Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6539
Autorité:
Date décision:
26.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prudence particulière. Intersection -jonction de deux routes.
Résumé:
**En présence d'indices concrets, résultant par exemple d'une situation confuse et incertaine qui laisse présumer qu'un autre usager ne respectera pas les règles de circulation, le prioritaire doit faire preuve d'une prudence particulière et réduire sa vitesse. Cas d'application nié en l'espèce.
Rappel des critères permettant de qualifier d'intersection la jonction de deux routes.
Une route de 6 mètres de large et 80 mètres de long, avec un signal "Interdiction générale de circuler" à ses deux extrémités, n'a pratiquement aucune importance pour le trafic automobile et ne peut donc pas former une
intersection avec une route cantonale sur laquelle elle débouche.**
Articles de loi:
Art. 26 al. 2 LCR
Art. 34 al. 1 LCR
Art. 7 al. 1 OCR
A. Le
dimanche 16 mars 1997, vers 15 h 00, G.
circulait sur la
route
cantonale 2172 en direction de Fenin. Arrivée à l'entrée de ce
village,
à la hauteur de l'intersection avec la ruelle sans nom située sur
sa
droite, elle est entrée en collision avec M. , laquelle s'était engagée
depuis
cette ruelle sur la route cantonale 2172 après avoir ralenti et
constaté
que la voie était libre.
B.
G. et M. ont fait l'objet d'une ordonnance pénale,
les
condamnant
toutes deux à fr. 350.-- d'amende, en application des articles
36 al.
2, 90 al.1 LCR et 14 al. 1 OCR pour la première et des articles 34
al. 1,
90 al. 1 LCR ainsi que 7 al. 1 OCR pour la seconde. Ensuite de leur
opposition
aux ordonnances pénales, elles ont été renvoyées devant le
Tribunal
de police du district du Val-de-Ruz, qui a encore étendu la
prévention
aux articles 26 et 32 al. 1 LCR à l'encontre de G. et aux
articles
36 al. 4 LCR, 1 al. 8 et 15 al.
3 OCR
s'agissant de M. . Par jugement du 15 juillet 1997, G. a été
acquittée,
alors que M. a, pour sa part, été
condamnée à 150 francs
d'amende.
Le Tribunal a notamment considéré que la jonction de la ruelle
sans
nom avec la route cantonale ne constituait pas une intersection, de
sorte
que M. n'était pas prioritaire et avait
ainsi contrevenu aux
article
34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR. Pour ce qui est de G. , il a été
admis
entre autres qu'étant prioritaire, elle n'avait pas en vertu du
principe
de la confiance à escompter que M. se
comporterait de manière
incorrecte,
de sorte que les conditions d'application de l'article 26 al.
2 LCR
n'étaient pas dans son cas réalisées.
C.
M. recourt contre ce jugement et
conclut à ce qu'elle soit
acquittée
et G. condamnée en application des
articles 26, 36 al. 2, 90
al. 1
LCR et 14 al. 1 OCR, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour
nouveau
jugement. Elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits
ainsi
que d'une fausse application de la loi, plus particulièrement des
articles
26 al. 2, 36 al. 2 et 4 LCR, 15 al. 3 OCR. Plus précisément,
M. fait valoir que le premier juge s'est montré
arbitraire en qualifiant
systématiquement
de "ruelle sans nom" le tronçon sur lequel elle
circulait,
ses caractéristiques permettant de l'assimiler à une route.
Elle
considère également arbitraire la constatation figurant dans le
jugement
selon laquelle, au cours de la vision locale à laquelle il a été
procédé,
aucun véhicule ne s'est engagé sur ce tronçon pour parquer, à
mesure
que cela était dû au fait que le jour en question, le restaurant
"Le
Chasseur" était fermé. Selon elle, le premier juge a commis en outre
une
erreur de droit en considérant que le débouché de ce tronçon sur la
route
cantonale 2172 où s'est produit l'accident ne formait pas une
intersection.
Enfin, elle considère que G. a bien
violé l'article 26 al.
2 LCR,
faute de s'en être tenue au principe de la priorité de droite,
comme
il convient de le faire en cas de doute.
D. Le
Président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et
le
Procureur général ne formulent ni conclusions, ni observations.
