Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6594
Autorité:
Date décision:
09.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Sursis - peine légèrement supérieure au seuil des 18 mois fatidiques. Réflexion du juge entre peine ferme ou peine assortie du sursis.
Résumé:
**Si le juge inflige une peine privative de liberté ne dépassant pas de beaucoup dix-huit mois et que les conditions en général pour l'octroi du sursis sont par ailleurs réalisées, il doit se demander si une peine ferme aura l'effet de prévention spéciale souhaité au vu de la situation de l'auteur (ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).
Le TF relativise ce principe en précisant que les différents motifs d'atténuation de la peine et les conséquences d'une exécution de celle-ci ne devraient pas justifier une réduction incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute, même si les conditions de l'octroi du sursis sont réalisées (ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).
En l'espèce, le comportement de l'auteur après la commission de l'infraction, la qualité de trafiquant uniquement, le manque de remords, l'appat du gain, autant d'éléments marquant négativement la personnalité de l'auteur et qui excluent d'appliquer une peine compatible avec le sursis.**
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 63 CP/1937
A. Par
jugement du 7 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du
district
de Neuchâtel a condamné M. à une peine
d'emprisonnement de vingt
mois
ainsi qu'à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis
pendant
quatre ans, pour avoir commis les infractions à la loi fédérale
sur les
stupéfiants suivantes :
- En
novembre et décembre 1996, il a acquis 40 grammes de cocaïne et les a
revendus en plusieurs fois, à K. , mineur à
l'époque des faits.
- En
juin 1996, il a obtenu 50 grammes d'héroïne de la part de Z. et a
pris des mesures aux fins de vendre cette
marchandise.
- En
mars 1997, lors de son incarcération, il a indiqué le lieu où se
trouvait une quantité de 10 grammes de
drogue à N. , codétenu. A la même
période, suite aux révélations de H. à la police, lors d'une audience
d'instruction, il a admis avoir remis 10
grammes de cocaïne à la
prénommée.
Au moment de son arrestation, le 11 mars 1997, M. contesta
vigoureusement
toute infraction. En cours d'instruction, il changea
d'attitude
et admit la première prévention. Quant à la deuxième, il
confirma
avoir vaguement connu le dénommé Z.
dans son pays natal, mais
les
explications données pour l'achat de 50 grammes d'héroïne furent en
contradiction
avec les différents indices ressortant du dossier officiel.
Quant à la troisième prévention, M.
justifia son silence envers
les
autorités par le désir d'épargner les deux filles de son épouse et
d'éviter
que ces dernières ne trouvent de la drogue dans leur appartement.
B. Le
Tribunal correctionnel fixa la peine en fonction de gravité
objective
des faits et de l'absence de tout motif d'atténuation de
responsabilité
pénale. Il considéra qu'une peine compatible avec l'octroi
du
sursis aurait été néanmoins envisageable si le tribunal avait pu se
convaincre
que M. avait commis ces infractions
graves dans des
circonstances
très particulières, comme l'influence de tiers. De surcroît,
le
premier juge releva que le comportement du prévenu lors de
l'instruction
et en cours de procédure ne permettait pas de retenir une
telle
conclusion. Ainsi, une peine de vingt mois d'emprisonnement au lieu
d'une
peine compatible avec l'octroi du sursis était totalement justifiée.
C.
M. se pourvoit en cassation contre
le jugement du 7 janvier
1998 et
conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Il
soutient
que le premier juge a fait une fausse application de la loi, -
notamment
des articles 63 et 41 CPS - dans le sens qu'il a outrepassé son
pouvoir
d'appréciation en prononçant une peine manifestement insoutenable
parce
que arbitrairement sévère.
D. Le
ministère public conclut à la recevabilité du pourvoi quant à
la
forme et à son rejet quant au fond. Il observe que la quotité de la
peine prononcée
est appropriée aux faits reprochés au recourant. A cet
effet,
il relève que les quantités de drogue trafiquée ne sont pas négli-
geables,
que le recourant ne s'est pas montré coopérant et a nié à plu-
sieurs
reprises les faits reprochés, que dans les circonstances susmen-
tionnées,
le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne pouvait
que
prononcer une peine excluant l'octroi du sursis. Quant au problème de
la
resocialisation du condamné, le ministère public constate qu'il était
engagé
comme aide-concierge dans un établissement secondaire supérieur et
qu'il
aurait été licencié avec effet immédiat, avec ou sans la condamna-
tion
entreprise, si la direction de l'école avait su qu'il s'était livré
au
trafic de stupéfiants, qu'il voit en effet mal comment la direction
d'un
établissement de ce genre pourrait employer une personne convaincue
de
trafic de drogue.
Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
conclut
au rejet du pourvoi sans formuler d'observations particulières.
E.
Dans son recours, le recourant a demandé l'effet suspensif. Dans
la
mesure où le recours est examiné au fond, la requête d'effet suspensif
devient
sans objet.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. La
Cour de céans n'est pas une Cour d'appel, elle n'est donc pas
chargée
de fixer la quotité de la peine d'après sa propre appréciation.
Elle
n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appré-
ciation
en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que
arbitrairement
sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement
choquant,
inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des
critères
dénués de pertinence (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).
3. a)
L'article 63 CPS stipule que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité
du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents
et de sa situation personnelle.
Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CPS, le sursis pourra être
octroyé
si la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le
caractère
du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de
commettre
d'autres crimes et délits.
