Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6509
Autorité:
Date décision:
18.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recouvrement de l'amende. Impossibilité non fautive de payer l'amende. Violation du droit d'être entendu.
Résumé:
**Impossibilité non fautive de payer l'amende. Illustration.
Il s'agissait d'un étranger au chômage qui avait refusé (10 jours plus tôt) de bénéficier des mesures de crises mises en place par le canton déclarant vouloir vu sa situation rentrer dans son pays. Conversion refusée en seconde instance.
Au surplus, violation du droit d'être entendu, le juge ayant complété le dossier sans en informer le recourant.**
Mots-clés:
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)
RECOUVREMENT DE L'AMENDE
Articles de loi:
Art. 49 ch. 3 CP/1937
Art. 4 CST.F/1874
G. s'est vu infliger par le Tribunal de police
du district du Val-de-Ruz le 23 août
1994, sept jours d'emprisonnement
avec sursis et 400 francs d'amende pour
ivresse au volant et autres in-
fractions LCR.
Par ordonnance du 11 juin 1997, le président
du Tribunal du
district du Val-de-Ruz a converti en 12
jours d'arrêts fermes le solde de
l'amende soit 380 francs, qui lui avait
été infligée. Il a notamment
considéré que G. , chômeur en fin de
droit, qui avait
refusé de travailler dans le cadre des
mesures de crise, s'était mis
volontairement dans l'impossibilité de
payer l'amende en question.
G.
recourt contre ce jugement. Il fait valoir
que son seul revenu est actuellement une
rente AI de 676 francs, qui ne
lui a pas permis de respecter les
engagements qu'il avait pris, que sa
femme et sa fille se trouvent
actuellement au Portugal, qu'ayant épuisé
son droit au chômage, il a décidé de
rentrer au Portugal pour y chercher
un emploi, raison pour laquelle il a
déclaré renoncer à bénéficier des
mesures de crise mises en place dans le
canton.
Selon l'article 49 ch.3 CP, si le condamné
n'a ni payé, ni ra-
cheté l'amende, celle-ci sera convertie
en arrêts par le juge. Celui-ci
pourra toutefois, dans le jugement ou
par décision postérieure exclure la
conversion lorsque le condamné lui aura
apporté la preuve qu'il est sans
sa faute dans l'impossibilité de payer
l'amende.
En l'espèce, les raisons invoquées par le
recourant pour renon-
cer à bénéficier des mesures de crises
mises en place par le canton sont
plausibles. On ne saurait en tous les
cas au vu du dossier leur dénier
toute valeur. On relèvera notamment
qu'il avançait les mêmes raisons dans
sa déclaration de renonciation du 30 mai
1997 et que celle-ci a été signée
onze jours avant l'ordonnance contestée.
On ne saurait ainsi au vu du
dossier considérer qu'il s'agit
manifestement d'une motivation créée de
toutes pièces et qui ne correspond à
aucune réalité. Ainsi, et du moment
qu'il y a lieu de retenir qu'il prépare
effectivement son retour, on ne
retiendra pas que le recourant se soit
volontairement et fautivement mis
dans l'impossibilité de payer l'amende
qui lui a été infligée. Son
comportement peut en effet dans cette
optique se justifier.
Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance
entreprise et sta-
tuant au fond de renoncer à convertir en
arrêts l'amende infligée.
Si ultérieurement il devait se révéler que
les intentions du
recourant étaient tout autres que celles
qu'il avançait, la question
pourrait être revue et nécessiter une
nouvelle décision, après que le juge
aura à nouveau été saisi.
On relèvera également que la décision
entreprise viole le droit
d'être entendu selon l'article 4 Cst
fédérale dans la mesure où le juge
saisi a requis, voire admis le dépôt au
dossier de nouvelles pièces sans
en informer le recourant (ATF 114 Ia
100, 112 Ia 198).
Il y a par ailleurs lieu d'accorder
l'assistance judiciaire au
recourant (art.2 al.3 LAJA) et de fixer
l'indemnité due à son avocat
d'office en fonction notamment du temps
apparemment consacré par celui-ci
à la procédure.
Vu le sort de la cause du recours, il sera
statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule l'ordonnance du 11 juin 1997.
et statuant au fond
renonce à convertir en arrêts le solde de l'amende infligée à G. le 23 août 1994.
2. Accorde l'assistance judiciaire
totale à G. et désigne Me X. , avocate à Neuchâtel, en tant
que mandataire d'office.
3. Fixe à 250 francs, TVA comprise,
l'indemnité due à Me X. , avocate
d'office.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 18 juillet 1997