Internment refused; ambulatory treatment ordered instead

CCP.1998.6674Übriges Gericht17.12.1998Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The defendant was convicted of repeated sexual acts with a child. On cassation, he challenged only the measure of internment ordered by the district criminal court. The cantonal cassation court held that the expert report did not support internment but rather an ambulatory treatment during detention. Given that this was the defendant’s first such offense at age 53 and in a context of emotional distress, he could not be regarded as especially dangerous and inaccessible to treatment. The court therefore set aside the internment and also the suspension of the sentence, maintained the conviction and custodial sentence, ordered ambulatory treatment, left costs to the State, and invited the prosecutor to seek tutelary measures.

Omnilex-Regeste

Art. 43 ch. 1 CP/1937; internment is an ultima ratio measure requiring either exceptional dangerousness and inaccessibility to treatment or a serious public-safety risk that cannot be prevented by less intrusive means. The judge must rely on a psychiatric expertise and assess both the medical prognosis and the danger to public safety. Where the expert recommends ambulatory treatment and the offender is a first-time sexual offender at an advanced age, committed in a context of psychic and affective distress, internment is not justified. Ambulatory treatment may be ordered during detention and, if necessary, supplemented by social or tutelary measures (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1998.6674

Autorité:

Date décision: 17.12.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Actes sexuels sur un enfant. Internement. Traitement ambulatoire.

Résumé:

Actes d'ordre sexuel commis sur un enfant. Cassation du jugement de première instance en tant qu'il ordonne un internement, l'expert ne préconisait pas cette solution mais plutôt un traitement ambulatoire pendant la période de détention. Par ailleurs, l'auteur ne peut être considéré comme particulièrement dangereux et inaccessible à un traitement, ayant commis une infraction de ce genre pour la première fois à 53 ans et dans des circonstances de détresse morale et affective.

Articles de loi:

Art. 43 ch. 1 CP/1937

A. Par jugement du 20 août 1998, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné C. , né le 6 mai 1942, à trois

ans et demi de réclusion dont à déduire 207 jours de détention préventive

pour avoir, de février à juin 1995, à plusieurs reprises commis des actes

d'ordre sexuel sur l'enfant S. , née le 23 avril 1992, qu'il gardait à son

domicile, l'embrassant sur la bouche, lui caressant la poitrine et le

ventre, lui léchant le sexe, mettant son propre sexe contre celui de

l'enfant et faisant des mouvements de va-et-vient sans toutefois la

pénétrer. Le Tribunal a toutefois suspendu l'exécution de la peine

prononcée et a ordonné l'internement de C. dans un établissement

approprié au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le Tribunal a, en effet,

considéré que les prévisions de l'expert commis dans cette affaire étaient

pessimistes et qu'au vu de la gravité des infractions commises et des

séquelles qu'elles risquaient de provoquer chez la victime, il se

justifiait d'ordonner l'internement.

B. C. recourt contre ce jugement dont il demande la cassation dans

la mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas

discuter de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement

de l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son

état mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables,

le même expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement

médical, de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui

aurait dû être instaurée.

C. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds ne formule pas d'observations. La plaignante n'en présente pas

non plus. Le procureur général conclut, pour sa part, au rejet du recours,

tout en reconnaissant que la motivation de la mesure d'internement n'est

pas très détaillée.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Le recourant n'a jamais été condamné. D'un premier mariage,

qui a duré une quinzaine d'années, il a eu une fille et quatre garçons.

Après le divorce, il a fait la connaissance d'une Mauricienne avec laquel-

le il s'est marié avant de divorcer six mois plus tard. Le 4 octobre 1991,

il a épousé en troisièmes noces une femme de quatorze ans sa cadette,

originaire du Portugal. La relation conjugale a été perturbée, l'épouse

présentant des troubles psychiatriques et se refusant à son mari. C'est

dans ce contexte que sont survenus les faits pour lesquels le recourant a

été condamné.

Selon l'expert V. , le délit que le recourant admet avoir commis

ainsi que la façon dont il inclut dans son activité masturbatoire des

poupées qui ne sont pas des effigies d'adultes, mais d'enfants, montrent

clairement qu'il y a chez lui des tendances pédophiliques marquées. Le

fait de se retrouver marié avec une femme très perturbée paraît avoir mo-

bilisé chez le recourant des tendances régressives, son fonctionnement

personnel s'étant dégradé depuis cette union. L'expert arrive ainsi à la

conclusion qu'au moment où il est passé à l'acte, le recourant se rendait

sans doute compte qu'il se conduisait de façon délictueuse, mais qu'il

n'avait pas autant de moyens pour se retenir de le faire qu'on peut en

supposer chez une personnalité parvenue de façon harmonieuse au terme de

son développement mental. L'expert ajoute :

" Il existe sans doute certains risques de récidive. Certes,

depuis les faits, il ne paraît pas y avoir eu de nouvelles

infractions contre les moeurs. Les tendances pédophiles de

C. demeurent cependant intactes et sa situation de

réalité s'est plutôt dégradée : il est aujourd'hui chômeur

et il a de plus connu la prison. Quand il en sortira, il

retrouvera certainement son épouse à laquelle le lie un

attachement aussi fort qu'il est ambivalent et cette

relation demeurera sans doute pour lui source d'au moins

autant de problèmes que de satisfactions. Il n'est pas

improbable qu'il connaisse de nouvelles périodes de crise

à la faveur desquels la probabilité de la mise en oeuvre

de comportements de type régressif augmentera. Il n'y a

pas de raison de penser que, s'il a l'occasion de récidi-

ver dans un tel contexte, il aura davantage de moyens de

se retenir de le faire qu'il n'en a eus en 1992.

Des mesures d'ordre médical paraissent n'avoir que peu de

chance d'influer sur le risque de récidive : l'expertisé

n'a guère les ressources personnelles en matière de

capacité intellectuelle et de mobilité affective pour

s'engager dans une démarche psychothérapeutique, et même

s'il reconnaît les faits, la problématique pédophile reste

difficile d'accès chez lui. Un éventuel traitement

psychiatrique de soutien axé sur l'élaboration de ses

difficultés quotidiennes pourrait éventuellement avoir une

certaine utilité mais surtout au titre d'une mesure de

contrôle social parmi d'autres.

L'interdiction de garder des enfants et, d'une façon plus

large, de s'approcher d'enfants peut constituer une règle

de conduite qui n'aurait toutefois de sens que si elle

était assortie de mesures de contrôle, de surveillance

permettant d'intervenir de manière préventive dans la

réalité de l'expertisé en cas de menaces d'une nouvelle

décompensation. A ce titre, une mesure tutélaire pourrait

s'avérer utile. Les troubles que présente C. ne

permettent pas d'envisager une interdiction au sens de

l'article 369 CCS puisqu'on ne peut pas le considérer

comme un faible d'esprit. Par contre, il a certainement,

du fait de ses capacités intellectuelles limitées et de

ses difficultés affectives, beaucoup de peine à gérer ses

affaires et il aura probablement de plus en plus besoin,

dans les années à venir, d'un soutien social, si bien que

l'article 370 CCS paraît s'appliquer à sa situation."

L'expert conclut qu'un soutien psychiatrique axé sur l'élabora-

tion des difficultés de réalité actuelles de l'expertisé, qui pourrait

aussi bien être dispensé à l'expertisé, s'il en éprouvait le besoin, dans

un cadre carcéral, pourrait être utile comme un des éléments d'une série

de mesures de contrôle social. L'expert n'évoque ni hospitalisation ni

internement.

b) L'article 43 CP prévoit que, lorsque l'état mental d'un

délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de

réclusion ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins

spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le

délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner

le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra aussi ordonner un

traitement ambulatoire, si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état, le délinquant compromet gravement la sécurité

publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir une mise en

danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Dans tous les cas, le

juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et

mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un

traitement ou de soins.

Selon la jurisprudence, l'internement au sens de l'article 43

ch.1 al.2 CP s'adresse à deux catégories de délinquants; d'une part aux

auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun

traitement et d'autre part à ceux qui nécessitent un traitement et sont

aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de

graves infractions, notamment avec violence, s'ils font l'objet d'un

traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un

hospice. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont

d'autant plus incertaines que la privation de liberté est de plus courte

durée (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

Pour apprécier ce qui est nécessaire au sens de l'article 43

ch.1 al.2 CP, il faut prendre en considération le risque pour la sécurité

publique et le pronostic médical. On observera, au demeurant, qu'un trai-

tement médical peut aussi avoir lieu dans un établissement de détention et

que, si la mesure se révèle ultérieurement inefficace ou dangereuse, le

juge d'exécution pourra toujours ordonner le placement dans un hôpital ou

un hospice voire l'internement (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

c) En l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mesure

d'internement pour trois raisons. Comme l'observe, à juste titre, le

recourant, la dernière est sans rapport avec l'internement. Quant aux deux

premières, elles n'apparaissent pas non plus justifier une mesure de cet

ordre qui ne devrait être qu'une ultima ratio. On ne saurait dire en effet

qu'un homme qui faute pour la première fois à l'âge de cinquante-trois ans

et dans des circonstances de détresse morale et affective doit être

considéré comme un auteur particulièrement dangereux et inaccessible à un

traitement. Il s'agit bien plutôt d'un cas qui, comme l'expert l'a relevé,

nécessite un traitement pendant la longue période de détention ainsi que

des mesures d'accompagnement social sérieuses à la sortie.

Il est vrai que, dans ses observations, le ministère public

soutient qu'aucun traitement médical en l'état actuel de la science ne

peut guérir la pédophilie et que le risque de récidive est donc particu-

lièrement élevé pour les délinquants de ce genre. La remarque est certai-

nement justifiée en ce qui concerne les pédophiles d'habitude, mais la

situation du recourant apparaît différente. Pendant cinquante-trois ans,

il n'a apparemment commis aucun acte du genre de celui qui lui est re-

proché. Il s'est marié à plusieurs reprises et a eu des enfants. On ne

saurait dès lors dire que, parce qu'il a laissé à une période libre cours

à ses penchants, il récidivera nécessairement après exécution d'une peine.

3. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel

du district de La Chaux-de-Fonds doit être cassé dans la mesure où il

ordonne l'internement du recourant.

La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier et plus parti-

culièrement de l'expertise. En réalité, l'expert ne préconise pas l'hos-

pitalisation du recourant mais un traitement ambulatoire. Un tel traite-

ment peut assurément être prodigué pendant l'exécution de la peine priva-

tive de liberté. Il sera dès lors ordonné. En outre, le ministère public

sera invité à saisir l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds

afin qu'elle envisage de prendre les mesures d'ordre tutélaire préconisées

par l'expert à l'encontre du recourant.

4. Au vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés

à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-

Fonds du 20 août 1998 dans la cause de C. , dans la mesure où il

ordonne l'internement de C. dans un établissement approprié au sens de

l'article 43 ch.1 al.2 CPS et où il suspend l'exécution de la peine

prononcée.

2. Maintient le jugement attaqué pour le surplus mais ordonne, en sus, un

traitement ambulatoire de C. sous l'autorité du président du Tribunal

correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.

3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

4. Invite le ministère public à saisir l'Autorité tutélaire de La

Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage des mesures d'ordre tutélaire sur

C. .

5. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 450

francs, TVA comprise.

Neuchâtel, le 17 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges

Schlagwörter

sexual offenses against a childinternmentambulatory treatmentdangerousnessexpert evidenceultima ratiorecidivism riskcustodial sentencetutelary measures

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the defendant met the conditions for internment under Art. 43 ch. 1 CP/1937

Extrahierter Entscheid

No. The case did not justify treating him as particularly dangerous and inaccessible to treatment; ambulatory treatment was sufficient and could be given during detention.

Extrahierte Begründung

The expert did not recommend internment, only ambulatory support. The defendant offended for the first time at age 53 in a context of moral and emotional distress, which spoke against the exceptional nature required for internment as a last resort.

Kernrechtsfrage

Whether the suspension of execution of the prison sentence should remain in force

Extrahierter Entscheid

No. The cassation court set aside the first-instance judgment also insofar as it suspended execution of the sentence.

Extrahierte Begründung

Because the court itself ordered ambulatory treatment to be carried out during the custodial sentence, the prior suspension could not stand as pronounced by the lower court.

Kernrechtsfrage

Court costs of the cassation proceedings

Extrahierter Entscheid

The costs were left to the State.

Extrahierte Begründung

The outcome of the case justified charging the public treasury rather than the appellant.

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