G. conclut quant à elle dans ses observations
au rejet du recours, sous
suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Le
choix du premier juge de qualifier de "ruelle sans nom" le
tronçon
de route sur lequel la recourante circulait n'apparaît pas des
plus
heureux. Vu sa largeur, cette route n'a en effet objectivement rien
d'une
ruelle, même si dans sa déposition à la police, la recourante a elle
aussi
utilisé ces termes. Cela étant, cette imprécision n'a de toute évi-
dence
joué aucun rôle dans l'analyse à laquelle le premier juge a procédé
pour
arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'intersection à l'en-
droit
où l'accident entre la recourante et G.
s'est produit. En
commettant
une simple erreur de dénomination, le premier juge n'a donc pas
encore
pour autant posé dans son jugement une constatation qui serait
contraire
à la situation de fait, en contrevenant ainsi à l'article 251
al. 2
CPP. Les autres constatations de fait que la recourante critique
n'ont
pas exercé davantage d'influence dans le raisonnement tenu par le
premier
juge. La recourante ne fait par ailleurs nullement la démonstra-
tion
que les constatations en question seraient contraires à la situation
de
fait, de telle sorte que l'on pourrait reprocher au premier juge de
s'être
mis en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.
1b) ou
d'avoir oublié de tenir compte de preuves pertinentes relatives à
la
situation de fait (ATF 101 Ia 127). Selon l'article 251 al. 2 CPP, la
Cour de
céans s'estime donc liée par les faits tels qu'ils ont été retenus
par le
premier juge.
3. Le
critère essentiel pour déterminer si la jonction de deux
routes
constitue une intersection est l'importance du trafic, notion qui
doit
s'interpréter in concreto (ATF 101 IV 414, JT 1976 I 420 n 32). En
l'espèce,
s'il est exact que la route sur laquelle circulait la recourante
a une
largeur, non négligeable, de 6 mètres environ, il n'en est pas moins
vrai
qu'un signal "interdiction générale de circuler" (n 201, art. 18 OSR)
a été
placé à ses deux extrémités, distantes de 80 mètres seulement. Au
nord,
ce signal est pourvu d'une indication "parcage autorisé" qui a
apparemment
pour but de permettre à des clients du restaurant du Chasseur
de
stationner leur véhicule à proximité de cet établissement public. Cela
suffit
pour admettre que cette route, abstraction faite de son aspect, n'a
pratiquement
aucune importance pour le trafic automobile (ATF 99 IV 222,
JT 1974
I 431 n 53). Cette route ne forme donc pas une intersection avec
la
route cantonale 2172, de sorte que le premier juge a eu raison de con-
sidérer
que la recourante était effectivement débitrice de la priorité
(ATF
106 IV 56).
4.
L'article 26 al. 2 LCR impose une prudence particulière aux
conducteurs,
notamment lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se
comporter
de manière incorrecte. Selon la jurisprudence, le prioritaire
est
ainsi tenu de réduire sa vitesse - même si elle paraît adéquate -
lorsque
des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne res-
pectera
pas les règles de circulation. De tels indices résultent en prin-
cipe
d'une situation confuse et incertaine laissant présumer la faute im-
minente
d'un tiers (ATF 114 II 175 cons. 3b, ATF 198 IV 273 cons. 2). Dans
le cas
d'espèce, la recourante a admis avoir ralenti avant d'arriver à la
jonction
avec la route cantonale 2172 et de ne s'être engagée qu'après
avoir
constaté, à tort, qu'il n'y avait pas de trafic sur cette route.
Dans
ces conditions, on peut comprendre que G.
ait déduit de ce
comportement,
que la recourante allait la laisser passer, comme elle y
était
d'ailleurs tenue. Comme il n'est pas établi au demeurant que
G. aurait circulé à une vitesse exagérée, le
premier juge n'a donc pas
commis
d'erreur de droit, en écartant l'application de l'article 26 al. 2
LCR à
l'encontre de G. .
Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais
de
procédure mis à la charge de la recourante, qui doit au surplus être
condamnée
à payer une indemnité de dépens à G. .
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais arrêtés à 440 francs.
3.
Condamne M. à verser à G. une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel,
le 26 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente