Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6514
Autorité:
Date décision:
17.07.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsablité pénale d'un membre du conseil d'administration d'une SA.
Résumé:
**Le membre du Conseil d'administration d'une SA n'encourt pas une responsabilité pénale du seul fait de la fonction qu'il exerçait en vertu des statuts, mais ce qui compte avant tout, c'est la place qu'il occupait en réalité dans l'entreprise (ATF 105 IV 172, JT 1981 IV 17).
Une condamnation en vertu de l'article 166 CP ne peut intervenir qu'en cas d'infraction intentionnelle, mais, selon la jurisprudence du TF, il suffit que l'auteur ait été animé d'un dol éventuel (117 IV 163, JT 1993 IV 107).**
Articles de loi:
Art. 166 CP/1937
Art. 172 CP/1937
A. En
date du 7 janvier 1994, la société en nom collectif
T. et Cie à La Chaux-de-Fonds, dont les deux
associés étaient I. et
S. audit lieu, a signé une proposition
d'assurance LPP auprès de X. ,
compagnie
d'assurances sur la vie à Genève, laquelle agissait pour le
compte
de sa fondation collective LPP P. . La
couverture provisoire des
risques
a été accordée à la société dès la signature de la proposition. La
convention
d'adhésion entre T. et Cie et P. a été signé le 24 mars 1994,
pour
l'entreprise, par S. , la couverture provisoire des risques ayant été
accordée
dès la signature de la proposition. Les primes n'ayant pas été
payées,
P. a, par lettre du 9 décembre 1994 et
après mise en demeure,
informé
la société T. et Cie de son exclusion
définitive de la fondation.
Les
primes en souffrance ont ensuite fait l'objet de poursuites
infructueuses.
Par jugement du 7 mars 1995, la présidente du Tribunal du dis-
trict
de La Chaux-de-Fonds a, à la requête d'un autre créancier, prononcé
la
faillite de la société susmentionnée. La suspension des opérations de
liquidation,
faute d'actifs suffisants, a dû être ordonnée le 10 juillet
1995.
B. En
date du 15 juin 1995, X. a déposé
plainte pénale contre
inconnu,
pour infraction à l'article 76 LPP. Le ministère public a requis
la juge
d'instruction des montagnes d'ouvrir une information contre le ou
les
responsables de la société T. et Cie,
par réquisition du 26 juin
1995.
C.
Durant l'instruction, I. et
S. ont été entendus. Il s'est
avéré
que si le second nommé n'avait été formellement inscrit, au registre
du
commerce, en qualité d'associé que du 25 janvier au 23 mars 1994, puis
dès le
27 février 1995, c'est lui qui s'était occupé de la gestion
administrative
de la société, I. se chargeant quant à
lui de la partie
technique
des transports. Il est apparu également que du 7 janvier 1994 au
7 mars
1995, date de la faillite de la société en nom collectif T. et
Cie, la
comptabilité n'avait pas été tenue régulièrement. Le 11 septembre
1996
(D.41), seul I. a pourtant été mis
formellement inculpé, prévenu
d'avoir
commis des infractions à l'art.76 LPP pour avoir, du 7 janvier
1994 au
30 novembre 1994, en sa qualité d'associé avec signature
individuelle
de la société en nom collectif T. et
Cie, déduit des
cotisations
du salaire de ses employés, les avoir détournées de leur
destination,
et privé X. compagnie d'assurances sur la vie de la somme
de
10'288,30 francs, la prévention étant par ailleurs étendue aux articles
166, subsidiairement
325 CPS.
C'est sous ces préventions que I.
a été renvoyé devant le
Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du
ministère
public du 14 novembre 1996.
D. Par
jugement du 27 mai 1997 - dont est recours -, le Tribunal de
police
du district de La Chaux-de-Fonds a acquitté I.
et laissé les frais
de la
cause à la charge de l'Etat. Sans se prononcer expressément sur la
question
de savoir s'il y avait eu violation de l'obligation de tenir une
comptabilité
(art.166 CPS), subsidiairement une observation des prescrip-
tions
légales sur la comptabilité (art.325 CPS), le tribunal a retenu que
des
infractions à l'article 76 al.2, 3 et 6 LPP avaient bien été commises,
des
cotisations ayant été prélevées sur le salaire des travailleurs sans
être
transférées à l'institution de prévoyance. I.
a toutefois été libéré
pour
les motifs suivants (jugement p.6-7) :
" La plaignante pensait que la
société serait renvoyée de-
vant le Tribunal de céans et
que S.
serait jugé. La
responsabilité pénale incombe à
celui qui aura agi en
qualité d'organe, d'une personne
morale ou de membre d'un
tel organe, de collaborateur d'une
personne morale ou
d'une société, muni d'on pouvoir
de décision indépendant
dans le secteur d'activités dont
il est chargé ou de di-
rigeant effectif d'une personne
morale ou d'une société
dont il n'est ni organe, ni membre
d'un organe, ni un col-
laborateur au sens de l'article
172 CPS. C'est bien là le
rôle que jouait S.
et c'est ainsi que lui-même décrit
son activité.
I. de son côté s'occupait de la partie technique. On peut
se demander si, en sa qualité d'associé, il n'aurait pas
dû se montrer plus diligent. Il
admet lui-même avoir été
naïf. Il a cependant déclaré avoir
été mis en confiance
par les allégations de S.
qui non seulement proposait
des garanties mais également
alléguait avoir une
expérience en matière de
comptabilité et de LPP.
Considérant que I.
n'avait pas un rôle dirigeant dans la
société dans laquelle il était
associé et que la
répartition des rôles était telle
que S.
était
responsable de la partie
administrative et lui de la par-
tie technique, il ne lui
appartenait pas de superviser le
travail de son associé. De ce
fait, la responsabilité pé-
nale de I. n'est pas engagée et
il sera acquitté."
E. Le
ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement,
pour
fausse application de l'article 172 CPS, en concluant à sa cassation
avec
renvoi. Il soutient en bref que I.
était, durant la période
litigieuse,
inscrit au registre du commerce en qualité d'associé avec
signature
individuelle de la société T. et Cie,
qu'il devait en assumer
les
obligations correspondantes et qu'il ne saurait se dégager de sa
responsabilité
pénale en excipant du fait qu'il ne s'occupait pas de la
gestion
administrative de la société.
F. La
présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.
I. conclut principalement à
l'irrecevabilité du pourvoi, pour
cause
de tardiveté. Subsidiairement, il conclut au mal fondé du recours,
en
affirmant qu'il n'a cessé d'être trompé par S.
et qu'on ne saurait lui
reprocher
d'avoir - serait-ce intentionnellement ou par négligence - omis
de
veiller à ce que les cotisations LPP fussent payées.
X. , plaignante, conclut
également au rejet du pourvoi.
S'étonnant
du fait que S. n'ait pas été inculpé au
même titre que I. ,
elle
est d'avis que le premier juge était tout à fait fondé à ne déceler
chez ce
dernier ni l'intention d'enfreindre les dispositions légales, ni
une
légèreté coupable.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié aux parties le 13 juin 1997,
au
ministère public sous simple pli. Ce dernier l'a reçu le 17 juin 1997,
de
sorte que son pourvoi interjeté dans les formes et délai légaux est
recevable.
2. a)
Erigé en disposition générale, l'article 172 CP - dans sa
nouvelle
mouture - définit le cercle des personnes physiques susceptibles
d'être
punissables en cas d'infractions commises dans la gestion d'une
personne
morale. Dans sa jurisprudence antérieure à la révision de l'arti-
cle 172
CP, mais qui n'a pas été remise en cause depuis lors (ATF 105 IV
172, JT
1981 IV 17), le Tribunal fédéral a jugé (s'agissant d'une société
anonyme)
que le membre du conseil d'administration n'encourait pas une
responsabilité
pénale du seul fait de la fonction qu'il exerçait en vertu
des
statuts, mais que ce qui comptait avant tout, c'était la place qu'il
occupait
en réalité dans l'entreprise. Pour être reconnu pénalement res-
ponsable
d'une omission, il faut selon cette jurisprudence qu'ayant eu le
devoir
et le pouvoir de prévenir une infraction par son intervention,
l'auteur
se soit abstenu intentionnellement ou du moins par dol éventuel
d'intervenir.
b) Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu en fait, de
manière
à lier la Cour, que I. s'occupait
uniquement de la partie
technique
de l'entreprise T. et Cie, S. se chargeant quant à lui de la
partie
administrative. Cette constatation n'est pas mise en cause par le
recourant,
et est au demeurant abondamment confirmée par le dossier. Cela
étant,
elle ne peut exculper ipso jure I. , qui était associé dans la
société
en nom collectif précitée, ceci même si l'on peut à tout le moins
s'étonner
que S. - lui aussi associé du 1er au 23
mars 1994, puis dès le
23 mars
1995 mais qui a continué en fait de gérer les affaires de la so-
ciété
dans l'intervalle (D.12 p.107) - n'ait à ce jour pas été inquiété
sur le
plan pénal. Or que S. réponde, comme le
premier juge l'a considéré
(jugement,
p.6 in fine), à la définition des personnes punissables en
vertu
de l'article 172 CP ne signifie pas pour autant que I. ne puisse
pas
l'être. Sur ce point, le jugement entrepris est dès lors entaché d'une
fausse
application de l'article 172 CP, et doit être cassé.
3. La
cause doit être renvoyée au Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz,
afin que ce dernier examine si, compte tenu des principes
jurisprudentiels
prérappelés, I. a, en sa qualité
d'associé de la société
en nom
collectif Transport I. et Cie, contrevenu
aux dispositions légales
visées
contre lui. S'agissant des infractions à l'article 76 al.3 LPP, il
conviendra
de déterminer si, avant la faillite de la société, I. a su que
les
cotisations déduites des salaires des employés avaient été détournées
de leur
destination, le cas échéant s'il a fait tout ce qui était en son
pouvoir
pour en atténuer ou en écarter les conséquences. On rappellera à
cet
égard que l'article 77 LPP, qui traite directement des infractions
commises
dans la gestion d'une entreprise, prévoit notamment la
punissabilité
du chef d'entreprise qui omet par négligence de prévenir une
infraction
(al.2).
Le premier juge est invité à déterminer en outre si I. peut
être
reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une compta-
bilité.
On rappellera ici qu'une condamnation en vertu de l'article 166 CP
ne peut
intervenir qu'en cas d'infraction intentionnelle mais que, selon
la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit que l'auteur d'une viola-
tion de
l'obligation de tenir une comptabilité ait été animée d'un dol
éventuel
pour que l'article 166 CPP lui soit applicable (ATF 117 IV 163,
JT 1993
IV 107).
4. Au
vu du dossier et comme relevé dans le jugement entrepris, la
punissabilité
de S. paraît évidente en l'espèce. Il
appartiendra
toutefois
au ministère public de décider de son renvoi, le cas échéant,
devant
le tribunal.
5. Le
pourvoi du ministère public étant bien fondé, les frais de la
procédure
de cassation doivent être laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds en la cause
I. .
2.
Renvoie le dossier au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour
nouveau jugement, au sens des considérants.
3.
Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 17 juillet 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers