Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6646
Autorité:
Date décision:
07.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.131
Titre:
Escroquerie ou abus de confiance au préjudice de frère et soeur. Plainte indispensable. Dies a quo du délai de plainte de l'article 29 CP.
Résumé:
**L'escroquerie ou l'abus de confiance commis au préjudice de frère et soeur ne peut être poursuivi que sur plainte.
Dies a quo du délai de plainte. La connaissance exigée de l'ayant-droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation.
Pour déterminer le moment à partir duquel le plaignant a eu connaissance de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction, il se justifie de tenir compte du fait que celui-ci présente, en l'occurrence, un handicap assez
important au plan intellectuel. Une telle appréciation n'est pas arbitraire.
Lorsqu'une personne a des soupçons portant sur l'existence d'une infraction, il ne lui est pas possible d'attendre pour déposer plainte pénale d'obtenir des preuves de culpabilité. Elle est autorisée par contre à n'agir qu'après avoir pu vérifier ses soupçons au moyen des documents reçus ultérieurement. Dans ce cas, c'est la date à laquelle le lésé a eu confirmation de ses soupçons qui doit être prise en compte.
_____________________
Par arrêt du arrêt du 18.12.1998, le TF a rejeté un recours en nullité déposé contre de cette décision.**
Articles de loi:
Art. 29 CP/1937
Art. 110 ch. 2 CP/1937
Art. 138 ch. 1 CP/1937
Art. 146 al. 3 CP/1937
A. Par lettre du
31 août 1995, T. a demandé au président de l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz sa mise sous curatelle. A l'appui de sa demande, il a fait valoir
que jusque-là, c'était sa sœur, C., qui s'était occupée de ses affaires et
qu'il désirait qu'un curateur soit désormais nommé dans le but de sauvegarder
ses intérêts. L'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a accueilli cette
demande favorablement, de sorte que par décision du 21 septembre 1995, une
mesure de curatelle volontaire à l'égard de T. a été instituée et Madame A.
désignée en qualité de curatrice. Dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet, cette dernière a établi l'inventaire des biens de son pupille. Par
lettre du 19 octobre 1995, la curatrice a informé en outre le président de
l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz du fait qu'elle avait constaté
que la fortune de son pupille avait sans explication diminué entre le 1er
janvier 1992 et le 1er janvier 1993 et qu'étonnamment, un compte pour lequel
son pupille disposait d'une carte avait été ouvert à la Banque cantonale
neuchâteloise au nom de Madame C.. Sollicité par la curatrice, Me X. a demandé
par courrier du 8 novembre 1995 l'institution d'une mesure de curatelle ad hoc
dans le but de faire procéder à une enquête sur la diminution de fortune
constatée chez T.. Cette mesure a été instituée par décision de l'Autorité
tutélaire du district du Val-de-Ruz du 13 novembre 1995. Désigné par cette
décision en qualité de curateur ad hoc, Me X. a adressé son rapport le 9 janvier
1996. Dans ce rapport, celui-ci a relevé avoir constaté qu'entre le 3 et le 5
septembre 1991, T. avait prélevé sur trois comptes différents des sommes d'un
montant de plus de 155'000 francs, selon son pupille à l'initiative de sa sœur
C., qui prétendait vouloir placer cet argent à un taux de 7 %. Il
précisait pour le reste ne pas avoir pu déterminer ce qu'il était advenu de cet
argent dont son pupille n'avait plus reçu de nouvelles. Après avoir encore
entendu T. et C., le président de l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a pris l'initiative d'aviser par lettre du 1er février 1996 le
procureur général de tous ces faits, lequel a requis le 5 février suivant
l'ouverture d'une information contre C., sous la prévention d'infraction à
l'article 146 CP. Après que certaines de ses valeurs avaient été séquestrées
par ordonnance du juge d'instruction du 27 février 1996, C. a été entendue en
audience du 5 mars 1996. Lors de cet interrogatoire, C. a admis avoir menti
sous l'effet de la panique en début d'enquête, en déclarant n'avoir jamais reçu
d'argent de son frère. Elle a néanmoins contesté toute infraction, prétendant
avoir restitué tous ses fonds à T.. Le 7 mars 1996, T. a formellement déposé
plainte pénale contre sa sœur, C., en sollicitant une extension de la
prévention à l'article 138 CP. Entendu par la suite à une reprise encore, il a
par ailleurs confirmé au juge d'instruction que jusqu'à réception de
l'ordonnance de séquestre du 27 février 1996, il pensait que sa sœur avait
véritablement placé ses fonds dans une banque, pour son compte à lui. Suivant
les préavis du juge d'instruction et du procureur général, la Chambre
d'accusation a renvoyé par arrêt du 27 juin 1996 C. devant le Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Ruz sous la prévention d'escroquerie,
éventuellement d'abus de confiance, pour avoir disposé à son profit ou au
profit de tiers des sommes qu'elle s'était fait remettre astucieusement par son
frère, en lui faisant croire que cet argent serait placé à un taux d'intérêts
annuel de 7 %.
B. Après
l'audience préliminaire qui s'est déroulée devant le Tribunal correctionnel du
district du Val-de-Ruz le 27 juin 1996, la procédure a été suspendue à la
demande conjointe de T. et C., qui avaient engagé des pourparlers dans l'espoir
de trouver un arrangement, lequel pourrait conduire à l'extinction de l'action
pénale, l'escroquerie et l'abus de confiance entre frère et sœur ne se
poursuivant que sur plainte. A l'initiative de l'Autorité tutélaire du district
du Val-de-Ruz, qui avait constaté que les tentatives de règlement amiable du
litige étaient demeurées infructueuses, Me X. a sollicité la reprise de la
procédure par lettre du 19 mars 1998. Cela a conduit à la fixation d'une
audience le 9 juin 1998, lors de laquelle C. a invoqué, à titre de moyen
préjudiciel, la tardiveté de la plainte pénale de son frère du 7 mars 1996 et
conclut dès lors à son acquittement. Le ministère public et le plaignant ont
conclu au rejet du moyen préjudiciel, tout en sollicitant avec C. qu'un
jugement séparé sur la question soit rendu.
Par le jugement attaqué, le Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Ruz a rejeté le moyen préjudiciel et mis
les frais à la charge de C. qui a été condamnée au surplus à payer une
indemnité de dépens de 150 francs au plaignant. Dans la mesure où selon une
expertise effectuée par le Dr V., psychiatre, T. souffre de troubles équivalent
à une faiblesse d'esprit, le tribunal est parti du principe qu'il n'était pas
possible de se fier aux déclarations contradictoires faites par ce dernier en
audience, lors de son interrogatoire. Il a donc considéré que la question du
respect du délai de plainte devait en premier lieu être examinée sur la base
des éléments objectifs du dossier. Après un examen détaillé de toutes les
correspondances importantes figurant au dossier ainsi que des explications
fournies par les deux personnes concernées à l'occasion de diverses auditions
intervenues en cours d'enquête, le tribunal a estimé ainsi que T. n'avait pas
une connaissance suffisante des faits constitutifs d'une infraction avant
d'avoir pris connaissance de l'ordonnance de séquestre du juge d'instruction du
27 février 1996, ou à tout le moins avant d'avoir eu connaissance des éléments
contenus dans le rapport adressé par Me X. à l'autorité tutélaire le 9 janvier
1996. Le délai de plainte de trois mois de l'article 29 CP ayant commencé à
courir à partir de l'une ou l'autre de ces deux dates, le tribunal est partant
arrivé à la conclusion que la plainte déposée par T. le 7 mars 1996 n'était pas
tardive et que l'action pénale avait de ce fait été ouverte valablement. Au
terme d'un jugement longuement et soigneusement motivé, le moyen préjudiciel
invoqué par C. a en conséquence été rejeté.
C. Le 29 juin
1998, C. a recouru en cassation contre ce jugement, en se plaignant d'une
fausse application de la loi ainsi que d'une violation de la prohibition de
l'arbitraire, au sens des articles 242 ch.1 CPP et 4 Cst.féd.. A l'appui de son
pourvoi, C. fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le
délai de trois mois de l'article 29 CP n'a commencé à courir qu'à partir du
moment où le lésé a connaissance non seulement des éléments objectifs, mais
également de tous les éléments subjectifs de l'infraction. Même si cette
question a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral, la connaissance des
seuls éléments objectifs est en effet à ses yeux suffisante. Or, si l'on tient
compte du fait que dès le moment où il y a eu institution d'une curatelle, T. a
pu être conseillé par des juristes, des magistrats, et des personnes rompues
aux affaires, on doit admettre qu'il disposait de tous les éléments nécessaires
pour apprécier la situation sur le plan objectif à partir du 19 octobre 1995
déjà. Les constatations dont la curatrice fait état dans la correspondance
adressée à l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz à cette date, soit le
lendemain de l'établissement de l'inventaire d'entrée, sont en effet
suffisantes pour que les soupçons que T. nourrissait vis-à-vis de la gestion de
sa sœur deviennent quasi-certitude. Pour C., toutes les informations qui ont
été recueillies pour venir enrichir le dossier après le 19 octobre 1995 n'ont
donc servi qu'à confirmer des éléments déjà connus ou ont alors porté sur des
éléments subjectifs de l'infraction, qui n'entrent en principe pas en
considération dans le calcul du délai de trois mois. Eu égard à l'ensemble de
ces circonstances et du fait encore que le législateur a voulu que le plaignant
agisse rapidement, C. considère en conséquence que ce délai a commencé en
l'espèce de courir au plus tard le 19 octobre 1995, de sorte que le droit de
porter plainte était périmé le 18 janvier 1996. Elle en déduit que la plainte
de T. du 7 mars 1996 est tardive et conclut dès lors à la cassation du jugement
sur moyen préjudiciel rendu par le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Ruz en date du 9 juin 1998.
D. Le président
du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a renoncé à formuler des
observations et n'a pris aucune conclusion. Par courrier des 13 juillet 1998 et
28 août 1998, le substitut du procureur général et T. ont tous deux conclu au
rejet du recours, sans transmettre d'observations.
C
0 N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Dans la mesure
où elle a été commise au préjudice de son frère, l'infraction d'escroquerie ou
d'abus de confiance dont la recourante est prévenue ne peut effectivement être
poursuivie que sur plainte, en application des articles 138 ch.1, 146 al.3 et
110 ch.2 CP. Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de trois mois
pour déposer plainte. Ce délai commence à courir le jour où l'auteur et ‑
l'article 29 ne le dit pas expressément mais cela va de soi ‑ l'acte
délictueux sont connus de l'ayant droit. La connaissance exigée de l'ayant
droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de
fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque
d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 101 IV 113).
La connaissance du plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments
constitutifs objectifs de l'infraction. Le Tribunal fédéral a par contre laissé
ouverte la question de savoir si elle doit porter sur les éléments subjectifs
également, comme le soutient une partie de la doctrine. Contrairement à ce que
prétend la recourante, le premier juge n'a pas tranché cette question, en
arrêtant le point de départ du délai de trois mois au moment où T. aurait eu
connaissance et conscience non seulement des éléments objectifs, mais encore de
tous les éléments subjectifs de l'infraction. Le premier juge s'est borné en
réalité à considérer que pour déterminer le moment à partir duquel T. a eu
connaissance de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction, il se justifiait
de tenir compte du fait que celui-ci présente un handicap assez important au
plan intellectuel. Cette appréciation n'est pas arbitraire, ni même
critiquable, tant il est vrai qu'un enfant de 8 à 10 ans, comme T. est présenté
par le Dr V., a une capacité de compréhension et de raisonnement moins grande
et beaucoup plus lente en tous les cas que celle d'un adulte, qui ne souffre
d'aucun trouble psychique. Or, ce qui est déterminant, ce n'est pas ce que le
lésé aurait dû connaître, mais bien ce qu'il sait effectivement et
personnellement (ATF 97 1 769).
3. Avec la
recourante, on peut admettre que T. nourrissait déjà quelques soupçons à son
égard au moment où il a pris contact avec l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz à fin août 1995. De simples soupçons ne suffisent toutefois pas. A
l'inverse, une absolue certitude n'est pas nécessaire. Lorsqu'une personne a
des soupçons portant sur l'existence d'une infraction, il ne lui est pas
possible ainsi d'attendre pour déposer plainte pénale d'obtenir des preuves de
culpabilité (ATF 101 IV 113). Elle est autorisée par contre à n'agir qu'après
avoir pu vérifier ses soupçons au moyen de documents reçus ultérieurement. Dans
ce cas, c'est la date à laquelle le lésé a eu confirmation de ses soupçons qui
doit donc être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral du 1.4.1985, BJP 1988
no 443).
