Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6585
Autorité:
Date décision:
25.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Frais mis à la charge d'un prévenu reconnu irresponsable et libéré de toute prévention.
Résumé:
**Le paiement des frais ne doit pas constituer la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage engageant la responsabilité d'une partie au procès, responsabilité de nature civile, née d'un comportement fautif.
En l'espèce, comme le premier juge l'a admis, le recourant était irresponsable. Or, un auteur irresponsable ne peut être fautif. Il y a lieu, en pareil cas, d'appliquer par analogie le principe contenu à l'article 54 CO, selon lequel une personne même incapable de discernement peut être condamnée, si l'équité l'exige, à la réparation totale ou partielle du dommage.
En l'espèce, le jugement de première instance qui condamnait le prévenu au paiement des frais de la cause, a été confirmé et le pourvoi rejeté.**
Articles de loi:
Art. 90 CPPN
A. Le
17 mai 1996, vers 07 h 45, O. , retraité, né le 4 janvier
1917,
s'est introduit dans l'appartement de B. . Après s'être rendu dans
la
cuisine où ne se trouvait personne, il est entré dans la chambre des
deux
filles de B. , à savoir S. , née le 1er novembre 1985, et J. , née le
12
octobre 1983, lesquelles étaient encore dans leur lit. Selon les dires
des
enfants, O. les aurait alors
embrassées, dont une fois près de la
bouche;
il aurait en outre touché J. , à travers le duvet, jusqu'au niveau
du
ventre. Rapidement alerté par S. de la
présence de O. , B. s'est
immédiatement
rendu dans la chambre de ses enfants et a donné l'ordre à ce
dernier
de quitter les lieux, ce qu'il fit sans discuter.
Ce même jour, B. a déposé plainte pénale pour "infraction
contre
les moeurs", ce qui a valu à O.
d'être renvoyé devant le Tribunal
de
police du district du Val-de-Travers, prévenu
d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 CP, avec
une
réquisition de 30 jours d'emprisonnement.
B.
Dans le cadre de la procédure, O.
a été, à la demande de son
mandataire,
soumis à une expertise psychiatrique confiée au Docteur
D. , de
l'Hôpital X. . Dans le rapport qu'il a livré, cet expert est
arrivé
à la conclusion que O. était atteint
d'une maladie mentale et
qu'il
ne possédait pas de ce fait, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier
le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette
appréciation. Dans son jugement rendu le 21 octobre 1997, le
Président
du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a retenu que
O. s'était bien rendu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants.
Se
basant sur le rapport d'expertise psychiatrique, il a considéré
toutefois
qu'au moment des faits, ce dernier était irresponsable, de sorte
que,
mis au bénéfice de l'article 10 CP, il n'était pas punissable. Le
Président
du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a en
conséquence
libéré O. des fins de la poursuite
pénale. Il a par contre
ordonné
un traitement ambulatoire et condamné O.
aux frais de justice,
fixés à
980 francs, considérant que cela était équitable puisqu'il avait
donné
lieu à la poursuite pénale par un comportement contraire à la loi.
C.
O. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en invoquant
une
fausse application de la loi. Il considère en substance que, dans la
mesure
où il a été libéré des fins de la poursuite pénale en raison de son
état
d'irresponsabilité, les conditions d'application de l'article 90 CPP
ne sont
pas réalisées. D'après la jurisprudence, cet article ne peut
d'ailleurs
selon lui s'appliquer que dans des cas absolument
extraordinaires,
pour des motifs graves, circonstances qui n'existent pas
dans
son cas. Il considère enfin qu'au vu des motifs qui l'ont conduit à
le
condamner aux frais de justice, le Président du Tribunal de police du
district
du Val-de-Travers l'a tenu pour coupable, de sorte qu'on peut lui
reprocher
d'avoir violé non seulement l'article 90 CPP, mais également la
présomption
d'innocence consacrée par les articles 6 ch. 2 CEDH et 4 Cst.
féd.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers
n'a pas
formulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère pu-
blic,
par le Procureur général, conclut pour ce qui le concerne au rejet
du
pourvoi, motif pris que O. ne peut pas
se prévaloir d'une violation de
la
présomption d'innocence puisqu'il a été reconnu coupable, ce dont il ne
se
plaint même pas en admettant la mise en place d'un traitement
ambulatoire.
Il lui paraît ainsi logique que, s'étant vu imposer un
traitement
ambulatoire par la procédure qu'il a causée, en commettant des
actes
contraires à la pudeur sur des enfants, O.
doive supporter les
frais
de la cause.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 90 CPP, "en cas de non-lieu ou d'acquittement,
le juge
peut, exceptionnellement si l'équité l'exige, mettre tout ou
partie
des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite
pénale
ou en a rendu l'instruction difficile". Cette disposition répond à
l'idée
que ce n'est pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter
les
frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un jus-
ticiable
(ATF 107 Ia 166 ss, JT 1982 IV 87).
3. La
Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne
pouvait
s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des
motifs
graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a
trouvé
confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue
au
cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui
d'examiner
cette question au regard de l'article 6 ch. 2 CEDH (cf. notam-
ment
ATF 107 Ia 166, JT 1982 IV 87; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85 et ATF
116 Ia
162, JT 1992 IV 52). S'il est admis aujourd'hui qu'une disposition
permettant
de condamner aux frais de la cause un prévenu acquitté ne va
pas en
principe à l'encontre de la présomption d'innocence consacrée par
l'article
6 ch. 2 CEDH, cette règle doit par contre être considérée comme
violée
lorsque les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser
que le
juge tient néanmoins le prévenu pour pénalement coupable. Dans cet-
te
hypothèse, la condamnation aux frais pourrait en effet être assimilée à
une
peine.
Ainsi, en cas d'acquittement ou de non-lieu, la condamnation
d'un
prévenu aux frais n'est envisageable que dans la mesure où, par un
comportement
juridiquement critiquable, il a provoqué l'ouverture de
l'action
pénale, ou en a compliqué l'instruction. Le paiement des frais ne
doit
donc pas constituer la sanction d'un comportement contraire au droit
pénal,
mais plutôt la réparation d'un dommage engageant la responsabilité
d'une
partie au procès, responsabilité de nature civile, née d'un compor-
tement
fautif.
Dans le domaine du droit civil, en vertu de l'article 41 CO, la
responsabilité
d'une personne pour un dommage n'est engagée que si cette
personne
a agi de manière illicite et fautive. Au regard de ces notions de
droit
civil, on devra ainsi admettre qu'un prévenu a agi illicitement
lorsqu'il
est établi qu'il a clairement violé une norme de comportement,
écrite
ou non-écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son
ensemble.
Font notamment partie de ces règles de comportement, le respect
du
principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et la prohibition de l'abus
de droit
(art. 2 al. 2 CC).
Pour ce qui est de la faute, le prévenu pourra s'en voir attri-
buer
une à chaque fois que son comportement apparaîtra comme blâmable,
soit
s'écartant par trop de ce qui est habituellement considéré comme cor-
rect.
C'est objectivement que le comportement en cause du prévenu devra
apparaître
critiquable, ce qui signifie qu'il devra être comparé à celui
que,
dans des circonstances analogues, on serait en droit d'attendre d'un
homme
ordinaire respectueux des prescriptions ou des interdictions du
droit.
Pour pouvoir appliquer l'article 90 CPP, il faut enfin encore
établir
qu'il existe une relation de causalité entre le comportement illi-
cite et
fautif du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis
à celle-ci.
Ce sera le cas lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a
violé
manifestement des prescriptions écrites ou non-écrites, communales,
cantonales
ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours
ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comporte-
ment
punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (pour les dé-
veloppements
complets, cf. ATF 116 Ia 162 ss, JT 1992 IV 52 ss).
4.
Comme le premier juge l'a admis, le recourant ne possédait ef-
fectivement
pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte
ou de
se déterminer d'après cette appréciation. Or, un auteur irresponsa-
ble ne
peut être fautif. Cette absence de faute chez le recourant ne suf-
fit
néanmoins pas encore à admettre son pourvoi. Comme le Tribunal fédéral
l'a
rappelé dans son dernier arrêt important rendu en la matière (ATF 116
Ia 162,
JT 1992 IV 52, 57), il est en effet compatible avec l'article 6
ch. 2
CEDH et l'article 4 Cst. féd., si l'équité l'exige, de condamner aux
frais
un prévenu libéré en raison de son irresponsabilité lorsqu'il a don-
né lieu
à l'action pénale et que la procédure cantonale le permet. Il y a
en
pareil cas application analogique du principe contenu à l'article 54
CO,
selon lequel une personne même incapable de discernement peut être
condamnée,
si l'équité l'exige, à la réparation totale ou partielle du
dommage
qu'elle a causé.
5. A
l'instar de l'article 158 CPP vaudois, l'article 90 CPP neu-
châtelois
s'inspire précisément du principe de l'article 54 CO et institue
donc
une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité,
la
pesée des intérêts en présence justifie que l'accusé acquitté supporte
tout ou
partie des frais de la cause (113 Ia 76).
Selon l'équité, c'est la situation financière de la personne en
cause
qui doit avant tout être prise en considération, ce qui permet d'ap-
précier
la gène à laquelle elle ou sa famille pourrait être exposée du
fait
d'avoir un montant à payer. Dans sa décision, le premier juge n'a pas
pu
tenir compte de ces éléments, le dossier ne contenant aucune informa-
tion
précise sur la situation économique du recourant. Cela ne permet pas
pour
autant de considérer que sa décision est arbitraire, tant il est vrai
qu'il
est permis de penser quoi qu'il en soit qu'une personne seule, qui
n'a pas
eu à solliciter l'assistance judiciaire pour se défendre devant
l'autorité
pénale, peut payer un montant de l'ordre de 1'000 francs sans
que sa
situation financière ne devienne difficile. Il est faux pour le
reste
de prétendre que le recourant a été condamné aux frais de la cause
en
raison de la culpabilité qu'on lui aurait reconnu. Le premier juge a en
effet
clairement exclu toute culpabilité de sa part, en retenant qu'il
était
irresponsable, au sens de l'article 10 CP. En réalité, la condamna-
tion du
recourant tient donc au fait que le premier juge a considéré qu'il
avait
provoqué l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridi-
quement
critiquable, ce qui n'est pas contestable. Cette motivation est au
demeurant
parfaitement admissible au regard de la jurisprudence. Le re-
cours
est ainsi mal fondé.
6. Vu
le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la
procédure
de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de O. les frais de justice,
arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 25 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente