Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1997.6571
Autorité:
Date décision:
08.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Voies de fait.
Résumé:
Ne constitue pas une infraction à l'article 126 al.1 CP, celui qui repousse avec les mains une personne qui s'approche avec aggressivité. De même une simple bousculade ne constitue pas des voies de fait.
Articles de loi:
Art. 126 al. 1 CP/1937
A. Le
27 août 1997 en fin d'après-midi, G. , chauffeur indépendant,
devait
livrer de la marchandise au magasin Denner du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel.
A
proximité du lieu de livraison, G.
constata qu'une Fiat
jaune,
immatriculée NE x. , l'empêchait d'accéder au magasin Denner. A la
suite
de quelques investigations, il trouva le propriétaire du véhicule
mal
garé, S. qui s'entraînait dans un
centre de sport adjacent au
magasin.
Ce dernier sortit dudit centre en compagnie de P. , moniteur au
fitness,
apparemment sans se presser.
Les dépositions des témoins confirment qu'à cet instant G. ,
nerveux,
agressif et même excité, se dirigea vers P.
en utilisant un
langage
peu châtié afin que la Fiat jaune soit rapidement déplacée. La
présence
toujours plus rapprochée de G. dérangea
P. , qui manifesta ce
désagrément
en le
repoussant
légèrement. De son côté, le propriétaire du véhicule mal
stationné,
entendant mettre un terme à la dispute, intervint en ceinturant
G. par derrière; comme ce dernier cherchait à
se dégager, les deux hommes
basculèrent
et tombèrent à terre.
Les trois acteurs de cette altercation portèrent plainte pénale,
G. contre P.
et S. pour lésions corporelles
simples et dommages à la
propriété
(lunettes optiques cassées), P. et
S. chacun contre G. , le
premier
pour voies de fait et injures, le second pour injures et dommages
à la
propriété (montre cassée).
B. Par
le jugement dont est recours, le président du Tribunal de
police
du district de Neuchâtel condamne S. à
300 francs d'amende,
assortie
d'un délai d'épreuve pour une radiation anticipée de 2 ans et à
150
francs de frais, pour lésions corporelles de peu de gravité. Il
condamne
G. à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 50
francs
d'amende et à 200 francs de frais. Il retient notamment que ce
dernier
s'est rendu coupable de voies de fait et d'injures sur la personne
de P. .
Enfin, s'agissant de P. , le président le condamne à 100 francs
d'amende
et à 150 francs de frais, en application de l'article 126 CPS. Il
retient
que ce dernier s'est rendu coupable de voies de fait sur la
personne
de G. , en le repoussant physiquement.
C. Le
recourant se pourvoit en cassation contre ce jugement et con-
clut,
principalement, à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la
cause
au tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des
considérants.
A l'appui de son recours, il invoque l'arbitraire dans la
constatation
des faits, en relevant que le tribunal de première instance
s'est
mépris sur l'identité du propriétaire du véhicule mal stationné et
a
faussement appliqué le droit en omettant de considérer que son acte
était
un acte de légitime défense.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel re-
connaît
son erreur sur l'identité du détenteur du véhicule litigieux.
Néanmoins,
il relève que cette erreur n'influence en rien le comportement
répréhensible
du recourant et s'en remet quant à l'issue du recours à
l'appréciation
de la Cour de cassation pénale.
Le ministère public ne formule pas d'observations.
S. confirme dans ses
observations que le véhicule litigieux lui
appartient
et qu'il ne l'a jamais prêté au recourant.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de
fait du
premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifeste-
ment
erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la
Cour a
jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait
contraire
à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN
7 II 3,
5 II 112, 4 II 159).
En l'occurrence, est constant au vu du dossier et comme le
reconnaît
le président du Tribunal de police que P.
n'était pas le
détenteur
de la voiture Fiat dont le mauvais stationnement était à
l'origine
de l'altercation.
3. Aux
termes de l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur
une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions
corporelles,
ni atteinte à la santé sera puni des arrêts ou de l'amende.
La loi
n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait. En
particulier
elle ne précise pas quelle atteinte à l'intégrité corporelle
d'une
personne doit avoir été portée pour que l'article 126 CP soit
applicable.
Selon la jurisprudence, on doit admettre comme constitutives
de
voies de fait les atteintes physiques excédant ce qu'il est admis de
supporter
selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne
causent
ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé, lorsqu'elles
entraînent
plus que les désagréments ordinaires inhérents à la vie en
société.
De simples bousculades par exemple ne constituent pas des voies
de
fait (ATF 117 IV 14).
En l'occurence, le premier juge a retenu que P. avait repoussé,
mais
sans le faire tomber, G. qui
s'approchait de lui en l'injuriant. Le
juge a
en outre retenu pour justifier une sanction que le recourant était
à
l'origine de l'altercation puisqu'il avait mal stationné son véhicule.
Comme
on l'a vu, toutefois, cet élément est erroné. En son absence, on ne
voit
vraiment pas quelle faute pénalement répréhensible le recourant
aurait
pu commettre en repoussant avec les mains une personne qui
s'approchait
de lui avec aggressivité; sans la faire tomber.
On ne saurait dès lors retenir que le recourant s'est rendu
coupable
de voies de fait. Son recours est dès lors bien fondé.
4. La
Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. Elle acquittera
P. et laissera les frais à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement entrepris.
Statuant au fond,
2.
Acquitte P. .
3.
Laisse les frais de première instance concernant P. ainsi que les
frais de la procédure de recours à la
charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 8 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers