Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6534
Autorité:
Date décision:
05.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Cambriolage commis en bande dans un cinéma de Neuchâtel.
Résumé:
**Pourvoi d'appréciation du premier juge.
Conditions requises pour la fixation d'une peine complémentaire (art.68 ch.2).
Se rend coupable de complicité (art.25) la personne qui véhicule un tiers dans le but de commettre une infraction, le sachant et le voulant.
Le fait, pour un étranger, d'être marié à une suissesse, voire même d'avoir un enfant de cette union, n'est pas absolument déterminant quant au prononcé d'une expulsion, lorsque par son attitude il démontre qu'il n'est nullement integré (art.55 al.1 CP).**
Articles de loi:
Art. 25 CP/1937
Art. 55 al. 1 CP/1937
Art. 68 ch. 2 CP/1937
A. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1994, un
cambriolage a été commis
au Cinéma X. à Neuchâtel. Après qu'ils se furent introduits dans
l'établissement, les malfrats forcèrent
le coffre-fort qui s'y trouvait et
s'emparèrent d'un montant de plus
115'000 francs. L'instruction qui suivi
permit d'établir que les recourants
ainsi que les dénommés S. et
K. , depuis lors décédés, étaient de
près ou de loin concernés par
cette infraction.
B. Par jugement du 20 août 1997, le Tribunal
correctionnel du
district de Neuchâtel a :
" - Condamné H.
à douze mois de réclusion
sans sursis, moins trois jours de détention
préventive,
peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier
1996 par le Tribunal criminel du district de Payerne,
en
application des articles 63, 68 ch.1 et 2, 69,
137/1bis
ancien et 145 aCPS.
- Condamné I. à
dix mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, moins huit jours de
détention
préventive, et à cinq ans
d'expulsion du territoire
suisse avec sursis pendant trois ans, en application
des
articles 41, 55, 63, 68 ch.1 et 2, 137 ch.1a/25 et
145a/25 CPS;
- Condamné T. à
douze mois d'emprisonnement
sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée
par
ce même tribunal le 13 avril 1994 et à cinq ans
d'expul-
sion du territoire suisse, sans sursis;
- Acquitté S.
au bénéfice du doute."
Le tribunal a notamment retenu ce qui suit :
" - H. s'est
rendu coupable de vol par
métier et de dommage à la propriété, se déplaçant à
Neuchâtel au soir du 27 mars 1994 dans un véhicule
ac-
compagné de K. , suivi du
véhicule conduit par
I. lui-même
accompagné d'une autre personne,
rencontrant T.
dans un appartement à la rue
Y. à Neuchâtel, s'introduisant clandestinement
dans le cinéma susmentionné, forçant le coffre-fort
et
en dérobant le contenu alors qu'il avait commis
durant
cette période plusieurs infractions analogues en
d'autres lieux;
- I. s'est
rendu coupable de complicité de vol
en conduisant l'un des cambrioleurs à Neuchâtel et en
intervenant encore par d'autres actions dans la
favori-
sation de l'infraction;
- T. s'est
rendu coupable en tant que
coauteur de vol et de
dommages à la propriété, servant
de guide vers le coffre-fort et participant au
cambrio-
lage."
C. Les recourants contestent ce jugement et
concluent à ce que la
Cour de céans :
" - Acquitte purement et simplement H. ,
subsidiairement, renonce à le condamner à une peine
com-
plémentaire à celle prononcée par le Tribunal
criminel
du district de Payerne le 30 janvier 1996;
de cinq ans du territoire suisse avec ou sans renvoi
de
la cause."
Leurs griefs seront exposés ci-dessous.
D. Le ministère public et le président du
Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel renoncent à
formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), les
pourvois sont recevables.