Dans
le cas d'espèce, la curatrice désignée à T. a immédiatement considéré une fois
l'inventaire d'entrée établi que l'état des finances de son pupille présentait
des zones obscures. Elle n'avait toutefois aucune explication à cette
situation, raison pour laquelle elle a demandé au président de l'autorité
tutélaire l'autorisation de solliciter l'avis de Me X.. Le trouble de A., dont
Me X. fait état dans sa lettre du 8 novembre 1995 (D.47) ne peut bien
évidemment s'expliquer que par le fait qu'à l'époque, T. n'a pu donner aucune
indication fiable permettant de comprendre les changements intervenus dans sa
situation financière, au niveau de sa fortune notamment. Dans sa lettre du 9
janvier 1996, destinée à communiquer à l'autorité tutélaire le résultat de
l'enquête dont il avait été chargé dans l'intervalle (D.53), Me X. énumère un
certain nombre d'opérations intervenues entre T. et la recourante, dont il a pu
retrouver la trace. La nature de ces opérations, attestées par pièces,
permettait alors de penser sérieusement que la recourante avait pu profiter de
son frère, en disposant de sommes que ce dernier lui avait remises. C'est
d'ailleurs très vraisemblablement pour cette raison que le curateur ad hocjugeait opportun de contacter
directement la recourante pour obtenir des explications de sa part. Au regard
des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, on doit donc admettre que
s'il était légitime de se poser des questions au sujet du comportement de la
recourante dès l'automne 1995, ce n'est qu'à partir de la connaissance du
rapport de Me X. du 9 janvier 1996 que l'on pouvait commencer à sérieusement la
soupçonner d'avoir commis une infraction. Avant de signaler tous les faits au
ministère public le 1er février 1996 (D.2), le président de l'autorité
tutélaire a préféré néanmoins entendre encore la recourante. Lors de son
audition le 30 janvier 1996 (D.59), et comme elle l'a d'ailleurs elle-même
admis plus tard (D.214), la recourante a donné des réponses mensongères à
certaines questions qui lui étaient posées. Si jusque-là, on pouvait encore à
la limite espérer que l'argent disparu dans la fortune de T. était toujours
disponible, il devenait dès lors pratiquement certain que la recourante l'avait
utilisé à son profit, créant par-là un dommage à son frère. Ce n'est donc qu'à
partir de cette date qu'il était possible d'avoir une connaissance suffisamment
sûre et certaine de la réalisation des derniers éléments objectifs d'une infraction
‑ le dommage et le rapport de causalité pour l'escroquerie, l'utilisation
sans droit pour l'abus de confiance (Bernard Corboz, Les principales
infractions, p.95 ss et 135 ss) ‑ pour pouvoir déposer plainte pénale
sans crainte.
Pour ce qui est de T., jusqu'à l'audience du
9 juin 1998 lors de laquelle il a tenu des propos contradictoires, sinon
incohérents, desquels aucune conclusion ne peut effectivement être tirée, il a
toujours prétendu n'avoir eu connaissance des infractions commises par sa sœur qu'à
réception de l'ordonnance de séquestre du juge d'instruction du 27 février 1996
(D.220). Auparavant, il pensait que sa sœur avait bien placé ses fonds pour son
compte, dans une banque (D.252). Si l'on admet que la recourante a pu mentir à
T. comme elle l'a fait devant le président de l'autorité tutélaire dans un
premier temps et la police ensuite, ces déclarations sont parfaitement
plausibles. Elles paraissent d'autant plus plausibles que d'après l'expert
psychiatre, T. est incapable de réaliser les implications à terme des faits
bruts qu'il peut saisir et de comprendre qu'on pourrait vouloir le tromper
(D.453 et 455). Quoiqu'il en soit, il est évident que T. n'a pas pu avoir
connaissance de la réalisation des éléments objectifs d'une infraction commise
avant ses curateurs et le président de l'autorité tutélaire. Le délai de trois
mois de l'article 29 CP n'a donc commencé à courir qu'après l'audition le 31
janvier 1996 de la recourante par l'autorité tutélaire, dont on ignore à quel
moment T. a eu connaissance du résultat. Dans la mesure où ce moment est
forcément intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la plainte pénale
du 7 mars 1996, cette question peut toutefois rester indécise. En considérant
que le délai de trois mois de l'article 29 CP a commencé à courir au plus tôt
le 9 janvier 1996, le premier juge s'est donc montré plutôt sévère, ce d'autant
plus qu'en ce domaine, le doute doit en quelque sorte profiter à l'ayant droit
(ATF 97 1 769, 774; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
n.14 ad art.29 CP). Le premier juge n'a donc commis aucune erreur de droit. Il
ne s'est pas davantage rendu coupable d'arbitraire, de sorte que pour
l'essentiel, la Cour de céans s'estime liée par toutes ses constatations de
fait, y compris celles qui ne sont pas reprises ci-dessus (art.251 al.2 CPP;
ATF 118 Ia 30, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127).
4. Mal fondé, le
recours sera donc rejeté et les frais mis à la charge de la recourante (art.254
CPP). Le plaignant n'ayant pas transmis d'observations, elle ne sera par contre
pas condamnée à des dépens.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge de la
recourante.