Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6810
Autorité:
Date décision:
13.03.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Avantages accordés à certains créanciers par un débiteur se sachant insolvable.
Résumé:
**Condamnation des organes d'une société anonyme ayant fait faillite en application de l'article 167 CP. Recours des condamnés, qui contestaient toute intention d'avantager un créancier déterminé, rejeté, le système mis en place pour la liquidation du stock de marchandises de la société manifestant en lui-même objectivement et sans équivoque l'intention des auteurs d'avantager un créancier.
____________________
Par arrêt du 31.08.2000 (Réf. 6S.241/2000), le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
AVANTAGES ACCORDÉS A CERTAINS CRÉANCIERS
ÉLÉMENTS SUBJECTIFS
INSOLVABILITE
INTENTION
Articles de loi:
Art. 167 CP/1937
Réf. : CCP.1999.6810-6811
A. La société B.
SA, avec siège à La Chaux-de-Fonds, a été inscrite au registre du commerce le
23 octobre 1992. Elle avait notamment pour but la vente et le commerce
d'appareils de radio, télévision et électronique de divertissement avec service
d'entretien, de dépannage et de réparation. Son capital était de
Fr. 300'000.- apporté par deux actionnaires, soit T. à Zurich à raison de
2/3 et J. SA à Neuchâtel de 1/3.
- Z. en était président et
- V. vice-président. Le premier possédait la signature collective à deux et le
second, qui gérait aussi la société, la signature individuelle. V. est
également administrateur et directeur de J. SA ainsi que membre du conseil
d'administration de T. SA . Quant à Z., il est directeur et membre du conseil
d'administration de T. SA.
T.
SA était la centrale d'achat de plusieurs sociétés du même type que B. SA.
Compte tenu de la quantité de marchandise commandée au total, elle obtenait des
prix intéressants. Les diverses sociétés reliées à la centrale d'achats
passaient les commandes elles-mêmes et la marchandise leur était livrée
directement, les factures étant envoyées à T. SA qui les payait et les
transmettait plus tard aux sociétés acheteuses qui les lui remboursaient.
B. La faillite de
la société B. SA a été prononcée par le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds le 23 octobre 1995. Les créances admises en 5e classe se sont
élevées au total à Fr. 424'000.- et le dividende versé à environ 3 %. Le
président du tribunal ayant constaté que les stocks de la société avaient fondu
avant la faillite a écrit au procureur pour l'informer de ces faits. Le
Ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable puis ouvert
l'action pénale contre V. et Z.. Par ordonnance du 4 janvier 1999, le Ministère
public a renvoyé V. et Z. devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds requérant contre chacun d'eux une peine de trois mois
d'emprisonnement en application de l'article 167 CP (avantages accordés à
certains créanciers).
Par
jugement du 25 août 1999, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné Z. et V. à 14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée pour chacun d'eux à
Fr. 1'000.-. Le premier juge a retenu que les prévenus avaient avantagé la
créancière – à deux titres, soit centrale d'achat et bailleresse de fonds – T.
SA en restituant à des fournisseurs, dans les mois précédant la faillite de B.
SA, une partie de la marchandise de cette dernière, au prix d'achat, contre des
notes de crédit d'un montant total de Fr. 73'000.- environ en faveur de T.
SA. Le premier juge a retenu que les prévenus savaient que B. SA était
insolvable et qu'en retournant des articles à leurs fournisseurs en permettant
à T. SA de recevoir des notes de crédit équivalentes, ils avaient favorisé un
créancier déterminé.
Pour
fixer la peine, le premier juge a retenu que l'infraction constatée n'était pas
particulièrement grave et que le dommage subi par la masse des créanciers
aurait été plus considérable encore si les deux intéressés n'avaient rien
entrepris. Il a considéré que d'un autre côté les pertes de leur société
auraient été également plus importantes et cela dans une plus grande mesure. Le
premier juge a également relevé que les liquidités obtenues avaient été
utilisées à bon escient (salaires, charges sociales, loyer) et non pas
utilisées au profit des condamnés ou de leur société. Il a également tenu
compte de ce que les renseignements figurant sur les prévenus au dossier
étaient bons et qu'ils avaient laissé une bonne impression en audience.
C. V. et Z. se
pourvoient en cassation contre ce jugement concluant à sa cassation et à leur
acquittement, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.
Les recourants invoquent une fausse application de la loi, faisant grief à la
décision entreprise d'avoir considéré à tort qu'ils avaient agi
intentionnellement dans le dessein de favoriser certains créanciers au
détriment d'autres. Ils exposent en résumé qu'il était usuel qu'une marchandise
retournée à un fournisseur par B. SA fasse l'objet d'une note de crédit en
faveur de T. SA de sorte que le procédé dénoncé n'a rien d'extraordinaire et
qu'il n'a pas été mis en place en raison de la faillite de la société. En
substance, les prévenus contestent que les éléments subjectifs de l'infraction
qui leur est reprochée soient réalisés.
Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a renoncé à
présenter des observations sur le pourvoi. Le procureur général a conclu à son
rejet, sans présenter d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de
l'article 167 CP, se rend coupable d'avantages accordés à certains créanciers,
le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de
favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des
actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé
une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, par ses
propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas
obligé, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été
dressé contre lui.
L'article
167 CP tend à empêcher, en cas d'exécution forcée, l'atteinte au principe de
l'égalité entre tous les créanciers. Il s'agit d'une infraction de banqueroute
privilégiée en raison du fait que l'actif soustrait au créancier n'est pas
vilipendé ou qu'il ne profite pas au débiteur ou à des tiers, mais qu'il
parvient tout de même à d'autres créanciers (SJ 1999 D.461-464 et les
références citées). L'infraction est réalisée si l'action en cause équivaut
dans son contenu délictueux à celles énumérées à titre d'exemple à l'article
167 et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au
détriment des autres et si elle manifeste en elle-même objectivement et sans
équivoque l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23; JT
1993 IV 42). L'article 167 CP n'exige pas qu'un créancier ait retiré un
avantage effectif de l'acte du débiteur et que la perte subie par les autres
créanciers soit en relation de causalité avec ses agissements. L'intention de
léser les créanciers peut n'être qu'éventuelle (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, n.1.2 ad art.167
et les références citées).
En
l'occurrence, les recourants savaient que la société était insolvable en tous
les cas après l'établissement du bouclement intermédiaire au 31 mars 1995
(D.93). Lors d'une séance du conseil d'administration du 9 mai 1995, décision a
été prise de tenter d'obtenir une réduction du loyer auprès de la bailleresse,
la CNA (D.259-263). Cette dernière refusa. Le 25 mai 1995, le bail fut résilié
pour le 30 septembre 1995, la liquidation du magasin B. devant se faire d'un
commun accord selon un courrier adressé à T. SA par J. SA le 17 juin 1995
(D.265). Les employés de la société B. SA furent aussi licenciés au mois de
juin 1995 pour fin septembre 1995 (D.195, 201). Quant au stock de marchandise,
il ne fut pas renouvelé, mais les appareils neufs et encore emballés furent
emportés par T. SA pour être restitués aux fournisseurs contre des notes de
crédit qui venaient en déduction des dettes de B. SA envers T. SA (D.119 ss,
195, 201, 207, 217, 225). Au total, les notes de crédit se sont montées à
Fr. 73'698.95 (D.123-137, 519). Ce procédé ne constituait pas le mode de
paiement usuel de B. SA à T. SA.
En
restituant, dans ces conditions, aux fournisseurs, une grande partie du stock
de marchandises neuves et emballées pour un montant de Fr. 73'000.-
environ venu en diminution de la dette de la société B. SA envers T. SA, les
prévenus ont avantagé ce dernier créancier. Les prévenus devaient à tout le
moins tenir ce résultat pour possible, d'autant plus qu'ils étaient tous les
deux membres du conseil d'administration de T. SA dont Z. est aussi directeur
(D.119) (ATF 74 IV 40; JT 1948, p.443). Du reste, Z. a admis avoir avantagé T.
SA par le procédé utilisé (D.515). Le mode de liquidation du stock choisi par
les recourants manifeste en lui-même objectivement et sans équivoque
l'intention d'accorder un avantage à T. SA. Au demeurant, il est évident que,
même si le prix obtenu pour les appareils restitués est plus élevé que le
résultat d'une vente par l'office des faillites, il n'en reste pas moins que la
remise d'une partie importante du stock aux fournisseurs n'a profité qu'à un
créancier, les autres créanciers de 5e classe ne recevant qu'un peu plus du 3 %
de leur créance.
En
conséquence, c'est à juste titre que le tribunal de police a retenu que
l'infraction reprochée aux prévenus était réalisée tant sur le plan objectif
que sur le plan subjectif. Il n'a, ce faisant, ni mal appliqué la loi ni
procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
3. Mal fondés,
les recours doivent être rejetés.
Les
recourants qui succombent supporteront les frais de la procédure de cassation.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette les recours.
2.
Condamne les
recourants à leur part de frais de justice arrêtée pour chacun d'eux à
Fr. 480.-.
Neuchâtel, le 13 mars 2000