Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6647
Autorité:
Date décision:
10.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conflit de voisinage.
Résumé:
Propriétaire ayant porté plainte pour ses locataires, contre deux d'entre eux, notamment pour tapage nocturne.
Prévenus acquittés et plaignant condamné aux frais et dépens.
Jugement cassé sur ce point, la légèreté n'ayant pas été retenue.
Articles de loi:
Art. 91 CPPN
A. En
date du 26 mars 1998 G. , domicilié à Montézillon,
propriétaire
de l'immeuble sis rue Y. à Neuchâtel, a
déposé plainte
pénale
"contre la famille F. , domiciliée
à la rue X n° 1. , pour tapage
nocturne
ainsi que contre la famille C. , domiciliée à la rue X. n° 3 à
Neuchâtel,
pour aboiements intempestifs de leur chien durant la nuit ainsi
que
pour les odeurs nauséabondes dues aux déjections de ceux-ci". A la
plainte
était jointe une lettre des locataires de l'immeuble sis à la rue
Y. à Neuchâtel, rédigée comme suit :
" Les locataires de l'immeuble
sis à la rue Y. à Neuchâtel
ont été réveillés dans la nuit de
mercredi à jeudi 19-20
mars 1998 vers 00h20 par les
bruits de portails qui
claquent, rires et discutions
comme en plein jour (et ce
n'est pas la première fois) par la
famille F. , sis à la
rue X. n° 1 à Neuchâtel qui
raccompagnaient des
connaissances en passant par le
chemin dans (notre) jardin
menant à la rue Y. . Ils ont
étés malhonnêtes quand ont leurs à
dit de faire doucement,
qu'il était tard et que des
enfants dormaient.
De plus nous sommes
continuellement dérangés ou réveillés
par les aboiements de trois chiens
appartenant à la
famille C. sis à la rue X. n° 3 à Neuchâtel aux
alentours
de 23h00/23h30 et 06h30. Nous
sommes aussi incommodés par
les odeurs d'excréments et
d'urines de ces chiens qui font
leurs besoins en dessous de notre
place de jeux au sud de
l'immeuble, endroit que nous ne pouvons plus fréquenter à
cause de ces odeurs."
A
la suite de cette plainte, les époux F.
et C. ont été
entendus
par la police cantonale, laquelle a adressé le 20 avril 1998 un
rapport
au ministère public. Par ordonnance du 27 avril 1998, ce dernier a
renvoyé
devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel M.F. et
V.F. sous la prévention d'infraction aux
articles 35 et 92 du Règlement
de
police de la Ville de Neuchâtel, E.C.
et M.C. sous la prévention
d'infraction
aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur la taxe et la police
des
chiens, en requérant contre tous les quatre une amende de 1'000
francs.
B. Les
débats ont eu lieu le 2 juin 1998; le plaignant ne s'y est
pas
présenté, et cinq témoins ont été entendus. Par jugement du même jour,
le
Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté M.F. , V.F.
,
E.C. et M.C. , condamné le plaignant G. aux frais de la cause arrêtés à
450
francs ainsi qu'au versement à chacun des prévenus acquittés d'une
indemnité
de dépens de 250 francs.
L'acquittement des prévenus n'est pas en cause ici, à l'inverse
de la
condamnation du plaignant G. aux frais
et dépens, sur laquelle le
premier
juge s'est exprimé comme suit (jugement p.7 cons.11) :
" Cette affaire est
particulièrement désagréable.
En effet, il ressort du dossier et
des déclarations des
témoins que les prévenus ont
manifestement fait l'objet
d'une cabale organisée par leurs
voisins. Sur cette base,
le propriétaire de l'immeuble a
porté plainte et les
quatres personnes impliquées ont
été renvoyées devant le
tribunal sans même avoir su au
préalable qu'elles pou-
vaient éventuellement constituer
une gêne par rapport aux
tiers. Cette façon de procéder est
totalement inadmissible
d'une part vis-à-vis des prévenus,
d'autre part vis-à-vis
de la justice qui se mobilise sur
la base de propos dénués
de tout fondement. Le tribunal
estime que le propriétaire
de l'immeuble aurait dû, avant de
porter plainte contre
les prévenus, prendre des renseignements complémentaires
auprès des locataires et auprès
des quatre personnes qu'il
a dénoncées pour savoir exactement
de quoi il retournait.
On aurait également pu exiger de
sa part que, même si les
faits décrits avaient été fondés,
il donne un avertisse-
ment à ces quatre voisins avant de
faire appel à la justi-
ce. S'il avait procédé de la
sorte, il se serait rendu
compte du fait que toute cette
affaire avait été largement
montée en épingle. En déposant sa
plainte sans faire plus
de vérifications, le plaignant a
agi par grave légèreté
et, en application de l'art. 91
CPPN, il convient de met-
tre à sa charge les frais de justice arrêtés à fr. 450.--
ainsi qu'une indemnité destinée à
couvrir une partie des
frais des mandataires des
prévenus, soit fr. 250.-- par
personne."
C.
G. se pourvoit en cassation
contre ce jugement en concluant à
ce
qu'il soit renoncé à mettre à sa charge les frais et dépens de la
première
instance. Se prévalant d'une violation, par le premier juge de
l'article
91 CPP, il conteste avoir agi avec légèreté au sens de cette
disposition.
D. La
présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne
formule
pas d'observations, à l'instar du ministère public. Les prévenus
libérés
concluent au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens en
formulant
quelques observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Déposé dans les formes et délai utiles, le pourvoi est à cet
égard
recevable. Selon l'article 243 al.2 CPP, le plaignant est recevable
à se
pourvoir en cassation à la condition d'être intervenu aux débats, ce
qui n'a
pas été le cas en l'espèce. Il résulte toutefois de la jurispru-
dence
(RJN 4 II 54) que le plaignant est habilité à recourir, même s'il
n'est
pas intervenu aux débats, lorsque des frais ou dépens ont été mis à
sa
charge, comme en l'espèce.
2. a)
Selon l'article 91 CPP, dans sa teneur en vigueur au moment
où le
jugement a été prononcé, le plaignant peut être condamné à tout ou
partie
des frais s'il a agi par légèreté, voire si l'équité l'exige, à
tout ou
partie des frais d'intervention du défenseur du prévenu, s'il a
agi par
grave légèreté. Selon la jurisprudence (RJN 1996 p.88 et les réfé-
rences
citées), il faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la
procédure
à la légère ou dolosivement ou qu'il ait compliqué inutilement
l'instruction.
Ceci implique une faute de sa part en rapport de causalité
avec
les frais. Si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du
résultat
de l'enquête, a estimé que les charges étaient suffisantes, on ne
saurait
reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief
d'avoir
porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne
peut
parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais
- a
fortiori des dépens - que dans le cas où, après avoir consciencieuse-
ment
pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de
lancer
une plainte ou une dénonciation.
b) En l'espèce, force est de constater et de déplorer que la
justice
ait été mobilisée, comme souvent, pour une querelle de voisinage
qui
aurait pu sans doute être réglée autrement. Cela étant, il résulte du
dossier
que la plainte a été déposée sur la base d'une pétition signée par
vingt-trois
locataires, que la matérialité des faits a été confirmée à la
police
par plusieurs locataires de l'immeuble rue Y. , et qu'au vu du
rapport
de police du 20 avril 1998, le ministère public a estimé qu'un
renvoi
au Tribunal de police se justifiait. L'on ne saurait par ailleurs
reprocher
au recourant, qui n'avait pas été informé du résultat de
l'enquête,
de n'être pas intervenu lors des débats du 2 juin 1998, puisque
la loi
ne lui en faisait pas obligation, et qu'il s'était excusé de son
absence
ainsi que cela résulte d'une note manuscrite versée au dossier.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas agi par lé-
gèreté,
voire grave légèreté au sens des articles 91 al.1 et 2 aCPP. Dans
la
mesure où le jugement entrepris le condamne aux frais et dépens, il
doit
être cassé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 2
juin 1998 dans la mesure où il condamne
G. aux frais et dépens.
2.
Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers