire, au moment des faits, de
deux autres voitures pour lesquelles il disposait d'un jeu de plaque
interchangeable. Voulant ce jour-là – selon ses dires - transporter un lit ou
un matelas et celle de ses deux voitures capable d'être chargée d'un tel objet
se trouvant en panne, le recourant aurait alors repris son véhicule précédent
pour se rendre en France.
Sur
la base de ces faits, le tribunal de première instance a retenu que le
recourant avait violé l'article 63 LCR selon lequel aucun véhicule ne peut être
mis en circulation avant qu'ait été conclue une assurance RC. Le premier juge a
précisé à ce sujet que le recourant n'avait allégué qu'en cours de procédure
avoir utilisé son ancienne voiture à titre de véhicule de remplacement, que la
panne qui aurait affecté l'une de ses deux autres voitures n'était qu'une
simple affirmation de sa part et qu'il n'avait au surplus entrepris aucune
démarche auprès du service des automobiles lui permettant d'utiliser cette
ancienne voiture à titre de véhicule de remplacement. Le juge de première
instance en a conclu que le recourant devait ainsi être sanctionné selon
l'article 96 ch.2 al.1 LCR pour avoir conduit un véhicule dont il savait, ou
devait savoir, qu'il n'était pas couvert par une assurance RC, ainsi qu'en
application de l'article 97 LCR pour avoir fait un usage abusif du permis et
des plaques de contrôle d'un véhicule.
3. Selon
l'article 67 al.3 LCR "si le détenteur, en se servant des plaques de
contrôle du véhicule assuré, fait usage d'un véhicule de remplacement de la
même catégorie, l'assurance couvrira exclusivement ce dernier véhicule".
L'alinéa 4 du même article prévoit "qu'un véhicule de remplacement ne peut
être utilisé qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente. S'il est utilisé
pendant plus de 30 jours, le détenteur doit en aviser l'assureur. Si le
détenteur omet de le faire ou si l'autorisation d'employer le véhicule de remplacement
n'a pas été délivrée par l'autorité, l'assurance a un droit de recours".
La jurisprudence confirme que, si l'autorisation fait défaut, l'assureur RC
couvrira le véhicule de remplacement muni des plaques, mais possédera un droit
de recours (ATF 89 IV 151, JT 1964 I 440 n°46).
Selon
OAV 9 al.2, on parle de véhicule de remplacement si celui auquel les plaques
ont été attribuées ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de
révision, de transformation etc. Cela suppose que le véhicule automobile assuré
soit provisoirement hors d'usage (SJ 1966 p.289, BJP 1963 n°110) et que le véhicule
de remplacement ne sera utilisé que temporairement (voir Bussy et ** Rusconi**, Code
suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad art.67 LCR, p.605 et ss).
4. La même
disposition légale précise que le véhicule de remplacement doit être en parfait
état de fonctionnement. Le jour même où il a été intercepté à la douane de
Meudon, le recourant a obtenu du Service des automobiles l'établissement d'un
nouveau permis de circulation pour le véhicule Mitsubishi Space Wagon de
couleur grise (photocopie déposée en annexe de la lettre de Me X. du 5 octobre
1999), ce dont ont peut déduire que ce véhicule se trouvait en parfait état de
fonctionnement. Au vu de l'art.67 al.4 LCR et de la jurisprudence y relative,
cette voiture était donc couverte en assurance responsabilité civile,
contrairement à l'opinion erronée du premier juge à ce sujet. En revanche, le
recourant, n'ayant pas sollicité du Service des automobiles l'autorisation de
faire usage de cette voiture à titre de véhicule de remplacement, a violé
l'art.60 OAV et encourt une peine d'arrêts ou d'amende. Le recours est dès lors
bien fondé et le jugement de première instance doit être cassé.
5. La Cour de
céans est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et la peine à
infliger au recourant pour l'infraction à l'OAV et les voies de fait commises
sur son épouse sera fixée à 10 jours d'arrêts fermes et 300 francs d'amende. En
effet, le recourant ayant déjà été condamné par deux fois pour infraction à la
LCR, soit pour avoir conduit sans être au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile, la Cour de céans constate que les conditions subjectives
pour l'octroi du sursis ne sont pas réalisées. En revanche, le sursis qui a été
accordé au recourant par jugement du 9 novembre 1998 ne sera pas révoqué puisqu'il
ne s'est pas rendu coupable pendant le délai d'épreuve d'un crime ou d'un
délit, mais au contraire seulement de contraventions.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse les chiffres 1
et 2 du dispositif du jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 21 octobre
1999.
2.
Condamne L. à 10
jours d’arrêts fermes et à 300 francs d’amende.
3.
Laisse les frais de
la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 16 mai
2000