2. H.
fait valoir notamment que le tribunal de
première instance a fait preuve
d'arbitraire dans l'appréciation des té-
moignages des dénommés M. et K.
et qu'il a violé la
présomption d'innocence.
a) La Cour est liée par les constatations de
fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles
qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente
avec le dossier (ATF 118 Ia 30,
cons.1b), ou si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier
si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a
arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), lorsque les constatations sont
manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une
inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice,
enfin lorsque l'appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable
(ATF 118 II 30 cons.1b et les autres
arrêts cités). En disposant que le
tribunal apprécie librement les preuves
(art.224 CPP), le législateur a consacré
le principe de l'intime convic-
tion du juge.
Une autre conséquence du principe de
l'intime conviction du juge
est qu'il n'y a pas besoin que la preuve
formelle des faits constitutifs
de l'infraction soient rapportés. Ce
principe donne ainsi un large pouvoir
au juge qui doit décider de la
culpabilité des prévenus : des indices dont
on peut logiquement et avec une grande
vraisemblance déduire que le fait à
établir s'est réellement produit peuvent
être suffisants pour permettre au
juge de fonder son intime conviction
(RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-
tefois de motiver son choix afin que son
raisonnement puisse être contrôlé
par l'autorité de recours. Une décision
du juge qui prononce une condamna-
tion en se bornant à déclarer être
intimement convaincu que le prévenu a
commis les actes qui lui sont reprochés,
sans avoir recueilli la moindre
preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
b) S'agissant des déclarations de M. (D.47 et 101 ss),
selon lesquelles il aurait appris d'un
certain J. et de
H.
(D.247) que ce dernier avait cambriolé un cinéma à
Lausanne, situé à proximité d'un poste
de police ou le butin emporté avait
été d'environ 100'000 francs, le
tribunal a retenu ce qui suit :
"... on conçoit assurément que M. ait eu des raisons
d'en vouloir à un hôte aussi peu sympathique <
H. >. Cette circonstance ne discrédite pas pour
autant la déposition du témoin M. , car il est
impossible
que ce dernier ait pu inventer des détails aussi exacts
que singuliers (D.112 ss, quant à la date de
l'opération,
à la proximité d'un poste de police et au butin
inespéré,
tenant à la position de collecteur des recettes du
cinéma
en cause), ni attribuer à H. des "exploits"
qu'un autre aurait accompli (puisqu'ultérieurement,
tant
K. que I. ont confirmé la présence
de H. à
Neuchâtel dans la nuit du 27 au 28 mars
1994). Le fait
que M. ait parlé de Lausanne ou
Genève, plutôt que de Neuchâtel (D.99) renforce
paradoxa-
lement la crédibilité de ses dires, car s'il avait
voulu
se venger de H.
en lui attribuant un forfait re-
laté dans la presse, il
n'aurait pas commis une telle er-
reur."
Au vu de ce qui précède, les indices étaient
extrêmement nom-
breux pour emporter l'intime conviction
du tribunal au sujet de la culpa-
bilité de H. . Le fait que certaines
déclarations des
témoins M. et K. aient été écartées
(à l'égard d'autres prévenus)
n'est pas déterminant. En effet le
tribunal de première instance a procédé
de la sorte aux motifs que les témoins
précités auraient pu se tromper
notamment lors d'identification de
certaines personnes (jugement p.13) ou
pour éviter de se compromettre (D.254),
mais non parce qu'ils auraient
menti. Au contraire, leurs déclarations
en ce qui concerne H. se recoupent
parfaitement et sont crédibles. Dès lors et au
surplus confortés dans leur conviction
par d'autres témoignages (D.84),
les premiers juges n'ont pas fait preuve
d'arbitraire dans l'appréciation
de la culpabilité du prénommé et n'ont
pas violé non plus le principe de
la présomption d'innocence.
3. Subsidiairement, H. soutient que le Tribunal
correctionnel a fait une fausse
application de la loi et a fait preuve
d'arbitraire à son encontre en le
condamnant à une peine complémentaire de
douze mois de réclusion sans sursis.
a)
Selon l'article 68 ch.2 CPS, si le juge doit prononcer une
condamnation à raison d'une infraction
punie d'une peine privative de li-
berté que le délinquant a commise avant
d'avoir été condamné pour une
autre infraction punie également d'une
peine privative de liberté, il
fixera la peine de telle sorte que le
délinquant ne soit pas plus sévère-
ment puni que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement (concours réel rétrospectif).
Le juge à qui il appartient d'in-
fliger une peine additionnelle à une
peine de base doit se demander
d'abord quelle sanction il aurait
infligée si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un même jugement
(art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit
fixer en conséquence, en tenant compte
de la condamnation déjà prononcée,
le supplément de peine à subir pour
l'infraction qui reste à juger
(Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68
no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire
du code pénal suisse, partie
générale,
ad art.68 CP no 4, p.376).
Au demeurant, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du
délinquant (art.63 CPS); celle-ci doit
s'apprécier selon les circonstances
concrètes de l'infraction commise et
notamment en tenant compte des
facteurs suivants : l'importance du
résultat produit, la manière dont ce
résultat a été atteint, les objectifs et
les mobiles de l'auteur. Il faut
prendre également en considération les
antécédents de l'auteur, sa
situation personnelle, son comportement
postérieur à l'infraction et
durant l'enquête tel que le repentir, la
prise de conscience, l'aptitude à
subir avec succès la peine infligée (JT
1993 IV 98 et les références
citées).
N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour
de cassation n'a
pas à fixer la peine d'après sa propre
appréciation. A cet égard, son pou-
voir d'examen n'est pas plus étendu que
celui de la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral (RJN 5 II 124).
Elle n'intervient dès lors que si
le premier juge est sorti du cadre
légal, s'est fondé sur des éléments
dépourvus de pertinence, n'a pas pris en
considération des éléments déter-
minants ou encore qu'il a abusé de son
pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV
342, JT 1994 IV 67).
b) En l'espèce, le Tribunal de première
instance après avoir
rappelé que H. avait joué un rôle central dans la com-
mission du délit qui avait porté sur un
butin important, a retenu ce qui
suit :
" La seule circonstance favorable au prévenu tient,
para-
doxalement, à sa condamnation antérieure par le
Tribunal
criminel du district de Payerne, puisqu'il s'agit
manifes-
tement ici de prononcer une peine complémentaire
(art.68
ch.2 CPS). Or la peine infligée à H. le 30 jan-
vier 1996, soit 9 ans de réclusion pour toute une série
de
crimes, dont certains tout à fait haïssables, fait ap-
paraître les infractions ici retenues comme
relativement
banales. Il serait toutefois choquant de ne prononcer
au-
cune peine complémentaire pour un acte aussi
méthodique-
ment crapuleux. Aussi bien
qu'il soit toujours délicat
d'évaluer la peine qui eût été prononcée globalement,
il
paraît raisonnable - et en tous cas pas défavorable au
prévenu - de considérer qu'une peine de dix ans de
réclu-
sion lui aurait été infligée si on avait pris en compte
les infractions ici jugées. C'est pourquoi une peine
d'un
an de réclusion peut être prononcée à titre
complémentai-
re, sous déduction de trois jours de détention
préventi-
ve".
Dans ce considérant, tous les critères
susmentionnés concernant
l'appréciation de la culpabilité du
délinquant ne sont pas rappelés.
Cependant, il est établi que les
premiers juges ne les ont pas méconnus.
En effet, ils se sont largement inspirés
des considérations du jugement du
Tribunal criminel de Payerne (D.375). Ce
dernier avait retenu que le
recourant avait commis trois brigandages
qualifiés et trois vols qualifiés
également, agissant en tant que chef de
la bande, avec une absence totale
de scrupule, une froide détermination,
du cynisme et banalisant les
infractions qu'il avait commises. De
plus, il s'était rendu en Suisse dans
le but uniquement d'y commettre des
infractions et n'avait jamais fait
preuve d'un quelconque repentir. Seule
l'absence d'antécédents lui était
favorable. Dès lors, l'appréciation
globale faite par le Tribunal correc-
tionnel de la culpabilité du recourant,
objectivement et subjectivement,
échappe indiscutablement au grief de l'arbitraire.
On ne saurait en effet
retenir que le jugement est
manifestement insoutenable parce que arbi-
trairement sévère ou que la peine fixée
l'a été à partir de prémisses
juridiques erronées. Or, ce n'est que si
l'une ou l'autre de ces condi-
tions étaient réalisées que l'on
pourrait admettre une fausse application
de l'article 63 CPS, par conséquent de
l'article 68 ch.2 CPS (RJN 6 II
127; ATF 107 IV 62). Tel n'est pas le
cas.
4. I.
se plaint d'une fausse application de l'article 25
CPS. Il fait valoir en bref qu'il n'a
jamais été établi que la personne,
vraisemblablement le dénommé D. , qu'il
a conduit à Neuchâtel le soir
du cambriolage, avait participé à ce
dernier. Dès lors, selon lui, il ne
s'est pas rendu coupable de complicité.
De même, il n'a jamais été établi
qu'il a d'une quelconque façon favorisé
la réalisation de l'infraction en
cause.
a) Selon l'article 25 CPS, la peine pourra
être atténuée
(art.65) à l'égard de celui qui aura
intentionnellement prêté assistance
pour commettre un crime ou un délit.
Selon la jurisprudence, constitue un
acte d'assistance toute contribution, de
quelque nature qu'elle soit, qui
joue un rôle causal, toute prestation du
complice qui favorise le délit de
telle sorte que l'action se serait
déroulée autrement sans la participa-
tion en question. Il n'est pas
nécessaire que l'acte n'ait pas été possi-
ble sans l'assistance. Le complice doit
accroître les chances de succès de
l'acte principal. Subjectivement, il
faut que le complice sache ou admette
qu'il appuie un acte délictueux
déterminé et qu'il le veuille ou l'accep-
te, ce qui implique que la prévision du
déroulement des événements fait
partie de l'intention; à cet égard, il
suffit qu'il se rende compte des
principaux traits de l'activité
délictueuse qu'aura l'auteur, sans qu'il
soit nécessaire qu'il en connaisse tous
les détails (ATF 117 IV 186, JT
1991 I 730 et les références citées).
b) Le tribunal de première instance a retenu
que le recourant
savait qu'il se rendait à Neuchâtel avec
pour objectif du déplacement la
commission de l'infraction en cause.
Cette appréciation n'est pas contes-
tée par le recourant. Il est de plus,
hautement vraisemblable que le pas-
sager de I. ait participé au cambriolage. En effet, il n'est pas
possible que le recourant et son
passager se soient rendus à Neuchâtel
deux fois de suite, exactement dans les
mêmes circonstances, accompagnés
de H.
qui devait reconnaître les lieux avant de passer à
l'action, s'il n'avait pas joué un rôle
dans la commission de l'infraction
(D.143). Ainsi, en retenant pour cette
raison déjà, que I.
s'était rendu coupable de complicité, le
tribunal de première instance a
correctement appliqué la loi. Quoiqu'il
en soit, il faut également cons-
tater avec les premiers juges que le
recourant était impliqué de façon
importante dans la commission de
l'infraction. Il a pris le soir en cause
son propre véhicule alors qu'il admet
lui-même que cela n'aurait pas été
nécessaire. C'est dire qu'en agissant de
la sorte, sa présence voire l'em-
ploi de son véhicule dans le cadre du
déroulement de l'infraction lui
apparaissaient indispensables.
Dès lors, le jugement a appliqué
correctement l'article 25 CPS,
aux actes de I. .
