Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.06672
Autorité:
Date décision:
25.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Priorité de droite. Principe de la confiance.
Résumé:
Les usagers de routes non prioritaires débouchant au même endroit sur une route principale doivent, entre eux, respecter les règles de la priorité de droite. Principe de la confiance.
Articles de loi:
Art. 14 al. 1 OCR
Art. 15 al. 2 OCR
A. A
Corcelles, débouchent sur la Grand-Rue, route principale, suc-
cessivement
en partant de l'est la rue de la Gare et l'avenue Soguel.
Alors
que cette dernière est munie du signal "stop", la rue de la Gare est
munie
du signal "cédez le passage".
Le mercredi 28 mai 1997, vers 16 h 00, K. circulait au volant
de sa
voiture à l'avenue Soguel en direction de la Grand-Rue. Arrivé à
l'extrémité
de l'avenue Soguel, il s'est arrêté et s'est engagé, alors que
venait
sur sa droite le camion conduit par P.
qui sortait de la rue de la
Gare.
Ce camion a embouti l'arrière de la voiture de K. .
B. Par
jugement du 15 juillet 1998, le Tribunal de police du
district
de Boudry a condamné K. , pour infraction aux articles 27/1,
36/2,
90 ch.1 LCR et 14/1 OCR, à 350 francs d'amende et
P. ,
pour infraction aux articles 26/2, 90 ch.1 LCR et 3/1 OCR à 100
francs
d'amende. Les frais de la cause ont été répartis entre les deux
prévenus.
Le premier juge a retenu en bref que K.
devait la priorité à
P. .
S'il s'était bien arrêté au signal "stop" à la fin de l'avenue
Soguel,
il avait ensuite forcé le passage. Quant à P. , il n'avait pas
fait
preuve d'une attention suffisante. Il avait certes vu la voiture de
K. arrêtée au signal "stop" puis
avait observé la circulation sur la
Grand-Rue
mais, assuré qu'aucun véhicule ne circulait sur celle-ci, il
aurait
pu remarquer le comportement fautif de K.
et s'arrêter puisqu'il
ne
circulait qu'à une allure légèrement supérieure à 20 km/h.
C.
Dans son pourvoi, P. se plaint
d'une fausse application de la
loi et
d'arbitraire. Il soutient en bref que, dès lors qu'il avait aperçu
la
voiture de K. régulièrement arrêtée à
la hauteur du stop, il pouvait
concentrer
son attention sur la Grand-Rue pour déterminer si venaient des
véhicules
à qui il devait la priorité.
D. Le
président du Tribunal de police de Boudry conclut au rejet du
recours
sans formuler d'observations.
Le substitut du procureur général n'en formule pas non plus.
En tant que plaignant, K.
conclut au rejet du recours, sous
suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 15 al.2 OCR, lorsque deux routes ou plus, munies
du
signal "stop" (3.01) ou "cédez le passage" (3.02),
débouchent au même
endroit
sur une route principale, les usagers des routes non prioritaires
doivent,
entre eux, respecter les règles de la priorité de droite. Lorsque
les
débouchés ne sont pas clairement décalés latéralement, ils constituent
la même
intersection. En l'occurrence, tel était le cas, l'avenue Soguel
et la
rue de la Gare ayant le même débouché sur la Grand-Rue. Il en dé-
coule
que K. devait la priorité à P. .
Conformément à l'article 14 al.1
OCR, il
ne devait dès lors pas gêner dans sa marche P.
qui n'était
d'ailleurs
pas forcé de s'arrêter, la rue d'où il venait n'étant munie que
du
signal "cédez le passage".
Manifestement, K. ne s'est pas
conformé à ses obligations. Il
paraît
en effet être parti de l'idée qu'il appartenait au camion de
s'arrêter.
En effet, à la police, il a déclaré qu'il avait pensé que le
camion
s'arrêterait et, devant le juge, il a soutenu que, si le camion
s'était
arrêté, aucun incident ne se serait produit. Or c'était à lui de
laisser
le passage au camion et non à ce dernier de s'arrêter. Même si
K. était déjà sur la route principale au moment
de la collision, cela ne
faisait
pas de lui le prioritaire, comme il le soutient, encore à tort,
dans
ses observations.
3. Le
principe de la confiance permet à l'usager de la route qui se
comporte
réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps
que des
circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils
se
comportent également de manière conforme aux règles de la circulation
(ATF
124 IV 81-84 et les références). Le conducteur qui voit une voiture
arrêtée
à un signal "stop" et dont le conducteur lui doit la priorité n'a
pas à
compter, sauf indice contraire, que celui-ci va subitement forcer le
passage.
Le prioritaire peut dès lors concentrer son attention sur la
route
principale où pourraient survenir des véhicules à qui il doit
lui-même
la priorité, sans encourir de reproches. On ne voit pas pour
quelle
raison il devrait, au dernier moment, contrôler encore si le
conducteur
arrêté au signal "stop" n'a pas commencé de s'engager.
Il s'ensuit que c'est à tort que le recourant a été condamné.
Son
pourvoi doit être admis et son acquittement prononcé.
4. La
part de frais imposée au recourant en première instance ainsi
que les
frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi.
2.
Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry dans la
mesure où il condamne P. à une amende de 100 francs et à sa part de
frais de justice de 115 francs.
3.
Statuant elle-même, acquitte P. et
laisse sa part de frais de justice
concernant la première instance à la charge
de l'Etat.
4. Met
les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 25 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges