Simple push does not constitute assault

CCP.1997.6571Übriges Gericht08.04.1998Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a cassation appeal, P. challenged his conviction for voies de fait arising from a delivery-area confrontation. The court held that the first-instance finding about who owned the wrongly parked car was manifestly mistaken, but that this error did not affect the legal assessment. On the corrected facts, P.’s slight push of G., who approached aggressively, did not exceed ordinary social tolerance and therefore did not amount to voies de fait. The conviction was quashed, P. was acquitted, and the costs were left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 126 al. 1 CP; voies de fait and mere push or shove: physical acts are punishable only if they exceed the threshold of ordinary social inconvenience and cause no bodily injury or impairment of health. A slight push with the hands, directed against a person approaching aggressively and not causing a fall, does not in itself constitute voies de fait. In cassation, factual findings are binding unless manifestly erroneous; a mistaken finding as to the origin of the altercation may be corrected, but if the remaining facts still do not disclose a punishable act, the conviction must be set aside (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1997.6571

Autorité:

Date décision: 08.04.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Voies de fait.

Résumé:

Ne constitue pas une infraction à l'article 126 al.1 CP, celui qui repousse avec les mains une personne qui s'approche avec aggressivité. De même une simple bousculade ne constitue pas des voies de fait.

Articles de loi:

Art. 126 al. 1 CP/1937

A. Le 27 août 1997 en fin d'après-midi, G. , chauffeur indépendant,

devait livrer de la marchandise au magasin Denner du Clos-de-Serrières, à

Neuchâtel.

A proximité du lieu de livraison, G. constata qu'une Fiat

jaune, immatriculée NE x. , l'empêchait d'accéder au magasin Denner. A la

suite de quelques investigations, il trouva le propriétaire du véhicule

mal garé, S. qui s'entraînait dans un centre de sport adjacent au

magasin. Ce dernier sortit dudit centre en compagnie de P. , moniteur au

fitness, apparemment sans se presser.

Les dépositions des témoins confirment qu'à cet instant G. ,

nerveux, agressif et même excité, se dirigea vers P. en utilisant un

langage peu châtié afin que la Fiat jaune soit rapidement déplacée. La

présence toujours plus rapprochée de G. dérangea P. , qui manifesta ce

désagrément en le

repoussant légèrement. De son côté, le propriétaire du véhicule mal

stationné, entendant mettre un terme à la dispute, intervint en ceinturant

G. par derrière; comme ce dernier cherchait à se dégager, les deux hommes

basculèrent et tombèrent à terre.

Les trois acteurs de cette altercation portèrent plainte pénale,

G. contre P. et S. pour lésions corporelles simples et dommages à la

propriété (lunettes optiques cassées), P. et S. chacun contre G. , le

premier pour voies de fait et injures, le second pour injures et dommages

à la propriété (montre cassée).

B. Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de

police du district de Neuchâtel condamne S. à 300 francs d'amende,

assortie d'un délai d'épreuve pour une radiation anticipée de 2 ans et à

150 francs de frais, pour lésions corporelles de peu de gravité. Il

condamne G. à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à 50

francs d'amende et à 200 francs de frais. Il retient notamment que ce

dernier s'est rendu coupable de voies de fait et d'injures sur la personne

de P. .

Enfin, s'agissant de P. , le président le condamne à 100 francs

d'amende et à 150 francs de frais, en application de l'article 126 CPS. Il

retient que ce dernier s'est rendu coupable de voies de fait sur la

personne de G. , en le repoussant physiquement.

C. Le recourant se pourvoit en cassation contre ce jugement et con-

clut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la

cause au tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des

considérants. A l'appui de son recours, il invoque l'arbitraire dans la

constatation des faits, en relevant que le tribunal de première instance

s'est mépris sur l'identité du propriétaire du véhicule mal stationné et

a faussement appliqué le droit en omettant de considérer que son acte

était un acte de légitime défense.

D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel re-

connaît son erreur sur l'identité du détenteur du véhicule litigieux.

Néanmoins, il relève que cette erreur n'influence en rien le comportement

répréhensible du recourant et s'en remet quant à l'issue du recours à

l'appréciation de la Cour de cassation pénale.

Le ministère public ne formule pas d'observations.

S. confirme dans ses observations que le véhicule litigieux lui

appartient et qu'il ne l'a jamais prêté au recourant.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de

fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifeste-

ment erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la

Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait

contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN

7 II 3, 5 II 112, 4 II 159).

En l'occurrence, est constant au vu du dossier et comme le

reconnaît le président du Tribunal de police que P. n'était pas le

détenteur de la voiture Fiat dont le mauvais stationnement était à

l'origine de l'altercation.

3. Aux termes de l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur

une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions

corporelles, ni atteinte à la santé sera puni des arrêts ou de l'amende.

La loi n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait. En

particulier elle ne précise pas quelle atteinte à l'intégrité corporelle

d'une personne doit avoir été portée pour que l'article 126 CP soit

applicable. Selon la jurisprudence, on doit admettre comme constitutives

de voies de fait les atteintes physiques excédant ce qu'il est admis de

supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne

causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé, lorsqu'elles

entraînent plus que les désagréments ordinaires inhérents à la vie en

société. De simples bousculades par exemple ne constituent pas des voies

de fait (ATF 117 IV 14).

En l'occurence, le premier juge a retenu que P. avait repoussé,

mais sans le faire tomber, G. qui s'approchait de lui en l'injuriant. Le

juge a en outre retenu pour justifier une sanction que le recourant était

à l'origine de l'altercation puisqu'il avait mal stationné son véhicule.

Comme on l'a vu, toutefois, cet élément est erroné. En son absence, on ne

voit vraiment pas quelle faute pénalement répréhensible le recourant

aurait pu commettre en repoussant avec les mains une personne qui

s'approchait de lui avec aggressivité; sans la faire tomber.

On ne saurait dès lors retenir que le recourant s'est rendu

coupable de voies de fait. Son recours est dès lors bien fondé.

4. La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. Elle acquittera

P. et laissera les frais à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement entrepris.

Statuant au fond,

2. Acquitte P. .

3. Laisse les frais de première instance concernant P. ainsi que les

frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 8 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers

Schlagwörter

assaultmere pushself-defensemanifestly erroneous factscassation reviewacquittalcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance factual finding that P. was the owner of the badly parked car was manifestly wrong

Extrahierter Entscheid

Yes. The record showed that P. was not the car's possessor; the finding was corrected as manifestly erroneous.

Extrahierte Begründung

Cassation review is bound by facts except where manifestly wrong. Here the incorrect identification of the vehicle holder was contradicted by the file and admitted by the first-instance judge.

Kernrechtsfrage

Whether P.'s act of pushing G. with his hands constituted voies de fait under Art. 126 al. 1 CP

Extrahierter Entscheid

No. A slight push against an aggressively approaching person, without causing a fall or injury, is not punishable as voies de fait.

Extrahierte Begründung

Voies de fait require physical acts exceeding ordinary social tolerance and causing more than normal inconvenience. A mere shove is insufficient, especially once the erroneous assumption that P. caused the dispute was removed.

Kernrechtsfrage

Whether P. could be acquitted and costs left to the State

Extrahierter Entscheid

Yes. The court decided the case on the file, acquitted P., and charged the first-instance and appeal costs to the State.

Extrahierte Begründung

Since no criminally relevant conduct remained, the conviction had to be quashed and the court could rule on the merits itself.

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