D. T.
se plaint d'un abus de pouvoir d'appréciation du
tribunal en ce sens que ce dernier
aurait dû se renseigner sur sa situa-
tion personnelle et motiver de façon
plus détaillée la condamnation à cinq
ans d'expulsion.
a) Selon l'article 55 al.1 CPS, le juge
pourra expulser du ter-
ritoire suisse, pour une durée de trois
à quinze ans, tout étranger con-
damné à la réclusion ou à
l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expul-
sion pourra être prononcée à vie. Pour
décider d'une telle mesure, le juge
doit s'inspirer des éléments à prendre
en considération pour la fixation
de la peine (cf ci-avant, 2. a)) et les
mentionner dans le jugement. Il
faut également tenir compte du double
but de la norme en cause qui est non
seulement de punir mais aussi d'assurer
la sécurité publique (JT 1993 Ia
101 ss).
b) En ce qui concerne les antécédents du
recourant, le tribunal
a précisé qu'ils lui étaient peu
favorables. La liste des délits commis
par T. , soit deux vols assez crapuleux,
la vente de 5 gr.
d'héroïne (condamnation du 13.4.1994),
et vol (condamnation du 20.7.1995),
une implication dans une affaire de
cigarettes non encore jugée, était
particulièrement longue. Les
renseignements généraux quant à la situation
personnelle du recourant étaient
franchement négatifs. Dès lors, les pre-
miers juges ont retenu en ce qui
concerne l'expulsion ce qui suit :
" Vu la gravité des délits retenus et le bilan assez
lamen-
table du séjour de T.
en Suisse, une peine accessoire
d'expulsion doit être prononcée à son encontre, pour
une
durée de cinq ans ... certes, il a en Suisse certaines
at-
taches, mais il a déclaré lui-même, à plusieurs
reprises,
qu'il souhaitait épouser une suissesse dans le seul but
de
rester dans ce pays. Par conséquent ce lien matrimonial
n'est pas de nature à modifier l'appréciation du
tribunal
quant à la nécessité d'éloigner le prévenu du
territoire
suisse".
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le
tribunal a correc-
tement appliqué la loi et n'est pas
tombé dans l'arbitraire, en prononçant
une expulsion qui paraîtrait
particulièrement choquante ou qui serait pro-
noncée sans motivation suffisante. En
effet, le recourant qui a commis des
infractions pratiquement sans
discontinuer depuis qu'il est en Suisse,
n'est nullement intégré et n'a aucun
scrupule. A cet égard, il est signi-
ficatif de relever qu'il a commis le
cambriolage en cause deux semaines
avant d'être jugé pour d'autres
infractions. C'est dire si les sanctions
prononcées à son encontre ne sont pas de
nature à le détourner de ses
activités criminelles et qu'ainsi il
représente un danger pour l'ordre
social.
Certes le recourant est marié à une
Suissesse qui, selon ses
dires, serait enceinte de ses oeuvres.
Il est vrai également que l'expul-
sion d'un étranger marié à une suissesse
est une atteinte grave à sa
situation juridique, notamment si la
personne en cause est établie depuis
longtemps et qu'elle exerce une activité
professionnelle, soit en défini-
tive lorsqu'elle est socialement
intégrée. Or, en l'espèce, tel n'est pas
le cas. T. a démontré par son comportement qu'il n'était
nullement intégré. D'autre part,
l'intérêt public à la sécurité l'emporte
sur l'intérêt personnel du recourant à
vouloir rester en Suisse.
E. Les pourvois se révèlent ainsi mal fondé.
Les frais de la pro-
cédure seront mis à la charge des
recourants (art.254 CPP).
F. Les mandataires de H. et de I.
plaident au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale. Leur activité est
sensiblement identique. Compte tenu de
l'importance et de la difficulté de
la cause, de la responsabilité assumée
et du temps vraisemblablement
consacré à la préparation du dossier,
l'indemnité d'avocat d'office peut
être fixée à 500 francs, TVA et débours
compris.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les pourvois.
2. Met à la charge de H. sa part de frais arrêtée à 440
francs.
3. Met à la charge de I. , sa part de
frais arrêtée à 440 francs.
4. Met à la charge de T. sa part de frais arrêtée à 440
francs.
5. Arrête à 500 francs, TVA et débours
compris, les indemnités d'avocat
d'office dues par l'Etat à Mes Z.. , pour la défense de
H. et W. . , pour celle de I. .
Neuchâtel, le 5 février 1998