Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6666
Autorité:
Date décision:
28.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité d'un prévenu. Expertise. Médecin traitant.
Résumé:
Lorsque le juge a des doutes quant à la responsabilité d'un prévenu, une expertise doit être ordonnée. L'article 13 CP ne lui interdit pas de se fonder sur une expertise privée ou sur une expertise ordonnée antérieurement à l'instruction de la cause, mais lui impose néanmoins de charger un expert de recueillir de nouvelles informations si ses doutes subsistent. Il convient de faire preuve d'une réserve particulière s'agissant de l'avis du médecin traitant d'un prévenu.
Articles de loi:
Art. 10 CP/1937
Art. 13 al. 1 CP/1937
A.
Vendredi 6 mars 1998, vers 1 h 30 du matin, D. qui conduisait
le
véhicule de livraison NE x. sur la
route J20 de Neuchâtel en
direction
de La Chaux-de-Fonds a heurté, à la sortie du tunnel des
Hauts-Geneveys,
avec le côté droit de son véhicule le piéton B. qui
faisait
du stop pour se rendre à La Chaux-de-Fonds. D.
a continué sa
route
sans s'arrêter et, après avoir franchi le tunnel de la
Vue-des-Alpes,
s'est rendu à la police locale de La Chaux-de-Fonds pour
signaler
l'accident. Quant à B. , blessé, il a été secouru par deux
passants
puis transporté par une ambulance dans un hôpital.
B. Par
le jugement attaqué, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz
condamne D. à 400 francs d'amende et
357 francs de frais pour
n'avoir
pas respecté ses devoirs en cas d'accident. Quant à B. , il est
condamné
à 200 francs d'amende et 826 francs de frais pour avoir accédé à
une
route interdite aux piétons. Le premier juge retient, en vertu de la
maxime
"in dubio pro reo", que B.
était
sur le
bord de la chaussée en train de faire du stop, qu'il était proba-
blement
immobile lorsque D. l'a vu, que B. s'impatientant et constatant
que le
véhicule n'allait pas s'arrêter a fait un mouvement en direction de
ce
véhicule, que compte tenu de son état d'ébriété, il n'a
vraisemblablement
pas pu se rendre compte de la dangerosité de son geste,
que, ce
dernier n'étant effectué que très peu de temps avant l'impact,
soit
dès le moment où B. a acquis la
conviction que D. ne s'arrêterait
pas,
c'est pour cette raison que le choc s'est produit, que B. a été
blessé
sur le côté droit, qu'il a été retrouvé sur les bandes hachurées et
que le
véhicule de D. a été endommagé sur son
côté droit. Partant, le
premier
juge admet que D. n'a fait preuve d'aucune
négligence dans son
comportement
avant l'accident mais qu'en revanche il aurait pu et dû
s'arrêter
immédiatement après l'accident pour porter secours au blessé.
C. Le
recourant se plaint de ce que le jugement serait insuffisam-
ment
motivé et aurait ignoré l'article 10 CP. Il soutient en effet que,
s'il ne
s'est pas arrêté immédiatement, c'est qu'il était en état de choc,
ce
qu'il aurait prouvé par le dépôt d'un certificat médical de son médecin
traitant.
Lorsqu'il a pris conscience de ce qui s'était passé, il était
arrivé
dans le tunnel de la Vue-des-Alpes et ne pouvait plus reculer ni
faire
demi-tour. C'est pourquoi il s'est rendu au poste de police de La
Chaux-de-Fonds.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz
observe
que le certificat médical ne parle pas d'un état pendant lequel
D. aurait momentanément été privé de
discernement.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi en invoquant que
le
certificat médical n'est en fait pas un vrai certificat médical mais
une
tentative maladroite d'influencer le tribunal par des considérations
qui
n'ont guère de lien avec l'art médical.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant
atteint
d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave alté-
ration
de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier
le caractère illicite de son acte ou de se déterminer après
cette
appréciation. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction
ou de
jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment s'il y a doute
quant à
sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une expertise doit
être
ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de lui-même, même avec
l'aide
de la littérature médicale (ATF 119 IV 123, 116 IV 273, JT 1992 IV
162;
RJN 1984, p.96). L'article 13 CP vise à empêcher le juge de se déter-
miner
selon sa libre appréciation. Le droit fédéral ne lui interdit cepen-
dant
pas de se fonder sur une expertise privée ou sur une expertise ordon-
née
antérieurement, c'est-à-dire de se baser sur un rapport qui n'a pas
été
ordonné durant l'instruction de la cause dont il a à connaître. Il
convient
cependant de faire preuve d'une réserve particulière s'agissant
de
l'avis du médecin traitant d'un prévenu, car le statut d'expert peut
être
incompatible avec la relation de confiance qui se noue entre un
médecin
et un patient (RJN 7 II 227-228). Le juge ne peut se fonder sur
une
expertise privée que s'il s'est assuré que l'expert a bénéficié de
renseignements
complets, notamment en ce qui concerne l'activité
délictueuse
de l'auteur, et que son rapport paraît suffisamment appro-
fondi.
Si les doutes subsistent à ce sujet, l'article 13 CP impose au juge
de
charger un expert de recueillir de nouvelles informations (ATF 113 IV
1, JT
1987 IV 66).
b) Le certificat médical déposé par le recourant a la teneur
suivante
:
"Le médecin soussigné certifie
avoir examiné D. - 1941 le
23.03.98.
Depuis le 06.03.1998, date de
l'accident, il présente un
état dépressivo-anxieux consécutif à
un choc psychologique.
Ayant été soigné par le soussigné à
plusieurs reprises pour
des troubles neurovégétatifs dus à
son émotivité, il est
certain que l'on ne peut l'accuser
de délit de fuite
puisqu'il a pensé en tout premier
lieu à chercher du secours
et qu'il était difficile de
s'arrêter étant engagé dans le
tunnel.
Cette sensibilité nerveuse est la
cause de l'attitude de
D. , qui en voulant chercher du
secours n'a pas voulu se
soustraire à l'obligation
d'assistance ou fuir ses
responsabilités."
Cette attestation médicale n'apparaît pas suffisante pour con-
clure à
l'irresponsabilité de D. . D'une part, elle provient de son
médecin
traitant, dont l'impartialité n'est pas garantie. Elle a
d'ailleurs
été établie 17 jours après l'accident et on ne peut exclure que
le
médecin ait tenu compte dans son appréciation des conséquences sur son
patient
d'une éventuelle condamnation. D'autre part, sur un point impor-
tant,
elle est contraire à la réalité. Le premier juge a en effet retenu
qu'il y
avait 800 mètres entre le point d'impact et l'entrée du tunnel de
la
Vue-des-Alpes, et que D. avait dès lors
la possibilité et le temps
nécessaire
pour s'arrêter sur cette distance. Certes, le recourant prétend
que le
temps calculé par le juge de 36 secondes n'est vrai que pour une
personne
n'ayant subi aucun choc. Mais cette affirmation ne résiste pas à
l'examen.
D. n'a en effet pas été blessé ni même
secoué lors de
l'accident.
La seule survenance de ce dernier n'était pas de nature à
provoquer
un choc psychologique propre à altérer sa conscience au point de
lui
faire oublier ses devoirs élémentaires vis-à-vis d'une personne qui
avait
été touchée par son véhicule.
Malgré le certificat médical, le premier juge n'a pas eu de
doute
quant à la responsabilité de D. et, sur
ce point on ne peut que lui
donner
raison.
3. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation
du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais de la procédure de cassation
arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 28 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges