Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6519
Autorité:
Date décision:
03.09.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route et de la visibilité (art. 32 al. 2 LCR).
Résumé:
**L'espace libre que voit le conducteur devant lui devrait toujours représenter la distance maximale sur laquelle il doit pouvoir immobiliser son véhicule.
Le véhicule prioritaire doit attendre si un véhicule venant en sens inverse est déjà engagé dans un passage rétreci. Dans ce sens, le prioritaire ne doit pas imposer au non prioritaire engagé l'obligation de faire une marche arrière.
L'importance des règles de la circulation délimite les cas de très peu de gravité (ATF 105 IV 55).
Il n'y a pas de cas de très peu de gravité lorsqu'il y a une mise en danger d'autrui.**
Articles de loi:
Art. 32 al. 1 LCR
Art. 4 al. 1 OCR
Art. 42 al. 2 OSR
A. Mercredi 19 mars 1997, vers 14 h 30, C. circulait
au volant de sa voiture sur la route
menant de Boudry à Bôle. Alors qu'il
entrait dans un virage à gauche
précédant un pont étroit qui enjambe les
voies CFF, il s'est trouvé en présence
de D. qui sortait du
pont en sens inverse avec sa voiture.
Malgré un freinage, les avant-gauche
des deux véhicules se sont heurtés.
Alors que D. se soumettait à une ordonnance pénale
qui la condamnait pour infraction à la
loi sur la circulation routière,
C.
a fait opposition à une ordonnance pénale semblable et a
été renvoyé devant le Tribunal de police
du district de Boudry.
B. Par le jugement dont est recours, le
Tribunal de police du
district de Boudry condamne C. à 300 francs d'amende pour
infraction aux articles 32 LCR et 4/1
OCR. Le premier juge retient que le
choc s'est produit à un endroit où le
croisement entre les véhicules
n'était pas possible, alors que la
visibilité était des plus restreinte.
Dans ces conditions, la vitesse de 30 à
40 km/h avouée par C. était excessive.
C. C.
conteste s'être rendu coupable d'une vitesse
excessive au moment de l'accident. A son
avis la visibilité dont il dis-
posait en montant la rampe d'accès vers
le pont CFF était normale. Con-
trairement à ce que soutient le premier
juge, il pouvait voir en effet la
partie supérieure des véhicules venant
en sens inverse qui s'engageaient
sur le pont et le passaient. Du reste,
il bénéficiait d'un signal "priori-
té par rapport au véhicule venant en
sens inverse" (3.10). Sa vitesse
était donc parfaitement adaptée aux
circonstances et la seule et unique
responsable de la collision est D. .
Subsidiairement, le re-
courant soutient que le cas est de peu
de gravité de sorte qu'il aurait dû
être exempté de toute peine.
D. Le président du Tribunal de police de Boudry
s'en remet à l'ap-
préciation de la Cour tout en observant
que le recourant a admis en
audience que la visibilité était
limitée, n'ayant pas vu la voiture de
D.
traverser le pont.
Le substitut du procureur général conclut au
rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 32 al.1 LCR dispose que la
vitesse doit toujours
être adaptée aux circonstances,
notamment aux conditions de la route et de
la visibilité. Aux endroits où son
véhicule pourrait gêner la circulation,
le conducteur est tenu de circuler
lentement et, s'il le faut, de s'arrê-
ter, notamment aux endroits où la
visibilité n'est pas bonne.
L'article 4 al.1 OCR, qui précise l'article
32 al.1 LCR, dispose
que "le conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui l'empêcherait de
s'arrêter sur la distance à laquelle
porte sa visibilité; lorsque le croi-
sement est malaisé, il doit pouvoir
s'arrêter sur la moitié de cette dis-
tance". L'espace que le conducteur
voit libre devant lui représente tou-
jours la distance maximale sur laquelle
il doit pouvoir immobiliser son
véhicule (ATF 89 IV 23, 80 IV 130; RJN
1987, p.18). Libre est l'espace sur
lequel aucun obstacle n'est visible et
sur lequel on ne doit pas s'atten-
dre qu'il en surgisse (ATF 91 IV 74; 89
IV 23).
b) Selon les constatations du Tribunal de
police du district de
Boudry, C. et D. ne se sont vus
qu'au dernier
moment, alors qu'ils étaient à un ou
deux mètres de l'autre selon le
premier, trois ou quatre mètres selon la
seconde. Au moment du choc,
C.
n'avait pas encore passé le signal 3.10. On comprend dès
lors mal ses reproches au premier juge.
S'il pouvait voir la voiture
D.
passer le pont, auparavant, et qu'il ne s'est pas arrêté
auparavant, c'est qu'il était
particulièrement inattentif ou alors il a
voulu forcer le passage. Or, si les
signaux 3.09 et 3.10 donnent
normalement l'ordre de passage,
l'article 42 al.2 OSR précise toutefois
que le prioritaire doit attendre si un
véhicule venant en sens inverse est
déjà engagé dans un passage rétréci. Le
législateur n'a ainsi pas voulu
que le prioritaire pousse son droit de
priorité à l'extrême; il n'a pas le
droit d'imposer au non prioritaire
engagé l'obligation de faire une marche
arrière (cf Bussy/Rusconi, CSCR, 1996,
ad art.42 OSR, note 3.3). Si on
admet en revanche avec le premier juge
que le recourant ne pouvait voir
D.
en s'engageant sur la rampe menant au pont, sa vitesse
était manifestement inappropriée car
elle ne lui permettait pas de
s'arrêter avant de reculer pour laisser
passer l'autre véhicule qui
s'était manifestement engagé sur le pont
bien avant qu'il parvienne à la
hauteur du signal 3.10.
L'infraction à la LCR est patente.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un cas est de très
peu de gravité lorsque l'inculpé à eu
des motifs suffisants de transgres-
ser les règles de la circulation. Le
juge a la faculté - non pas l'obli-
gation - de renoncer à toute peine. En
cette matière, il jouit d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 105 IV 208).
C'est en premier lieu selon l'im-
portance des règles de la circulation en
cause que l'on délimite les cas
de très peu de gravité (ATF 105 IV 55).
En principe le cas n'est pas de
très peu de gravité lorsqu'il y a une
mise en danger d'autrui.
En l'espèce, la faute de circulation commise
par le recourant a
contribué à créer un danger pour autrui
ainsi qu'à la survenance de l'ac-
cident. Le premier juge n'a dès lors
nullement outrepassé son pouvoir
d'appréciation en le condamnant à une
amende de 300 francs. Sur ce point,
le pourvoi est également mal fondé.
Le recours de C. doit être dès lors rejeté, sous
suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de la
procédure de recours, arrêtés à
440 francs.
Neuchâtel, le 3 septembre 1997