Sentencing must address expert recommendations

CCP.1997.6492Übriges Gericht21.07.1997Annulled

Zusammenfassung

P. appealed a cantonal criminal judgment sentencing him to two years' imprisonment for rape, sexual coercion and cannabis offences. He argued that the sentence was insufficiently reasoned because the trial court did not explain why it rejected the psychiatric expert's suggested measures, including placement in an educational/work institution or treatment. The cassation court held that sentencing must be reviewable and that a judge may depart from an expert report only for convincing reasons. Because the first-instance court did not discuss the proposed measures at all, the judgment was quashed and the case remanded.

Regest

Art. 63 CP/1937; sentencing discretion and duty to give reasons when departing from an expert report. The trial judge enjoys broad discretion in fixing the sentence, but cassation intervenes where the reasons are insufficient to verify compliance with Art. 63 CP or where the sentence is manifestly untenable. If an expert report proposes measures or treatment, the court may not silently disregard those proposals; it must state convincing reasons for doing so. Failure to address relevant expert conclusions prevents review and requires annulment of the judgment and remand for a new decision.

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N° dossier: CCP.1997.6492

Autorité:

Date décision: 21.07.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Fixation de la peine. Expertise écartée. Motivation.

Résumé:

**Dans la fixation de la peine, la Cour de cassation n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à unvrésultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs, ou fondé sur des critères dénués de pertinences.

Le juge qui écarte une expertise doit motiver son opinion.**

Articles de loi:

Art. 63 CP/1937

A. Le 17 avril 1997, le Tribunal correctionnel du district de La

Chaux-de-Fonds a reconnu P. , né le 12 novembre 1975, coupable de

viols et d'actes de contraintes sexuelles sur la personne de L. commis le 1er octobre 1995 ainsi que d'acquisition et de consom-

mation d'environ 16 grammes de haschich. P. a été condamné à

deux ans de réclusion moins neuf jours de détention préventive. S'agissant

de la mesure de la peine, le Tribunal a relevé ce qui suit :

" En l'espèce, P. est délinquant primaire et il y

a concours d'infractions (art.68/1 CPS).

L'activité délictueuse du prévenu est extrêmement grave,

compte tenu du comportement absolument odieux qu'il a eu à

l'encontre de demoiselle L. , tel qu'il est

précisé dans l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation

du 20 décembre 1996. Il est rare en effet d'avoir sous les

yeux une description aussi sordide d'un acte de viol. On

est même surpris, à voir le physique du prévenu et son

attitude à l'audience de jugement, qu'il ait pu en arriver

à une telle bassesse. Il a fait l'objet d'un rapport

d'expertise, de la part du Dr. V. , en date du 10 avril

1996 (D.57). Selon l'expert, on peut admettre une respon-

sabilité pénale diminuée de P. , au sens de

l'article 11 CPS. En outre, le Dr. V. estime que l'on

peut craindre de nouveaux comportements inadéquats, voire

punissables, de la part du prévenu, lequel par ailleurs

n'apparaît pas inapte à l'exécution d'une peine ferme. En

faveur de P. , on peut retenir qu'il n'avait pas

vingt ans au moment où les faits se sont produits; on peut

regretter également qu'il ait fait l'objet d'une enquête

rapide, puisqu'il n'a subi que neuf jours de détention

préventive; il est dommage aussi qu'il soit jugé dix-huit

mois après la commission des faits, ce qui empêche une

immédiateté de la sanction. Il convient de relever égale-

ment, même si cela peut paraître paradoxal, que le prévenu

n'a pas laissé une impression défavorable à l'audience de

jugement.

Dès lors, tout bien considéré, une peine de deux ans de

réclusion, dont à déduire neuf jours de détention préven-

tive (art.69 CPS), est appropriée à la gravité objective

et subjective des fautes de P. ."

B. P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

précise qu'il n'entend pas contester la qualification juridique des in-

fractions retenues contre lui par les premiers juges mais qu'il s'en prend

à l'absence de motivation sérieuse en ce qui concerne la fixation de la

peine, notamment en ce qui concerne les raisons qui ont amené le Tribunal

à renoncer à appliquer une des mesures prévues par l'expert, soit le

placement dans une maison d'éducation au travail, soit un traitement.

C. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

Le substitut du procureur général conclut à l'admission du re-

cours pour absence de motivation quant aux raisons de ne pas faire appli-

cation des articles 100 bis ou 43 ch.1 CP comme le requérait subsidiaire-

ment la défense. L. a renoncé à se prononcer.

D. Par décision du 26 mai 1997, la présidente de la Cour de cassa-

tion a suspendu l'exécution du jugement rendu le 17 avril 1997.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en

tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle

de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un large

pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal

fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un

jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clé-

ment, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en con-

tradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinen-

ces. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en

mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en consi-

dération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est

insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP

(RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112; ATF 118 IV 18; Corboz,

La motivation de la peine, RSJB 1995 p.1 ss).

Si, comme en l'espèce, le juge est en possession d'une exper-

tise, bien qu'il ne soit pas lié par elle, il ne peut substituer, sans

motif convaincant, son opinion à celle de l'expert (ATF 102 IV 226; 101 IV

129). L'expertise a en effet pour but de faciliter au juge la constatation

des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales que le

juge n'a pas.

3. En l'occurrence, l'expert V. a déterminé que P.

semble engagé depuis deux ans dans une crise d'adolescence tardive et

prolongée qui s'est manifestée par une série de comportements inadaptés à

valeur de conduite d'échec. Il est possible que l'évolution amène à devoir

poser dans deux ou trois ans un diagnostic plus sévère. A l'heure actuel-

le, le déséquilibre personnel qu'on observe actuellement chez P.

a une gravité suffisante pour qu'on puisse parler de trouble de la santé

mentale. Il y a un risque assez grand de nouveaux comportements inadaptés,

voire délinquants. La prise en charge actuelle au centre psychosocial

neuchâtelois devrait impérativement être poursuivie dans un cadre ferme.

Le cas échéant, une mesure au sens de l'article 43 CPS pourrait donner un

tel cadre. L'exécution d'une peine de prison ferme ne semble pas de nature

à amener des progrès marquants chez P. . Une sanction plus

concrète assortie d'un sursis ou suspendue au bénéfice d'un traitement au

sens de l'article 43 CP aurait un effet structurant et bénéfique pour

l'expertisé. On peut également envisager une mesure au sens de l'article

100 bis CP.

Les premiers juge n'ont pas du tout discuté les possibilités de

mesures évoquées par l'expert. On rappellera pourtant à ce sujet que,

selon le Tribunal fédéral, même une peine privative de liberté de plus de

dix-huit mois (in casu il s'agissait d'une peine de deux ans et demi

d'emprisonnement pour viol qualifié) peut être suspendue pour permettre un

traitement ambulatoire ou suspendue au profit d'un placement dans un

hôpital (cf ATF 120 IV 1n). De même, le placement dans une maison

d'éducation au travail est possible même si l'infraction en cause (in casu

il s'agissait d'un assassinat puni de dix ans de réclusion) est grave (cf

ATF 118 IV p.351). C'est dire que les propositions de l'expert ne

pouvaient être passées complètement sous silence. Comme les premiers juges

ne se sont pas prononcés à leur sujet, la Cour n'est pas en mesure de

contrôler le respect de la loi dans cette affaire.

4. Le jugement entrepris doit être cassé. Il convient de renvoyer

la cause au même tribunal pour qu'il se prononce sur l'opportunité des

mesures préconisées par l'expert.

5. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de

l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement rendu le 17 avril 1997 par le Tribunal correctionnel

du district de La Chaux-de-Fonds en la cause P. .

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement, au sens des

considérants.

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

4. Fixe à 500 francs, y compris les frais, débours et la TVA, le montant

de l'indemnité due par l'Etat à Me X. , avocat à La Chaux-de-

Fonds, mandataire d'office du recourant.

Neuchâtel, le 21 juillet 1997

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