Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6724
Autorité:
Date décision:
25.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.135
Titre:
Véhicule parqué sur une route en pente. Précautions à prendre pour éviter le déplacement du véhicule.
Résumé:
**Précaution à prendre en cas d'immobilisation d'un véhicule sur une déclivité.
Selon la jurisprudence de la CCP, il serait contraire à la tendance actuelle du droit vers l'abandon de tout formalisme étroit de mettre en oeuvre la procédure de l'article 211 CPP chaque fois que le juge appelé à connaître d'une infraction aux règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de celles sur lesquelles le MP a fondé la mise en prévention de l'auteur de l'infraction. Dans un tel cas, il n'y a pas à proprement parler modification de la qualification juridique des faits.**
Articles de loi:
Art. 211 al. 1 CPPN
Art. 34 ch. 3 LCR
Art. 22 OCR
A. Le
dimanche 29 mars 1998, vers 12.45 heures, deux agents de la
police
locale de Neuchâtel ont constaté que la voiture immatriculée NE
x. qui avait été parquée dans une case de
stationnement sise à la hauteur
du
numéro 1 de la Chaussée de la Boine, à Neuchâtel, s'était mise en
mouvement
fortuitement et s'était finalement arrêtée, après 15 mètres, au
centre
du passage pour piétons sis à l'extrémité sud de la chaussée.
Par procès-verbal du 8 avril 1998, un des agents a dénoncé
M.,
propriétaire du véhicule, pour infraction aux articles 37/3, 90/1 LCR,
22/1/2
OCR.
Comme il résultait du procès-verbal que M. contestait les faits,
il a
été renvoyé directement devant le Tribunal de police du district de
Neuchâtel
par le substitut du procureur général.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du dis-
trict
de Neuchâtel condamne M. à 80 francs d'amende et 120 francs de frais
de
justice, en application des articles 37 al.3 et 90 ch.1 LCR ainsi que
22 al.3
OCR. Le premier juge retient que M. avait stationné son véhicule,
la
veille au soir. Il s'exprime ensuite ainsi sur la culpabilité de M. :
"L'on ignore, en définitive, la
cause du mouvement du véhicu-
le. Une poussée volontaire semble
peu probable, surtout un
dimanche à midi ou les fétards ivres
ne sont pas légion. Une
touchette de parcage est plus
envisageable, même si le véhi-
cule du prévenu ne porte aucune
trace de choc. En tous les
cas, il est certain qu'aucun hercule
de foire ni aucune grue
n'a transporté l'automobile jusque
sur le passage de sécuri-
té, mais qu'elle y a roulé en marche
arrière, sans doute
très lentement, d'où son arrêt
salutaire sur le replat du
carrefour.
Les constatations de police sont
hélas imprécises, quant aux
précautions prises par le prévenu
(vitesse vraiment bien
engagée ? frein à main tiré à fond
?), mais cela n'est en
définitive pas décisif.
En effet, les précautions alléguées
par M. sont suffisantes,
si elles sont prises de manière
efficace, lors d'un arrêt
ordinaire, même sur une route en
pente (art. 22 al.2 OCR),
mais elles ne le sont plus sur une
"forte déclivité", dont
la chaussée de la Boine fournit
assurément un exemple. En
pareil cas, l'art. 22 al. 3 OCR
impose une troisième
précaution, sous forme de cale ou
d'objet en tenant lieu (en
général le trottoir, si les roues
sont tournées dans la
bonne direction). Manifestement, le
prévenu n'a pas pris
cette précaution supplémentaire et
c'est assurément ce qui a
permis le déplacement de son
automobile.
Certes, l'art. 22 al. 3 OCR n'était pas visé dans l'ordon-
nance de renvoi et le soussigné ne
s'en est pas avisé suf-
fisamment tôt pour étendre
formellement la prévention, mais
l'art. 37 al. 3 LCR vise, de manière
plus générale, les
"précautions commandées par les
circonstances" et la contra-
vention à cette disposition doit
être retenue de toute mani-
ères, par interprétation à la
lumière de l'art. 22 al. 3
OCR, si l'on peut dire".
C. Le
recourant reproche au premier juge d'avoir violé la disposi-
tion de
l'article 211 CPPN qui prévoit expressément que le prévenu ne peut
être
condamné qu'en vertu des dispositions légales visées par la décision
de
renvoi, en lui appliquant une disposition légale soit l'article 22/3
OCR qui
n'avait pas été visée par la décision de renvoi du ministère pub-
lic. Il
conclut dès lors à ce que le jugement soit cassé et que la Cour,
statuant
elle-même, le libère des fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre
lui.
D. Le
président du tribunal de police observe que s'il fallait ad-
mettre
une violation de l'article 211 CPPN, cela ne pourrait conduire qu'à
un
renvoi de la cause en première instance, de sorte que le recours n'est
peut-être
pas mieux calé que le véhicule, en fin de compte.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 34 ch.3 LCR, le conducteur ne peut quitter son
véhicule
sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
L'article
22 OCR prescrit la manière d'immobiliser le véhicule. Le conduc-
teur
doit arrêter le moteur et, avant de s'éloigner, se garantir contre
une
mise en mouvement fortuite. Sur les déclivités, il doit serrer le
frein
et prendre encore une seconde mesure de sécurité, soit en engageant
le
rapport inférieur de la boîte de vitesses, soit en dirigeant les roues
vers un
obstacle situé au bord de la chaussée. Sur de fortes déclivités,
il doit
maintenir sa voiture immobile en outre au moyen de cales d'arrêt
ou d'un
autre objet pouvant y suppléer.
Ces mesures de sûretés doivent non seulement s'opposer aux con-
séquences
de la gravitation, mais aussi permettre au véhicule de rester
immobilisé
en cas d'ébranlement léger par des véhicules qui passent ou
lors de
légères touchettes (Giger, SVG, ad art.38, p.107). Comme les cales
d'arrêt
ne font pas partie de l'équipement obligatoire des voitures auto-
mobiles
légères, sur de fortes déclivités la troisième mesure de sécurité
propre
à maintenir le véhicule à l'arrêt est en fait de diriger les roues
vers un
obstacle situé au bord de la chaussée, ce qui est prescrit comme
autre
solution sur les simples déclivités.
3.
Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par
l'appréciation
juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la
décision
de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu
d'autres
dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi
sans
avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de
la
qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la dis-
cuter.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, toutefois, il serait
contraire
à la tendance actuelle du droit vers l'abandon de tout formalis-
me
étroit de mettre en oeuvre la procédure de l'article 211 chaque fois
que le
juge appelé à connaître d'une infraction aux règles de la circula-
tion
appliquerait une disposition voisine de celles sur lesquelles le mi-
nistère
public a fondé la mise en prévention de l'auteur de l'infraction.
En
effet, dans un tel cas, il n'y a pas, à proprement parler, modification
de la
qualification juridique des faits. Si le condamné estime qu'une dis-
position
légale lui a été appliquée à tort, il a toujours la ressource de
se
pourvoir en cassation (RJN 5 II 247 et 5 II 267).
En l'espèce, c'est une question d'appréciation que de savoir si
la
chaussée de la Boine doit être décrite comme une déclivité ou comme une
forte
déclivité; dans ce dernier cas, comme on l'a vu, la loi exige trois
précautions,
au lieu de deux dans le premier. Dans son recours, M. ne
conteste
pas que la Chaussée de la Boine a une forte déclivité ni ne
soutient
qu'il avait dirigé les roues de sa voiture vers le trottoir. Ce
serait
dès lors faire preuve de formalisme excessif que de casser la
décision
pour violation de l'article 211 CPP. La cause devrait alors être
renvoyée
à un tribunal pour modification de la qualification juridique des
faits
et on ne voit pas que le résultat final puisse être plus favorable
au
recourant.
Le recours doit dès lors être rejeté.
4. Au
vu du sort de la cause, le recourant supportera les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 220 francs.
Neuchâtel,
le 25 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges