Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6491
Autorité:
Date décision:
07.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Injures. Menaces.
Résumé:
Pris de boissons, le prévenu acquitté injurie le plaignant (recourant) et le menace. Le premier juge a retenu sans arbitraire qu'il y a eu échange d'injures et que le recourant n'a pas été effrayé par les menaces.
Articles de loi:
Art. 177 CP/1937
Art. 180 CP/1937
A. A la fermeture du Tennis-Club X. , le ven-
dredi 16 août 1996 entre 1 h 15 et 1 h
30 du matin, une altercation se
produisit entre L. et B. . La tenancière, amie de
ce dernier, rapporte dans son témoignage
que le prévenu était ce soir-là
assez agressif, qu'il a contesté les
consommations, et qu'il ne voulait
pas quitter le club à la fermeture. La
témoin ayant tout de même procédé à
la fermeture, elle rapporte que, le
prévenu étant resté au bar, elle en-
tendit ce dernier injurier le plaignant
et le menacer par les termes "sale
étranger, rien à faire ici, sors et je
te tue". Elle rappelle cependant ne
pas avoir porté toute son attention sur
cet incident.
Un des joueurs de cartes déclare que
l'atmosphère était assez
tendue à la table de jeu ce soir-là. De
plus, il rapporte qu'il est de
coutume, au Club-House, d'agresser ou de
provoquer le prévenu, qui réagit
facilement. Cependant, si le prévenu se
tient bien, il n'en est pas de
même des attaques qui lui sont portées,
attaques souvent méchantes ou à la
limite du racisme. Le prévenu, s'il
admet les insultes déclare qu'elles ne
font que répondre aux insultes du
plaignant.
De ces déclarations, le premier juge a
retenu la version des
faits suivantes :
"Pour les injures, le prévenu a bel et bien insulté le plai-
gnant; cependant, au vu des habitudes du Club-House, et
étant entendu que le premier témoin déclarait ne pas
faire
très attention aux circonstances de l'incident, le
premier
juge a considéré qu'il s'était agi d'un échange
d'injures,
que le doute devait profiter au prévenu, et qu'ainsi les
alinéas 2 et 3 de l'article 177 CP s'appliquaient."
En ce qui concerne les menaces, le premier
juge retient qu'elles
ont bel et bien été proférées. Mais il
estime que les conditions posées
par l'article 180 CP ne sont pas
réalisées, spécialement par le fait que
le plaignant n'aurait pas été alarmé ou
effrayé. En l'occurrence, il
estime que tout, parmi les témoignages,
démontre que le plaignant n'a pas
pris les propos du prévenu au sérieux.
Il s'agit de les replacer dans le
contexte du Club-House du tennis X. , où
la provocation orale
avec le prévenu semblait de mise. Le
premier juge a exempté le prévenu de
toute peine, tout en lui laissant une partie
des frais de justice à
charge.
B. Un pourvoi en cassation a été interjeté par
le plaignant,
B. , le 7 mai 1997. Le recourant invoque
une fausse applica-
tion de la loi au sens de l'article 242
CPP. D'une part, il estime que le
premier juge a commis un abus
d'appréciation, en retenant qu'il y avait eu
un échange d'injures. Il estime en effet
qu'aucun des témoignages ne per-
met de parvenir à la conclusion prise
par ce dernier. En tous les cas, il
estime que le tribunal de première
instance n'a pas suffisamment motivé
les raisons pour lesquelles il a retenu
l'échange d'injures.
D'autre part, le recourant estime qu'il est
inéquitable de ne
pas retenir les menaces, sous prétexte
que le plaignant n'aurait pas été
effrayé, alors qu'en l'espèce seul son
"self-control" lui a permis de ne
pas montrer à quel point il a été touché
par la menace dont il a été
l'objet.
Le recourant conclut à ce que la Cour de
cassation retienne la
réalisation des infractions d'injures et
de menaces, et qu'en conséquence
elle casse le jugement entrepris et le
renvoie en première instance.
C. Le ministère public et le tribunal de police
renoncent à for-
muler des observations et à prendre des
conclusions.
L'intimé, dans les observations qu'il
présente, estime que tant
le flou qui entoure l'échange de
paroles, que l'habitude des membres du
club de tennis de provoquer sans raison
le prévenu, permettaient au pre-
mier juge, sans excéder les limites de
son pouvoir d'appréciation, de re-
tenir l'échange d'injures. Quant aux
menaces, le recourant estime que
l'appréciation de la peur ressentie ou
non à l'occasion d'une menace est
une question de fait qui ne peut donc
être réexaminée par la cour de cas-
sation que sous l'angle de l'arbitraire.
Rien, selon lui, ne permet de
retenir que le plaignant a été effrayé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal
fédéral, examine
seulement si le premier juge a, en
matière d'appréciation des preuves,
outrepassé son pouvoir et établi les
faits de manière arbitraire (ATF 120
Ia 37, 38). Il n'y a pas arbitraire du
seul fait que la version des faits
retenue par le juge ne coïncide pas avec
celle du recourant. Encore faut-
il que l'appréciation des preuves soit
manifestement insoutenable, en con-
tradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle constitue la
violation d'une règle de droit ou d'un
principe juridique clair et indis-
cuté, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la jus-
tice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117
Ia 139).
b) En l'espèce, on ne saurait suivre le
recourant lorsqu'il af-
firme que le premier juge a retenu à
tort un échange d'injures, et que ce
doute devait profiter au prévenu. En
effet, si le premier juge a retenu
cette possibilité, il l'a fait après
avoir procédé à l'examen des faits
tels qu'ils résultaient du dossier et
des débats aux audiences du 16 jan-
vier et du 3 avril 1997. Lors de ces
audiences, et par les témoignages, le
juge a pu valablement se forger une
intime conviction, en se basant sur
l'atmosphère du Club-House et sur
l'attitude des différents protagonistes
ce soir-là. On ne saurait estimer que
l'appréciation des preuves faite en
l'espèce est manifestement insoutenable
ou en contradiction flagrante avec
la situation effective.
c) S'agissant des menaces, le juge n'est pas
tombé dans l'arbi-
traire en estimant qu'avec les preuves
et témoignages dont il disposait,
le plaignant n'a pas été effrayé. En
particulier, l'amie du plaignant n'a
pas été alarmée, ce qui démontre le peu
de crédibilité des menaces pronon-
cées et leur absence d'effet sur les
personnes présentes. Il ressort clai-
rement de l'article 180 CP que l'effroi
de la personne menacée est un élé-
ment constitutif de la réalisation de
l'infraction. Le premier juge
n'ayant pas dépassé son pouvoir
d'appréciation dans ce cas, on ne saurait
retenir une mauvaise application de la
loi.
3. Le pourvoi est ainsi mal fondé, ce qui
entraîne la mise des
frais à la charge du recourant (art.254
CPP). S'agissant des dépens, il y
a lieu d'allouer une indemnité de 300
francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais arrêtés à 440 francs à
la charge du recourant.
3. Fixe à 300 francs les dépens alloués
à l'intimé.
Neuchâtel, le 7 janvier 1998