Il convient de relever que si le juge envisage d'infliger une
peine
privative de liberté ne dépassant pas de beaucoup dix-huit mois et
que les
conditions en général pour l'octroi du sursis sont par ailleurs
réalisées,
il doit se demander si une peine ferme aura l'effet de pré-
vention
spéciale souhaitée au vu de la situation de l'auteur (ATF 118 IV
337; JT
1995 IV 37).
Cependant, le Tribunal fédéral relativise ce principe en
précisant
que les différents motifs d'atténuation de la peine et les
conséquences
d'une exécution de celle-ci ne sauraient toutefois justifier
dans
tous les cas où les conditions de l'octroi du sursis sont réunies une
réduction
incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute
(ATF
118 IV 337; JT 1995 IV 37).
On relèvera ainsi que lorsque la peine infligée est proche du
maximum
légal pour l'octroi du sursis, et que les conditions objectives en
sont
remplies, l'autorité de première instance n'examine pas séparément la
question
de la peine et du sursis de même que l'autorité de seconde
instance
envisage globalement, en l'espèce sous l'angle de l'arbitraire,
le
bien-fondé de la peine et l'octroi du sursis (voir à ce sujet Schultz,
Einführung
in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol.2, 4ème éd.
p.101).
En matière de sursis, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation.
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les
perspectives
d'amendement durables du condamné, telles qu'on peut les
déduire
de ses antécédents, de sa réputation, de son caractère et des
circonstances
particulières de l'acte. Intervient également comme facteur
d'appréciation
important la possibilité d'une réinsertion professionnelle
(ATF
113 IV 3) et le comportement en cours d'enquête.
La jurisprudence a précisé qu'un prévenu peut être digne du
sursis
malgré ses dénégations, si celles-ci sont fondées sur la crainte de
la
sanction à laquelle il s'expose lui-même ou par égard pour ses proches
(ATF
101 IV 257; RJN 1994 p.96). Pour l'octroi du sursis, contrairement à
l'article
63 CPS, il faut encore relever que la nature du délit et la
gravité
objective de l'acte illicite ne donnent aucune indication sur les
chances
d'amendement durables de l'auteur (ATF 101 IV 122, 101 IV 257
C.1).
En résumé, le pronostic favorable du prévenu à s'amender repose
essentiellement,
excepté les antécédents judiciaires, sur des
considérations
subjectives relatives à la personne de l'auteur.
b) En l'espèce, le recourant souligne avec raison qu'aucun
empêchement
objectif ne s'oppose à l'octroi du sursis. Il ressort
toutefois
du dossier qu'envisagée sous l'angle des principes prérappelés,
la
peine infligée, incompatible avec l'octroi du sursis, n'apparaît pas
arbitraire.
Agissant comme trafiquant uniquement, M. n'est pas un
consommateur
de stupéfiants. Au contraire, il tient un discours très
intransigeant
aux filles de son épouse, quant au problème de la drogue, en
totale
contradiction avec le comportement adopté à l'extérieur. Jointe à
sa
situation de trafiquant uniquement, cette attitude ambivalente ne fait
pas
apparaître sous un jour favorable M.
qui, conscient des méfaits de la
drogue,
n'éprouve aucun remords à mener un trafic de stupéfiants, et ceci
dans le
but exclusif de réaliser un gain supplémentaire. Il est en effet
certain
qu'au vu de sa situation financière, M.
n'a nullement agi par
nécessité.
De surcroît, le comportement de ce dernier après la commission
des
premières infractions confirme son absence de remords. Alors qu'il
était
en détention préventive, M. s'est livré
à un nouveau trafic de
stupéfiants
indiquant à un codétenu où il avait caché 10 grammes de
cocaïne
qu'il lui vendait pour le prix de 800 francs, montant apparemment
jamais
touché. Un tel agissement démontre que le recourant n'a absolument
pas
pris conscience du caractère répréhensible de son acte.
Ainsi, au vu du dossier, il n'était pas arbitraire compte tenu
de la
personnalité du recourant et de sa motivation quant aux actes
délictueux
d'exclure une peine compatible avec l'octroi du sursis, et ce
d'autant
moins s'agissant de sa réinsertion sociale qu'ainsi que relevé
par le
ministère public, la poursuite de son emploi dans un établissement
scolaire
paraît des plus compromis.
Le tribunal de première instance n'a donc pas outrepassé son
pouvoir
d'appréciation en condamnant le recourant à une peine privative de
liberté
de vingt mois d'emprisonnement.
4. Le
pourvoi est donc mal fondé.
Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son
mandataire
d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance,
de la
difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps
apparemment
consacré à la préparation du pourvoi pour autant qu'il
corresponde
à ce qu'un avocat normalement diligent doit consacrer à la
cause.
Une indemnité de 500 francs paraît en l'espèce tenir compte de
l'ensemble
des circonstances en particulier du temps qui aurait dû être
consacré
au recours, du fait que l'objet de celui-ci était très limité et
que
pour l'avocat il s'agissait assurément pour l'essentiel de reprendre
l'argumentation
déjà développée en première instance.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2. Fixe
à 500 francs l'indemnité globale due à Me X. , avocat
d'office du recourant.
3. Met
les frais de justice, arrêtés à 550 francs à la charge du
recourant.
Neuchâtel,
le 9 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente