Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6674
Autorité:
Date décision:
17.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Actes sexuels sur un enfant. Internement. Traitement ambulatoire.
Résumé:
Actes d'ordre sexuel commis sur un enfant. Cassation du jugement de première instance en tant qu'il ordonne un internement, l'expert ne préconisait pas cette solution mais plutôt un traitement ambulatoire pendant la période de détention. Par ailleurs, l'auteur ne peut être considéré comme particulièrement dangereux et inaccessible à un traitement, ayant commis une infraction de ce genre pour la première fois à 53 ans et dans des circonstances de détresse morale et affective.
Articles de loi:
Art. 43 ch. 1 CP/1937
A. Par
jugement du 20 août 1998, le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné C. , né le 6 mai 1942, à trois
ans et
demi de réclusion dont à déduire 207 jours de détention préventive
pour
avoir, de février à juin 1995, à plusieurs reprises commis des actes
d'ordre
sexuel sur l'enfant S. , née le 23 avril 1992, qu'il gardait à son
domicile,
l'embrassant sur la bouche, lui caressant la poitrine et le
ventre,
lui léchant le sexe, mettant son propre sexe contre celui de
l'enfant
et faisant des mouvements de va-et-vient sans toutefois la
pénétrer.
Le Tribunal a toutefois suspendu l'exécution de la peine
prononcée
et a ordonné l'internement de C. dans
un établissement
approprié
au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le Tribunal a, en effet,
considéré
que les prévisions de l'expert commis dans cette affaire étaient
pessimistes
et qu'au vu de la gravité des infractions commises et des
séquelles
qu'elles risquaient de provoquer chez la victime, il se
justifiait
d'ordonner l'internement.
B.
C. recourt contre ce jugement
dont il demande la cassation dans
la
mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas
discuter
de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement
de
l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son
état
mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables,
le même
expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement
médical,
de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui
aurait
dû être instaurée.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds
ne formule pas d'observations. La plaignante n'en présente pas
non
plus. Le procureur général conclut, pour sa part, au rejet du recours,
tout en
reconnaissant que la motivation de la mesure d'internement n'est
pas
très détaillée.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le recourant n'a jamais été condamné. D'un premier mariage,
qui a
duré une quinzaine d'années, il a eu une fille et quatre garçons.
Après
le divorce, il a fait la connaissance d'une Mauricienne avec laquel-
le il
s'est marié avant de divorcer six mois plus tard. Le 4 octobre 1991,
il a
épousé en troisièmes noces une femme de quatorze ans sa cadette,
originaire
du Portugal. La relation conjugale a été perturbée, l'épouse
présentant
des troubles psychiatriques et se refusant à son mari. C'est
dans ce
contexte que sont survenus les faits pour lesquels le recourant a
été
condamné.
Selon l'expert V. , le délit que le recourant admet avoir commis
ainsi
que la façon dont il inclut dans son activité masturbatoire des
poupées
qui ne sont pas des effigies d'adultes, mais d'enfants, montrent
clairement
qu'il y a chez lui des tendances pédophiliques marquées. Le
fait de
se retrouver marié avec une femme très perturbée paraît avoir mo-
bilisé
chez le recourant des tendances régressives, son fonctionnement
personnel
s'étant dégradé depuis cette union. L'expert arrive ainsi à la
conclusion
qu'au moment où il est passé à l'acte, le recourant se rendait
sans
doute compte qu'il se conduisait de façon délictueuse, mais qu'il
n'avait
pas autant de moyens pour se retenir de le faire qu'on peut en
supposer
chez une personnalité parvenue de façon harmonieuse au terme de
son
développement mental. L'expert ajoute :
" Il existe sans doute certains
risques de récidive. Certes,
depuis les faits, il ne paraît pas
y avoir eu de nouvelles
infractions contre les moeurs. Les
tendances pédophiles de
C. demeurent cependant intactes et sa situation de
réalité s'est plutôt dégradée : il
est aujourd'hui chômeur
et il a de plus connu la prison.
Quand il en sortira, il
retrouvera certainement son épouse
à laquelle le lie un
attachement aussi fort qu'il est
ambivalent et cette
relation demeurera sans doute pour lui source d'au moins
autant de problèmes que de
satisfactions. Il n'est pas
improbable qu'il connaisse de
nouvelles périodes de crise
à la faveur desquels la
probabilité de la mise en oeuvre
de comportements de type régressif
augmentera. Il n'y a
pas de raison de penser que, s'il
a l'occasion de récidi-
ver dans un tel contexte, il aura
davantage de moyens de
se retenir de le faire qu'il n'en
a eus en 1992.
Des mesures d'ordre médical
paraissent n'avoir que peu de
chance d'influer sur le risque de
récidive : l'expertisé
n'a guère les ressources
personnelles en matière de
capacité intellectuelle et de
mobilité affective pour
s'engager dans une démarche
psychothérapeutique, et même
s'il reconnaît les faits, la
problématique pédophile reste
difficile d'accès chez lui. Un
éventuel traitement
psychiatrique de soutien axé sur l'élaboration de ses
difficultés quotidiennes pourrait
éventuellement avoir une
certaine utilité mais surtout au
titre d'une mesure de
contrôle social parmi d'autres.
L'interdiction de garder des enfants et, d'une façon plus
large, de s'approcher d'enfants
peut constituer une règle
de conduite qui n'aurait toutefois
de sens que si elle
était assortie de mesures de
contrôle, de surveillance
permettant d'intervenir de manière
préventive dans la
réalité de l'expertisé en cas de
menaces d'une nouvelle
décompensation. A ce titre, une
mesure tutélaire pourrait
s'avérer utile. Les troubles que
présente C. ne
permettent pas d'envisager une
interdiction au sens de
l'article 369 CCS puisqu'on ne
peut pas le considérer
comme un faible d'esprit. Par
contre, il a certainement,
du fait de ses capacités
intellectuelles limitées et de
ses difficultés affectives,
beaucoup de peine à gérer ses
affaires et il aura probablement
de plus en plus besoin,
dans les années à venir, d'un
soutien social, si bien que
l'article 370 CCS paraît
s'appliquer à sa situation."
L'expert conclut qu'un soutien psychiatrique axé sur l'élabora-
tion
des difficultés de réalité actuelles de l'expertisé, qui pourrait
aussi
bien être dispensé à l'expertisé, s'il en éprouvait le besoin, dans
un
cadre carcéral, pourrait être utile comme un des éléments d'une série
de
mesures de contrôle social. L'expert n'évoque ni hospitalisation ni
internement.
b) L'article 43 CP prévoit que, lorsque l'état mental d'un
délinquant
ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de
réclusion
ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins
spéciaux
et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le
délinquant
commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner
le
renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra aussi ordonner un
traitement
ambulatoire, si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si, en
raison de son état, le délinquant compromet gravement la sécurité
publique
et si cette mesure est nécessaire pour prévenir une mise en
danger
d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Dans tous les cas, le
juge
doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et
mental
du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un
traitement
ou de soins.
Selon la jurisprudence, l'internement au sens de l'article 43
ch.1
al.2 CP s'adresse à deux catégories de délinquants; d'une part aux
auteurs
particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun
traitement
et d'autre part à ceux qui nécessitent un traitement et sont
aptes à
être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de
graves
infractions, notamment avec violence, s'ils font l'objet d'un
traitement
ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un
hospice.
Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont
d'autant
plus incertaines que la privation de liberté est de plus courte
durée
(ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).
Pour apprécier ce qui est nécessaire au sens de l'article 43
ch.1
al.2 CP, il faut prendre en considération le risque pour la sécurité
publique
et le pronostic médical. On observera, au demeurant, qu'un trai-
tement
médical peut aussi avoir lieu dans un établissement de détention et
que, si
la mesure se révèle ultérieurement inefficace ou dangereuse, le
juge
d'exécution pourra toujours ordonner le placement dans un hôpital ou
un
hospice voire l'internement (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).
c) En l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mesure
d'internement
pour trois raisons. Comme l'observe, à juste titre, le
recourant,
la dernière est sans rapport avec l'internement. Quant aux deux
premières,
elles n'apparaissent pas non plus justifier une mesure de cet
ordre
qui ne devrait être qu'une ultima ratio. On ne saurait dire en effet
qu'un
homme qui faute pour la première fois à l'âge de cinquante-trois ans
et dans
des circonstances de détresse morale et affective doit être
considéré
comme un auteur particulièrement dangereux et inaccessible à un
traitement.
Il s'agit bien plutôt d'un cas qui, comme l'expert l'a relevé,
nécessite
un traitement pendant la longue période de détention ainsi que
des
mesures d'accompagnement social sérieuses à la sortie.
Il est vrai que, dans ses observations, le ministère public
soutient
qu'aucun traitement médical en l'état actuel de la science ne
peut
guérir la pédophilie et que le risque de récidive est donc particu-
lièrement
élevé pour les délinquants de ce genre. La remarque est certai-
nement
justifiée en ce qui concerne les pédophiles d'habitude, mais la
situation
du recourant apparaît différente. Pendant cinquante-trois ans,
il n'a
apparemment commis aucun acte du genre de celui qui lui est re-
proché.
Il s'est marié à plusieurs reprises et a eu des enfants. On ne
saurait
dès lors dire que, parce qu'il a laissé à une période libre cours
à ses
penchants, il récidivera nécessairement après exécution d'une peine.
3. Au
vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel
du
district de La Chaux-de-Fonds doit être cassé dans la mesure où il
ordonne
l'internement du recourant.
La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier et plus parti-
culièrement
de l'expertise. En réalité, l'expert ne préconise pas l'hos-
pitalisation
du recourant mais un traitement ambulatoire. Un tel traite-
ment
peut assurément être prodigué pendant l'exécution de la peine priva-
tive de
liberté. Il sera dès lors ordonné. En outre, le ministère public
sera
invité à saisir l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds
afin
qu'elle envisage de prendre les mesures d'ordre tutélaire préconisées
par
l'expert à l'encontre du recourant.
4. Au
vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés
à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-
Fonds du 20 août 1998 dans la cause de C. ,
dans la mesure où il
ordonne l'internement de C. dans un établissement approprié au sens de
l'article 43 ch.1 al.2 CPS et où il suspend
l'exécution de la peine
prononcée.
2.
Maintient le jugement attaqué pour le surplus mais ordonne, en sus, un
traitement ambulatoire de C. sous l'autorité du président du Tribunal
correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds.
3.
Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.
4.
Invite le ministère public à saisir l'Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage des
mesures d'ordre tutélaire sur
C. .
5. Fixe
l'indemnité d'avocat d'office de Me X.
à 450
francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 17 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges