Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6784
Autorité:
Date décision:
26.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande en révision.
Résumé:
Rappel des principes en la matière. En l'espèce, demande rejetée.
Articles de loi:
Art. 397 CP/1937
Art. 262 CPPN
A. Par jugement du
2 juillet 1998, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux‑de‑Fonds
a condamné E. à une peine de 6 ans de réclusion et à son expulsion de Suisse
pour une durée de 8 ans. Il a retenu que E. a fabriqué de fausses coupures de
monnaie suisses et étrangères pour un montant d'environ 1 million de francs,
dont il a remis une partie à des connaissances et en a écoulé une autre
directement (art 240 et 251 CP); qu'il a fabriqué ou falsifié divers documents
officiels (art. 252 et 255 CP); et qu'il s'est rendu coupable d'une tentative
de faux dans les titres (art. 251/21 CP).
Le 10 novembre
1998, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de E. contre ce jugement,
sauf sur la question de l'expulsion, car elle l'a mis au bénéfice d'un sursis
avec un délai d'épreuve de 5 ans.
B. Le 25 juin
1999, E. dépose personnellement un recours en révision auprès de la Cour de
cassation pénale. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que sa
demande de révision soit admise, que sa peine soit suspendue à titre provisoire
et que diverses autorités soient averties de l'absence de politiques ou
anticapitalistes relatifs au mobile de l'affaire.
C. Le président
du Tribunal correctionnel ne formule pas d'observations. Le Ministère public
conclut au rejet de la demande, relevant notamment que l'écrit de E. est
difficilement compréhensible.
Considérant
en droit
1. Sont
susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts
rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et
contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n'est pas
possible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994**,** n.2453 et ss). Le jugement du Tribunal correctionnel du 2
juillet 1998 est définitif. Dans la mesure où la révision en faveur du condamné
peut être demandé en tout temps (art 262 al.1 CPP), }e pourvoi est recevable.
2. La révision
suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants
(art. 262 al.1 CPP) ou sérieux (art. 397 CP). Des faits ou moyens de preuves
sont nouveaux au sens de ces dispositions, soit lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est‑à‑dire qu'ils ne
lui ont pas été soumis sous quelque force que ce soit, soit qu'ils avaient été
négligés par le Tribunal (ATF 122 IV 66; RJN 1989, p.l39). N'est pas nouveau un
fait survenu après le jugement (Piquerez, op. cit., no 2483). Sont importants
ou sérieux les faits qui sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi notifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (même arrêt). La
révision a ainsi pour but de corriger une erreur de fait, alors que la
cassation a pour but de corriger une erreur de droit.
3. La
demande en révision comprend 19 pages, sans structure interne. Elle contient de
nombreux arguments, qui relèvent pour certains du droit, pour d'autres des
faits et pour d'autres enfin d'une appréciation ou de remarques de E.. Par
ailleurs, le français approximatif du recourant rend certains passages
difficilement compréhensibles. La Cour de céans se bornera dés lors à examiner
les principaux points soulevés.
Le jugement qui
aurait été rendu à Fribourg le 28 mai 1999 (ad demande, p.2) est postérieur à
la condamnation, et n'entre donc pas en considération. L'activité du dénommé
F. n'est pas pertinente et le recourant
n'a pas été condamné pour trafic de drogue (ad demande, p.2‑3). Le
recourant invoque que le total des fausses coupures serait bien inférieur au
million de francs retenu et qu'une erreur de 7300% aurait été commise (demande,
p.4‑5). Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits a toutefois
déjà été examiné par la Cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 1998
(consid. 2b). Les reproches du recourant quant au déroulement de la procédure
sont irrecevables en procédure de révision (ad demande, p.6‑8). La
"machine à énergie" du recourant n'est pas un élément nouveau et
n'est du reste pas à l'origine de sa condamnation (ad demande, p.8). L'état de
nécessité, au sens de l'article 34 CP, qu'invoque le recourant n'est pas un
motif de révision et la présente procédure n'a pas pour finalité première une
réduction de la peine prononcée (ad demande, p. 9). Les faits antérieurs à son
arrestation que E. relève (ad demande, p.10‑12) ne changent rien à sa
culpabilité, puisqu'ils n'ont pas trait aux éléments constitutifs des
infractions retenues. Le recourant a été condamné pour avoir contrevenu à
plusieurs dispositions du Code pénal et non pas pour son passé ou son activité
politique (ad demande, p. l3). En outre, il ne fait aucun doute qu'en
fabriquant en toute connaissance de cause de la fausse monnaie, le recourant a
eu un comportement incompatible avec celui qu'on est légitimement en droit
d'attendre de chacun (ad demande, p.13). Les déclarations du procureur lors de
son réquisitoire n'ouvrent pas la voie à une révision (ad demande, p. 13‑15).
Il en va de même de l'affirmation du recourant selon laquelle ses billets
étaient non seulement les meilleurs faux billets jamais écoulés en Suisse,
"mais au surplus indétectables (demande, p. 16). Seul le jugement du
Tribunal correctionnel et celui de la Cour de cassation pénale sont
déterminants pour les infractions retenues. Or, la prévention de détournement
d'objets mis sous main de justice a été abandonnée par le Tribunal
correctionnel (jugement du 2 juillet 1998, p.26) et ce sont bien 98 jours de
détention préventive qui ont été déduits de la peine à exécuter (ibidem, p. 37
ch. 5) (ad demande, p.17‑18). Enfin, la question de savoir comment a été
dactylographié le mandat d'arrêt est sans pertinence en procédure de révision
(ad demande, p. 18).
Il n'y a ainsi manifestement pas
motif à révision.
4. Mal fondé, le pourvoi en révision est rejeté
et le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure. Vu la
décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs,
LA COUR DE
CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en révision.
2. Met les frais de la décision, arrêtés à Fr. 440.‑‑, à la
charge du recourant.
Neuchâtel, le 26 novembre 1999